Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.807

Mots clés
contrat • société • salaire • pourvoi • principal • publicité • preuve • réel • remise • produits • emploi • prud'hommes • préjudice • procès • statuer • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 octobre 2016
Cour d'appel de Rennes
27 mars 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-18.807
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:SO01870
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000033302552
  • Identifiant Judilibre :5fd91bfc04e84ab85423949d
  • Président : M. Frouin (président)
  • Avocat général : M. Richard de la Tour
  • Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1870 F-D Pourvoi n° C 15-18.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [U] épouse [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de Mme [D], l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que Mme [D] a été engagée le 17 novembre 2008 par la société Adrexo en qualité de distributrice de journaux et de documents publicitaires à temps partiel ; qu'elle a donné sa démission le 31 janvier 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal de l'employeur et les deux moyens du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le deuxième moyen

du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1.2 du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu, selon ce texte, qu'aucun contrat de travail ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles hors modulation ;

Attendu que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet l'arrêt retient

qu'un contrat à temps partiel modulé ne peut être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant des dispositions obligatoires ce qui n'est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l'article susvisé d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 ;

Qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche :

Vu

l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet l'arrêt retient que le contrat signé ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat mentionnait la durée contractuelle moyenne de référence 312 heures et la durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning 26 heures, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et du paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS

, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de Mme [D] en requalification de son contrat de travail à temps partiel et condamne la société Adrexo à lui payer la somme de 25 591,97 euros à titre de rappels de salaire, 2 859,20 euros à titre d'indemnité de congés payés, 8 101,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit aux demandes de Mme [D] sur la convention collective applicable, d'AVOIR requalifié le contrat de travail de Mme [D] en contrat de travail à temps plein et condamné la société Adrexo à lui verser diverses sommes à ce titre, d'AVOIR requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la démission de Mme [D] et d'avoir condamné la société Adrexo à lui verser en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à Mme [D] des dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière médicale et pour exécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur la convention collective applicable aux salariés de la société Adrexo : s'il n'est pas contesté qu'à compter du 1er juillet 2005, la convention collective de la distribution directe signée le 9 février 2004 et étendue par arrêté du 16 juillet 2004 doit s'appliquer à ces salariés, force est de constater que pour la période antérieure, c'est la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 29 juillet 1955 qui doit régler les conditions générales de travail et les rapports entre les parties et ce quelle que soit la nomenclature d'activité établie par l'INSEE dès lors que l'activité principale de la société Adrexo porte sur la distribution de documents publicitaires et de journaux gratuits et qu'elle participe aux campagnes publicitaires faisant ainsi partie du groupe dit « créateur et intermédiaire en publicité » ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que jusqu'au 1er juillet 2005, date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale étendue de la distribution directe s'appliquant spécifiquement à ce secteur, la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 devait s'appliquer aux contrats de travail conclus par la société Adrexo ; Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet : que comme l'ont relevé les premiers juges, le contrat signé ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devrait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3123-14 du code du travail sans que la preuve contraire en soit rapportée par l'employeur pour faire échec à la présomption de contrat de travail à temps plein découlant des distributeurs en l'absence de toute justification de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ou de son impossibilité d'opérer un contrôle sur la durée effective du travail de ses distributeurs ; que la circonstance que la durée du travail serait déterminée selon l'argumentation de l'appelante, eu égard à la spécificité de la distribution de journaux publicitaires par le nombre de journaux distribués sans aucune référence à un quelconque horaire de travail ni aucune obligation découlant de ce chef, les salariés ayant pour seule obligation de venir prendre livraison au dépôt d'un certain nombre de documents et des journaux qu'ils ont pour mission de déposer dans une série de boîtes aux lettres dans une zone géographique prédéfinie, ne peut être admise comme preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, la remise des feuilles de route et des listes détaillées des rémunérations des salariés ne pouvant établir que ces derniers effectuaient bien une prestation de travail à temps partiel et qu'ils ne devaient se présenter au dépôt que le ou les jours convenus par semaine et le temps nécessaire à l'accomplissement des distributions contractuelles ; qu'il n'est pas non plus justifié par l'employeur d'une impossibilité de contrôler la durée exacte du travail effectué par ses distributeurs notamment par un système déclaratif ou encore par une obligation de passage par le dépôt avant et après les distributions alors qu'il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre public de verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures effectuées ; qu'ainsi pour la période à compter du 1er juillet 2005, l'employeur ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant de dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail invoquées par lui puisqu'un tel contrat ne pouvait être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant des dispositions obligatoires ce qui n'est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l'article susvisé d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 ; qu'il convient donc alors que l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail a pour conséquence d'obliger le salarié à demeurer à la disposition de son employeur, quelles que soient par ailleurs ses disponibilités, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein avec obligation pour l'employeur de payer les salaires sur la base d'un temps plein pour la période non prescrite ; que sur la base d'un temps plein après déduction des sommes versées au titre du temps partiel, il convient d'allouer à Mme [D] les sommes de 28 591,97 euros bruts à titre des rappels sur salaire de base et primes d'ancienneté et de 2 859,20 euros bruts au titre des congés y afférents ; qu'il sera ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs et pour ceux dont le contrat est rompu, une attestation pôle emploi rectificative conforme au présent arrêt ; Sur la demande relative aux obligations en matière médicale : que les manquements de l'employeur sur ce point ne sont pas contestés ; qu'il sera fait droit à la demande tout en la réduisant à la somme de 100 euros au regard des éléments fournis de sorte que le jugement sera réformé sur le quantum ; Sur la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail : que c'est à bon droit que le jugement du conseil de prud'hommes a retenu que les éléments versés aux débats permettent de constater l'absence d'affichage du règlement intérieur et de la communication des grilles de rémunération censées être annexées au contrat de travail ce qui constitue de la part de l'employeur des manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, causant nécessairement à chacun des salariés un préjudice dans la mesure où il a été privé d'une part d'un droit d'accès à des documents essentiels fixant les règles applicables dans l'entreprise, règles dont la violation peut donner lieu à sanction et d'autre part d'informations essentielles concernant les modalités de calcul de sa rémunération ; que le jugement sera confirmé sur l'évaluation de la réparation du préjudice à la somme de 100 euros ; Sur la requalification en licenciement de la démission : qu'il ne peut être retenu contrairement à l'argumentation développée par l'appelante que Mme [D] a donné par écrit, de manière claire et non équivoque, sa démission le 31 janvier 2011 sans invoquer de griefs à l'encontre de son employeur alors qu'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci présentait un caractère équivoque, la société Adrexo lui étant redevable de rappel de salaires importants ; que cette démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués la justifiait à savoir que l'employeur n'a pas respecté la loi et les dispositions conventionnelles entraînant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ouvrant droit à un rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents et de primes d'ancienneté ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Mme [D] en lui allouant des dommages et intérêts équivalent à six mois de salaires soit la somme de 8 101,70 euros ; 1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que la motivation des décisions de justice constitue une garantie fondamentale pour le justiciable, qui participe du respect du droit effectif au juge et à un procès équitable ; que ne motive pas sa décision