Cour d'appel de Paris, 29 février 2012, 2011/06179

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/06179
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR8111190 ; FR92C0224
  • Parties : TEVA SANTÉ SAS / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI
  • Décision précédente :INPI, 26 janvier 2005
  • Président : Monsieur Didier PIMOULLE
  • Avocat(s) : Maître Grégoire D
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 29 FEVRIER 2012 Pôle 5 - Chambre 1(n° , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06179 Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Février 2011Institut National de la Propriété Industrielle de PARISRG n° 7714cm DECLARANTE AU RECOURS :SAS TEVA S agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légaldont le siège social est1 cours du TriangleLe Palatin 192936 PARIS LA DEFENSE CEDEXreprésentée par la SCP GALLAND VIGNES, avocats postulants au barreau de PARIS (L 0010)assistée de Maître Grégoire D, avocat au barreau de Paris (P 0438) plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY, avocats associés EN PRESENCE DE :Monsieur L Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant :[...]75800 PARIS CEDEX 08représenté par la SCP BAECHLIN, avocat postulant au barreau de PARIS (L 0034) assisté de Maîtres Pierre V et Françoise E, avocats au barreau de Paris (P 24)plaidant pour la SCP VERON & ASSOCIES, avocats associés COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Didier PIMOULLE, PrésidentMadame Brigitte CHOKRON, ConseillèreMadame Anne-Marie GABER, Conseillèrequi en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Jacqueline B MINISTERE PUBLIC :à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET

:- contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur Gilles DUPONT, greffier LA COUR, Vu le « recours en responsabilité à l'encontre de l'INPI » déposé au greffe de la cour le 14 mars 2011 par la s.a.s. Teva S, Vu l'assignation délivrée le 14 mars 2011 à la requête de la s.a.s. Teva S à l'Établissement public national Institut national de la propriété industrielle (ci-après : l'INPI), Vu les dernières conclusions (6 janvier 2012) de la société Teva Santé, demanderesse, Vu les dernières conclusions (13 janvier 2012) de l'Établissement public national Institut national de la propriété industrielle (INPI), défendeur à l'action en responsabilité, Vu les observations écrites du Ministère Public signifiées aux parties le 5 décembre 2011 et déposées au dossier de la procédure ; Le ministère public entendu

