CJUE, 12 juillet 1977, 2-77

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Texte intégral

Avis juridique important | 61977J0002 Arrêt de la Cour du 12 juillet 1977. - Hoffmann's Stärkefabriken AG contre Hauptzollamt Bielefeld. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Münster - Allemagne. - Affaire 2-77. Recueil de jurisprudence 1977 page 01375 édition spéciale grecque page 00411 édition spéciale portugaise page 00487 Sommaire Parties Objet du litige Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés 1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - CEREALES - AMIDON DE MAIS - RESTITUTION A LA PRODUCTION - CALCUL - PRIX D ' APPROVISIONNEMENT DU PRODUIT DE BASE - MODIFICATION - COMPETENCE GENERALE DU CONSEIL - LIBRE EXERCICE ( REGLEMENT DU CONSEIL NO 371/67 , ART . 2 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 1132/74 , ART . 7 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 120/67 , ART . 11 , ( P ) 3 , ART . 26 ) 2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - PRIX AGRICOLES ( PRINCIPE DE LA FIXATION ANNUELLE ) - ADAPTABILITE 3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - AMIDON DE MAIS ET FECULE DE POMMES DE TERRE - RESTITUTION A LA PRODUCTION - CALCUL - PRIX D ' APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS DE BASE - MODIFICATION - DIFFERENCE DE TRAITEMENT A L ' EGARD DES PRODUCTEURS - JUSTIFICATION ( REGLEMENT DU CONSEIL NO 231/75 , ART . 1 , ( P ) 1 ) Sommaire 1 . ON NE SAURAIT ADMETTRE QU ' EN EDICTANT LA REGLE PARTICULIERE DES ARTICLES 2 DU REGLEMENT NO 371/67 ET 7 DU REGLEMENT NO 1132/74 , LE CONSEIL AIT ENTENDU RESTREINDRE L ' EXERCICE D ' UNE COMPETENCE GENERALE QU ' IL S ' ETAIT EXPRESSEMENT RECONNUE PAR LES ARTICLES 11 , ( P ) 3 , ET 26 DU REGLEMENT NO 120/67 , ET DONT LE LIBRE EXERCICE ETAIT NECESSAIRE POUR UNE GESTION APPROPRIEE DE L ' ORGANISATION DE MARCHE EN CAUSE . 2 . SI LA FIXATION ANNUELLE DES PRIX AGRICOLES CONSTITUE EFFECTIVEMENT UNE DONNEE ECONOMIQUE DE BASE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , TELLE QU ' ELLE EST ACTUELLEMENT MISE EN OEUVRE , ELLE NE SAURAIT IMPLIQUER NI L ' IMMUTABILITE EN TOUT ETAT DE CAUSE DE CES PRIX , NI , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , L ' INTERDICTION POUR LE CONSEIL DE PROCEDER , EN COURS DE CAMPAGNE , AUX ADAPTATIONS JUSTIFIEES . 3 . LA DIFFERENCE ENTRE LE TRAITEMENT RESERVE AUX PRODUCTEURS DE FECULE DE POMMES DE TERRE ET CELUI RESERVE AUX PRODUCTEURS D ' AMIDON DE MAIS EN MATIERE DE CALCUL DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION A LA SUITE DE LA MODIFICATION DU PRIX D ' APPROVISIONNEMENT DU PRODUIT DE BASE EST OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE , DE SORTE QUE LA MESURE TRANSITOIRE , EDICTEE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 231/75 EN CE QUI CONCERNE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DE FECULE DE POMMES DE TERRE , NE CONSTITUE PAS UNE DISCRIMINATION A L ' EGARD DES PRODUCTEURS D ' AMIDON DE MAIS . Parties DANS L ' AFFAIRE 2-77 AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT DE MUNSTER ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE HOFFMANN ' S STARKEFABRIKEN AG , BAD SALZUFLEN ET HAUPTZOLLAMT BIELEFELD ,

Objet du litige

UNE DECISION PREJUDICIELLE SUR LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 1 , NO 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3113/74 DU CONSEIL DU 9 DECEMBRE 1974 ( JO NO L 332 DU 12 DECEMBRE 1974 , P . 1 ) AINSI QUE SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ET DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 231/75 DE LA COMMISSION DU 30 JANVIER 1975 ( JO NO L 24 DU 31 JANVIER 1975 , P . 42 ) ,

