Vu la procédure suivante
:
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2023 et le 9
janvier 2024 sous le n° 2302583, la société par actions simplifiée (Sas)
Mecatherm, représentée par Me
Moayed, demande au
tribunal :
1°)
de prononcer la réduction des cotisations
de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, à concurrence respectivement
de 33 919 euros,
de 34 253 euros,
de 34 583 euros et
de 38 149 euros ;
2°)
de mettre à la charge
de l'Etat une somme
de 4 000 euros en application
de l'article
L. 761-1 du code
de justice
administrative.
Elle soutient qu'il y a lieu d'exclure 175 immobilisations
de l'assiette
de la cotisation foncière des entreprises, pour chacune des années concernées, dès lors qu'elles sont relatives à des travaux non imposables au sens
de la doctrine
administrative, ou qu'elles correspondent à des biens exonérés au sens et pour l'application du 11°
de l'article
1382 du code général des impôts, ou qu'elles correspondent à des biens qui n'entrent pas dans le champ
de la cotisation foncière des entreprises, ou qu'elles sont imposables au titre du foncier non bâti.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, l'administrateur général des finances publiques chargé
de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet
de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la Sas
Mecatherm sont infondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2023 et 9
janvier 2024 sous le n°
2302582, la Sas
Mecatherm, représentée par Me
Moayed, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021, à concurrence respectivement
de 38 655 euros,
de 39 822 euros et
de 19 150 euros ;
2°)
de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code
de justice
administrative.
Elle soutient qu'il y a lieu d'exclure 186 immobilisations
de l'assiette
de la cotisation foncière des entreprises, pour chacune des années concernées, dès lors qu'elles sont relatives à des travaux non imposables au sens
de la doctrine
administrative, ou qu'elles correspondent à des biens exonérés au sens et pour l'application du 11°
de l'article
1382 du code général des impôts, ou qu'elles correspondent à des biens qui n'entrent pas dans le champ de la cotisation foncière des entreprises, qu'elles sont imposables au titre du foncier non bâti ou, que l'une d'entre elles correspond à un écart
de réévaluation libre.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 juin 2023 et 20 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet
de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la Sas
Mecatherm sont infondés.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai 2023 et 10
janvier 2024 sous le n° 2303382, la Sas
Mecatherm, représentée par Me
Moayed, demande au
tribunal :
1°)
de prononcer la réduction des cotisations
de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à concurrence respectivement
de 29 676 euros et
de 15 074 euros ;
2°)
de mettre à la charge
de l'Etat une somme
de 2 000 euros en application
de l'article
L. 761-1 du code
de justice
administrative.
Elle soutient, par référence à sa requête jointe n°
2302582, qu'il y a lieu d'exclure 186 immobilisations
de l'assiette
de taxe, pour chacune des années concernées, dès lors qu'elles sont relatives à des travaux non imposables au sens de la doctrine administrative, ou qu'elles correspondent à des biens exonérés au sens et pour l'application du 11° de l'article
1382 du code général des impôts, ou qu'elles correspondent à des biens qui n'entrent pas dans le champ
de la taxe, qu'elles sont imposables au titre du foncier non bâti ou, que l'une d'entre elles correspond à un écart de réévaluation libre.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 juin 2023 et 20 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet
de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la Sas
Mecatherm sont infondés.
IV. Par une réclamation adressée le 11 octobre 2023 au directeur régional des finances publiques
de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin, transmise au
tribunal administratif de Strasbourg par application
de l'article
R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et enregistrée le 22 novembre 2023 au greffe du
tribunal sous le n° 2308403, ainsi qu'un mémoire enregistré le 12
janvier 2024, la Sas
Mecatherm, représentée par Me
Moayed, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, à concurrence respectivement
de 16 981 euros et
de 17 191 euros ;
2°)
de mettre à la charge
de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, par référence à sa requête jointe n° 2302582, qu'il y a lieu d'exclure 186 immobilisations de l'assiette de taxe, pour chacune des années concernées, dès lors qu'elles sont relatives à des travaux non imposables au sens de la doctrine administrative, ou qu'elles correspondent à des biens exonérés au sens et pour l'application du 11° de l'article
1382 du code général des impôts, ou qu'elles correspondent à des biens qui n'entrent pas dans le champ de la taxe, qu'elles sont imposables au titre du foncier non bâti ou, que l'une d'entre elles correspond à un écart
de réévaluation libre.
