INPI, 3 octobre 2006, 06-0995

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0995
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BOSE ; BOS SYSTEM HI-TECH
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 2081636 ; 3400197
  • Parties : BOSE CORPORATION / VAN PHAI PHAN

Texte intégral

OPP 06-0995 / MAS 03/10/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur V PHAN a déposé, le 27 décembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 400 197, portant sur le signe complexe BOS SYSTEM. Le 3 avril 2006, la société BOSE CORPORATION (société de droit américain), représentée par Madame Sophie HERRBURGER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet HERRBURGER, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale BOSE, déposée le 7 février 2001 et enregistrée sous le n° 2 081 636. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont respectivement identiques, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les "Appareils et instruments optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)" et les "Appareils et instruments optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage)" ; - les services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale" et les services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale" ; - les services de "réparation d'appareils de bureaux ; réparation de machines ; réparation d'ordinateurs" et le service de "...réparation...", les premiers appartenant à la catégorie générale des seconds ; - les services d'" informations en matière de télécommunications ; agences d'informations" et les services d'"...informations...", les premiers appartenant à la catégorie générale des seconds. Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les "Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur" et les "Appareils et instruments électriques ; appareils électroniques, convertisseurs acoustiques électromécaniques", tous ces produits appartenant à la catégorie générale des instruments scientifiques, électriques et électroniques, et en raison de leurs nature, origine, destination et circuits de distribution communs ; - les services de "diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques" et les services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau", les premiers appartenant à la catégorie générale des seconds, et en raison de leurs fonction et destination ; - les "services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle)" et les services de "conception et gravure de programmes informatiques", en raison de leurs nature et destination communes ; - les services d'"Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique" et les services d'"Assistance, informations et conseils, les services précités plus particulièrement dans le domaine audio et vidéo ; y compris conseils dans le domaine audio et vidéo ; y compris conseils dans le domaine des équipements audio et vidéo, leur installation et réglage", en raison de leurs fonction et destination. Sont respectivement similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les services d'"Installation, entretien d'appareils de bureaux ; installation, entretien de machines ; installation, entretien d'ordinateurs" et le service de "...réparation...", en raison de leurs fonction et destination ; - les services de "Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique" et les services de "publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau", en raison de leur complémentarité, destination et clientèle communes ; - les services d'"architecture ; décoration intérieure" et les "Matériel pour les artistes ; pinceaux", en raison de leur complémentarité ; - les "Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés)" et les services de "Divertissement ; les services précités plus particulièrement dans le domaine de l'audio et de la vidéo ; location d'équipements audio et/ou vidéo", en raison de la complémentarité. La société opposante invoque la notoriété et la large connaissance de la marque antérieure par le public français, de sorte que le risque de confusion susceptible de se produire entre les services en cause est aggravé. Elle ajoute que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée BOS SYSTEM constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée BOSE, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les éléments distinctifs et dominants BOS et BOSE, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. En outre, la société opposante soulève la notoriété de la marque antérieure BOSE. L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 10 avril 2006 sous le n° 06-0995. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, le 14 avril 2006, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/2 1 NL du 26 marque antérieure invoquée 2006 sous forme d'un avis relatif à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BOS SYSTEM ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination BOSE présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun l'élément BOS/E présenté sous une forme visuellement et phonétiquement proches (BOS pour le signe contesté, BOSE pour la marque antérieure) ; Que le terme BOS du signe contesté, tout comme le terme BOSE constitutif de la marque antérieure, est parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Que le terme BOS présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d'attaque et en ce que le terme SYSTEM qui l'accompagne vient simplement le qualifier sans former avec lui une expression ou un ensemble dans lequel il ne