SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10867 F
Pourvoi n° J 18-11.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société anonyme gardéenne d'économie mixte (SAGEM), société anonyme, dont le siège est [...] , prise en son établissement [...] , exploitant le Golf de [...],
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. B... J..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société anonyme gardéenne d'économie mixte (SAGEM) ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société anonyme gardéenne d'économie mixte (SAGEM) aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles
456 et
1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société anonyme gardéenne d'économie mixte (SAGEM)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. B... J... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAGEM à verser au salarié la somme de 32 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que les sommes allouées produiraient intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances à caractère indemnitaire, d'AVOIR condamné l'employeur à remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à l'arrêt sous astreinte de 10 euros par jour de retard, commençant à courir à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt, pendant 3 mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statuer, d'AVOIR condamné la SAGEM aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. J... la somme de 2 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement
Selon l'article
L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En revanche, lors que l'employeur invoque la faute grave pour licencier, il doit en rapporter la preuve.
M. J... a été licencié dans les termes suivants : « Le 16 novembre 2015, le technicien de l'entreprise ORA a relevé le dysfonctionnement des batteries des voiturettes du Golf qu'il a refusé de prendre en charge car nous étions fautifs par manque d'entretien.
Votre supérieur hiérarchique, M. F..., m'a indiqué que le remplissage d'eau déminéralisée des batteries des voiturettes n'avait pas été fait par vous, alors que vous en aviez la charge et qu'il vous a rappelé cette obligation de nombreuses fois.
Il apparaît que vous n'avez pas respecté les consignes durant ces semaines et nous sommes obligés de prendre en charge les frais des voiturettes.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu votre erreur, sans apporter de justification.
Votre supérieur hiérarchique vous reproche également votre manque de rigueur et d'implication de façon générale, dans toutes les tâches qui vous sont demandées.
Il m'a rappelé que le 27 mars 2015, vous aviez reçu un avertissement (manquements en matière de respect des consignes et négligence dans la gestion de l'entretien du matériel qui avaient conduit à des frais importants).
Il m'a également reporté des remarques sur votre gestion des jetons de practice.
Sur ces sujets, vous n'avez faits que m'indiquer qu'à l'avenir, vous feriez ce qu'il faut.
J'ai relevé que c'est ce que vous disiez à chaque fois...
Aussi, je constate que malgré les remarques qui vous ont été formulés à de nombreuses reprises, vous n'avez pas modifié votre comportement ainsi que la gravité des fautes qui vous sont imputables avec leurs conséquences financières.
Compte tenu de la nature des fautes relevées, je vous notifie votre licenciement pour faute réelle et sérieuse (...)'.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement que la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM a licencié M. J... non pas pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse.
La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM fait ainsi grief à M. J... de ne pas avoir rempli d'eau déminéralisée les batteries des voiturettes du golf à l'origine de leur dysfonctionnement et du refus de l'entreprise ORA de les prendre en charge.
Aux termes du contrat de travail signé le 01/03/1995, il est expressément mentionné que M. J... est engagé en qualité de starter, practice man, caddy master chargé notamment du ramassage des balles de practice, du nettoyage du poste de pratice, du contrôle des joueurs sur le parcours et le pitch and pull, de la vérification de la qualité du terrain (piquetage des zones, vidanges des lave-balles, voiturettes...), du contrôle des niveaux d'huile, essence, graissage des engins (ramasse balles, voiturettes...), de l'ouverture et de la fermeture des locaux (atelier, machine à balles, club-house, portail....
En spécifiant expressément que M. J... avait la charge du contrôle des niveaux d'huile, essence, graissage des engins (ramasse balles, voiturettes...), la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM a entendu confier à l'appelant l'entretien des voiturettes dont la vérification des niveaux d'eau des batteries fait partie.
Il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que la vérification du niveau de l'eau des batteries nécessite des compétences techniques particulières et encore moins une formation.
Mais si M. L... , directeur de développement et M. F..., intendant du golf, attestent que l'eau déminéralisée était manquante dans les voiturettes le 16/11/2015, la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM ne verse toutefois aux débats aucun document émanant de la société ORA certifiant que ce manque d'eau est à l'origine de dysfonctionnements des engins et d'un refus de prise en charge de cette dernière.
La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM ne produit enfin aucune facture de réparation des voiturettes qu'elle aurait réglées en raison du manquement de M. J... à ses obligations.