Par des mémoires en défense enregistré le 22 novembre 2023 et le 3 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la Sas
Mecatherm sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code
de justice
administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour
de l'audience.
Ont été entendus au cours
de l'audience publique :
- le rapport
de M. Mohammed Bouzar,
- et les conclusions
de M. Laurent Guth.
Considérant ce qui suit
:
1. La Sas
Mecatherm, qui exerce l'activité
de conception, fabrication et d'installation
de lignes
de production automatisée
de produits
de boulangerie industrielle, a fait l'objet d'une vérification
de comptabilité ayant porté sur la période du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue
de laquelle la direction des vérifications nationales et internationales, faisant application
de l'article
L. 175 du livre des procédures fiscales, a considéré que la société avait été imposée en matière
de taxe foncière et
de cotisation foncière des entreprises sur des bases sous-évaluées et procédé à leur rehaussement. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu
de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, la Sas
Mecatherm demande au
tribunal de prononcer la réduction des cotisations
de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2021, ainsi que la réduction des cotisations
de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2023.
2. D'une part, l'article
1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception
de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article
1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère
de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes
de radoub, les ouvrages servant
de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies
de communication () ". Selon l'article
1382 du code général des impôts : " Sont exonérés
de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion
de ceux visés aux 1° et 2°
de l'article
1381 ". Aux termes du premier alinéa
de l'article
1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction
de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date
de l'évaluation ". Aux termes du II
de l'article 324 B
de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation
de la consistance il est tenu compte
de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".
3. Pour apprécier, en application
de l'article
1495 du code général des impôts et
de l'article
324 B
de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu
de ses articles
1380 et
1381, dans le champ
de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement
de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés
de cette taxe, en application du 11°
de l'article
1382 du même code, ceux
de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux
de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens
de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2°
de l'article 1381.
4. D'autre part, aux termes
de l'article
1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés
de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12°
de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins
de son activité professionnelle pendant la période
de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception
de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours
de la même période. () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement
de cette taxe () ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les biens exonérés
de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11°
de l'article
1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases
de la cotisation foncière des entreprises.
6. Enfin, en vertu des règles gouvernant l'attribution
de la charge
de la preuve devant le juge
administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès
de sa prétention, les éléments
de preuve qu'une partie est seule en mesure
de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. En matière
de cotisation foncière des entreprises, aucune charge
de preuve ne peut être dévolue à l'une ou l'autre des parties. Le prix
de revient des immobilisations industrielles passibles
de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.
Sur les immobilisations constitutives
de biens ne relevant pas du champ d'application
de la taxe foncière sur les propriétés bâties et
de la cotisation foncière des entreprises :
En ce qui concerne l'application
de la loi fiscale
7. En premier lieu, ainsi qu'exposé au point 3, pour apprécier, en application de l'article
1495 du code général des impôts et
de l'article 324 B
de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu
de ses articles 1380 et
1381, dans le champ
de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement
de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux.
8. Il ne résulte pas