serait plus perceptible ; qu'en outre d'une part, les termes HI TECH inscrits en tout petits caractères et faisant directement référence aux termes "high-tech" utilisés pour désigner une technique de pointe, et, d'autre part, la présentation particulière et les éléments figuratifs, n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme BOS au sein de ce signe ; Qu'ainsi, le signe contesté BOS SYSTEM est susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure BOSE pour un nouvel ensemble de produits et services BOS utilisant une technologie de pointe ; CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Installation, entretien et réparation d'appareils de bureaux ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle)" ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les "appareils et instruments électriques ; appareils électroniques ; convertisseurs acoustiques électromécaniques", le service de "réparation", et les services d'"informations" lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous les formulations respectives suivantes : "Appareils et instruments électriques, tous les produits précités n'étant pas destinés à des composants de véhicules, à l'exception des systèmes sonores et de haut-parleurs ; appareils électroniques, convertisseurs acoustiques électromécaniques, tous les produits précités n'étant pas destinés à des composants de véhicules, à l'exception des systèmes sonores et de haut-parleurs", le service de "Réparation ; les services précités plus particulièrement dans le domaine de l'audio et de la vidéo" et les services d'"informations, les services précités plus particulièrement dans le domaine audio et vidéo ; y compris conseils dans le domaine audio et vidéo ; y compris conseils dans le domaine des équipements audio et vidéo, leur installation et réglage" ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : "Appareils et instruments électriques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage), tous les produits précités n'étant pas destinés à des composants de véhicules, à l'exception des systèmes sonores et de haut-parleurs ; appareils électroniques, convertisseurs acoustiques électromécaniques, tous les produits précités n'étant pas destinés à des composants de véhicules, à l'exception des systèmes sonores et de haut-parleurs. Matériel pour les artistes ; pinceaux. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; les services précités plus particulièrement dans le domaine audio et vidéo. Réparation ; les services précités plus particulièrement dans le domaine de l'audio et de la vidéo. Divertissement ; les services précités plus particulièrement dans le domaine de l'audio et de la vidéo ; location d'équipements audio et/ou vidéo. Assistance, informations et conseils, les services précités plus particulièrement dans le domaine audio et vidéo ; y compris conseils dans le domaine audio et vidéo ; y compris conseils dans le domaine des équipements audio et vidéo, leur installation et réglage ; conception et gravure de programmes informatiques". CONSIDERANT que les "appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, et, pour les autres, susceptibles d'être attribués à la même origine que ces produits et services, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Qu'en effet, le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, ce qui est la cas en l'espèce où la société opposante insiste sur le fait que les signes en cause présentent de très grandes similitudes, ainsi qu'il a été précédemment démontré. CONSIDERANT en revanche, que les services de "réparation d'appareils de bureaux ; réparation de machines" de la demande d'enregistrement contestée n'appartiennent pas à la catégorie générale du service de "réparation, les services précités plus particulièrement dans le domaine de l'audio et de la vidéo " de la marque antérieure invoquée, chacun de ces services ayant un objet différent (appareils de bureaux et machines pour les premiers, domaine de l'audio et de la vidéo pour le second) ; Qu'à cet égard, il importe peu que tous ces services soient des services de réparation, l’imprécision de ce libellé ne permettant pas d’identifier avec précision les nature, objet, destination et origine des services qu’il couvre ; qu'en décider autrement reviendrait à considérer similaires entre eux tous les services de "réparation", quel que soit le produit visé, c'est-à-dire une grande partie des produits et services de la classification internationale, alors mêmes qu'ils présentent, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas services identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que les services d'"informations en matière de télécommunications ; agences de presse ou d'informations (nouvelles)" de la demande d'enregistrement contestée n'appartiennent pas à la catégorie générale des services d'"informations, les services précités plus particulièrement dans le domaine audio et vidéo ; y compris conseils dans le domaine audio et vidéo ; y compris conseils dans le domaine des équipements audio et vidéo, leur installation et réglage" de la marque antérieure invoquée, chacun de ces services ayant un objet différent (télécommunications, actualités et nouvelles pour les premiers, domaine de l'audio et de la vidéo et équipements audio et vidéo pour les seconds) ; Qu'à cet égard, il importe peu que tous ces services soient des services d'"'informations", l’imprécision de ce libellé ne permettant pas d’identifier avec précision les nature, objet, destination et origine des services qu’il couvre ; qu'en décider autrement reviendrait à considérer similaires entre eux tous les services d'"'informations", quel que soit le produit ou le service visé, c'est-à-dire une grande partie des produits et services de la classification internationale, alors mêmes qu'ils présentent, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas services identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que les "Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques et d'enseignement ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques" de la demande d'enregistrement contestée désignent des dispositifs de haute précision utilisés dans les sciences et la navigation, des dispositifs destinés à transmettre des connaissances, divers accessoires électriques destinés à permettre une alimentation en courant électrique, la circulation du courant électrique et à révéler la présence de courant électrique ; Que les "Appareils et instruments électriques, tous les produits précités n'étant pas destinés à des composants de véhicules, à l'exception des systèmes sonores et de haut-parleurs ; appareils électroniques, convertisseurs acoustiques électromécaniques, tous les produits précités n'étant pas destinés à des composants de véhicules, à l'exception des systèmes sonores et de haut-parleurs" de la marque antérieure invoquée, désignent des dispositifs électriques et électroniques sonores et de hauts parleurs de véhicules et des dispositifs électroniques permettant de modifier le format de représentation du son en vue de son transfert par conversion d'énergie mécanique en énergie électrique ; Que tous ces produits n'appartiennent donc pas à la catégorie plus générale des instruments scientifiques, électriques et électroniques, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'à cet égard, il importe peu que tous ces services soient des instruments électriques et électroniques, l’imprécision de ce libellé ne permettant pas d’identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine des produits qu’il couvre ; qu'en décider autrement reviendrait à considérer similaires entre eux tous les produits fonctionnant à l'électricité ou ayant des composants électroniques, c'est-à-dire une grande partie des produits de la classification internationale, alors mêmes qu'ils présentent, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination, ne sont pas distribués dans les mêmes endroits ni ne s'adressent à la même clientèle ; Que ces produits ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'"Evaluations, estimations et recherches dans le domaine scientifique rendues par des ingénieurs" de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans les services d'"Assistance, informations et conseils, les services précités plus particulièrement dans le domaine audio et vidéo ; y compris conseils dans le domaine audio et vidéo ; y compris conseils dans le domaine des équipements audio et vidéo, leur installation et réglage" de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de services qu'il revendique, ni ne recouvrent des services qu'il désigne ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que ces services comportent un objet différent (sciences pour les premiers, domaine de l'audio et de la vidéo et équipements audio et vidéo pour les seconds) et ne présentent donc pas davantage les mêmes fonction et destination ; Qu'à cet égard, il importe peu que tous ces services soient des services de conseil, assistance et information, l’imprécision de ces libellés ne permettant pas d’identifier avec précision les nature, objet, destination et origine des services qu’ils couvrent ; qu'en décider autrement reviendrait à considérer similaires entre eux tous les services ou produits susceptibles de faire l'objet de conseil, assistance ou information, c'est-à-dire une grande partie des produits et services de la classification internationale, alors mêmes qu'ils présentent, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle)" de la demande d'enregistrement contestée désignent des prestations rendues par des artistes ou graphistes visant à la réalisation ou l'impression de dessins ou de peintures et la prestation rendue par un designer, personne chargée de créer de nouveaux modèles et d'élaborer une collection dans les métiers du textile et de la mode ; Que les services de "conception et gravure de programmes informatiques" de la marque antérieure invoquée s'entendent de services rendus par un programmeur, consistant à réaliser pour le compte d’un tiers, un programme informatique exécutable par un ordinateur et de services visant à reproduire ce programme sur un support par le procédé de la gravure ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que ces services ne présentent manifestement pas davantage les mêmes nature, objet et destination et ne s'adressent pas à la même clientèle ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'"Installation, entretien d'appareils de bureaux ; installation, entretien de machines" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que le service de "réparation, les services précités plus particulièrement dans le domaine de l'audio et de la vidéo " de la marque antérieure invoquée, chacun de ces services ayant un objet différent (appareils de bureaux et machines pour les premiers, domaine de l'audio et de la vidéo pour le second) ; Qu'à cet égard, il importe peu que tous ces services soient des services de réparation visant à concourir au bon fonctionnement des appareils et machines, l’imprécision du terme "réparation" ne