Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2010, 2008/18041

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/18041
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
  • Marques : DOMINIQUE DENAIVE PARIS
  • Classification pour les marques : CL14 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3592206
  • Parties : D (Dominique) ; DOMINIQUE DENAIVE SARL ; DENAIVE DIFFUSION SARL / TENDANCE PLUS SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 24 Mars 2010 3ème chambre 3ème sectionN°RG: 08/18041 DEMANDEURSMonsieur Dominique D Société DOMINIQUE DENAIVE SARL représentée par son gérant en exercice, Monsieur Dominique D.Lieudit "Les Griblets"95440 ECOUEN Société DENAIVE DIFFUSION SARL représentée par sa gérante,Mme Lena D[...]75001 PARISreprésentés par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, Associaztion ANTOINE & BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R64 DEFENDERESSESociété TENDANCE PLUS SARLVal d'Europe[...] - ZAC DE MONTEVRAIN77140 MONTEVRAINreprésentée par Me Vanessa BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C594 COMPOSITION DU TRIBUNALAgnès T, Vice-Président, signataire de la décisionAnnick H, Vice Président,Anne C. Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATSA l'audience du 26 Janvier 2010,tenue publiquement, JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort M. Dominique D crée, depuis le début des années 1980, des bijoux fantaisie qu'il commercialise par le biais de sa société éponyme DOMINIQUE DENAIVE. Il expose avoir créé, à la fin de l'année 2007, une nouvelle ligne de bijoux, sous la dénomination TOM & EMMA by D, qu'il commercialise dans son magasin à l'enseigne DOMINIQUE DENAIVE à PARIS rue du 29 juillet dans le 1er arrondissement et par des détaillants en France et à l'étranger.Il précise céder à la société DENAIVE DIFFUSION ses droits de reproduction et de représentation d'auteur sur tous les modèles TOM&EMMA qu'il crée. Il a créé dans cette collection :- un modèle de collier, issu de sa collection TOM&EMMA by DENAIVE -AVANT PREMIERE- été 2008 commercialisé sous la référence E8-1018 qui présente les caractéristiques suivantes :* un pendentif en résine de forme ovale percé, dans sa partie supérieure, par un oeillet à bord large de couleur argent, habituellement utilisé dans le domaine du vêtement ou de la maroquinerie* relié par l'intermédiaire d'un anneau argenté d'environ 4mm de largeur à une chaîne serpent de couleur argent * cette chaîne se terminant d'une part par un fermoir et d'autre part par une courte chaîne de mailles d'environ 10 cm de long et une plaque en métal- et un modèle de boucles d'oreille, issu de sa collection TOM&EMMA by DENAIVE -AVANT PREMIERE- été 2008 commercialisé sous la référence E8-3006 qui présente les caractéristiques suivantes :* un pendentif en résine en forme de poire,* percé, dans sa partie supérieure, par un oeillet à bord large de couleur argent, habituellement utilisé dans le domaine du vêtement ou de la maroquinerie Par ailleurs, la société DOMINIQUE DENAIVE est titulaire d'une marque semi-figurative DOMINIQUE D PARIS auprès de l'INPI enregistrée sous le n° 08 3 592 20 96 du 1er août 2008 pour désigner des produits notamment de la classe 14 tels que la bijouterie. M. Dominique D, la société DOMINIQUE DENAIVE et la société DENAIVE DIFFUSION ont constaté que la société TENDANCE PLUS qui exerce son activité de commerce de gros sous le nom commercial SOLENA et dispose d'un établissement secondaire [...] dans le 3° arrondissement offrait à la vente et vendait des bijoux qu'ils estiment reproduire les caractéristiques des deux modèles en question. Ils ont procédé à un premier achat dans le magasin SOLENA selon facture du 11 septembre 2008, puis à un constat d'huissier du 30 septembre 2008 par Maître A huissier de justice à PARIS. Enfin, une saisie-contrefaçon a été diligentée le 17 novembre 2008 sur ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de PARIS du 12 novembre 2008 dans le magasin SOLENA à PARIS. Ils ont également constaté à cette occasion que certains des bijoux vendus par la société TENDANCE PLUS comportaient le signe BEHAVE. Par acte en date du 18 décembre 2008, M. Dominique D, la société DOMINIQUE DENAIVE et la société DENAIVE DIFFUSION ont assigné la société TENDANCE PLUS devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur, de marque et en concurrence déloyale. Dans leurs dernières écritures du 11 janvier 2010, M. Dominique D, la société Dominique DENAIVE et la société DENAIVE DIFFUSION demandent au Tribunal de :vu les dispositions des livres