de l'instruction et des seules factures produites que les cloisons, correspondant aux immobilisations inscrites au bilan sous les intitulés " cloison renforcée alu ", " cloison aluminium ", " cloison renforcée comm ", " cloisons internes bureaux ", " instal cloisons bureau ", " cloisons préfabriquées bur. A ", " cloisons someta FH-R 98 ", " cloisons vitrées ", " cloisons vitrées someta FH-R 98 ", " cloisons préfabriquées ", " cloisons someta ", " cloisons type H5 ", " cloison labo ", " cloison someta ", " installation
de cloisons rdc bureau A ", " cloison
de bureau ", " cloison
de séparation ", " cloisons et faux plafonds up tête
de lig ", " cloisons bureau sce achat ", " cloisons bureau R+2 pigeonnier ", constitueraient des équipements mobiliers déplaçables ou démontables. Il ne résulte pas davantage
de l'instruction, y compris des photographies produites, que constitueraient
de tels équipements les équipements électriques et informatiques, correspondant aux immobilisations inscrites au bilan sous les intitulés " tableau électr. principal ", " palan elec VE 10 ", " 1 plan électrique VE 10 ", " coffret double protection 30 MA ", " coffret simple protection 30 MA ", " coffrets prise
de courant ", " coffret prise
de courant simpl ", " TDI+TGBT AT+Réseau TN ", " câblage courants forts bur. B ", " 2 coffrets doubles+2 coffrets simpl ", " coffrets prises doubles ", " équipement électrique informatique ", " prise informatique atelier E ", " tableau électri. unité CTRL " et " alimentation canalis et coffrets prises ". Il en est
de même des installations d'éclairage, correspondant aux immobilisations inscrites au bilan sous les intitulés " éclairage nouveau hall ", " éclairage extérieur ", " éclairage atelier et démo ", " alimentation+éclairage proto ", " éclairage extension hall F ", et " travaux d'éclairage et prises hall F ". Il est en
de même des immobilisations " glissières
de protection ", " aménagt stockage toles ", " rampe à plateaux ", " stockage profile ", " stockage toles-profiles ", " ensemble 23 lisses ", " équipements sanitaires, soins ", " lot support cablofil et conduite ", " protection panneaux contreplaqué " en tant qu'elle correspond à la " protection des locaux par fourniture et pose
de bâches ", " extraction hotte friteuse ", " stores extérieurs soloscreen ", " alimentation+éclairage proto ", " faux plafond ", " chauffe-eau 200L+raccordement ", " pompe
de relevage up tête
de ligne ", " faux plafond salle
de réunion ", " restructuration cantine Barembach ". Enfin, s'agissant
de l'immobilisation " stores lamelles ", la facture produite est relative également à des dalles en dalfelx, sans distinguer les frais afférents aux stores et ceux afférents à ces dalles. Par suite, c'est à juste titre qu'ils ont été retenus dans les bases d'imposition en tant qu'accessoires immobiliers.
9. En revanche, il résulte notamment des photographies produites que constituent des équipements mobiliers déplaçables ou démontables les rayonnages correspondant aux immobilisation inscrites au bilan sous les intitulés " rayonnage Flivol LG12350 " (1 585,47 euros), " rayonnage flip plus " (1 676,94 euros), " rayonnage TH plus bleu " (1 250,08 euros), " rayonnages Loraltec " (1 897,99 euros), " rayonnage megaline " (5 332,82 euros + 662,78 euros + 1 224,33 euros), " rayonnage ligne à sole " (3 065,05 euros), " rayonnages tixit ES100 " 3 872,97 euros), " rayonnages expédition " (2 493,46 euros), " rayonnages réception/magasin " (6 138,38 euros), " rayonnages " (8 508,28 euros), " rayonnage porte palettes " (2 620 euros) et, pour ce qui concerne les cotisations
de cotisation foncière des entreprises 2019 à 2021 et
de taxe foncière 2020 à 2023, l'immobilisation " fourniture rayonnage cantilever " (14 450 euros). Il en est
de même
de l'immobilisation " bair brassage bur B " (7 497,15 euros). Il en est
de même des immobilisations " clôture panneaux plis+3 portail " (7 240 euros), " clôture magasin " (2 100 euros ", " clôture hall démo " (1 698 euros) et, pour ce qui concerne les cotisations
de cotisation foncière des entreprises 2019 à 2021 et
de taxe foncière 2020 à 2023, l'immobilisation " clôture opaque atelier proto " (1 807,61 euros). Il en est
de même des immobilisations " plonge inox réfectoire " (2 389,41 euros), " évier inox 140X70 " (1 553,61 euros), " plonge inox salle labo " (1 897,35 euros), " friteuse+hotte+meuble bain marie " (7 012,65 euros), " aerotherm local proto " (3 551,46 euros), " stores extérieurs motorisés " (15 300,10 euros), " termoports " (1 576 euros), " alarme incendie " (11 204,49 euros), " abris cyles type Thion " (4 860 euros), " aerotherme gaz solaronics " (28 000 euros), " cuve verticale galvanisée 1000L " (20 208 euros), " chaudière 300 KW " (4 508 euros), " ligne
de vie en sous face " (8 724,50 euros + 11 275,50 euros), " ballon eau chaude hall D " (1 149,77 euros), " glissière pare-chocs up tête
de ligne " (3 364,70 euros) et, pour ce qui concerne les cotisations
de cotisation foncière des entreprises 2019 à 2021 et
de taxe foncière 2020 à 2023, l'immobilisation " manutan Gerber manuel " (1 029 euros). Ces immobilisations, qui ne font pas corps avec les biens soumis à la taxe ne devaient pas être retenus dans la base d'imposition.