; SUR QUOI,

Considérant, pour une bonne compréhension des circonstances du litige, qu'il convient de rappeler que la société Daiichi Sankyo, titulaire du brevet français n°81 11190 demandé le 5 juin 1981, publié sous le n ° 2484912, délivré le 12 juillet 1985 et venu à expiration le 5 juin 2001 couvrant un composé, la Pravastatine, entrant dans la composition de médicaments destinés à combattre l'hypercholestérolémie, a obtenu un certificat complémentaire de protection (CCP) délivré le 26 août 1992 sous le n° 92 C 0224 pour u ne durée expirant le 10 août 2006 ; que, par décision du 26 janvier 2005 publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle du 25 mars 2005, le directeur général de l'INPI a constaté la déchéance de ce CCP pour défaut de paiement de la 4e redevance de maintien en vigueur ; que, le 28 juin 2006, la société Daiichi Sankyo a formé une requête en annulation de cette décision qui a été rejetée, comme tardive, par une décision du directeur général de l'INPI du 3 juillet 2006 ; que la société Daiichi Sankyo a formé, le 18 juillet 2006, un recours en annulation de la décision du 26 janvier 2005 constatant la déchéance et de celle du 3 juillet 2006 rejetant la requête ; que cette cour a annulé les deux décisions visées par arrêt du 14 mars 2007 ; que les pourvois formés contre cet arrêt ont été rejetés par la cour de cassation le 1er juillet 2008 ; Considérant que la société Teva Santé expose que, informée de la décision du directeur général de l'INPI qui avait pour conséquence la disparition de la protection de la Pravastatine, elle a lancé la commercialisation de la spécialité générique correspondante Pravastatine Teva mais que, la décision du directeur général de l'INPI ayant été annulée par l'arrêt de cette cour du 14 mars 2007, la société Daiichi Sankyo a engagé contre elle une action en contrefaçon après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon dans ses locaux ; Qu'elle fait valoir que cette action en contrefaçon engagée contre elle par la société Daiichi Sankyo lui cause un préjudice qui trouve sa cause dans le dysfonctionnement de l'INPI tel que relevé dans l'arrêt du 14 mars 2007 qui a constaté, d'une part, que la déchéance du CCP n'était pas encourue puisque toutes les redevances avaient été payées et que, d'autre part, la décision de déchéance n'avait pas été valablement notifiée ; Considérant que c'est pour obtenir la réparation de ce préjudice que la société Teva Santé recherche devant la Cour la responsabilité de l'INPI ; Considérant que l'INPI estime que la cour n'est pas compétente pour connaître de cette demande qui relève, selon lui, de la compétence du tribunal administratif de Paris ; Que la société Teva Santé soutient au contraire que la compétence de la cour pour connaître d'une action en responsabilité de l'INPI est fondée sur l'article L.414-4 du code de la propriété intellectuelle et le transfert de compétence établi par les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 mai 1997 et du Tribunal des conflits du 5 juin 2000 ; Considérant qu'il s'impose au juge, avant tout débat, de vérifier la régularité de sa saisine ; Considérant, en l'espèce, que la société Teva Santé a introduit sa demande par deux actes distincts, à savoir :- 1°) Un « recours en responsabilité à l'encontre d e l'INPI » déposé au greffe de la cour le 14 mars 2011, - 2°) Une assignation délivrée le 14 mars 2011 à l' Établissement public national Institut national de la propriété industrielle, Qu'aux termes ces deux actes introductifs, rédigés à l'identique, la société Teva Santé demande à la cour :« A titre principal : - Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce que soit intervenue une décision définitive et purgée de tout recours dans l'action en contrefaçon intentée par la société Daiichi Sankyo à l'encontre de la société Teva Santé ; A titre subsidiaire : - condamner l'INPI à payer à la société Teva Santé la somme de six cent cinquante mille euros (650 000 €) en réparation des préjudices qu'elle a déjà subis du fait des fautes de services de l'Institut ; - dire que l'Institut devra rembourser à la société Teva Santé l'ensemble des frais, condamnations éventuelles et débours provoqués par l'action en contrefaçon intentée par la société Daiichi Sankyo et surseoir à statuer sur ce chef de préjudice jusqu'à ce que soit intervenue une décision définitive et purgée de tout recours dans ladite action en contrefaçon ; En tout état de cause :- condamner l'INPI à payer à la société Teva Santé la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner l'INPI ou le Trésor public aux entiers dépens » ; Considérant, de première part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort » ; que, selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; que l'article 901 du même code dispose que « l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe » ; Considérant que force est de constater que la cour n'est présentement saisie d'aucune déclaration d'appel et qu'il ne lui est pas demandé de réformer ou annuler aucun jugement rendu par une juridiction du premier degré ; Considérant, de seconde part, qu'il résulte de l'article L.311-10 du code de l'organisation judiciaire que « Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des recours contre les décisions du le directeur général de l'INPI dans les cas prévus par le code de la propriété intellectuelle » ; Considérant, s'il est constant que la cour d'appel de Paris figure au nombre des cours visées par les dispositions qui précèdent, que cette cour n'est présentement saisie d'aucun recours contre une décision du directeur général de l'INPI, le recours déposé par la société Teva Santé tendant, non à l'annulation d'une décision de cette autorité administrative, mais à la condamnation de l'Établissement public national Institut national de la propriété industrielle à lui payer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice; Considérant que l'article 13 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige » ; Considérant, au vu de l'ensemble des dispositions précédemment rappelées, ainsi qu'au regard du principe du double degré de juridiction, que les parties sont invitées à s'expliquer sur la nature de l'acte qui leur paraît constituer celui qui saisit régulièrement la cour ;

PAR CES MOTIFS

, INVITE les parties à fournir les explications sur la validité du ou des actes saisissant la cour ; ENJOINT à la société Teva Santé de conclure à cette fin avant le mardi 10 avril 2012, ENJOINT à l'Établissement public national Institut national de la propriété industrielle de conclure en réponse avant le mardi 15 mai 2012, RENVOIE l'affaire pour plaidoiries à l'audience du mardi 12 juin 2012 à 14 heures, Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.