Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2007, 2005/02046

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2005/02046
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LOVE IN PARIS ; LOVE IN ; NR LOVE IN PARIS NINA RICCI
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL28
  • Numéros d'enregistrement : 95556957 ; 94535630 ; 3315037
  • Parties : PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER SARL / B (Marie-Claude) ; PARFUMS NINA RICCI SAS ; AXOPOLE SARL

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2007-12-21
Tribunal de grande instance de Paris
2007-01-10

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2007 N°RG: 05/02046 DEMANDERESSE S.A.R.L. PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER [...] 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représentée par Me Jean-Pierre SULZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1687 DEFENDERESSES Madame Marie-Claude B représentée par Me Olivier PAUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.576 Société PARFUMS NINA RICCI SAS [...] représentée par Me Alexandra NER1, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.25 S.A.R.L. AXOPOLE,(nom commercial NAAMA) en liquidation représentée par ses liquidateurs, Madame Marie P et Monsieur Pierre C, désignés à ces fonctions par résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 8 Juin 2006. [...] 06 représentée par Me Pascal GOURD AULT-MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0721et Me Xavier G plaidant Barreau de LYON. COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B. Vice-Président, signataire de la décision Agnès T, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 31 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement – Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Mme Marie-Claude B a déposé le 7 février 1995 la marque "LOVE IN PARIS" qui a été enregistrée sous le n° 95 556 957 pour désigner différents produits et services des classes 3,18,21,24 et 28 de la classification internationale et notamment " les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice". Aux termes d'un acte sous seings privés en date du 10 février 2004, inscrit au registre national des marques le 13 février 2004, Mme B a cédé à la société AXOPOLE la propriété de la marque précitée. Cette société a elle-même cédé le même jour cette marque à la société PARFUMS NINA RICCI, cession enregistrée à ce même registre. La société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER est propriétaire d'une marque française "LOVE IN " n° 94 535 630 pour désigner divers produits de la classe 3. Par acte du 28 janvier 2005, la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER a assigné la société PARFUMS NINA RICCI pour voir : -prononcer la déchéance des droits de cette dernière sur la marque "LOVE IN PARIS" pour l'ensemble des produits visés à son enregistrement à effet du 7 février 2000 ; -condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le 20 avril 2005, la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER a assigné Mme B, la société AXOPOLE et la société PARFUMS NINA RICCI pour voir: -prononcer la nullité des cessions intervenues sur la marque "LOVE IN PARIS" pour fraude et en tout état de cause, dire ces cessions inopposables ; -dire qu'en agissant de concours pour acquérir frauduleusement la marque "LOVE IN PARIS" dans le seul but de faire obstacle à ses droits, les défenderesses ont commis une faute génératrice d'un préjudice, -les condamner in solidum à lui payer la somme de 100.000 euros en application de l'article 1382 du code civil; -dire qu'en déposant à titre de marque la dénomination "LOVE IN PARIS" et en l'exploitant pour désigner des produits cosmétiques, la société PARFUMS NINA RICCI a commis des actes de contrefaçon de sa marque "LOVE IN ", -interdire la poursuite de tels actes illicites sous astreinte, -condamner la société PARFUMS NINA RICCI à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros à parfaire après dire d'expert dont la désignation est également requise; -condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction le 3 octobre 2005. Aux termes de ses dernières écritures du 20 octobre 2006, la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle n' entend pas se prévaloir de la pièce dénommée "protocole d'accord" (pièce n° 33) arguée de faux par la société PARFUMS NINA RICCI, reprend ses demandes figurant dans ses actes introductifs d'instance et y