10. En second lieu, il résulte des dispositions précitées
de l'article
1381 du code général des impôts que sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère
de véritables constructions. Tel n'est pas le cas des portails extérieurs, correspondant aux immobilisations inscrites sous les intitulés " portail " (21 238,43 euros), " portail autoportant + clôture " (3 747,96 euros), " portail motorisé+portillon+clot " (9 000 euros), qui n'entrent par ailleurs dans aucun des autres cas
de soumission à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévus à cet article 1381 du code et qui doivent être exclues
de la base d'imposition.
En ce qui concerne l'interprétation
de la loi fiscale
11. Les points n° 130 et n° 140
de l'instruction publiée au Bulletin officiel des finances publiques, sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20, énoncent que d'une manière générale, les canalisations ne sont pas passibles
de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et que les canalisations en tunnel ou maçonnées doivent, en revanche, être soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, la société requérante ne peut utilement se prévaloir
de ces énonciations qui sont relatives aux ouvrages d'art et voies
de communication prévus au 2°
de l'article
1381 du code général des impôts dont les installations en litige ne relèvent pas.
Sur les immobilisations non constitutives
de travaux imposables :
En ce qui concerne l'application
de la loi fiscale
12. Lorsqu'un contribuable se borne à demander le bénéfice
de l'interprétation favorable que, selon lui, l'administration aurait donnée
de la loi fiscale, sa requête doit être regardée comme fondée à titre principal sur la méconnaissance des dispositions législatives concernées et subsidiairement sur celles
de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Dès lors, au regard des arguments invoqués, les requêtes
de la Sas
Mecatherm doivent d'abord être examinées par le
tribunal au regard des dispositions
de l'article
1517 du code général des impôts.
13. Aux termes
de cet article 1517 : " " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements
de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I
de l'article 1498 et des éléments
de nature à modifier la méthode
de détermination
de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va
de même pour les changements
de caractéristiques physiques ou d'environnement ".
14. En premier lieu, la Sas
Mecatherm soutient qu'un tiers des immobilisations contestées présente un prix
de revient inférieur à 3 000 euros. Cependant, il ne résulte
de ces dispositions aucun seuil financier en deçà duquel des travaux ne peuvent être regardés comme emportant des changements des caractéristiques d'une propriété.
15. En deuxième lieu, s'agissant des travaux
de rafraîchissement,
de réfection,
de remise en état,
de remplacement ou
de rénovation, si la Sas
Mecatherm soutient, à l'appui d'une facture, que l'immobilisation " Remplacement Groupe Froid Bureaux " correspond à des travaux
de réfection destinés à conforter une immobilisation ancienne, constitutifs
de charges déductibles, elle n'apporte cependant pas suffisamment
de précisions à l'appui
de son moyen. Il en est
de même s'agissant des immobilisations " améngt marquage sol sécurité " et " réfection bureaux peinture ".
16. En troisième lieu, concernant l'immobilisation " protection 3 noues contre le gel ", la requérante se borne à faire valoir qu'une protection contre le gel ne pourrait venir modifier les caractéristiques physiques
de l'établissement, sans apporter toutefois aucune précision à l'appui
de ses allégations.
17. En quatrième lieu si, dans les tableaux des immobilisations figurant dans le mémoire complémentaire à chacune
de ses requêtes, la Sas
Mecatherm, au sujet des autres immobilisations, n'invoque la doctrine
administrative qu' " à titre subsidiaire " ou fait état
de diverses décisions
de justice, et paraît ainsi invoquer à titre principal l'application
de la loi fiscale, elle n'assortit cependant ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
18. En revanche et en dernier lieu, s'agissant des autres travaux non imposables et précisément
de l'immobilisation " contrôle technique LP+LE+STI " (8 887,77 euros), il résulte
de l'instruction que la prestation
de service correspondante se rapporte à une étude isolée dont le coût ne participe pas au prix
de revient d'immobilisations imposables à la taxe foncière en vertu des règles rappelées plus haut et doivent être exclues de la base d'imposition.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale
19. Le paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 prévoit que " Les changements
de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu'ils ont une incidence sur le prix
de revient comptable des immobilisations, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'ils revêtent le caractère
de grosses réparations amortissables ou d'installations ou d'agencements nouveaux. / Il est cependant admis que le complément
de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base
de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux
de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu
de calculer
de complément
de valeur locative ".