Motifs de l'arrêt

1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 1976 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 4 JANVIER 1977 , LE FINANZGERICHT DE MUNSTER A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS DONT LA PREMIERE CONCERNE LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 1 , NO 1 DU REGLEMENT NO 3113/74 DU CONSEIL DU 9 DECEMBRE 1974 ( JO NO L 332 DU 12 DECEMBRE 1974 ) MODIFIANT LE REGLEMENT NO 1132/74 RELATIF AUX RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DANS LES SECTEURS DES CEREALES ET DU RIZ DONT LA SECONDE , POSEE A TITRE SUBSIDIAIRE , EST RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE EN CORRELATION AVEC LES MODES DE CALCUL RESPECTIFS DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DES FECULES DE POMMES DE TERRE ET D ' AMIDON DE MAIS ; QUE CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LA SOCIETE HOFFMANN ' S STARKEFABRIKEN , AU HAUPTZOLLAMT DE BIELEFELD AU SUJET DU MONTANT REVENANT A LA REQUERANTE AU TITRE DE RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE MAIS DESTINE A LA FABRICATION DE L ' AMIDON ; 2 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 120 DU CONSEIL DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , ( JO NO L 117 DU 19 JUIN 1967 , P . 2269 ) TEL QU ' IL A ETE MODIFIE AVEC EFFET AU 1ER AOUT 1974 PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1125/74 DU 29 AVRIL 1974 ( JO NO L 128 , DU 10 . 5 . 1974 , P . 12 ) PREVOIT QU ' UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION EST ACCORDEE : ' A ) POUR LE MAIS ET LE BLE TENDRE UTILISES DANS LA COMMUNAUTE POUR LA FABRICATION D ' AMIDON ; B ) POUR LA FECULE DE POMMES DE TERRE ; C ) POUR LES GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS ( GRITZ ) UTILISES DANS LA COMMUNAUTE POUR LA FABRICATION DE GLUCOSE PAR LE PROCEDE DIT ' D ' HYDROLYSE DIRECTE ' ; D ) POUR LE MAIS UTILISE DANS LA COMMUNAUTE PAR LA MAISERIE POUR LA FABRICATION DE GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS ( GRITZ ) UTILISES DANS LA COMMUNAUTE PAR LA BRASSERIE POUR LA FABRICATION DE LA BIERE . ' QUE SELON LE DIXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 120/67 L ' OCTROI DE CETTE RESTITUTION ETAIT , EN CE QUI CONCERNE LE MAIS , DESTINE A LA FABRICATION DE L ' AMIDON , JUSTIFIE PAR LA CIRCONSTANCE QUE : ' DU FAIT DE LA SITUATION PARTICULIERE DU MARCHE DES AMIDONS ET FECULES , ET NOTAMMENT DE LA NECESSITE POUR L ' INDUSTRIE DE MAINTENIR DES PRIX CONCURRENTIELS PAR RAPPORT AUX PRIX DES PRODUITS DE SUBSTITUTION , IL EST NECESSAIRE DE FAIRE EN SORTE QUE LES PRODUITS DE BASE UTILISES PAR CETTE INDUSTRIE PUISSENT ETRE MIS A SA DISPOSITION , GRACE A UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION , A UN PRIX INFERIEUR A CELUI QUI RESULTERAIT DE L ' APPLICATION DU REGIME DES PRELEVEMENTS ET DES PRIX COMMUNS ' ; QUE SELON LE MEME CONSIDERANT : ' POUR DES MOTIFS ANALOGUES ET EN RAISON DES POSSIBILITES DE SUBSTITUTION ENTRE LES AMIDONS ET FECULES , D ' UNE PART , ET LE QUELLMEHL AINSI QUE LES GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS , D ' AUTRE PART , IL CONVIENT QUE CES DERNIERS PRODUITS BENEFICIENT EGALEMENT D ' UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION ' ; QU ' AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 11 DUDIT REGLEMENT , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE , ARRETE LES REGLES D ' APPLICATION NECESSAIRES ET FIXE LE MONTANT DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION ; 3 QU ' EN EXECUTION DE CE PARAGRAPHE 3 , L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 371/67 DU 25 JUILLET 1967 , FIXANT LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION POUR LES AMIDONS , LA FECULE ET LE QUELLMEHL , DETERMINE LE MONTANT DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION D ' AMIDON DE MAIS PAR LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE SEUIL DU MAIS ET UN ' PRIX D ' APPROVISIONNEMENT ' FIXE FORFAITAIREMENT A 68 UC /TONNE ET CORRESPONDANT AU PRIX AUQUEL IL ETAIT JUGE SOUHAITABLE ET NORMAL QUE LES AMIDONNERIES DE MAIS PUISSENT ACQUERIR LE MAIS , COMPTE TENU DE LEUR SITUATION CONCURRENTIELLE , D ' UNE PART , AVEC LES PRODUCTEURS D ' AMIDONS SYNTHETIQUES ET , D ' AUTRE PART , AVEC LES PRODUCTEURS DE FECULE DE POMMES DE TERRE ; QUE , SELON L ' ARTICLE 2 DU MEME REGLEMENT , SI LES PRIX DES PRODUITS DE BASE , VISES A L ' ARTICLE 1 - DONT LE MAIS - ' SUBISSENT DES VARIATIONS SENSIBLES ET PERSISTANTES ' PAR RAPPORT AU PRIX D ' APPROVISIONNEMENT , LE MONTANT DE CELUI-CI PEUT ETRE MODIFIE PAR LE CONSEIL STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE ; QUE LE REGLEMENT NO 371/67 A ETE ABROGE ET REMPLACE PAR LE REGLEMENT NO 1132/74 DU CONSEIL DU 29 AVRIL 1974 DONT L ' ARTICLE 7 REPRODUIT L ' ARTICLE 2 CI-DESSUS CITE ; QU ' IL APPARAIT DE CES CONSIDERATIONS QUE LA REGLEMENTATION EN QUESTION AVAIT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET , EN VUE D ' ASSURER LA SITUATION CONCURRENTIELLE DE L ' AMIDONNERIE , DE PERMETTRE A CELLE-CI D ' ACHETER SA MATIERE PREMIERE A UN PRIX PLUS PROCHE DES PRIX DU MARCHE MONDIAL QUE CELUI RESULTANT DE L ' APPLICATION PURE ET SIMPLE DU PRIX DE SEUIL ; 4 QU ' A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1974/1975 LE CONSEIL OU LA COMMISSION EN EXECUTION D ' UN REGLEMENT DU CONSEIL , ONT SUCCESSIVEMENT AUGMENTE LE ' PRIX D ' APPROVISIONNEMENT ' EN LE PORTANT A 82 UC/TONNE EN AOUT 1974 PAR LE REGLEMENT NO 1132/74 ( JO NO L 128 DU 10 MAI 1974 ) A 87,45 UC/TONNE EN OCTOBRE 1974 PAR LE REGLEMENT NO 2518/74 ( JO NO L 270 DU 5 OCTOBRE 1974 ) ET A 103,10 UC / TONNE A PARTIR DU 1ER AVRIL 1975 PAR LE REGLEMENT DONT LA VALIDITE EST MISE EN CAUSE , DIMINUANT D ' AUTANT , SAUF DANS LE DEUXIEME CAS OU L ' AUGMENTATION DU PRIX D ' APPROVISIONNEMENT ALLAIT DE PAIR AVEC UNE AUGMENTATION EGALE DU PRIX DE SEUIL , LE MONTANT DE LA RESTITUTION ; QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A CONTESTE LA LEGALITE DE LA DERNIERE DIMINUTION , ET RECLAME AU HAUPTZOLLAMT DE BIELEFELD LE PAIEMENT D ' UNE RESTITUTION CALCULEE A PARTIR DU PRIX D ' APPROVISIONNEMENT TEL QU ' IL ETAIT PRECEDEMMENT FIXE ; I - SUR LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DU CONSEIL N(0 ) 3113/74 DU 9 DECEMBRE 1974 5 ATTENDU QUE PAR LA PREMIERE QUESTION IL EST DEMANDE SI : ' L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 3113/74 EST ENTACHE DE NULLITE OU NON APPLICABLE : A ) PARCE QUE LES CONDITIONS ENONCEES A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1132/74 DU CONSEIL DU 29 AVRIL 1974 ( JO L 128/24 DU 10 MAI 1974 ) NE SERAIENT PAS REMPLIES ; B ) PARCE QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 120/67 DU CONSEIL DU 13 JUIN 1967 ( JO 1967 , P . 2269 ) AURAIENT ETE TRANSGRESSEES ; C ) PARCE QUE LE PRINCIPE DE L ' IMMUTABILITE DES PRIX AGRICOLES PENDANT LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , POSE PAR LE REGLEMENT NO 120/67 , AURAIT ETE ENFREINT ? ' ; 6 AD A ) ATTENDU QUE , SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LA CONDITION D ' UNE VARIATION SENSIBLE ET PERSISTANTE DES PRIX DU MAIS SUR LES MARCHES MONDIAUX , NOTAMMENT DANS LE SENS DE LA HAUSSE PAR RAPPORT AU MONTANT DU PRIX D ' APPROVISIONNEMENT N ' AURAIT PAS ETE REALISEE EN DECEMBRE 1974 AU MOMENT OU , PAR LE REGLEMENT LITIGIEUX , LE