La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM fait également grief à M. J... de son manque de rigueur et d'implication de façon générale dans toutes les tâches qui lui sont demandées.
Ainsi que le souligne le salarié, ce grief est vague, aucun fait précis et matériellement vérifiable n'étant indiqué dans la lettre de licenciement.
Ce manque de rigueur et d'implication de M. J... dans ses tâches est par ailleurs contredit par plus de 20 abonnés du golf qui soulignent le professionnalisme, le sérieux, la disponibilité, l'amabilité, les compétences techniques de M. J... dans son travail et dans son accompagnement des joueurs.
I... W..., jardinier du golf du 25/03/2008 au 12/03/2016, atteste de l'attitude professionnelle, sérieuse et correcte de M. J..., son comportement exemplaire, respectueux, son respect des consignes.
R... Y..., salarié du golf de septembre 2003 au 01/07/2015, confirme le comportement exemplaire de M. J... vis à vis de la clientèle et son comportement modèle dans la gestion du practice et du terrain et de sa forte implication dans ses fonctions.
La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM demande d'écarter les attestations de M. J... aux motifs qu'elles n'ont aucune valeur probante, n'émanant pas des supérieurs hiérarchiques du salarié.
L'article
202 du code de procédure civile dispose : « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Les attestations régulièrement communiquées, ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu'elles ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante.
En l'espèce, si quelques attestations ne comportent pas la carte nationale d'identité de leurs auteurs, la cour dit toutefois qu'elles ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité et la sincérité de leurs auteurs.
La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM ne rapporte pas au surplus la preuve d'un contentieux existant avec ses anciens salariés I... W... et R... Y....
Il n'y a pas lieu par conséquent de les écarter des débats.
Il convient ainsi de constater que ce grief n'est pas établi.
La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM reproche enfin à M. J... sa gestion des jetons de practice sans toutefois préciser les difficultés que cette dernière aurait engendré.
Bien qu'il fasse état des remarques rapportées par M. F... sur cette gestion, l'employeur se garde de les inventorier afin de pouvoir en vérifier le bien-fondé.
Ce grief n'est pas par conséquent établi.
Il résulte de ces éléments que le seul fait fondé à l'encontre de M. J... est son oubli de l'eau dans les batteries des voiturettes.
Toutefois, ce manquement ne saurait constituer une cause sérieuse de licenciement eu égard à l'ancienneté du salarié qui n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire justifiée en 23 ans de collaboration et eu égard à son sérieux et à ses qualités professionnelles certifiées par ses collègues de travail et de nombreux abonnés du golf.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement de M. J... sans cause réelle et sérieuse.
M. J... avait 23 ans et 5 mois d'ancienneté au moment de son licenciement.
Il justifie de son admission à Pôle Emploi à compter de février 2016 et de son absence de retour à l'emploi en dépit de ses recherches actives.
Compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 55 ans, de son ancienneté, 23 ans, du montant du salaire brut mensuel (1912,88 € bruts) et de son absence de retour à l'emploi, il convient de lui allouer une somme de 32 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
(
)
Sur les autres demandes
En application des articles
1153 et
1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles
1231-6 et
1231-7 du même code par l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 15/02/2016, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise d'un bulletin de salaire conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM qui succombe sera condamnée à verser à M. J... la somme de 2500 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel « auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et des prétentions » (arrêt p. 3 § 5), si M. J... affirmait que le grief tiré du défaut de vérification du niveau d'eau des batteries de voiturettes ne pouvait pas lui être reproché car cette tâche ne lui incombait pas, à aucun moment il ne prétendait qu'à supposer qu'il ait commis un manquement, celui-ci ne pouvait justifier son licenciement eu égard à son ancienneté, ses qualités professionnelles ou encore à l'absence de préjudice causé à son employeur ; que dès lors, en relevant, pour dire que le grief tiré du défaut de vérification du niveau d'eau dans les voiturettes était établi mais ne justifiait pas le licenciement, que l'employeur ne prouvait pas le préjudice subi et que le salarié avait une ancienneté de 23 ans sans passé disciplinaire et que ses qualités professionnelles étaient reconnues par ses collègues et les clients, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et partant, a violé l'article