20. S'agissant des autres travaux
de rafraîchissement,
de réfection,
de remise en état,
de remplacement ou
de rénovation, si la Sas
Mecatherm soutient qu'ils entrent dans les prévisions précitées pour les immobilisations " Remplacement plancher bur B ", " Réfection dalle sur cour d'eau ", " Réfection des seuils accès halls ", " restructuration cantine Barembach " et " Réfection partielle parking VL ", elle n'apporte cependant pas
de justifications suffisantes à l'appui
de son moyen et permettant d'établir, ainsi qu'elle l'allègue, que ces travaux n'ont eu que pour objet
de maintenir la valeur des immobilisations.
21. S'agissant des autres sommes dont la déduction est demandée sur le fondement
de cette doctrine
administrative pour le même motif et correspondant aux mentions " Modif VMC Volume 2 Hall F ", " Modif réseau d'air comprimé Hall F ", " déplacement local info ", " Réaménagement cour bur A ", elles sont soit dépourvues
de factures ou
de pièces permettant
de déterminer qu'elles se rapportent à des dépenses entrant dans les prévisions
de l'instruction invoquée, soit elles ne se rapportent pas à des dépenses d'entretien. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que ces sommes soient exclues
de la base d'imposition.
22. En revanche, s'agissant des travaux
de déplacement,
de réaménagement,
de transfert ou
de modification, il résulte
de l'instruction que les sommes correspondant aux immobilisations intitulées " déplacement alimentation " (1 079,04 euros), " travaux transf ateliers bureau " (2 795,91 euros), et " déplact Clim/local Info " (1 011 euros) se rapportent à des dépenses d'entretien, n'ayant pas entraîné la création d'installations ou d'agencements nouveaux, devant être exclues
de la base d'imposition.
23. S'agissant des travaux
de raccordement, il résulte
de l'instruction que les sommes correspondant aux mentions " raccordement chauffage RetD " (3 791,19 euros) et " raccordement four Proto " (8 337,97 euros) se rapportent également à des dépenses d'entretien, n'ayant pas entraîné la création d'installations ou d'agencements nouveaux, devant être exclues
de la base d'imposition.
24. S'agissant des autres sommes dont la déduction est demandée sur le fondement
de cette doctrine
administrative pour le même motif (" raccordement refroidisseur accès Hall F " et " raccordement du compresseur "), les factures produites ne permettent pas
de déterminer qu'elles se rapportent à des dépenses entrant dans les prévisions
de l'instruction invoquée. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que ces autres sommes soient exclues
de la base d'imposition.
25. En revanche, s'agissant des autres travaux non imposables, il résulte
de l'instruction que la somme
de 7 091,93 euros correspondant à la mention " Local info dévoiement conduite " correspond à des dépenses d'entretien, n'ayant pas entraîné la création d'installations ou d'agencements nouveaux, et doit être exclue
de la base d'imposition.
26. Enfin, s'agissant des autres travaux non imposables, pour ce qui concerne l'immobilisation " Regard récup eaux pluie " la requérante invoque le paragraphe 130 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20, qui prévoit que " D'une manière générale, les canalisations ne sont pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ". Ce document prévoit également à son paragraphe 140 que " En revanche, les canalisations en tunnel ou maçonnées doivent être soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ". Toutefois, ces énonciations sont relatives aux ouvrages d'art et voies de communication prévus au 2° de l'article
1381 du code général des impôts dont l'installation en litige ne relève pas. En tout état
de cause, il ressort
de la facture correspondante que la canalisation dont s'agit est une canalisation maçonnée. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas passible
de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Sur les immobilisations exonérées :
En ce qui concerne l'application
de la loi fiscale
27. Ainsi qu'exposé au point 3, pour apprécier, en application de l'article
1495 du code général des impôts et de l'article
324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles
1380 et
1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article
1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2°
de l'article 1381.
28. En premier lieu, si la Sas
Mecatherm soutient que doivent être exonérées
de la taxe foncière les immobilisations qui suivent au motif qu'elles correspondent à des biens spécifiquement adaptés à ses activités, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments
de nature à l'établir. Il en est ainsi pour les immobilisations " raccordement du compresseur ", " raccordement four proto ", " raccordement refroidisseur hall F ", " dévoiement conduite gaz ", " mise en conformité chaufferie ", " alimentation ligne demo 2 ", " alimentation cable demo ", " mise hors tension ligne 63 kw ", et " alimentation eau ". Il en est
de même concernant les immobilisations " distribution air+eau ", " distribution eau froide at.a ", " ext distributions fluides.nh3 ", " supports conduites fluides ata ", " alimentation gaz four proto ", " distributeur air ", " distribution air+eau froide ", " distribution fluides ", " pose conduite eau froide ", et " distribution fluides ", ainsi que les immobilisations " canal.air comprime N hall ", " air comprime appentis 128 ", " travaux réseaux d'air comprimé hall F ", " ventilation contrôlée ", " détection incendie CMSI ", " pose et raccordement cables HT ", " plomberie ligne
de demo " et " bair brassage bur B ". Il en est
de même, enfin, des équipements électriques et informatiques, correspondant aux immobilisations inscrites au bilan sous les intitulés " tableau électr. principal ", " palan elec VE 10 ", " 1 plan électrique VE 10 ", " coffret double protection 30 MA ", " coffret simple protection 30 MA ", " coffrets prise de courant ", " coffret prise de courant simpl ", " TDI+TGBT AT+Réseau TN ", " câblage courants forts bur. B ", " 2 coffrets doubles+2 coffrets simpl ", " coffrets prises doubles ", " équipement électrique informatique ", " prise informatique atelier E ", " tableau électri. unité CTRL ", " alimentation canalis et coffrets prises ", et " extraction hotte friteuse ".
29. En revanche, il résulte
de l'instruction et notamment des factures produites et
de l'attestation sur l'honneur établie le 3
janvier 2024 par le directeur général
de la société
Mecatherm, que doivent être regardées comme spécifiquement adaptées à l'activité
de la requérante les installations électriques correspondant aux immobilisations suivantes : " electricité embal.bois " (2 653,38 euros), " augm. Puissance TGBT TD 1 " (6 054,36 euros), " distribution electr plat.demo " (18 374,68 euros), " distribution elect. at.a " (4 617,68 euros), " distribution électrique " (327 917,84 euros et 178 136,68 euros), et " courant fort faible " (15 815,87 euros). Doivent également être regardées comme spécifiquement adaptées à l'activité
de la requérante les biens correspondant aux immobilisations " conduites fluides alim.fournil " (19 897,07 euros), " monte charges + rideau " (198,18 euros), " potence à flèche 3000 kgs " (1 437,59 euros), " expressor " (533,57 euros), " monorail tubulaireelg12000 " (6 404,38 euros) et, pour ce qui concerne les cotisations de cotisation foncière des entreprises 2019 à 2021 et de taxe foncière 2020 à 2023, l'immobilisation " ponts roulants metaluc " (3 868 euros). Les biens en cause doivent dès lors être exonérés
de la taxe.
30. En dernier lieu si, concernant l'immobilisation " pose et raccordement cables HT ", la requérante paraît invoquer à titre subsidiaire les dispositions
de l'article
1469 du code général des impôts en ce qu'elles prévoient que " " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement
de cette taxe. Toutefois, les biens exonérés
de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11°
de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés au 2° et 3° 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat
de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix
de revient ", ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.
En ce qui concerne l'interprétation
de la loi fiscale
31. Le paragraphe 160 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30, prévoit que " L'article 1382-11° du CGI exonère
de la taxe foncière sur les propriétés bâties les outillages et autres moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion
de ceux visés à l'article 1381-1° et 2° du CGI. Bien entendu, ces moyens d'exploitation échappent également à l'imposition, lorsqu'ils sont utilisés pour des activités autres qu'industrielles (agriculture, commerce, etc.). Cette exonération concerne tous les biens
de l'espèce qu'ils soient ou non assimilables à des constructions ". Et son paragraphe 170 : " Ne sont pas, en conséquence, imposables, d'une part, les outillages proprement dits, d'autre part, les biens d'équipement spécialisés, c'est-à-dire les immobilisations qui sont intégrées directement et matériellement dans le processus
de fabrication,
de transformation ou
de manutention et servent spécifiquement à l'exercice
de l'activité professionnelle. / Par ailleurs, sont également exonérés
de la taxe : / () / les panonceaux extérieurs ou intérieurs ".
