Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-86.170

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-12-20
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai
2017-08-03

Texte intégral

N° Q 17-86.170 F-D N° 3650 FAR 20 DÉCEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Farid Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, tentative de meurtre aggravé et rébellion, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de M. Farid Z... et a fixé à quatre mois le délai futur d'achèvement de la procédure ; "aux motifs que qu'il résulte des éléments de l'information rappelés ci-dessus des indices graves ou concordants à l'encontre de M. Z... rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui ont été notifiés au titre de sa mise en examen et pour lesquels il encourt une peine de réclusion criminelle ; que si l'information paraît toucher à sa fin, il importe d'empêcher toute pression de la part du mis en examen sur des témoins ou parties de cette procédure, compte tenu des positions adoptées par lui au regard des faits qui lui sont reprochés ; Attendu que le mis en examen a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits similaires, qu'il se trouve en situation de récidive légale, démontrant que les avertissements judiciaires précédents n'ont pas eu d'effet sur sa conduite, de sorte que la détention provisoire permet de prévenir tout risque de renouvellement des faits de nature criminelle et que l'information a mis en lumière son encrage pérenne dans la grande délinquance ; que sans emploi ni ressources officiellement déclarées, il n'offre pas suffisamment de garanties de représentation en justice au vu de la peine encourue ; qu'il faisait l'objet de deux mandats d'arrêt lors de son interpellation en flagrance dans le cadre de la présente procédure ; que les faits reprochés, par leur nature criminelle, leur gravité, et l'ampleur du préjudice causé, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, une cliente de l'établissement bancaire ayant été violemment agressée et les policiers ayant procédé à son arrestation ayant fait l'objet de menaces graves de sa part avec l'arme de service de l'un d'eux ainsi que de violences, qui ne saurait être apaisé que par la mesure de détention provisoire ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire de M. Z... constitue donc l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints suffisamment par un placement sous contrôle judiciaire, ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique compte tenu des risques susvisés, quelles que soient les obligations imposées ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue ; qu'en l'état de la procédure son délai prévisible d'achèvement peut être évalué à quatre mois ; "alors qu'aux termes de l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce la cour a constaté, d'une part, que M. Z... était en détention provisoire depuis le 6 novembre 2015 et, d'autre part, qu'il était mis en examen pour des faits « pour lesquels il encourt une peine de réclusion criminelle » et « de nature criminelle » d'où résultait que, le 3 août 2017, jour où elle a statué, la détention provisoire de l'intéressé excédait un an en matière criminelle ; que, pourtant, elle a rejeté la demande de mise en liberté sans fournir les indications particulières qui justifieraient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, en violation du texte susvisé" ; Attendu que, pour confirmer la décision de rejet de la demande de mise en liberté formée par M. Z..., dont la durée de détention excédait un an, l'arrêt, en énonçant que l'information paraît toucher à sa fin et que le délai d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois, se réfère à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui a indiqué que des confrontations étaient programmées dans le courant du mois d'août et que le dossier sera ensuite terminé ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.