4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour démontrer que le défaut de remplissage des batteries des voiturettes avait endommagé les véhicules et nécessité des réparations à la charge de l'employeur, la SAGEM produisait aux débats l'attestation de M. L... qui précisait que « cette absence de tâches qu'il devait réaliser a engendré le changement du pad de batteries et donc un coût supplémentaire imprévu à la charge de l'entreprise » ; que, pour dire que l'oubli de l'eau dans les voiturettes ne pouvait pas justifier le licenciement du salarié, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne versait aux débats aucun document émanant de la société ORA certifiant que ce manque d'eau était à l'origine d'une dégradation des véhicules, ni de facture de réparation desdites voiturettes ; qu'en exigeant ainsi la production de certains éléments de preuve en particulier, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE justifie un licenciement le fait pour un salarié, ayant plus de 20 ans d'expérience dans son poste, de ne pas procéder aux vérifications nécessaires sur les véhicules dont il a en charge l'entretien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. J... avait manqué à son obligation de remettre de l'eau dans les batteries des voiturettes ; que, pour dire que le manquement de M. J... ne pouvait pas justifier son licenciement, la cour d'appel a relevé que le salarié avait 23 ans d'ancienneté ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si l'ancienneté du salarié n'aurait au contraire pas dû l'amener à faire preuve de plus de vigilance dans l'exécution de ses tâches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 1232-1,
L. 1235-1, et
L. 1235-3 du code du travail ;
4°) ALORS QUE justifie un licenciement le fait pour un salarié, ayant plus de 20 ans d'expérience dans son poste, de ne pas procéder aux vérifications nécessaires sur les véhicules dont il a en charge l'entretien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. J... avait manqué à son obligation de remettre de l'eau dans les batteries des voiturettes ; que, pour dire que le manquement de M. J... ne pouvait pas justifier son licenciement, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas de passé disciplinaire, que ses qualités professionnelles étaient reconnues par ses collègues et des clients du golf ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 1232-1,
L. 1235-1, et
L. 1235-3 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAGEM à verser au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, d'AVOIR dit que les sommes allouées produiraient intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances à caractère indemnitaire, d'AVOIR condamné la SAGEM aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. J... la somme de 2 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de formation de l'employeur
L'article
L. 6321-1 du code du travail dispose : 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1º de l'article L 6312-1.
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1º de l'article L 6312-1.
L'employeur a ainsi une obligation légale de formation de son salarié.
M. J... soutient ne jamais avoir bénéficié de formation pendant 23 ans.
La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM réplique que M. J... a sollicité des formations étrangères aux fonctions qu'il occupait, produisant à l'appui de ses dires un tableau manuscrit aux termes duquel M. J... a sollicité une formation d'organisateur d'épreuves du club, un stage sur les éléments de performance et le coaching et le nouveau logiciel de gestion sportive.
Il résulte des pièces versées aux débats et des attestations de nombreux abonnés que l'emploi occupé par M. J... nécessitait des contacts avec la clientèle et une connaissance du golf ; ce dernier a été également amené à travailler lors de l'organisation d'un grand prix. Les demandes de formation du salarié n'apparaissent pas ainsi sans lien avec les tâches qu'il assumait.
La cour constate au surplus que le manquement de la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM à son obligation est établi dans la mesure où M. J... n'a bénéficié d'aucune formation pendant les 23 ans qu'a duré la relation contractuelle.