I, III et VII du Code de la Propriété Intellectuelle,vu l'article 1382 du Code Civil,- DECLARER Monsieur Dominique D et les sociétés DENAIVE DIFFUSION et DOMINIQUE D recevables et fondés en leurs demandes ;- DECLARER la société TENDANCE PLUS irrecevable, à tout le moins mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en DEBOUTER ;- DIRE ET JUGER que Monsieur Dominique D est titulaire des droits moraux de l'auteur sur les modèles E8-1018 et E8-3006 qu'il a créés puis cédés à la société DENAIVE DIFFUSION pour sa collection été 2008 ;- DIRE ET JUGER que la société DENAIVE DIFFUSION est titulaire des droits patrimoniaux de l'auteur sur ces modèles ;- DIRE ET JUGER que ces modèles bénéficient de la protection des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ;- DIRE ET JUGER que la société DOMINIQUE DENAIVE est titulaire de la marque DOMINIQUE DENAIVE n° 08/3.592.206 qui désigne notamment les produits de la classe 14 ;- DIRE ET JUGER qu'en reproduisant, représentant et diffusant les bijoux incriminés, la société TENDANCE PLUS se livre au préjudice de Monsieur Dominique D et de la société DENAIVE DIFFUSION à des actes de contrefaçon de droits d'auteur ;- DIRE ET JUGER que la société TENDANCE PLUS se livre à des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société DENAIVE DIFFUSION ;- DIRE ET JUGER que la société TENDANCE PLUS se livre à des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société DOMINIQUE DENAIVE

; En conséquence

,- INTERDIRE à la société TENDANCE PLUS de poursuivre ses agissements, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;- ORDONNER à la société TENDANCE PLUS le retrait des catalogues, affiches, PLV et de tout autre support publicitaire comportant les reproductions des modèles revendiqués et/ ou de la dénomination "BEHAVE" et leur destruction sous contrôle d'huissier au plus tard 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé ce délai ;- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;- CONDAMNER la société TENDANCE PLUS à verser à Monsieur Dominique D la somme de 30.000 € en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux ;- CONDAMNER la société TENDANCE PLUS à verser à la société DENAIVE DIFFUSION la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire ;- CONDAMNER la société TENDANCE PLUS à verser à la société DOMINIQUE DENAIVE la somme de 20.000 € pour contrefaçon de marque ;- ORDONNER et ce, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois revues, magazines ou quotidiens au choix des demandeurs et aux frais avancés de la société TENDANCE PLUS sans que le coût global de ces publications ne soit inférieur à la somme de 15.000 € H.T ;- CONDAMNER la défenderesse à verser aux demandeurs la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;- CONDAMNER la défenderesse en tous les dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de M Sylvie BENOLIEL-CLAUX, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 12 janvier 2010, la société TENDANCE PLUS demande au Tribunal de :les présentes conclusions,vu les Livres 1, III et VII du Code de la Propriété Intellectuelle,vu l'article 1382 du Code Civil, II est demandé au Tribunal de- Débouter M. Dominique D, la société DENAIVE DIFFUSION et la société DOMINIQUE DENAIVE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.- Recevoir la société TENDANCE PLUS en ses conclusions et l'y déclarant bien fondée,- Dire et juger que M. Dominique D et la société DENAIVE DIFFUSION ne prouvent pas la création et la date de création des modèles référencés E8-1018 et E8-3006,- Dire et juger que la société DENAIVE DIFFUSION ne justifie pas de sa titularité des droits d'auteur sur les modèles référencés E8-1018 et E8-3006 et qu'elle ne peut bénéficier de la présomption de titularité des droits de création,- Dire et juger que les modèles référencés E8-1018 et E8-3006 ne sont pas originaux et protégeables par les dispositions des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, A titre subsidiaire, dire et juger que le modèle de collier commercialisé par la société TENDANCE PLUS ne constitue pas une contrefaçon des modèles référencés E8-1018 et E8-3006, En conséquence,- débouter M. Dominique D, la société DENAIVE DIFFUSION et la société DOMINIQUE DENAIVE de l'ensemble de leurs demandes fondées sur de prétendus actes de contrefaçon,- Dire et juger que la société TENDANCE PLUS n'a commis aucun fait distinct constitutif d'actes de concurrence déloyale, En conséquence,- Débouter la société DENAIVE DIFFUSION de l'ensemble de ses demandes fondées sur de prétendus actes de concurrence