Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles 27 novembre 2018
Cour de cassation 08 octobre 2020

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020, 19-19499

Mots clés vol · véhicule · violence · garantie · clés · assuré · effraction · intérieur · contrat · menaces · exclusion · voleur · menace · chèque

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 19-19499
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2018
Président : M. Pireyre (président)
Rapporteur : M. Besson
Avocat général : Mme Nicolétis
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201026

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles 27 novembre 2018
Cour de cassation 08 octobre 2020

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1026 F-D

Pourvoi n° N 19-19.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. J... F... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-19.499 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société MACIF, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. F... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure



1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2018) et les pièces de la procédure, M. F... , dont le véhicule était assuré auprès de la société MACIF (l'assureur), a été victime du vol de ce véhicule qu'il avait mis en vente, lors de l'essai de celui-ci.

2. M. F... a déclaré le vol à son assureur, qui a dénié sa garantie en lui opposant l'exclusion prévue à l'article 9 des conditions générales du contrat d' assurance dans le cas d'un vol du véhicule assuré « commis alors que les clés sont à l'intérieur, sur ou sous le véhicule (sauf vol avec effraction d'un garage privatif, clos et fermé à clef) ».

3. C'est dans ces circonstances que M. F... a assigné l'assureur afin de voir juger qu'il doit sa garantie.


Examen du moyen


Enoncé du moyen

4. M. F... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes contre l'assureur, alors :

« 1°/ que les violences, menaces subies par un conducteur, lors du vol de son véhicule, suffisent à établir que ce vol n'a pas été perpétré du seul fait de la présence des clés sur le démarreur ; qu'il importe peu, à cet égard, que les violences soient antérieures ou postérieures à la soustraction matérielle du véhicule, la commission d'un vol avec violences ou menaces n'entrant pas dans le champ d'application, nécessairement limité, de la clause d'exclusion de garantie visant le vol survenu alors que le conducteur a laissé les clés à l'intérieur de sa voiture ; qu'en refusant en l'espèce de tenir compte de ce que les voleurs du véhicule n'avaient ni ralenti, ni dévié leur trajectoire pour éviter d'écraser son propriétaire, qui s'était interposé devant sa voiture pour en empêcher le vol, au motif que cette menace dont faisait état l'assuré était postérieure au vol, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que le vol d'un véhicule, commis à l'aide d'une mise en scène ou ruse visant à tromper le conducteur pour l'inciter à laisser des clés à l'intérieur du véhicule, n'entre pas dans le champ d'application, nécessairement limité, de la clause d'exclusion de garantie visant le vol survenu alors que le conducteur a laissé de lui-même par étourderie et sans aucune influence extérieure les clés à l'intérieur de sa voiture ; qu'en faisant application de la clause d'exclusion de garantie, tout en observant que M. F... avait été victime d'une ruse mise en oeuvre par les voleurs afin de l'inciter à descendre du véhicule alors que les clés se trouvaient à l'intérieur, ce dont il résultait que le vol avait été perpétré en raison des manoeuvres illicites, et non du seul fait de la présence des clés sur le démarreur du véhicule, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L.113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. Pour débouter M. F... de sa demande de garantie après avoir relevé qu'aux termes de l'article 9 des conditions générales applicables " est garantie au titre du vol, la disparition du véhicule assuré et de ses accessoires par : - soustraction frauduleuse, article 311 du code pénal, - menace ou violence à l'encontre de son propriétaire ou gardien, obtention du véhicule par paiement avec un chèque volé, - effraction d'un garage privatif, clos et fermé à clef ", l'arrêt constate que l'assuré est descendu de son véhicule, en laissant son acheteur potentiel au volant avec la clé sur le démarreur, et le moteur tournant, puis qu'il est descendu de son plein gré de son véhicule, et que le voleur est alors parti avec celui-ci.

6. Il relève ensuite que le voleur n'a pas fait usage de violence au moment du vol ou antérieurement, et qu'il n'est fait état que d'une seule menace postérieure au vol.