Ce manquement cause au salarié un préjudice certain dans la mesure où ce dernier n'est pas en mesure de maintenir sa capacité à occuper un travail au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il convient par conséquent d'allouer à M. J... une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
(
)
Sur les autres demandes
En application des articles
1153 et
1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles
1231-6 et
1231-7 du même code par l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 15/02/2016, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise d'un bulletin de salaire conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM qui succombe sera condamnée à verser à M. J... la somme de 2500 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve soumis leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir que M. J... avait bénéficié de formations au cours de sa carrière, la SAGEM produisait notamment aux débats le plan de formation 2012 duquel il ressortait que plusieurs formations avaient été programmées pour le salarié ; qu'en jugeant que M. J... n'avait bénéficié d'aucune formation professionnelle pendant les 23 ans qu'avait duré la relation contractuelle, sans viser ni analyser cet élément de preuve produit par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que les formations refusées au salarié avaient un lien avec les fonctions qu'il occupait ; que M. J... se bornait à prétendre qu'il n'avait jamais bénéficié d'aucune formation professionnelle au cours de sa carrière ; que la SAGEM soulignait quant à elle que les seules formations qui avaient été refusées au salarié ne présentaient aucun lien avec ses fonctions ; que dès lors, en relevant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de formation professionnelle, que ce dernier avait refusé au salarié des formations en lien avec les tâches qu'il assumait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, a violé l'article
4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QU'en relevant d'office le moyen tiré du refus de l'employeur de faire bénéficier M. J... de formations en lien avec ses fonctions, sans avoir invité les parties à s'expliquer préalablement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article
16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article
L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en l'espèce, la SAGEM faisait valoir que M. J... avait évolué dans la hiérarchie puisqu'il était passé du groupe I au groupe III (conclusions d'appel de l'exposante p. 15 § 4) ; que, pour juger que l'employeur avait manqué à son obligation, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié n'avait bénéficié d'aucune formation au cours de ses 23 ans de présence dans l'entreprise et que l'employeur lui avait refusé des formations en lien avec ses fonctions ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la carence de l'employeur, à la supposer avérée, avait une incidence sur les possibilités d'adaptation du salarié et/ou de maintien dans son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAGEM à verser au salarié la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'AVOIR dit que les sommes allouées produiraient intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances à caractère indemnitaire, d'AVOIR condamné la SAGEM aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. J... la somme de 2 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution du contrat de travail, le harcèlement moral et les manquements de l'employeur à ses obligations conventionnelles et légales
M. J... sollicite à ce titre une somme de 11 477,28 € représentant 6 mois de salaire.
Il fait état à l'appui de sa demande :
-des sanctions abusives,
-d'une surcharge de travail,
-du non-respect du descriptif de poste,
-du non-respect de son droit à une pause au bout de 4 heures de travail conformément à l'article 5.3 de la convention collective nationale du golf,
-de la pression morale de son supérieur hiérarchique faisant notamment obstacle au paiement de ses heures supplémentaires,
-du non affichage des plannings et des horaires,
-de l'attitude vexatoire de l'employeur
La cour a estimé que les deux avertissements reçus par M. J... du 18/08/2014 et 27/03/2015 n'étaient pas justifiés.
M. J... a été convoqué par la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM à un entretien individuel le 29/12/2015.
Il fait état du cynisme de l'employeur de le convoquer à cet entretien afin de faire un bilan et d'évoquer ces objectifs alors même qu'il était en préavis, son licenciement lui ayant été notifié le 09/12/2015.
Si cet entretien était en effet dépourvu de tout intérêt en raison du licenciement effectif de M. J..., l'employeur avait néanmoins l'obligation d'y procéder en vertu de l'article
L 6315-1 du code du travail.
M. J... ne produit par ailleurs aucun élément démontrant que l'entretien a été mené dans des conditions vexatoires.
Il convient par conséquent d'écarter ce moyen.
M. J... fait grief à la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM de ne pas avoir affiché les plannings en horaires de travail en violation des articles 4.2.1 et 5.1.1 de la convention collective nationale du golf.
Aux termes toutefois de la lettre du 29/06/1992, la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM a indiqué à M. J... qu'elle l'engageait en qualité de starter practice man, caddy master et ouvrier de terrain aux conditions générales prévus par la convention collective nationale des sociétés immobilières du 01/01/1984.
L'application de cette collective nationale des sociétés immobilières du 01/01/1984 à la relation des parties est par ailleurs expressément rappelée à l'article 2 du contrat à durée indéterminée en date du 01/03/1995, l'avenant en date du 22/05/2014, portant suppression des primes de panier repas indiquant que le reste du contrat de travail demeure inchangé.
Aucun document ne fait état de l'application de la convention collective nationale du golf au lieu et place de collective nationale des sociétés immobilières du 01/01/1984.
M. J... ne peut dès lors se prévaloir des stipulations de la convention collective nationale du golf.
Il n'en demeure pas moins que le contrat de travail du 01/03/1995 et l'avenant du 22/05/2014, ne mentionnent pas les horaires de travail de M. J....
M. L... , directeur de développement, indique que l'emploi du temps de M. J... a été spécialement aménagé en fonction de ses entraînements de golf.
M. F..., intendant, soutient avoir attribué à M. J... des aménagements de ses horaires en raison de son fils malade.
Aux termes de ses écritures, M. J... a par ailleurs expressément indiqué qu'il travaillait en continu de 7h à 12h en période d'hiver et de 7h à 13h en période d'été.
Il résulte ainsi des propres déclarations du salarié que ce dernier bénéficiait d'un horaire de travail fixe qu'il connaissait, les fiches de pointage versées aux débats confirmant ses déclarations dans la mesure où elles mentionnent des horaires de travail du salarié essentiellement le matin entre 7h00 et 13h00 à l'exception des samedis où il travaillait toute la journée.
Il convient par conséquent d'écarter ce moyen.
M. J... fait état d'une surcharge de travail, du non-respect par l'employeur du descriptif de son poste et d'un refus de l'employeur de lui régler des heures supplémentaires.
Il soutient ainsi qu'en sus de ses tâches, il devait se livrer à des opérations d'organisation de compétitions, de conseils techniques aux pratiquants, de l'entretien des parcours, du placement des départs, du placement des trous de golf sur le green, aider aux cours dispensés auprès de l'école de golf des enfants.
Les conseils techniques aux pratiquants, l'entretien des parcours, le placement des départs, du placement des trous de golf sur le green relèvent toutefois de son emploi de starter, pratice man, caddy master dont les tâches consistent notamment au ramassage des balles de practice, au nettoyage du poste de pratice, au contrôle des joueurs sur le parcours et le pitch and pull.
Ainsi que le souligne la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM, si M. J... a participé à la préparation et au déroulement de compétitions et de manifestations, c'est à la demande de la société AGF qui en était l'organisatrice.
Si M. J... a par ailleurs initié au golf des agents de l'AFPA le 13/06/2004, ainsi qu'en atteste son président monsieur P..., le salarié ne démontre nullement que cette initiation lui a été demandée par son employeur et qu'elle s'est au demeurant déroulée sur son lieu de travail.
A... T... atteste par ailleurs que M. J... s'est occupé des enfants de l'école de golf en dehors de son travail.
M. J... produit au surplus ses relevés d'heures de travail du 02/03/2015 au 24/01/2016 aux termes desquels il apparaît qu'il effectuait régulièrement 35 heures par semaine, les dépassements étant peu nombreux.
Le salarié ne verse enfin aux débats aucun élément de preuve objectif établissant qu'il a réclamé le paiement d'heures supplémentaires et d'un refus de son employeur de lui régler.
Les griefs ne sont pas ainsi fondés.
M. J... reproche à la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM de ne pas avoir respecté le temps de pause prévu à l'article 5.3 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998.
La convention collective nationale du golf n'étant pas applicable à la relation des parties, il convient d'écarter le moyen.
Selon l'article
L 1152-1 du code du travail, "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."
L'article
L1154-1 du code du travail prévoit que "lorsque survient un litige relatif à l'application des articles
L1152-1 à L1152-3 et L 1153-1à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles".
M. J... fait état de pressions morales, versant à l'appui de ses dires :
-une attestation de X... G... en date du 4 novembre 2016 qui certifie : « J'ai travaillé pour le golf de [...] de 2008 à 2012 en tant que jardinier. M. F... et M. L... avaient une attitude dure et humiliante en ce qui concerne le personnel assurant l'entretien du practice et plus particulièrement envers M. J... qui travaillait seul tous les week-ends et jours fériés pour assurer la bonne marche des installations golfiques et des compétitions très fréquentes.
Ces Messieurs M. F... et M. L... lui refusaient les congés payés en période scolaire alors que d'autres collègues pouvaient partir en congés pendant ces périodes. Personnellement j'ai préféré quitter l'entreprise car je ne supportais plus l'ambiance délétère qui régnait envers le personnel chargé de l'entretien du terrain.
Par exemple : la porte du tracteur du terrain a été cassée plusieurs fois, personne n'a été inquiété sauf M. J... qui l'utilisait de temps en temps sur le practice quand la machine qu'il utilisait était en panne. Je n'ai jamais vu M. J... partir en formation malgré ses demandes répétées chaque année alors que D... qui rentrait dans l'entreprise plus tard avait obtenu une formation. »
-une attestation de Z... U..., enseignant de golf au golf de [...] durant 15 ans, de 1999 à 2015, qui déclare : 'je soussigné (...) atteste des faits suivants : à de très nombreuses reprises, que cela soit au practice ou sur le parcours, j'ai été témoin de comportement odieux de M. F... M... à l'égard de M. J.... En effet, M. F..., pendant le travail, donnait des ordres à M. J... en le traitant 'comme du poisson pourri', allant même jusqu'à lui hurler dessus pour lui donner des ordres. M. F... M... traitant M. J... 'comme un moins que rien' et ce en plein public, (...).