déloyale,- Dire et juger que la société TENDANCE PLUS, n'a commis aucun acte de contrefaçon de la marque française semi-figurative DOMINIQUE D PARIS déposée le 1er août 2008 sous le numéro 08 3 592 206. En conséquence,- Débouter la société DOMINIQUE DENAIVE de l'ensemble de ses demandes fondées sur de prétendus actes de contrefaçon de marque, A titre subsidiaire,- Dire et juger que M. Dominique D, la société DENAIVE DIFFUSION et la société DOMINIQUE DENAIVE ne justifient pas des préjudices invoqués au titre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale invoqués, En conséquence,- Débouter purement et simplement que M. Dominique D, la société DENAIVE DIFFUSION et la société DOMINIQUE DENAIVE de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, et à tout le moins ramener le montant du préjudice subi par la société DENAIVE DIFFUSION à la seule perte de sa marge brute. A titre reconventionnel,Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,- Dire et juger que la procédure intentée par M. Dominique D, la société DENAIVE DIFFUSION et la société DOMINIQUE DENAIVE à l'encontre de la société TENDANCE PLUS est abusive ; - Condamner solidairement M.Dominique D et la société DENAIVE DIFFUSION à verser à la société TENDANCE PLUS la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive ; En tout état de cause,- Condamner la société DOMINIQUE DENAIVE à verser à la société TENDANCE PLUS la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive.- Condamner solidairement M. Dominique D et la société DENAIVE DIFFUSION à verser à la société TENDANCE PLUS la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société DOMINIQUE DENAIVE à verser à la société TENDANCE PLUS la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.- Condamner M.DENAIVE, la société DENAIVE DIFFUSION et la société DOMINIQUE DENAIVE aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 Janvier 2010. MOTIFS Sur la protection par le droit d'auteur des modèles revendiqués : La société TENDANCE PLUS prétend que ni M. Dominique D, ni la société DENAIVE DIFFUSION ne rapportent la preuve de leurs droits d'auteur sur les modèles revendiqués et qu'en tout état de cause, ces modèles ne bénéficient pas de la protection par le droit d'auteur à défaut d'originalité. En vertu de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle ajoute que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. Il en résulte qu'en l'absence de revendication de celui ou celle qui pourrait se prétendre auteur, la divulgation de 1 ' oeuvre par une personne physique sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire du droit de propriété incorporelle d'auteur sur l'oeuvre. Le tribunal relève que les demandeurs justifient que les modèles de la collection TOM&EMMA sont divulgués sous le nom de Dominique D puisqu'est portée la mention TOM&EMMA by D apposée soit sur une plaque en métal en bout du collier, soit au dos des boucles d'oreille. M. Dominique D bénéficie donc de la présomption de titularité des droits d'auteur sur ces deux modèles. Par ailleurs, la société DENAIVE DIFFUSION fait valoir à son profit la présomption de titularité des droits d'auteur sur les modèles qu'elle exploite. A l'appui de ses prétentions, elle produit :- des factures de vente sur lesquels apparaissent les références des modèles revendiqués - le catalogue TOM&EMMA été 2008- une attestation de Mme L en ces termes : "(...) à l'occasion de mon passage chez D. D en décembre 2007 (..) Celui-ci m'a montré les prototypes de la future collection tom et emma (...) les modèles E8-1035, E8-1040, E8-1018, E8-3006 et E8-3002 dont je vous joins les photos faisaient bien partie de l'ensemble" sur lesquelles apparaissent les références.- une attestation de Mme B qui confirme qu'elle a acheté les modèles de référence E81018, E81035, E81040 et E83006 à la date du 19 février 2008 selon la facture n° FA 0026 et à laquelle sont jointes l es photographies des modèles en cause et la facture citée. Il en résulte que les modèles revendiqués ont bien été commercialisés par la société DENAIVE DIFFUSION et ce sous la référence E8-1018 et E8-3006. Quant à la date de divulgation, les demandeurs soutiennent que les modèles ont été créés en décembre 2007 et commercialisés en janvier 2008, ils produisent à l'appui de leurs prétentions:- l'attestation de Mme L qui précise que M. D lui a montré les prototypes de la future collection tom et emma lors de son passage en décembre 2007.- l'attestation de Mme B qui indique avoir acheté les modèles revendiqués le 19 février 2008 avec la facture annexée.- l'attestation de Mme R qui confirme que les modèles revendiqués ont été présentés au salon de la Porte de Versailles auquel elle s'est rendue le 27 janvier 2008- une deuxième attestation de Mme L confirmant que la collection Tom et Emma lui avait été confiée par Dominique D, en sa qualité d’agent commercial multicarte, en mars 2008.- l'attestation de Mme B, également agent commercial indépendante, qui précise que début mars 2008, M. D lui avait confiée un stock de catalogues TOM et EMMA été 2008, à laquelle est joint le catalogue cité. Il en résulte que les modèles ont bien été créés en décembre 2007 par M. Dominique D, divulgués en janvier 2008 et commercialisés dès février 2008 par la société DENAIVE DIFFUSION. Sur l'originalité : Les demandeurs décrivent les modèles revendiqués comme présentant les caractéristiques suivantes :- le collier :* un pendentif en résine de forme ovale percé, dans sa partie supérieure, par un oeillet à bord large de couleur argent, habituellement utilisé dans le domaine du vêtement ou de la maroquinerie* relié par l'intermédiaire d'un anneau argenté d'environ 4mm de largeur à une chaîne serpent de couleur argent* cette chaîne se terminant d'une part par un fermoir et d'autre part par une courte chaîne de mailles d'environ 10 cm de long et une plaque en métal- les boucles d'oreille :* un pendentif en résine en forme de poire,* percé, dans sa partie supérieure, par un oeillet à bord large de couleur argent, habituellement utilisé dans le domaine du vêtement ou de la maroquinerie. Pour contester l'originalité de ces modèles, la société défenderesse fait valoir que de tels bijoux existent depuis des décennies, elle produit à l'appui des ses prétentions différents modèles tous antérieurs à la fin de l'année 2007 qui réunissent selon elle l'ensemble des caractéristiques revendiquées par les demandeurs qui appartiennent au fond commun de la bijouterie. Il ressort des écritures et des pièces versées au débat, que les bijoux type pendentif comportant un percement sont en effet connus et que les éléments qui composent le collier et les boucles d'oreille tels que la résine, la forme ovale et le percement appartiennent au fonds commun de la bijouterie, mais que leur combinaison et leur agencement particulier dans les modèles des demandeurs, qui doivent s'apprécier de manière globale, n'apparaissent dans aucun des bijoux produits par la défenderesse et confère au collier et aux boucles d'oreille de la collection TOM&EMMA revendiqués, une physionomie propre qui démontre l'effort créatif et le parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur, leur donnant ainsi une originalité susceptible de protection au titre des droits d' auteur. Sur la contrefaçon de droit d'auteur : En vertu de 1' article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. En l'espèce, les demandeurs reprochent à la société TENDANCE PLUS d'avoir commercialisé un collier et une paire de boucles d'oreilles reproduisant les caractéristiques propres de leurs collier et boucles d'oreille. Les défenderesses contestent les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés au motif que les sacs en question ont une impression d'ensemble différente. Les demandeurs produisent un premier achat dans le magasin SOLENA selon facture du 11 septembre 2008, un constat d'achat d'huissier du 30 septembre 2008 par Maître A huissier de justice à PARIS et un procès-verbal de constat de saisie-contrefaçon diligentée le 17 novembre 2008 dans le magasin SOLENA à PARIS. Il résulte de l'examen visuel des objets saisis que les colliers et boucles d'oreilles commercialisés par la société TENDANCE PLUS reproduisent les éléments caractéristiques et revendiqués par les demandeurs à savoir pour le collier : * un pendentif en résine de forme ovale percé, dans sa partie supérieure, par un oeillet à bord large de couleur argent,* relié par l'intermédiaire d'un anneau argenté à une chaîne serpent de couleur argent* cette chaîne se terminant d'une part par un fermoir et d'autre part par une courte chaîne de mailles et une plaque en métal et pour les boucles d'oreille :* un pendentif en résine en forme de poire,* percé, dans sa partie supérieure, par un oeillet à bord large de couleur argent.