CONSEIL A PORTE LE PRIX D ' APPROVISIONNEMENT A 103,10 UC/TONNE ; QU ' AU CONTRAIRE , IL APPARAITRAIT DES CHIFFRES PRODUITS QUE LES PRIX MONDIAUX ETAIENT DEMEURES STABLES PAR RAPPORT A CEUX PRATIQUES A LA DATE DE LA FIXATION PRECEDENTE DU PRIX D ' APPROVISIONNEMENT A 87,45 UC/TONNE PAR LE REGLEMENT NO 2518/74 DU 4 OCTOBRE 1974 , ET AURAIENT MEME MARQUE PAR LA SUITE UNE TENDANCE A LA BAISSE , DEJA PERCEPTIBLE OU EN TOUT CAS PREVISIBLE EN DECEMBRE 1974 ; 7 ATTENDU QUE DEPUIS LE DEBUT DE L ' ANNEE 1973 ET JUSQU ' AU DEBUT NOVEMBRE 1974 LES PRIX MONDIAUX DU MAIS ONT CONSTAMMENT HAUSSE , PASSANT , D ' APRES LES CHIFFRES FOURNIS PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , DE DOLLARS 87,20 A DOLLARS 167,25 , POUR ENSUITE DIMINUER PROGRESSIVEMENT JUSQU ' EN JUIN 1975 ( DOLLARS 124,80 ) PUIS REMONTER A DOLLARS 141 EN AOUT 1975 ET REVENIR A DOLLARS 120 EN JANVIER 1976 ; QU ' AU 9 DECEMBRE 1974 , DATE DU REGLEMENT ATTAQUE , LE PRIX MONDIAL ETAIT ENCORE DE DOLLARS 161 ; QUE DURANT TOUTE CETTE PERIODE LA HAUSSE DES PRIX MONDIAUX A ETE TELLE QU ' A CERTAINS MOMENTS , NOTAMMENT DE JANVIER A FIN MAI 1974 , ET D ' AOUT A OCTOBRE DE LA MEME ANNEE , CES PRIX ONT ETE SUPERIEURS AU PRIX DE SEUIL ; QUE , MALGRE CETTE SITUATION QUI EXCLUAIT QUE LES AMIDONNERIES DU MARCHE COMMUN DUSSENT S ' APPROVISIONNER A DES PRIX SUPERIEURS A CEUX DU MARCHE MONDIAL , LA RESTITUTION A LA PRODUCTION A CONTINUE D ' ETRE VERSEE ; QUE CETTE CIRCONSTANCE DEMONTRE QUE LE NIVEAU DES PRIX MONDIAUX DU MAIS N ' ETAIT PAS LE SEUL CRITERE DE LA FIXATION DU PRIX D ' APPROVISIONNEMENT ; QUE CELA EST , EN OUTRE , CONFIRME PAR LE FAIT QUE LA RESTITUTION NE COMPENSAIT , EN TOUT CAS , QU ' UNE PARTIE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE SEUIL ET LE PRIX MONDIAL , LORSQUE LE SECOND ETAIT INFERIEUR AU PREMIER ; QUE CETTE CONSTATATION CONCORDE ENTIEREMENT AVEC CELLES QUI DOIVENT ETRE DEDUITES D ' UNE ANALYSE DU DIXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 120/67 SELON LEQUEL LE PRIX D ' APPROVISIONNEMENT ( DONT LE NIVEAU DETERMINE , PAR DIFFERENCE AVEC LE PRIX DE SEUIL , LE MONTANT DE LA RESTITUTION ) DOIT ETRE FIXE , COMPTE TENU DE L ' ENSEMBLE DES ELEMENTS QUI DETERMINENT LA POSITION CONCURRENTIELLE DE L ' AMIDONNERIE DE MAIS PAR RAPPORT , D ' UNE PART , AUX PRODUITS DE SUBSTITUTION SYNTHETIQUES ET , D ' AUTRE PART , A LA FECULE DE POMMES DE TERRE ; 8 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE LA VARIATION SENSIBLE ET PERSISTANTE DU PRIX DES MATIERES PREMIERES VISEE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 371/67 AUQUEL A ETE SUBSTITUE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1132/74 , NE CONSTITUE PAS LA SEULE BASE LEGALE D ' UNE MODIFICATION DU PRIX D ' APPROVISIONNEMENT ET QUE DES MODIFICATIONS DE CE PRIX INSPIREES PAR D ' AUTRES MOTIFS TROUVENT LEUR JUSTIFICATION LEGALE DANS L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 120/67 ; QU ' IL IMPORTE , D ' AILLEURS , DE SOULIGNER QUE LA MODIFICATION SPECIFIQUE DU PRIX D ' APPROVISIONNEMENT VISEE AUX ARTICLES 2 DU REGLEMENT NO 371/67 ET 7 DU REGLEMENT NO 1132/74 , ET CELLE PLUS GENERALE VISEE A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 120/67 , DOIVENT ETRE EDICTEES SUIVANT DES PROCEDURES RIGOUREUSEMENT IDENTIQUES , LE CONSEIL STATUANT , DANS L ' UN COMME DANS L ' AUTRE CAS , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ET SELON LA PROCEDURE DE VOTE PREVUE A L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE , DE TELLE SORTE QUE LA DISPOSITION EN CAUSE DES REGLEMENTS NOS 371/67 ET 1132/74 NE CONSTITUE EN REALITE QU ' UNE APPLICATION PARTICULIERE D ' UNE COMPETENCE PLUS GENERALE QUE LE