32. La requérante est fondée à soutenir, sur le fondement
de ces prévisions, que doivent être exclues
de la base d'imposition l'immobilisation " marquage panneaux " (6 129,59 euros), l'immobilisation " signalisation parking " (1 572,60 euros) et, pour ce qui concerne les cotisations de cotisation foncière des entreprises 2019 à 2021 et de taxe foncière 2020 à 2023, l'immobilisation " rapidplaques enseigne Barembach " (6 999 euros).
33. Le paragraphe 160 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30, prévoit " L'article 1382-11° du CGI exonère
de la taxe foncière sur les propriétés bâties les outillages et autres moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-1° et 2° du CGI ". Et son paragraphe 170 : " Ne sont pas, en conséquence, imposables, d'une part, les outillages proprement dits, d'autre part, les biens d'équipement spécialisés, c'est-à-dire les immobilisations qui sont intégrées directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et servent spécifiquement à l'exercice
de l'activité professionnelle. / () Par ailleurs, sont également exonérés
de la taxe : / - les matériels
de manutention,
de levage : ponts roulants, transporteurs à galets ou aériens, tapis roulants, courroies transporteuses, monte-charge, électroaimants
de levage, treuils et palans électriques, etc. ".
34. La requérante est fondée à soutenir, sur le fondement
de ces prévisions invoquées à titre subsidiaire, que doit être exclue
de la base d'imposition l'immobilisation " palan elec VE 10 " (3 387,42 euros).
Sur les immobilisations relevant du foncier non bâti :
35. Ainsi qu'exposé au point 3, l'article
1381 du code général des impôts prévoit que : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 4° Les sols des bâtiments
de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate
de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ". Il résulte
de ces dispositions que, dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance
de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'exercice
de l'activité professionnelle.
36. Il résulte
de l'instruction que les deux immobilisations " espaces verts " (15 845,17 euros et 15 031,47 euros) correspondent aux espaces verts situés autour
de l'établissement industriel que la société requérante exploite, et ne sauraient être regardés comme étant directement nécessaires à l'exercice
de son activité professionnelle. Si l'administration fait valoir que ces immobilisations ne relèvent pas du foncier bâti mais du foncier non bâti, la requérante soutient sans être contredite que ces parcelles ont été imposées suivant les règles
de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort qu'elles ont été incluses, à ce titre, dans l'assiette des impositions contestées.
Sur l'écart
de réévaluation concernant l'immobilisation " TERRAINS REEV REGUL FICHE SAP " :
37. Si la Sas
Mecatherm soutient qu'il convient
de distraire des bases litigieuses l'immobilisation enregistrée sous le libellé " TERRAINS REEV REGUL FICHE SAP " pour un prix
de revient
de 30 508,25 euros, au motif qu'elle constitue un écart
de réévaluation libre d'un terrain comptabilisé à l'actif
de son bilan, à la date du 1er
janvier 2018, l'administration fait cependant valoir que cette immobilisation n'a pas été retenue pour le calcul
de la cotisation foncière des entreprises des années 2020 et 2021 dont les bases n'ont pas évolué par rapport à celles
de la période contrôlée par la direction des vérifications nationales et internationales.
38. Il résulte
de tout ce qui précède que la SAS
Mecatherm est fondée à soutenir que les bases des cotisations
de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2021, et les cotisations
de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2023, doivent être réduites à concurrence des sommes indiquées aux points 9, 10, 18, 22, 23, 25, 29, 32, 34 et 36 du présent jugement.
39. Enfin, il y a lieu
de mettre à la charge
de l'Etat, partie perdante, une somme globale
de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SAS
Mecatherm et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : Les bases des cotisations
de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles la SAS
Mecatherm a été assujettie au titre des années 2015 à 2021, et les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2023, doivent être réduites à concurrence des sommes indiquées aux points 9, 10, 18, 22, 23, 25, 29, 32, 34 et 36 du présent jugement.
Article 2 : La SAS
Mecatherm est déchargée des cotisations
de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2021, correspondant à la réduction
de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : La SAS
Mecatherm est déchargée des cotisations
de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2023, correspondant à la réduction
de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 4 : L'Etat versera à la SAS
Mecatherm une somme globale
de 3 000 euros en application
de l'article
L. 761-1 du code
de justice
administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS
Mecatherm, à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le
13 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre
de l'économie, des finances et
de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies
de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution
de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
2, 2302583, 2303382, 2308403