*Nonobstant la présence d'un strass sur le pendentif, le fait que l'anneau argenté soit fixe et non libre et la forme légèrement plus évasée de la pièce en résine sur le pendentif sur les bijoux de la défenderesse qui constituent des différences insignifiantes, la société TENDANCE PLUS commercialise des modèles de bijoux qui reproduisent les éléments essentiels quant à la forme générale, la matière utilisée et les finitions des modèles revendiqués, produisant une impression d'ensemble identique en vue d'une même utilisation, que les différences relevées ne sont pas de nature ni à faire disparaître ni à atténuer. Ces actes contrefaçon portent atteinte au droit moral d'auteur dont est investi M. Dominique D et aux droits patrimoniaux d'auteur de la société DENAIVE DIFFUSION. Sur la contrefaçon de marque : Les demandeurs prétendent que le signe BEHAVE apposée sur certains des bijoux de la société TENDANCE PLUS constitue la contrefaçon de la marque française semi-figurative DOMINIQUE D PARIS n° 08 3 592 2096 du 1 er août 2008 dont est titulaire la société DOMINIQUE DENAIVE. En réplique, la société TENDANCE PLUS ne conteste pas avoir apposé cette mention BEHAVE à titre de marque mais prétend que l'utilisation de la dénomination BEHAVE est antérieure au dépôt revendiqué, et qu'il n'y a aucune ressemblance entre les signes. La société DENAIVE DIFFUSION justifie être titulaire de la marque française semi-figurative DOMINIQUE D PARIS auprès de l'INPI enregistrée sous le n° 08 3 592 2096 du 1er août 2008 pour désigner des produits notamment des classes 14 dont la bijouterie. Outre le fait que la société TENDANCE PLUS justifie avoir utilisé la dénomination BEHAVE antérieurement au dépôt de la marque, il résulte de la comparaison des deux signes que le signe BEHAVE ne contrefait pas la marque DOMINIQUE DENAIVE PARIS. En effet, les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ; D'un point de vue visuel, la marque de la demanderesse est très graphique composée d'un carré noir sur lequel sont disposés sur le côté gauche verticalement le mot DOMINIQUE, en bas, horizontalement le mot D et à droite, verticalement PARIS, entre les mots aux coins inférieurs du carré est présent un petit carré blanc, alors que le signe de la défenderesse est verbal. En outre, la marque de la demanderesse est composée de trois mots et neuf syllabes au total alors que le signe de la défenderesse n'en comporte qu'un de trois syllabes. Phonétiquement, le rythme sonore de la marque de la demanderesse est différent de celui du signe de la défenderesse, puisque beaucoup plus long et marqué par la répétition du son D absent du signe de la défenderesse, en outre, la prononciation de chacune des syllabes est différente de celles qui composent le signe de la défenderesse. Enfin, d'un point de vue intellectuel, la marque DOMINIQUE DENAIVE PARIS apparaît comme un nom patronymique au contraire du signe de la société TENDANCE PLUS perçu comme un mot de langue anglaise signifiant attitude. En conséquence, la société DOMINIQUE DENAIVE sera déboutée de sa demande au titre de la contrefaçon de marque. Sur la concurrence déloyale : Les demandeurs reprochent à la société TENDANCE PLUS d'avoir voulu créer un effet de gamme en vendant un second collier constitué d'un pendentif en résine percé par deux oeillets, ce que conteste la société TENDANCE PLUS qui prétend que ce second collier est très différent de ceux vendus par la société demanderesse. Le tribunal relève que la société demanderesse ne reproche pas des actes de contrefaçon sur ce second collier composé d'un pendentif en résine percé par deux oeillets qui est en effet différend de ceux commercialisés par elle, elle se contente de dire qu'en vendant deux articles concordants dans leur style et leur caractéristiques des modèles TOM &EMMA été 2008, la société TENDANCE PLUS cherche à créer un risque de confusion sur l'origine des produits. Cependant, elle ne définit pas ce qui seraient le style et les caractéristiques des modèles TOM& EMMA été 2008 ni en quoi, la défenderesse crée un effet de gamme. En tout état de cause, le fait que ce collier constitué d'un pendentif en résine de forme ovale percé par deux oeillets reprennent un des éléments, en l'occurrence la pièce ovale percée de deux oeillets, d'un collier composé de gros chaînons ne suffit pas à créer un effet de gamme. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les mesures réparatrices M. Dominique D a indiqué qu’il cédait ses droits patrimoniaux à la société DENAIVE DIFFUSION sur tous les modèles de la collection TOM & EMMA qu'il crée. Il en résulte qu'il conserve le droit moral d'auteur et que la société DENAIVE DIFFUSION est titulaire des droits patrimoniaux. M. D, en sa qualité d'auteur, a subi un préjudice moral du fait de la banalisation de sa création et de l'atteinte à son nom et à sa qualité d'auteur. Il lui sera alloué la somme de 10.000 € à ce titre. La société DENAIVE DIFFUSION a, en qualité de titulaire des droits de représentation et de reproduction sur les modèles revendiqués, subi un préjudice commercial par le manque à gagner et la banalisation du produit en tant que produit commercial. Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que la défenderesse a déclaré que ses commandes portaient sur 180 colliers puis a mentionné une masse contrefaisante de 300 pièces, sans qu'aucune attestation comptable ne soit versée, elle a indiqué que ces modèles avaient un prix unitaire de 3,90€ HT, ce qu'a constaté l'huissier.En outre, il résulte d'une facture communiquée à l'huissier dont il n'est pas établi avec certitude qu'elle corresponde bien aux références saisies que 6.720 colliers ont été achetés au même fournisseur. En l'absence d'éléments de preuve complémentaires, le Tribunal évalue à la somme de 20.000 € l'ampleur du préjudice subi par la société DENAIVE DIFFUSION du fait de l'atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur. Il convient également de faire droit à la demande d'interdiction et de publication judiciaire des demandeurs à titre d'indemnisation complémentaire, dans les termes du dispositif. Sur les autres demandes : La société DENAIVE DIFFUSION, succombant, sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile; II serait inéquitable de laisser à la charge de M. D et de la société DENAIVE DIFFUSION demandeurs, la totalité des frais irrépétibles et il convient de leur allouer la somme de 15.000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société DOMINIQUE DENAIVE ayant été déboutée de sa demande au titre de la contrefaçon de marque sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive : La société TENDANCE PLUS ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'action engagée par les demandeurs ayant à son encontre partiellement prospéré. Sur l'exécution provisoire : La nature de l'espèce justifie l'exécution provisoire du présent jugement sauf pour la publication judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, - DECLARE M. Dominique D et les sociétés DENAIVE DIFFUSION et DOMINIQUE D recevables en leurs demandes ; - DIT que M. Dominique D est titulaire des droits moraux de l'auteur sur les modèles E8-1018 et E8-3006 qu'il a créés puis cédés à la société DENAIVE DIFFUSION pour sa collection été 2008 ; - DIT que la société DENAIVE DIFFUSION est titulaire des droits patrimoniaux de l'auteur sur ces modèles ; - DIT que ces modèles bénéficient de la protection par le droit d'auteur ; - DIT qu'en reproduisant, représentant et diffusant les bijoux incriminés, la société TENDANCE PLUS se livre au préjudice de M. Dominique D et de la société DENAIVE DIFFUSION à des actes de contrefaçon de droits d'auteur ; - INTERDIT à la société TENDANCE PLUS de poursuivre ses agissements, sous astreinte de 150 € par infraction constatée QUINZE JOURS à compter de la signification du jugement à intervenir, l'astreinte cessera de courir à l'expiration d'un délai de TROIS MOIS ; - ORDONNE à la société TENDANCE PLUS le retrait des catalogues, affiches, PLV et de tout autre support publicitaire comportant les reproductions des modèles revendiqués et leur destruction sous contrôle d'huissier au plus tard QUINZE JOURS à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé ce délai l'astreinte cessera de courir à l'expiration d'un délai de TROIS MOIS ; - SE RESERVE la liquidation des astreintes; - CONDAMNE la société TENDANCE PLUS à verser à M. Dominique D la somme de 10.000 € en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux ; - CONDAMNE la société TENDANCE PLUS à verser à la société DENAIVE DIFFUSION la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de droits d'auteur; - ORDONNE et ce, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois revues, magazines ou quotidiens au choix des demandeurs et aux frais avancés de la société TENDANCE PLUS sans que le coût global de ces publications ne soit inférieur à la somme de 5.000 € H.T ; - DEBOUTE les demandeurs de leur demande de condamnation de la société TENDANCE PLUS au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et de la contrefaçon de marque; - DEBOUTE la société TENDANCE PLUS de ses demandes. - CONDAMNE la société TENDANCE PLUS à verser à M. Dominique D et à al société DENAIVE DIFFUSION la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la défenderesse en tous les dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de M Sylvie BENOLIEL-CLAUX, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire du jugement, sauf en ce qui concerne la publication judiciaire.