CONSEIL DETENAIT DEJA SUR BASE DES ARTICLES 11 , PARAGRAHE 3 , ET 26 DU REGLEMENT NO 120/67 ; QUE L ' ON NE SAURAIT ADMETTRE QU ' EN EDICTANT LA REGLE PARTICULIERE DES ARTICLES 2 ET 7 PRECITES , LE CONSEIL AIT ENTENDU RESTREINDRE L ' EXERCICE D ' UNE COMPETENCE GENERALE QU ' IL S ' ETAIT EXPRESSEMENT RECONNUE ET DONT LE LIBRE EXERCICE ETAIT NECESSAIRE POUR UNE GESTION APPROPRIEE DE L ' ORGANISATION DE MARCHE EN CAUSE ; 9 ATTENDU D ' AILLEURS QUE LES DEUX MODIFICATIONS ANTERIEURES DU PRIX D ' APPROVISIONNEMENT N ' ONT PAS ETE EDICTEES A RAISON DE L ' EXISTENCE DE VARIATIONS SENSIBLES ET PERSISTANTES DES PRIX DU MAIS SUR LE MARCHE MONDIAL PAR RAPPORT AU PRIX D ' APPROVISIONNEMENT , MAIS , DANS LE PREMIER CAS ( REGLEMENT NO 1132/74 DU CONSEIL DU 29 AVRIL 1974 ) , COMPTE TENU ' D ' UNE EXACTE APPRECIATION DE LA SITUATION RESULTANT DU NIVEAU DES PRIX COMMUNS ET DE LA CONCURRENCE ENTRE , D ' UNE PART , L ' AMIDON DE MAIS , L ' AMIDON DE RIZ ET LA FECULE DE POMMES DE TERRE , ET , D ' AUTRE PART , LES PRODUITS CHIMIQUES DE SUBSTITUTION ' ET , DANS LE SECOND CAS , PAR LA COMMISSION ( REGLEMENT NO 2518/74 DU 4 OCTOBRE 1974 , JO NO L 270/1 DU 5 OCTOBRE 1974 ) EN EXECUTION DU REGLEMENT NO 2496/74 DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 1974 RELEVANT , A PARTIR DU 7 OCTOBRE 1974 , L ' ENSEMBLE DES PRIX APPLICABLES DANS LE SECTEUR AGRICOLE POUR LA CAMPAGNE 1974-1975 ; 10 ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL FAIT CEPENDANT VALOIR QUE DANS LE PREMIER CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 3113/74 LITIGIEUX , LE CONSEIL SE SERAIT REFERE A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1132/74 EN INVOQUANT POUR JUSTIFIER L ' AUGMENTATION DU PRIX D ' APPROVISIONNEMENT A 103,10 UC/TONNE LA CIRCONSTANCE : ' QU ' IL S ' EST AVERE QUE LES PRIX DE CES PRODUITS ( E.A . LE MAIS ) SE SONT ETABLIS A DES NIVEAUX TRES ELEVES ' ET ' QUE CETTE SITUATION EST SUSCEPTIBLE DE PERSISTER ' ; QU ' AINSI LE CONSEIL AURAIT , EN EDICTANT LE REGLEMENT LITIGIEUX , LE 9 DECEMBRE 1974 , CLAIREMENT EXPRIME QU ' IL ENTENDAIT SUBORDONNER A CETTE OCCASION L ' EXERCICE DE SA COMPETENCE A LA REALISATION DE LA CONDITION PRECISE PREVUE A L ' ARTICLE 7 SUSDIT , ALORS QU ' IL RESSORTIRAIT DES ELEMENTS PRODUITS QUE LES PRIX MONDIAUX DU MAIS AVAIENT DEJA COMMENCE A BAISSER DE SORTE QU ' IL NE SAURAIT ETRE QUESTION DE VARIATIONS SENSIBLES ET PERSISTANTES , MAIS SEULEMENT DE VARIATIONS DE COURTE DUREE NE JUSTIFIANT PAS L ' ADAPTATION DU PRIX D ' APPROVISIONNEMENT ; 11 ATTENDU QUE LES PRIX MONDIAUX DU MAIS , QUI DE 1967 A FIN 1972 N ' AVAIENT JAMAIS ATTEINT DOLLARS 87,20 , ONT VARIE ENTRE JUILLET 1973 ET JUILLET 1975 , COMME SUIT , SUIVANT LES DONNEES FOURNIES PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL : DATE PRIX MONDIAL EN DOLLARS 1 . 10 . 1973 124,00 1 . 1 . 1974 136,50 1 . 4 . 1974 141,25 1 . 7 . 1974 139,25 1 . 10 . 1974 164,50 1 . 1 . 1975 156,00 1 . 4 . 1975 138,30 1 . 7 . 1975 130,25 QU ' AINSI , A LA DATE DU REGLEMENT LITIGIEUX , LES PRIX ETAIENT ENCORE DE DOLLARS 161 ET DE DOLLARS 156 AU 1ER JANVIER 1975 ; QU ' EN CONSTATANT QUE LES PRIX SE MAINTENAIENT A UN NIVEAU TRES ELEVE , ET QUE , PAR RAPPORT A LA PERIODE ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1973 , IL EXISTAIT UNE VARIATION SENSIBLE ET PERSISTANTE DES PRIX MONDIAUX , LE CONSEIL N ' A PAS EXCEDE LA MARGE D ' APPRECIATION QUI LUI REVIENT EN LA MATIERE ; QU ' IL EST EXACT QUE L ' EXISTENCE DE PAREILLE VARIATION PAR RAPPORT A LA DATE DE LA PRECEDENTE FIXATION DU PRIX D ' APPROVISIONNEMENT A 87,45 UC/TONNE LE 7 OCTOBRE 1974 , NE PEUT ETRE CONSTATEE , MAIS QUE CETTE CIRCONSTANCE RESULTE SEULEMENT DE CE