-une attestation de O... K..., comptable de la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM, qui atteste le 08/08/2016 avoir préparé sous les directives de E..., directeur général de la société, 33 lettres de convocation à un entretien préalable pour un éventuel licenciement sur le golf de 2010 'à nos jours' et à 16 licenciements dont 10 pour faute grave, les autres salariés ayant eu soit une sanction disciplinaire soit une rupture conventionnelle.
-un certificat médical du 25/05/2016 du docteur V... qui précise que M. J... l'a consulté à plusieurs reprises depuis 18 mois environ pour des problèmes de troubles du sommeil et névrosisme liés à des soucis professionnels.
L'attestation de O... K... ne caractérise nullement l'existence de faits commis par la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM à l'encontre de M. J... laissant présumer l'existence d'un harcèlement.
Les bulletins de salaire de décembre 2011, 2012, 2014 et 2015 et d'août 2014 mentionnent par ailleurs des congés du salarié pendant les vacances scolaires, contredisant les allégations de cet ancien salarié.
X... G... et Z... U... font néanmoins état d'une attitude déplacée de M. F... envers M. J....
M. J... a par ailleurs fait l'objet le 18/08/2014 et le 27/03/2015 de deux avertissements injustifiés et n'a bénéficié d'aucune formation depuis son embauche.
Il établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre qui a affecté son état de santé mais également ses conditions de travail et de carrière.
L'employeur fait valoir que les formations sollicitées par M. J... étaient étrangères à ses fonctions.
La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM ne démontre pas en quoi la formation d'organisateur d'épreuves du club, la demande de stage sur les éléments de performance et le coaching et sur le nouveau logiciel de gestion sportive étaient dépourvues de lien avec l'emploi de M. J... qui a notamment participé à un grand prix organisé sur le golf et qui devait contrôler les joueurs sur les parcours.
Elle ne verse aucun élément justifiant l'attitude de M. F... envers M. J....
L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. J... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu'il a eu pour M. J... telles qu'elles ressortent du certificat médical, le préjudice doit être réparé par l'allocation de la somme de 1500 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
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Sur les autres demandes
En application des articles
1153 et
1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles
1231-6 et
1231-7 du même code par l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 15/02/2016, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise d'un bulletin de salaire conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM qui succombe sera condamnée à verser à M. J... la somme de 2500 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce si, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues à l'audience, M. J... prétendait que son employeur avait manqué à son obligation de formation, à aucun moment il ne se prévalait de ce manquement au titre de sa demande en reconnaissance de harcèlement moral ; que dès lors, en se fondant sur le prétendu manquement de la SAGEM à son obligation de formation pour dire que le salarié présentait des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article
4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la cassation à intervenir
sur le deuxième moyen
, relatif à l'obligation de formation de l'employeur, entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant dit que le salarié avait été victime de harcèlement moral et lui ayant alloué diverses sommes à ce titre, en application de l'article
624 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir et aux juges du fond de constater la matérialité de faits précis et circonstanciés imputables à l'employeur et pouvant laisser présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral ; que c'est seulement lorsque la preuve de tels faits est établie qu'il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'en l'espèce, la SAGEM faisait valoir que M. J... n'avait jamais subi le moindre harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique mais avait au contraire bénéficié d'un traitement favorable (conclusions d'appel de l'exposante p. 17 in fine) ; qu'à ce titre l'employeur soulignait que contrairement aux dires des attestants et notamment de M. G..., qui au surplus avait quitté l'entreprise depuis plus de 4 ans à la date du licenciement de M. J..., le salarié avait lui-même indiqué dans l'entretien annuel réalisé fin 2015 alors que son licenciement lui avait déjà été notifié, qu'il entretenait de bonnes relations internes ; que, pour dire que le salarié présentait des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a relevé que M. G... et M. U... faisaient état d'une attitude déplacée du supérieur hiérarchique de M. J... à son égard ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les éléments développés par l'employeur de nature à remettre en cause la véracité des propos tenus par ces attestants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 1152-1 et
L. 1154-1 du code du travail ;