7. Ayant ainsi constaté l'absence de violence ou de menace concomitante au vol et fait ressortir que celui-ci n'aurait pu avoir lieu si M. F... n'avait pas confié au voleur la conduite de son véhicule à l'aide des clés qu'il y avait laissées, la cour d'appel, peu important l'existence d'une mise en scène, en a exactement déduit que la clause excluant la garantie de l'assureur dans le cas d'un vol du véhicule assuré commis alors que les clés sont à l'intérieur ou sur le véhicule était applicable.

Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. F... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Macif,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

- Sur la garantie souscrite.

M. J... F... fait valoir en substance que la MACIF se dérobe à ses obligations et interprète de mauvaise foi la clause d'exclusion de garantie de l'article 9 du contrat souscrit relative au vol du véhicule assuré, alors que les clés sont à l'intérieur.

Il rappelle les circonstances du vol, soutenant que la MACIF a accepté sa garantie dans un cas similaire, où la voiture déclarée volée avait été retrouvée sans trace d'effraction, que de même si les clés sont sur le volant et que le voleur fait sortir le conducteur de force et s'empare du véhicule, la garantie est due.

Il conclut que si le tribunal a retenu à juste titre qu'il s'était fait déposséder de son véhicule par ruse, il n'en a pas tiré les conséquences et ce, alors que la Fédération Française des Sociétés d'Assurance pour des cas similaires retient que la garantie vol est censée toujours fonctionner, que le jugement doit être infirmé.

La MACIF fait valoir quant à elle que les conditions relatives à la mobilisation de la garantie vol sont clairement définies aux termes des conditions générales, à son article 9 qui

prévoit :

- ce qui est garanti :

* le vol total du véhicule

* la disparition du véhicule assuré et de ses accessoires par soustraction frauduleuse (article 311-1 du code pénal),

- ce qui est exclu :

*le vol du véhicule assuré alors que les clés sont à l'intérieur, sur ou sous le véhicule (sauf vol effraction d'un garage privatif, clos et fermé à clef).

Elle rappelle qu'il ne peut y avoir soustraction frauduleuse et donc vol, dans le cas où la chose a été remise volontairement, qu'ainsi l'assuré ne peut obtenir la garantie vol lorsqu'il est sorti du véhicule en laissant les clefs volontairement sur le démarreur, que la clause d'exclusion a pour objet de sanctionner les comportements imprudents de l'assuré, de nature à favoriser le vol.

Elle souligne que l'appelant a fait preuve de négligence et d'imprudence en laissant un potentiel acquéreur au volant, seul, dans son véhicule, clé sur le contact et moteur tournant, ce qui n'est pas contesté, que la jurisprudence citée concerne des cas de vol avec violence, où le vol n'a pas été perpétré du seul fait de la présence des clés dans le véhicule, ce qui n'est pas le cas d'espèce.

Elle observe encore qu'il n'y a pas eu de violence et que le vol n'a été possible que parce que M. J... F... a manqué de prudence, laissant tout loisir au voleur de partir avec le véhicule.

Elle conclut que la Fédération Française de l'Assurance a dressé la liste des cas dans lesquels la garantie vol est censée fonctionner, ce qui laisse supposer que des clauses d'exclusion puissent prévoir la non -garantie du vol, que le jugement doit être confirmé.


Sur ce,


Il convient de rappeler que le contrat fait la loi des parties.

Aux termes de l'article 9 des conditions générales du contrat souscrit, est garantie au titre du vol, la disparition du véhicule assuré et de ses accessoires par :

- soustraction frauduleuse, article 311-1 du code pénal,

- menace ou violence à l'encontre de son propriétaire ou gardien,

- obtention du véhicule par paiement avec un chèque volé,

- effraction d'un garage privatif, clos et fermé à clef.

Il est également précisé qu'est exclu de la garantie "le vol du véhicule assuré alors que les clés sont à l'intérieur, sur ou sous le véhicule (sauf vol avec effraction d'un garage privatif, clos et fermé à clef").

Cette clause, ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, a pour objet de sanctionner les comportements imprudents de l'assuré, de nature à favoriser le vol du véhicule.