QUE LE CONSEIL A VOULU ADAPTER PROGRESSIVEMENT LE PRIX D ' APPROVISIONNEMENT A LA SITUATION NORMALE ET A PROCEDE PAR ETAPES ; 12 ATTENDU QUE LE MAINTIEN DES PRIX MONDIAUX A DES NIVEAUX AUSSI ELEVES NE POUVAIT MANQUER D ' AVOIR DES EFFETS SUR LA FIXATION DU PRIX D ' APPROVISIONNEMENT PUISQUE CE NIVEAU ENLEVAIT TOUTE JUSTIFICATION A LA RESTITUTION DANS LA MESURE OU CELLE-CI ETAIT DESTINEE A COMPENSER LE HANDICAP RESULTANT POUR LES AMIDONNERIES DE MAIS DE L ' IMPOSSIBILITE DE SE PROCURER LEUR MATIERE PREMIERE A DES PRIX PROCHES DE CEUX DU MARCHE MONDIAL ; QUE SON MAINTIEN N ' ETAIT PLUS JUSTIFIE QUE DANS LA SEULE MESURE OU , COMPTE TENU DE L ' AUGMENTATION GENERALE DES PRIX MONDIAUX , NOTAMMENT DES MATIERES PREMIERES POUR LES PRODUITS CONCURRENTS , LA RESTITUTION DEMEURAIT NECESSAIRE POUR ASSURER L ' EQUILIBRE CONCURRENTIEL ENTRE LES AMIDONS DE MAIS , LES AMIDONS SYNTHETIQUES ET LA FECULE DE POMMES DE TERRE ; QUE , DANS LE PREMIER CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 3113/74 , LE CONSEIL A MOTIVE DE FACON SUFFISANTE , BIEN QUE SUCCINCTE , LA DIMINUTION DE LA RESTITUTION PAR RAPPORT A CE SECOND ELEMENT DE SA FIXATION PAR LA CONSIDERATION ' QUE LE MAINTIEN DES MONTANTS VISES AUXDITS ARTICLES 1 , 4 , 5 A LEUR NIVEAU ACTUEL CONDUIT A L ' OCTROI D ' UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION DONT L ' IMPORTANCE N ' EST ECONOMIQUEMENT PLUS JUSTIFIEE ET DONT LA CHARGE FINANCIERE DEVIENT EXCESSIVE ' ; QU ' A AUCUN MOMENT IL N ' A ETE ALLEGUE , NI A PLUS FORTE RAISON DEMONTRE , QUE LA DIMINUTION DE LA RESTITUTION METTAIT EN CAUSE , DANS UN SENS DEFAVORABLE AUX PRODUCTEURS D ' AMIDON DE MAIS , LA SITUATION CONCURRENTIELLE ENTRE EUX ET LES PRODUCTEURS D ' AMIDON SYNTHETIQUE OU LES FECULERIES DE POMMES DE TERRE ; 13 AD B ) ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST ENSUITE DEMANDE SI , PAR LE REGLEMENT LITIGIEUX , LE CONSEIL AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT DE BASE NO 120/67 EN DIMINUANT , EN VUE DE SA SUPPRESSION GRADUELLE , UNE RESTITUTION A L ' OCTROI DE LAQUELLE LES FABRICANTS D ' AMIDON DE MAIS POSSEDAIENT UN DROIT ; 14 ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 40 DU TRAITE , LES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHE NE PEUVENT COMPORTER L ' ALLOCATION DE SUBVENTIONS A LA PRODUCTION QUE DANS LA MESURE OU PAREILLES SUBVENTIONS SONT NECESSAIRES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DEFINIS A L ' ARTICLE 39 ; QUE L ' AFFECTATION DE RESSOURCES FINANCIERES COMMUNAUTAIRES A DES SUBVENTIONS ALORS QUE CELLES-CI AURAIENT CESSE D ' ETRE NECESSAIRES , AU SENS CI-DESSUS INDIQUE , CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 40 ; QUE SI LE TEXTE DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 120/67 , DANS LA VERSION EN VIGUEUR A L ' EPOQUE , NE SEMBLE PAS RENDRE L ' OCTROI DE LA RESTITUTION FACULTATIF , IL DONNE , DE TOUTE FACON , COMPETENCE AU CONSEIL POUR EN APPRECIER LE MONTANT A LA LUMIERE DES OBJECTIFS D ' INTERET GENERAL VISES A L ' ARTICLE 39 DU TRAITE ; 15 AD C ) ATTENDU QUE PAR LA PREMIERE QUESTION IL EST ENFIN DEMANDE SI LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 1 NO 1 DU REGLEMENT NO 3113/74 N ' EST PAS AFFECTEE A RAISON DE CE QU ' IL VIOLERAIT LE PRINCIPE DE L ' IMMUTABILITE DES PRIX AGRICOLES PENDANT LE COURS D ' UNE MEME CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION ; 16 ATTENDU QUE SI LA FIXATION ANNUELLE DES PRIX AGRICOLES CONSTITUE EFFECTIVEMENT UNE DONNEE ECONOMIQUE DE BASE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , TELLE QU ' ELLE EST ACTUELLEMENT MISE EN OEUVRE , ELLE NE SAURAIT IMPLIQUER , NI L ' IMMUTABILITE EN TOUT