INPI, 24 avril 2007, 06-3400

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3400
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : INTUIT ; INTUISOFT
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3413366 ; 3440815
  • Parties : INTUIT INC / PIERRE L

Texte intégral

24/4/2007 OPP 06-3400 / PAB DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718- 2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

M. Pierre L a déposé, le 13 juillet 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 440815, portant sur le signe verbal INTUISO FT. Le 25 octobre 2006, la société INTUIT INC. (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale INTUIT, déposée le 1er mars 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3 413366. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant par courrier du 3 novembre 2006, sous le n° 06-3400. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et les services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; authentification d'oeuvres d'art ; recherches scientifiques à but médical » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué pour les produits et les services suivants : « Equipement pour le traitement de l'information y compris logiciels, logiciels pour la comptabilité, logiciels pour l'administration d'affaires. Administration commerciale, gestion des affaires commerciales. Services financiers ». CONSIDERANT que les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; machines à calculer ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits et aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT, en revanche, que les « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de matériel électrique et de dispositifs destinés à s’appliquer essentiellement aux domaines scientifiques, audiovisuel, ne sont pas inclus dans la catégorie formée par l’« équipement pour le traitement de l’information » de la marque antérieure, qui s’entend de dispositifs dont la vocation est de traiter des données et qui appartiennent au secteur de l’informatique ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, de même, que les « distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré- paiement ; caisses enregistreuses » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’appareils publics destinés à distribuer des objets, de dispositifs mécaniques équipant certains appareils automatiques et permettant l'acquittement d'une certaine somme d'argent avant la délivrance du produit ou de la prestation de services correspondants et d’appareils permettant d’effectuer les paiements et de protéger les sommes encaissées, n’appartiennent pas à la catégorie formée par l’« équipement pour le traitement de l’information » de la marque antérieure telle que précédemment définie ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés à l’« équipement pour le traitement de l’information » de la marque antérieure dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement destinés à faire fonctionner le second ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise, de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers et de prestations visant à mettre des produits de l’imprimerie à la disposition du public ; Que ces services n’ont pas la même destination que les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, qui visent à mettre des connaissances particulières en matière commerciale ou financière à la disposition d’entités économiques dans la détermination de leurs choix d’entreprise ; Qu’en outre, contrairement aux assertions de la société opposante, les services de « Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, la prestation des seconds n’étant pas conditionnée par celle des premiers, de même que les premiers n’ont pas pour objet la prestation des seconds ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits et de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; bâches de sauvetage ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; authentification d'oeuvres d'art ; recherches scientifiques à but médical » ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les produits et les services suivants : « équipement pour le traitement de l’information y compris logiciels, logiciels pour la comptabilité, logiciels pour l’administration d’affaires » de la marque antérieure ; qu’en outre, contrairement aux assertions de la société opposante, les « services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; recherches scientifiques à but médical » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « logiciels » de la marque antérieure dès lors que la prestation des premiers n’implique pas nécessairement le recours aux seconds de même que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet les premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits et de services complémentaires ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « reproduction de documents » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés à l’« équipement pour le traitement de l’information » de la marque antérieure tel que précédemment défini ; qu’en effet, la prestation des premiers n’implique pas le recours au second, de même que le second n’a pas pour objet la réalisation des premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu’à défaut d’argumentation de nature à démontrer la similarité les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « bureaux de placement ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » avec les services d’« administration commerciale, gestion des affaires commerciales » de la marque, celle-ci n’est pas établie. CONSIDERANT que les « services juridiques » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des prestations intellectuelles de conseil et de représentation spécifiques en matière juridique fournies essentiellement par des avocats et des juristes d’entreprise, ne présentent pas les mêmes nature, objet, destination et origine que les services d’« administration commerciale. Services financiers » de la marque antérieure, qui s’entendent de services proposés par des structures susceptibles d’aider les agents économiques dans la gestion de leur entreprise, en leur apportant un soutien dans leurs prises de décision et de services fournis principalement par des établissements financiers et relatifs aux ressources pécuniaires, à l'argent et notamment aux financements ; que contrairement aux assertions de la société opposante, les « services juridiques » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux services d’« administration commerciale. Services financiers » de la marque antérieure dès lors que la prestation des seconds ne fait pas nécessairement appel aux premiers, de même que la prestation des premiers peut intervenir indépendamment des seconds ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure » ne sont pas étroitement liés à l’« équipement pour le traitement de l’information » de la marque antérieure, la prestation des premiers n’impliquant pas le recours au second et le second n’ayant pas nécessairement pour objet les premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs » ne sont pas étroitement liés aux « logiciels » de la marque antérieure, la prestation des premiers n’impliquant pas le recours aux seconds, de même que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet les premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu’en ne mettant pas les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « extincteurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée » en relation avec les produits et les services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et les services en relation les uns avec les autres. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et des services identiques à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination INTUISOFT, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination INTUIT, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun un élément visuellement et phonétiquement proche (INTUI dans le signe contesté, INTUIT dans la marque antérieure), qui apparaît distinctif au regard des produits et des services en présence ; Que l’adjonction dans le signe contesté de la séquence finale SOFT n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion en ce qu’elle est susceptible d’être perçue comme faisant référence au terme anglais « software », traduit en français par le terme « logiciel », faiblement distinctif au regard de certains des produits et des services concernés, et en ce qu’elle laisse subsister la séquence dominante INTUI et les ressemblances visuelles et phonétiques très importantes qui en découlent ; Qu’il résulte de ces grandes ressemblances un risque de confusion entre ces signes. CONSIDERANT que le signe verbal INTUISOFT constitue donc l’imitation de la marque antérieure INTUIT. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté INTUISOFT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale INTUI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : l'opposition n° 06-3400 est reconnue partiell ement justifiée, en ce qu’elle porte sur lesproduits et les services suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission, lareproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrementmagnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour letraitement de l'information et les ordinateurs ; machines à calculer ; logiciels de jeux ;logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou àmicroprocesseur ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiersinformatiques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmationpour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et deprogrammes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documentsd'un support physique vers un support électronique ». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 06 3 440815 e st partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUATjuriste