Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 28 janvier 2020
Cour de cassation 10 mars 2022

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 mars 2022, 20-14495

Mots clés procédure civile · diligences · statuer · facture · société · orale · liquidation judiciaire · SCI · qualités · recouvrement · transmission · honoraires · montant · prétentions · demandeur

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 20-14495
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2020
Président : M. Pireyre (président)
Rapporteur : M. Talabardon
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200265

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 28 janvier 2020
Cour de cassation 10 mars 2022

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° U 20-14.495

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

M. [N] [M], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lacraupole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.495 contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure



1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 janvier 2020), M. [P], l'avocat, a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation des honoraires que la société Lacraupole, représentée par M. [M], liquidateur judiciaire, restait lui devoir selon facture n° 173075 du 21 mars 2017, correspondant à des diligences accomplies du 2 août 2011 au 11 octobre 2016.


Examen du moyen


Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [M], en qualité de liquidateur de la société Lacraupole, fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 29 505, 24 euros TTC le montant des honoraires dus par cette société à l'avocat et de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la procédure de contestation en matière d'honoraires est une procédure orale ; qu'en procédure orale, les écritures d'appel auxquelles les parties se réfèrent ne sont pas soumises aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile qui impose de récapituler sous forme de dispositif les différentes prétentions ; qu'en rejetant les demandes présentées par M. [N] [M] es qualité au titre des prestations antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 7 février 2013 pour 9 939,36 euros HT, au titre des diligences postérieures à la dernière facture de mai 2015 qu'il estime surévaluées, au titre des diligences non comprises dans la mission de M. [P] et au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne seraient pas reprises dans le dispositif des écritures du demandeur soutenues oralement, la Cour a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile :

4. Les dispositions de ce texte, selon lesquelles, d'une part, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions de l'appelant, d'autre part, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées audit dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ne sont pas applicables en procédure orale.

5. Pour dire n'y avoir lieu de statuer sur le moyen par lequel M. [M], ès qualités, faisait valoir que les prestations accomplies par l'avocat avant le jugement du 7 février 2013 ayant placé la société Lacraupole en liquidation judiciaire, et facturées pour un montant total de 9 939, 36 euros HT, soit 11 927, 23 euros TTC, n'étaient pas opposables à la procédure collective, l'ordonnance retient que l'intéressé ne formule pas de demande précise à ce titre dans le dispositif de ses dernières écritures soutenues oralement.

6. En statuant ainsi, alors que, d'une part, la procédure de contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats est une procédure orale, d'autre part, il avait relevé que le demandeur formulait dans le corps de ses conclusions soutenues oralement la prétention en cause, le premier président a violé, par fausse application, le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :



CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 29.505,24 € TTC le montant des honoraires dus par la SCI Lacraupole, représentée par Me [N] [M] ès qualité, à Me [F] [P] et rejeté la demande faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Aux motifs que pour contester le paiement de cette facture (n°17-3075 du 21 mars 2017), qui détaille des diligences accomplies par l'avocat sur 5 années entre 2011 et 2016, Me [N] [M] ès qualités expose que « les prestations antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 7 février 2013 pour 9.939,36 € HT sont inopposables à la procédure collective en toute hypothèse » mais ne formule pas de demande précise à ce titre dans le dispositif de ses dernières écritures soutenues oralement ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à ce sujet ;
Que Me [N] [M] affirme ensuite que la facture du 21 mars 2017 porte mention d'un temps passé « largement évalué » ; que dans le dispositif de ses écritures, il ne reprend pas en détail les diligences qu'il estime surévaluées, ce qui ne permet pas à la juridiction de statuer diligence par diligence, mais demande toutefois de retenir « les seules diligences postérieures à la dernière facture de mai 2015 » et offre de verser la somme de 1.500 € HT pour « la lecture des dernières conclusions auxquelles l'avocat n'a pas répliqué, la lecture et la transmission de l'arrêt, la réception des fonds et la clôture du dossier », Que Me [F] [P] précise que la facture critiquée a été établie au temps passé faute de convention et d'accord avec le dirigeant de la SCI Lacraupole sur le paiement sur service rendu ; qu'aucune preuve d'un accord sur un autre mode de facturation n'est produit par le demandeur ;
Que la lecture de la facture du 21 mars 2017 s'agissant des diligences postérieures « à la dernière facture de mai 2015 » ainsi qu'indiqué par le demandeur sans toutefois plus de précision sur la date de cette « dernière facture » permet d'identifier des diligences qui correspondent à « la lecture de conclusions, la transmission de l'arrêt, la réception de fonds et la clôture du dossier » ; ces diligences ont été ainsi évaluées :
1) lecture de conclusions = 3 h 20 = 800 € ;
2) lecture et transmission de l'arrêt = 1 h 30 = 360 € ;
3) réception des fonds et clôture du dossier = recouvrement amiable = 3 h = 720 € + calcul des intérêts = 0 h 30 = 120 € + consultation Royer recouvrement = 1 h = 240 € et établissement de la facture = 5 h = 1200 €.
Que le taux horaire pratiqué par Me [F] [P] est de 200 € HT, outre TVA ; que ce taux n'est pas excessif eu égard à la complexité de la procédure, sa durée et la spécialisation de l'avocat ;