ETAT DE CAUSE DE CES PRIX , NI , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , L ' INTERDICTION POUR LE CONSEIL DE PROCEDER , EN COURS DE CAMPAGNE , AUX ADAPTATIONS JUSTIFIEES ; QU ' EN OUTRE LA FIXATION DU NIVEAU DU ' PRIX D ' APPROVISIONNEMENT ' SI CELUI-CI EST , POUR PARTIE , LIE AU NIVEAU DES PRIX AGRICOLES , EST CEPENDANT EGALEMENT DETERMINEE PAR LA SITUATION CONCURRENTIELLE EVOQUEE AU DIXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 120/ 67 , SITUATION DONT LES MODIFICATIONS NE SONT PAS LIEES AU DEROULEMENT DES CAMPAGNES AGRICOLES ; QU ' ENFIN , EN VUE DE MENAGER AUX OPERATEURS ECONOMIQUES UN LAPS DE TEMPS SUFFISANT POUR S ' ADAPTER A LA SITUATION NOUVELLE , LE REGLEMENT NO 3113/74 PREVOIT EN SON ARTICLE 3 , ALINEA 2 , QUE , BIEN QU ' EDICTE LE 9 DECEMBRE 1974 , IL NE SERA APPLICABLE QU ' A PARTIR DU 1ER AVRIL 1975 ; QUE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION ETANT PAYEE , ET SON MONTANT DETERMINE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHES 1 ET 3 DU REGLEMENT NO 2012/74 DE LA COMMISSION DU 30 JUILLET 1974 ( JO NO L 209/44 DU 31 . 7 . 1974 ) AU MOMENT OU L ' AYANT DROIT APPORTE LA PREUVE QUE LE PRODUIT DE BASE CONCERNE A ETE MIS SOUS SURVEILLANCE OFFICIELLE DES AUTORITES DESIGNEES PAR LES ETATS MEMBRES , IL A ETE LOISIBLE AUX OPERATEURS ECONOMIQUES CONCERNES DE REGLER LEURS ACHATS DE MAIS PENDANT LES TROIS PREMIERS MOIS DE L ' ANNEE 1975 , DE FACON A BENEFICIER , DANS UNE LARGE MESURE , POUR LEUR PRODUCTION , AU COURS DES MOIS SUIVANTS , D ' UNE RESTITUTION NON DIMINUEE ; 17 QUE POUR TOUTES CES RAISONS IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE L ' EXAMEN DE CELLE-CI N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3113/74 ; II - SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ET DU REGLEMENT NO 1132/74 18 ATTENDU QUE LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE ENSUITE SI : ' EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA PREMIERE QUESTION , L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION , ENONCEE A L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ET LE PRINCIPE DE L ' IDENTITE DU MONTANT DE LA RESTITUTION VERSEE A LA PRODUCTION RESPECTIVEMENT DE FECULE DE POMMES DE TERRE ET D ' AMIDON DE MAIS CONTENU AU REGLEMENT N(0 ) 1132/74 DOIVENT ETRE ENTENDUS EN CE SENS QUE , PAR ANALOGIE AVEC LES MODALITES DE CALCUL DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DE FECULE DE POMMES DE TERRE VISEES A L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 231/75 DE LA COMMISSION DU 30 JANVIER 1975 ( JO NO L 24/42 DU 31 JANVIER 1975 ) , IL NE DOIT PAS NON PLUS ETRE TENU COMPTE DE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3113/74 POUR LE CALCUL DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION D ' AMIDON DE MAIS ? ' ; 19 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE LES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHE DOIVENT EXCLURE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE ; QUE , COMPTE TENU DE LA SITUATION CONCURRENTIELLE ENTRE LES AMIDONNERIES DE MAIS ET LES PRODUCTEURS DE FECULE DE POMMES DE TERRE , L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 1132/74 PREVOIT QUE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DE FECULE DE POMMES DE TERRE EST , POUR CENT KILOS DE FECULE , EGALE A LA MOYENNE DES MONTANTS DE LA RESTITUTION ACCORDEE AU COURS D ' UNE MEME CAMPAGNE POUR 161 KG DE MAIS DESTINES A L ' AMIDONNERIE ; QUE L ' AUGMENTATION DU PRIX D ' APPROVISIONNEMENT , A PARTIR DU 1ER AVRIL 1975 , ET LA DIMINUTION CONSECUTIVE DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION EN FAVEUR DES PRODUCTEURS D ' AMIDON DE