permettant pas d’identifier avec précision les nature, objet, destination et origine des services qu’il couvre ; qu'en décider autrement reviendrait à considérer similaires entre eux tous les services de "réparation", quel que soit le produit sur lequel il porte, c'est-à-dire une grande partie des produits et services de la classification internationale, alors mêmes qu'ils présentent, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s'agit donc pas services similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de "Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique" de la demande d'enregistrement contestée désignent diverses prestations relatives à la communication à distance par différents procédés techniques et la mise à disposition de ces prestations pour des tiers ; Que ces services ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau" de la marque antérieure invoquée qui désignent respectivement des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise, de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale, de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial et l'ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers ; Que le fait que les services précités de la marque antérieure soient éventuellement rendus par voie de télécommunication informatique relève de circonstances d'exploitation qui n'ont pas à être prises en compte dans le cadre de la présente procédure ; Qu’en outre, cette seule circonstance ne saurait créer un lien étroit et obligatoire avec les services de "Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique" de la demande d'enregistrement contestée, dès lors que les seconds sont avant tout des services spécifiques tels que précédemment définis, l'informatique ou les télécommunications n’étant qu’un moyen de diffusion des informations ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'"Evaluations, estimations et recherches dans le domaine scientifique rendues par des ingénieurs" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "Appareils et instruments électriques, tous les produits précités n'étant pas destinés à des composants de véhicules, à l'exception des systèmes sonores et de haut-parleurs ; appareils électroniques, tous les produits précités n'étant pas destinés à des composants de véhicules, à l'exception des systèmes sonores et de haut-parleurs" de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux seconds, lesquels ne sont pas exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'"architecture ; décoration intérieure" de la demande d'enregistrement contestée ne se trouvent pas en relation étroite avec les "matériel pour artistes, pinceaux" de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux seconds, lesquels ne sont pas exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce entre tous les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée ; Que de même, il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; que la société opposante invoque cette notoriété particulièrement au regard des liens suivants : - les services de "Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique" de la demande d'enregistrement contestée et les services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau" de la marque antérieure invoquée, - les services d'"Evaluations, estimations et recherches dans le domaine scientifique rendues par des ingénieurs" de la demande d'enregistrement contestée et les "Appareils et instruments électriques, tous les produits précités n'étant pas destinés à des composants de véhicules, à l'exception des systèmes sonores et de haut-parleurs ; appareils électroniques, tous les produits précités n'étant pas destinés à des composants de véhicules, à l'exception des systèmes sonores et de haut-parleurs" de la marque antérieure invoquée, - les services d'"Evaluations, estimations et recherches dans le domaine scientifique rendues par des ingénieurs" de la demande d'enregistrement contestée et les services d'"Assistance, informations et conseils, les services précités plus particulièrement dans le domaine audio et vidéo ; y compris conseils dans le domaine audio et vidéo ; y compris conseils dans le domaine des équipements audio et vidéo, leur installation et réglage" de la marque antérieure invoquée, - les services d'"architecture ; décoration intérieure" de la demande d'enregistrement contestée et les "matériel pour artistes, pinceaux" de la marque antérieure invoquée ; Que toutefois, la notoriété de la marque antérieure pour les produits et services précités de cette marque n'est pas établie, de sorte que cet argument ne peut être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. CONSIDERANT ainsi que la demande d'enregistrement contestée désignent des produits et services qui sont, pour partie, identiques, similaires et susceptibles d'être attribués à la même origine que les produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que la grande proximité des signes, conjuguée à l'identité et à la similarité de certains des produits et services en cause est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté BOS SYSTEM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques, similaires et susceptibles d'être attribués à la même origine, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BOSE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 06-0995 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : "appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 400 197 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne C Juriste