ajoutant réclame de voir: -prononcer la nullité de la marque complexe "LOVE IN PARIS" en application de l'article L 711-4 du Code de Propriété Intellectuelle ; -condamner la société PARFUMS NINA RICCI à lui payer la somme de 12000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Mme B demande au tribunal de : -prononcer la nullité pour dol de la cession qu’elle a consentie au profit de la société AXOPOLE , -condamner la société AXOPOLE et la société PARFUMS NINA RICCI à lui payer chacune la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société AXOPOLE dont le nom commercial est NAAMA en liquidation amiable et représentée par ses liquidateurs soutient que le caractère frauduleux des deux cessions n'est pas démontrée: *elle exerce son activité de créateur de marque sous le nom commercial de NAAMA qu'elle a également protégé par un dépôt de marque; l'inscription au RNM sous ce nom des deux cessions en cause n'est pas une manoeuvre dès lors qu'y figurait également son numéro d'inscription au registre du commerce ce qui permettait de l'identifier immédiatement aux yeux des tiers; *la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER ne peut agir en nullité dès lors qu'il est tiers au contrat; *les manoeuvres dolosives opposées par Mme B ne sont nullement démontrées ; *il n'y a eu aucun abus de droit de la part de la société PARFUMS NINA RICCI dans l'acquisition de la marque en cause qui lui permettait l'exploitation du signe protégé par la marque. Aussi, la société AXOPOLE sollicite le débouté des demandes et à titre reconventionnel réclame la condamnation de la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une même indemnité au titre de la prise en charge de ses frais irrépétibles. La société PARFUMS NINA RICCI rappelle sur les faits que : -à l'automne 2004, elle a décidé de lancer un nouveau parfum qu'elle se proposait de dénommer "LOVE IN PARIS"; -elle a fait procéder à des recherches d'antériorités et a trouvé la marque de Mme B qu'elle décidé d'acquérir via son conseil en propriété industrielle pour préserver le caractère confidentiel attaché au lancement d'un nouveau parfum; -elle a également engagé des pourparlers avec la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER pour l'acquisition de la marque "LOVE IN" mais qui n'ont pas abouti compte- tenu des demandes financières importantes de cette société; -le 28 novembre 2004, elle a déposé la marque tridimentionnelle "NR LOVE IN PARIS NINA R". La société PARFUMS NINA RICCI conclut sur le fond : à titre liminaire que : -il doit être sursis à statuer en l'attente de la décision de la juridiction pénale saisie d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement en raison de la production d'une pièce numérotée n°33 par la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER et intitulée "protocole en date du 1 er septembre 1994"; à titre subsidiaire que : -les conditions de l'existence d'une fraude dans l'acquisition de la marque ne sont pas réunies: les modalités d'acquisition sont conformes aux pratiques en la matière, le rachat n'a pas été fait dans le but de l'opposer à la société PARFUMS JEAN- JACQUES VIVIER mais pour lui permettre de lancer son nouveau parfum sous cette appellation; la marque "LOVE IN" de cette dernière ne constituait pas un obstacle à surmonter puisqu'il y avait forclusion par tolérance ; le rachat de la marque LOVE IN PARIS a été entrepris avant les démarches avec la société PARFUMS JEAN- JACQUES VIVIER ; il n'y a eu aucune fraude envers Mme B, le prix payé par elle étant celui versé à Mme B; -le consentement de Mme B n'a pas été surpris par dol: aucune obligation d'information ne pèse sur l'acquéreur ; le prix payé était justifié compte-tenu de l'inexploitation de la marque qui la rendait susceptible de déchéance; la connaissance que Mme B aurait eu de l'exploitant final de la marque est sans incidence sur le prix qu'elle a d'ailleurs obtenu après négociation ; en tout état de cause , ses demandes sur le fondement des articles 1116 et 1382 du code civil à son encontre sont irrecevables; -la marque "LOVE IN PARIS" ne constitue pas une imitation illicite de la marque "LOVE IN" appartenant à la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER ; -le dépôt et l'exploitation de sa marque "NR LOVE IN PARIS NINA R" ne sont pas non plus constitutifs d'une telle imitation illicite; -en tout état de cause, la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER ne subit aucun