le tribunal qui reprend mot pour mot une de ses précédentes décisions rendue dans une affaire opposant le même employeur à d'autres salariés de l'entreprise, sans considération pour les circonstances particulières de l'espèce ; que dans le cas présent, en reproduisant purement et simplement la motivation de ses précédentes décisions des 19 décembre 2014, 26 septembre 2014, 10 février 2012 et 16 décembre 2011, elles-mêmes rédigées de manière identique, sans prendre en considération les moyens et pièces présentés par la société Adrexo devant elle, qui faisaient notamment ressortir les circonstances particulières de la présente espèce, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le jugement doit être rendu par un tribunal impartial ; que l'arrêt qui se borne en guise de motivation à reprendre mot pour mot une précédente décision rendue dans des circonstances analogues sans prendre en considération les circonstances particulières de l'espèce, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en reprenant purement et simplement la motivation qu'elle avait adoptée dans ses précédents arrêts des 19 décembre 2014, 26 septembre 2014, 10 février 2012 et 16 décembre 2011, sans considération pour les moyens et pièces présentés devant elle par la société Adrexo, a, en statuant par une apparence de motivation propre à faire naître un doute légitime sur son impartialité, violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le principe d'égalité des armes commande que chaque partie puisse présenter ses moyens et ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; qu'en l'espèce, en se bornant à dupliquer la motivation d'une précédente décision sans examiner les moyens et les pièces produits par la société Adrexo dans le dossier de Mme [D] pour souligner la spécificité de la situation de cette dernière, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes, composante du droit au procès équitable, et partant violé derechef l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail de Mme [D] en contrat de travail à temps plein et d'AVOIR en conséquence condamné la société Adrexo à lui verser diverses sommes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE comme l'ont relevé les premiers juges, le contrat signé ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devrait s'effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3123-14 du code du travail ainsi qu'à celle de l'article 10 de la convention collective de la publicité sans que la preuve contraire en soit rapportée par l'employeur pour faire échec à la présomption de contrat de travail à temps plein découlant des distributeurs en l'absence de toute justification de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ou de son impossibilité d'opérer un contrôle sur la durée effective du travail de ses distributeurs ; que la circonstance que la durée du travail serait déterminée selon l'argumentation de l'appelante, eu égard à la spécificité de la distribution de journaux publicitaires par le nombre de journaux distribués sans aucune référence à un quelconque horaire de travail ni aucune obligation découlant de ce chef, les salariés ayant pour seule obligation de venir prendre livraison au dépôt d'un certain nombre de documents et des journaux qu'ils ont pour mission de déposer dans une série de boîtes aux lettres dans une zone géographique prédéfinie, ne peut être admise comme preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, la remise des feuilles de route et des listes détaillées des rémunérations des salariés ne pouvant établir que ces derniers effectuaient bien une prestation de travail à temps partiel et qu'ils ne devaient se présenter au dépôt que le ou les jours convenus par semaine et le temps nécessaire à l'accomplissement des distributions contractuelles ; qu'il n'est pas non plus justifié par l'employeur d'une impossibilité de contrôler la durée exacte du travail effectué par ses distributeurs notamment par un système déclaratif ou encore par une obligation de passage par le dépôt avant et après les distributions alors qu'il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre public de verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures effectuées ; qu'ainsi pour la période à compter du 1er juillet 2005, l'employeur ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année résultant de dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail invoquées par lui puisqu'un tel contrat ne pouvait être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant des dispositions obligatoires ce qui n'est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l'article susvisé d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 ; qu'il convient donc alors que l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail a pour conséquence d'obliger le salarié à demeurer à la disposition de son employeur, quelles que soient par ailleurs ses disponibilités, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein avec obligation pour l'employeur de payer les salaires sur la base d'un temps plein pour la période non prescrite ; que sur la base d'un temps plein après déduction des sommes versées au titre du temps partiel, il convient d'allouer à Mme [D] les sommes de 28 591,97 euros bruts à titre de rappels sur salaire de base et primes d'ancienneté et de 2 859,20 euros bruts au titre des congés y afférents ; qu'il sera ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs et pour ceux dont le contrat est rompu, une attestation pôle emploi rectificative conforme au présent arrêt ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [D] a été engagée par la société Adrexo dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel mais qu'ils [sic] affirment avoir été dans l'obligation de se présenter chaque jour à l'embauche ; que le Conseil constate l'absence d'éléments concrets quant au fait que la salariée aurait pu avoir la liberté de choisir ses horaires de travail ; que le Conseil considère que la salariée était à la disposition permanente de l'employeur et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une autre activité salariale ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein sur la base du taux horaire au SMIC en vigueur sur la période considérée, ainsi qu'à la demande de rappel de salaire ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la société Adrexo à verser à Mme [D] la somme de 28 591,97 euros bruts à titre de rappel de salaire et la somme de 2 859,20 euros bruts à titre de congés payés y afférents ; 1°) ALORS QU'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année ; que cette convention ou accord collectif doit notamment prévoir la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que la convention collective de la distribution directe conclue le 9 février 2004 et étendue le 16 juillet 2004 dispose dans l'article 1.2 de son chapitre IV que les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel modulé pour les salariés de la filière logistique, un tel contrat de travail ne pouvant cependant pas avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles ; qu'en jugeant que pour la période postérieure au 1er juillet 2005 la société Adrexo ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année dans la mesure où la convention collective de la distribution directe ne contenait pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, quand la convention collective prévoit au contraire que la durée minimale de travail des distributeurs employés à temps partiel modulé ne peut être inférieure à deux heures pendant les jours travaillés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1.2 du chapitre IV de cette convention collective ; 2°) ALORS QUE la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui a abrogé le dispositif du temps partiel modulé et notamment l'article L. 3123-25 