Que Me [F] [P] ne donne pas de précision sur les diligences accomplies au titre du « recouvrement amiable » facturé 720 € TTC ; qu'il n'en justifie pas plus ; que la facturation de cette diligence sera en conséquence écartée ;
Que, pour le surplus, les diligences sont justifiées et le temps passé pour chacune d'elles, non excessif, s'explique notamment par la complexité de la procédure (ex. établissement de la facture) ; que leur facturation est donc fondée ;
Que le demandeur sollicité enfin le rejet de diligences qui ne sont pas comprises dans la mission de Me [F] [P] sans donner toutefois plus de précision sur les diligences concernées ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à ce sujet ;
Qu'au regard de ces éléments, reste en conséquence due par la SCI Lacraupole, représentée par Me [N] [M] ès qualités, au titre des honoraires dus à Me [F] [P] la somme de 30.975,24 € TTC – les sommes de 750 € et 720 € TTC = 29.505,24 € TTC ;
Qu'il sera constaté que si Me [N] [M] ès qualités précise dans ses écritures qu'il se réserve le droit de demander une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il ne formule pas de demande précise à ce sujet ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à ce titre ;

1) Alors que la procédure de contestation en matière d'honoraires est une procédure orale ; qu'en procédure orale, les écritures d'appel auxquelles les parties se réfèrent ne sont pas soumises aux exigences de l'article 954 qui impose de récapituler sous forme de dispositif les différentes prétentions ; qu'en rejetant les demandes présentées par Me [N] [M] ès qualité au titre des prestations antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 7 février 2013 pour 9.939,36 € HT, au titre des diligences postérieures à la dernière facture de mai 2015 qu'il estime surévaluées, au titre des diligences non comprises dans la mission de Me [P] et au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne seraient pas reprises dans le dispositif des écritures du demandeur soutenues oralement, la Cour a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code ;

2) Alors que, en procédure orale où les parties soutiennent oralement leurs moyens et prétentions, le juge doit exposer succinctement les prétentions et moyens invoqués à l'appui de la contestation ; qu'en ne précisant pas exactement les montants contestés et les moyens de chaque contestation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) Alors qu'en relevant que Me [M] n'admettait que les diligences postérieures à mai 2015 qu'elle a elle-même chiffrées à 2720 € mais en retenant un montant d'honoraires de 29.505,24 € TTC en considérant seulement que les diligences inscrites sur la facture du 21 mars 2017 correspondant à des diligences effectuées entre 2011 et 2016 de Me [P] étaient justifiées, la cour d'appel a statué par simple affirmation, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

4) Alors, subsidiairement, qu'en relevant que Me [M] n'admettait que les diligences postérieures à mai 2015 qu'elle a elle-même chiffrées à 2720 € mais en retenant un montant d'honoraires de 29.505,24 € TTC pour des diligences effectuées entre 2011 et 2016 sans rechercher s'il n'y avait pas lieu à tout le moins de déduire les montants des factures n° n°02-RPG-213 de 956,80 € TTC, n°14-RP-001 de 1500 € TTC et n°15-RP-095 de 5.500 €, soit un montant total de 7.956,80 €, dont elle constatait par ailleurs l'existence et dont la SCI Lacraupole soutenait qu'elles avaient été réglées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.