préjudice du fait du dépôt et de l'exploitation des marques en cause, -en application de l'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER n'a pas d'intérêt à agir en déchéance des droits sur la marque "LOVE IN PARIS" pour tous les produits et services désignés à son enregistrement et doit en conséquence être déclaré irrecevable en sa demande de déchéance ; à titre reconventionnel que : -la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER doit être déchue à compter du 12 septembre 1999 ou à tout le moins avec effet au 27 juin 2000 ou à tout le moins avec effet au jour du jugement, des droits sur sa marque ''LOVE IN" pour inexploitation depuis son enregistrement ou à tout le moins au cours des cinq années précédant la demande en déchéance; - les procédures engagées à son encontre constituant un détournement de procédure la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER doit être condamnée à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , -Mme B doit être condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

SUR CE,

*sur la demande de sursis à statuer: Dès lors que la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER a renoncé à se prévaloir de la pièce n° 33 arguée de faux par la société PARFUMS NINA RICCI, il n'y a pas lieu à sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société PARFUMS NINA RICCI de ce chef. *sur la demande de nullité pour dol de la cession de la marque "LOVE IN PARIS" entre Mme B et la société AXOPOLE: L'article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être démontré. Mme B soutient que la société AXOPOLE, pour le compte de la société PARFUMS NINA RICCI a dissimulé l'identité du cessionnaire de la marque "LOVE IN PARIS" dans le but de conclure à bas prix la cession avec elle et le cas échéant de porter atteinte aux droits de la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER ; qu'ainsi si elle avait eu connaissance du véritable cessionnaire de la marque à savoir la société PARFUMS NINA RICCI, elle n'aurait jamais contracté suivant les termes de la cession. Les pièces produites démontrent que: -Mme B avait connaissance dès le courrier du 5 décembre 2003 du Cabinet en conseil en Propriété Industrielle GERMAIN&MOREAU que la proposition de rachat de la marque dont elle était titulaire était faite pour le compte d'un des clients de ce cabinet qui souhaitait l'exploiter; -la marque de Mme B est déposée notamment pour désigner des produits de la classe 3 de la classification internationale dont les produits de "parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques" ce qui permettait à cette dernière de soupçonner qu'un grand parfumeur était intéressé par son titre; -les négociations ont été menées jusqu'à leur conclusion par le Cabinet précité avec Mme B qui a obtenu finalement un accord sur un prix de cession de 3000 euros, soit le double de la proposition initiale sans demander davantage de précision sur l'exploitant final de sa marque ni n'émettre de condition sur les transferts de propriété ultérieurs de celle-ci; -la cession entre AXOPOLE et la société PARFUMS NINA RICCI est intervenue au prix de la cession avec Mme B; -il est de pratique courante que les grandes entreprises passent pour la négociation des titres de propriété industrielle qui les intéresse par l'intermédiaire de sociétés spécialisées afin de préserver la confidentialité du lancement des produits qu'elles envisagent et pour lequel elle mettent en oeuvre des investissements importants, -la marque "LOVE IN PARIS" n'ayant jamais été exploitée, Mme B pouvait se voir déchue judiciairement de ses droits sur celle-ci, hypothèque qui limitait le prix de son titre et de fait la soumettait à une probabilité certaine d'une action judiciaire, seule solution pour la société AXOPOLE d'obtenir la possibilité d'utiliser cette dénomination en cas de refus de vente de Mme B, Au vu de ces éléments, le tribunal considère que Mme B ne fait pas la preuve du dol incriminé étant relevé au surplus qu'il ne pèse aucune obligation d'information de l'acquéreur sur le devenir de l'objet acquis et que le prix actuel de la marque "LOVE IN PARIS" provient des investissements déployés par la société PARFUMS NINA RICCI pour le lancement du parfum portant cette dénomination et non de la dénomination elle-même. Dans ces conditions, l'action en nullité pour dol de Mme B est rejetée. *sur le caractère frauduleux des cessions B/AXOPOLE, AXOPOLE/PARFUMS JEAN-JACQUES V : La