En l'espèce la chronologie des faits n'est pas contestée, à savoir que M. J... F... est descendu du véhicule, laissant son acheteur potentiel au volant avec la clé sur le démarreur, le moteur tournant. Ce dernier est alors parti avec le véhicule.

M. J... F... est descendu de son plein gré du véhicule, le voleur n'ayant pas fait usage de violence au moment du vol ou antérieurement. La seule menace dont il est fait état est postérieure au vol, lorsque que M. J... F... s'est ensuite placé devant la voiture pour tenter de l'arrêter.

Il résulte de ces éléments que la clause d'exclusion de garantie est applicable, le jugement sera donc confirmé sur ce point,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

Aux termes de l'article 9 du contrat d'assurance souscrit est garanti au titre du vol :

la disparition du véhicule assuré et de ses accessoires par :

- soustraction frauduleuse (article 311.1 du code pénal)

- menace ou violence à l'encontre de son propriétaire ou gardien

- obtention du véhicule par paiement avec un chèque volé

- effraction d'un garage privatif, clos et fermé à clef

Est exclu en revanche de la garantie « le vol du véhicule assuré alors que les clés sont à l'intérieur, sur ou sous le véhicule (sauf vol avec effraction d'un garage privatif, clos et fermé à clef) ».

Cette clause a pour objet de sanctionner les comportements imprudents de l'assuré de nature à favoriser le vol du véhicule.

En l'espèce, il est constant que M. F... a été victime d'un vol ; il en a été dépossédé au moment où l'acquéreur potentiel a pris la fuite après l'avoir fait, par ruse, descendre de celui-ci.

Il n'y a eu aucune menace ou violence antérieurement au vol ; la seule menace dont fait état M. F... étant postérieure, au moment où il a tenté de s'interposer pour empêcher les voleurs de s'enfuir.

Les clés du véhicule étaient à l'intérieur du véhicule au moment du vol.

La jurisprudence alléguée par M. F... n'est pas transposable au cas d'espèce. Il ressort en effet des décisions de justice produites aux débats que soit les clés ne se trouvaient pas à disposition à l'intérieur du véhicule soit il y a eu menaces ou violences avant le vol.

En conséquence de ce qui précède, la clause d'exclusion de garantie est applicable.

M. F... est dès lors débouté de ses demandes,

1° ALORS QUE les violences, menaces subies par un conducteur, lors du vol de son véhicule, suffisent à établir que ce vol n'a pas été perpétré du seul fait de la présence des clés sur le démarreur ; qu'il importe peu, à cet égard, que les violences soient antérieures ou postérieures à la soustraction matérielle du véhicule, la commission d'un vol avec violences ou menaces n'entrant pas dans le champ d'application, nécessairement limité, de la clause d'exclusion de garantie visant le vol survenu alors que le conducteur a laissé les clés à l'intérieur de sa voiture ; qu'en refusant en l'espèce de tenir compte de ce que les voleurs du véhicule n'avaient ni ralenti, ni dévié leur trajectoire pour éviter d'écraser son propriétaire, qui s'était interposé devant sa voiture pour en empêcher le vol, au motif que cette menace dont faisait état l'assuré était postérieure au vol, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances,

2° ALORS QUE le vol d'un véhicule, commis à l'aide d'une mise en scène ou ruse visant à tromper le conducteur pour l'inciter à laisser des clés à l'intérieur du véhicule, n'entre pas dans le champ d'application, nécessairement limité, de la clause d'exclusion de garantie visant le vol survenu alors que le conducteur a laissé de lui-même par étourderie et sans aucune influence extérieure les clés à l'intérieur de sa voiture ; qu'en faisant application de la clause d'exclusion de garantie, tout en observant que M. F... avait été victime d'une ruse mise en oeuvre par les voleurs afin de l'inciter à descendre du véhicule alors que les clés se trouvaient à l'intérieur, ce dont il résultait que le vol avait été perpétré en raison des manoeuvres illicites, et non du seul fait de la présence des clés sur le démarreur du véhicule, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 13-1 du code des assurances.