du code du travail, a précisé dans son article 20 V que les accords collectifs relatifs au temps partiel modulé conclus sur la base des dispositions légales antérieures restaient en vigueur ; que ces accords continuent donc à s'appliquer dans les conditions fixées par la législation antérieure et notamment par l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que pour la période postérieure au 1er juillet 2005 la société Adrexo ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l'année dans la mesure où la convention collective de la distribution directe ne contenait pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés qui étaient exigées par l'article L. 3123-25 « d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 » ; qu'en se fondant ainsi sur l'abrogation de l'article L. 3123-25 du code du travail, quand la convention collective de la distribution directe qui avait été conclue avant la loi du 20 août 2008 continuait à s'appliquer dans les conditions fixées par la législation antérieure à la loi du 20 août 2008, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; 3°) ALORS QUE le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée contractuelle annuelle de travail et la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier en un contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a relevé l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail à temps partiel modulé mentionnait une durée annuelle contractuelle et une durée mensuelle de travail de référence, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; 4°) ALORS QUE le contrat à temps partiel modulé doit mentionner la durée contractuelle annuelle de travail et la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a relevé l'absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat mentionnait bien une durée annuelle contractuelle et une durée mensuelle de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Mme [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Adrexo à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il ne peut être retenu contrairement à l'argumentation développée par l'appelante que Mme [D] a donné par écrit, de manière claire et non équivoque, sa démission le 31 janvier 2011 sans invoquer de griefs à l'encontre de son employeur alors qu'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci présentait un caractère équivoque, la société Adrexo lui étant redevable de rappels de salaires importants ; que cette démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués la justifiait à savoir que l'employeur n'a pas respecté la loi et les dispositions conventionnelles entraînant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ouvrant droit à un rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents et de primes d'ancienneté ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Mme [D] en lui allouant des dommages-intérêts équivalent à six mois de salaires soit la somme de 8 101,70 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la démission d'un salarié peut être analysée comme une prise d'acte de rupture et produire les effets d'une rupture imputable à l'employeur si des manquements grave de ce dernier peuvent être établis, pour autant que le salarié puisse justifier d'un différend avec son employeur antérieur ou contemporain de la démission ; que pour Mme [D], le conseil de prud'hommes a jugé qu'au moment où elle a présenté sa démission, la société Adrexo lui était redevable d'un montant de salaire conséquent ; qu'il est donc clairement établi que la rupture du contrat de travail doit être jugée imputable à l'employeur et fautive ; qu'au titre de l'indemnisation de cette rupture, Mme [D] sollicite une indemnité à hauteur de six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la société Adrexo à verser à Mme [D] la somme de 8 101,70 euros à titre d'indemnité de licenciement ; ALORS QUE s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que les faits invoqués les justifiaient, à savoir que l'employeur n'avait pas respecté la loi et les dispositions conventionnelles entraînant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; que la cassation de l'arrêt en ce que le contrat à temps partiel modulé a été requalifié en contrat à temps plein entraînera donc par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la décision de la cour d'appel sur la requalification de la démission est dans un lien de dépendance nécessaire avec sa décision sur la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet.Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Mme [D] de sa demande d'indemnités au titre de l'utilisation du domicile à des fins professionnelles ; AUX MOTIFS QUE « Madame [T] [D] ne peut qu'être déboutée de sa demande dans la mesure où il ne résulte pas de la convention collective de la distribution directe sur le statut des distributeurs que celui-ci relève du statut de travailleur à domicile et alors qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'exécuter le travail à domicile notamment pour la préparation des journaux publicitaires qui lui avaient été remis dans un dépôt appartenant à l'employeur et distribués ensuite sur la voie publique » ; ALORS QUE l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; que si le salarié accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par cette occupation ; que, plus généralement, tout salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ; qu'en se contentant d'affirmer, pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles que celui-ci ne justifiait pas de la nécessité d'exécuter son travail à domicile sans expliquer dans quelle mesure cette nécessité, pourtant établie par deux attestations de délégués du personnel et des décisions de justice rendue à l'encontre de la société Adrexo, ne se trouvait pas confirmée par l'accord collectif du 10 octobre 2012 aux termes duquel l'employeur consentait à prendre en charge les coût généré par l'utilisation du domicile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Mme [D] de sa demande d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du Travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche ; que de même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'il n'apparaît pas au regard des éléments du dossier que la société Adrexo qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale, ait intentionnellement voulu dissimuler le nombre d'heures réellement effectuées par le salarié quand bien même cette dissimulation porterait sur un grand nombre de salariés alors qu'un tel système a été mis en place d'abord dans le cadre d'un accord d'entreprise conclu en 1993 puis ensuite dans celui d'une convention collective signée en 2004 étendue en 2005 ; la demande du salarié dont le contrat a été rompu, ne pourra donc qu'être rejetée et le jugement entrepris réformé sur ce point » ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi est caractérisée dès lors que l'employeur a connaissance des heures de travail réellement effectuées par le salarié, et qu'il s'abstient intentionnellement de faire figurer les heures de travail effectivement accomplies sur les bulletins de salaire ; qu'ayant relevé que l'organisation du travail mise en place par la société Adrexo avait pour effet de dissimuler le nombre d'heures de travail réellement effectuées par un grand nombre de salariés, la cour d'appel devait en déduire que la salariée pouvait prétendre à l'indemnité pour travail dissimulé revendiquée ; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'un tel système était mis en place par des accords d'entreprise, lesquels ainsi que le savait pertinemment l'employeur, étaient directement contraires aux règles d'ordre public édictées par le code du travail en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé les articles L.8223-1 et L. 8221-5 du code du travail.