MAIS EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 3113/74 , AURAIENT , EN CAS D ' APPLICATION AUTOMATIQUE DE L ' ARTICLE 2 CI-DESSUS CITE , DU SE REPERCUTER DANS LES MEMES PROPORTIONS ET JUSQU ' AU 31 JUILLET 1975 SUR LE MONTANT DE LA RESTITUTION ALLOUEE AUX PRODUCTEURS DE FECULE DE POMMES DE TERRE ; 20 ATTENDU CEPENDANT QUE , CONTRAIREMENT A CE QUI EST LE CAS POUR LES PRODUCTEURS D ' AMIDON DE MAIS , LA RESTITUTION N ' EST , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 1132/74 , VERSEE AUX FECULIERS QU ' A LA CONDITION QUE CEUX-CI APPORTENT LA PREUVE DU VERSEMENT AU PRODUCTEUR DU MONTANT DE LA RESTITUTION ; QUE LES RESTITUTIONS ACCORDEES AVANT LE 31 JANVIER 1975 AUX FECULIERS , ET , PAR LEUR INTERMEDIAIRE , AUX PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE , AVAIENT ETE CALCULEES SUR LA MOYENNE DES RESTITUTIONS REVENANT ALORS AUX AMIDONNERIES DE MAIS , MOYENNE PROVENANT DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D ' APPROVISIONNEMENT DE 82,00 UC/TONNE , PUIS DE 87,45 UC/TONNE ET DES PRIX DE SEUIL SUCCESSIFS MAIS FIXES PAR AVANCE POUR TOUTE LA CAMPAGNE 1974/1975 ; QU ' A RAISON DE CE MODE DE CALCUL , BASE SUR UNE MOYENNE ANNUELLE DETERMINEE PAR AVANCE , LA MODIFICATION , A PARTIR DU 1ER AVRIL 1975 , DU PRIX D ' APPROVISIONNEMENT SE SERAIT REPERCUTEE SUR DES RESTITUTIONS DEJA VERSEES AVANT LE 31 JANVIER 1975 AUX FECULIERS ET DEJA REPERCUTEES PAR CEUX-CI SUR LES AGRICULTEURS , CE QUI AURAIT ETE SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A LA REPETITION DE MONTANTS DEJA VERSES AUX PRODUCTEURS AGRICOLES ; QU ' EN VUE D ' EVITER CETTE REPERCUSSION , DE NATURE A PORTER ATTEINTE A DE MULTIPLES TRANSACTIONS DEJA REALISEES , LA COMMISSION , AUTORISEE A CETTE FIN PAR LE CONSEIL A EDICTE LES MESURES TRANSITOIRES NECESSAIRES EN DECIDANT , PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 231/75 DU 30 JANVIER 1975 , QU ' IL NE SERAIT : ' PAS TENU COMPTE DE L ' INCIDENCE DE LA MODIFICATION AVEC EFFET AU 1ER AVRIL 1975 DU MONTANT VISE A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 1132/74 POUR LE CALCUL DE LA RESTITUTION VISEE A L ' ARTICLE 2 DU MEME REGLEMENT ACCORDEE AVANT LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ' ; 21 QUE LA DIFFERENCE ENTRE LE TRAITEMENT RESERVE AUX PRODUCTEURS DE FECULE DE POMMES DE TERRE ET CELUI RESERVE AUX PRODUCTEURS D ' AMIDON DE MAIS EST DONC OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE DE SORTE QUE LA MESURE TRANSITOIRE EDICTEE EN CE QUI CONCERNE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DE FECULE DE POMMES DE TERRE NE CONSTITUE PAS UNE DISCRIMINATION A L ' EGARD DES PRODUCTEURS D ' AMIDON DE MAIS ; QUE C ' EST DANS CE SENS QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION ; Décisions sur les dépenses SUR LES DEPENS 22 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ; QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS

, Dispositif LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DE MUNSTER PAR ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 1976 , DIT POUR DROIT : 1 ) L ' EXAMEN DE LA PREMIERE QUESTION N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 3113/74 ; 2 ) LA DIFFERENCE ENTRE LE TRAITEMENT RESERVE AUX PRODUCTEURS DE FECULE DE POMMES DE TERRE ET CELUI RESERVE AUX PRODUCTEURS D ' AMIDON DE MAIS EST OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE DE SORTE QUE LA MESURE TRANSITOIRE EDICTEE EN CE QUI CONCERNE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DE FECULE DE POMMES DE TERRE NE CONSTITUE PAS UNE DISCRIMINATION A L ' EGARD DES PRODUCTEURS D ' AMIDON DE MAIS .

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