société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER soutient que les cessions de la marque "LOVE IN PARIS" sont intervenues pour faire échec à ses droits sur sa marque "LOVE IN". La société PARFUMS NINA RICCI ayant échoué dans sa tentative d'acquérir cette marque a acquis la marque de Mme B sans avoir informé celle-ci de l'identité de l'acquéreur initial, la société AXOPOLE puis de l'acquéreur final la société PARFUMS NINA RICCI". II est constant que: -le Cabinet GERMAIN &MAUREAU a démarché Mme B le 5 décembre 2003 pour l'acquisition de la marque "LOVE IN PARIS"; -la société AXOPOLE a démarché la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER le 14 janvier 2004 pour l'acquisition de la marque "LOVE IN "; -le 29 mars 2004 soit postérieurement à la cession de la marque "LOVE IN PARIS" intervenue le 10 février précédent, la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER transmettait à son conseil en propriété industrielle son offre de prix de vente de la cession de sa marque LOVE IN à hauteur de 250.000 euros. - le 28 septembre 2004, la société PARFUMS NINA RICCI déposait sa marque tridimentionnelle "NR LOVE IN PARIS NINA R"; -fin 2004, le parfum "LOVE IN PARIS" était commercialement lancé. Au vu de cette chronologie, le tribunal considère que le grief de fraude aux droits de marque de la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER n'est pas démontré. Les propositions d'acquisition des deux marques "LOVE IN PARIS" et "LOVE IN" s'inscrivaient pour la société PARFUMS NINA RICCI dans une démarche normale d'acquisition de droits pour une exploitation paisible de la dénomination "LOVE IN PARIS" choisi pour désigner son nouveau parfum. Lorsque l'acquisition de la marque "LOVE IN PARIS" a été conclue, les négociations avec la société PARFUMS JEAN- JACQUES VIVIER se sont poursuivies, circonstance temporelle démontrant l'indépendance des deux démarches. De plus , l'acquisition de la marque "LOVE IN PARIS" ne pouvait en aucune façon faire obstacle à une action en contrefaçon de la part des PARFUMS JEAN-JACQUES V, la marque "LOVE IN" étant antérieure à la marque "LOVE IN PARIS" et la forclusion par tolérance ne pouvant s'appliquer puisqu'il est acquis que la marque "LOVE IN PARIS" n'était pas exploitée avant le lancement du parfum éponyme. Dans ces conditions, la demande de nullité ou d'inopposabilité des cessions de la marque "LOVE IN PARIS" est rejetée. *sur la déchéance des droits de la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER sur la marque "LOVE IN": L'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que: -encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans; -est assimilé à un tel usage: a)l 'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement; b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif; c) l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de leur exportation; - la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée; - l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n 'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande; - la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée; elle peut être apportée par tout moyen; - la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article; Quelle a un effet absolu. La société PARFUMS NINA RICCI prétend que la société PARFUMS JEAN- JACQUES VIVIER ne démontre aucun usage sérieux, continu et non équivoque de la marque "LOVE IN" n° 94 535 630 pour désigner les "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparation pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrice". La société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER produit aux débats: -des factures de commercialisation à destination de différents grossistes en France métropolitaine et en Nouvelle-Calédonie échelonnées de juillet 1998 à septembre 2004 démontrant des ventes régulières de parfum sous la dénomination "LOVE-IN"; -des factures de commercialisation de ce même produit s'échelonnant de septembre 2001 à avril 2005 à destination de différents acheteurs étrangers; -des factures d'octobre et novembre 2002 d'un fournisseur italien de la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER portant sur la fourniture d'étuis et de cartons "LOVE IN "; -un exemplaire de l'étui portant la dénomination "Love in" ainsi que du flaconnage; -une étude en date du 27 juin 1995 faite par la société BIO-TOX sur le parfum "LOVE-IN" et portant sur l'irritation primaire cutanée d'un composé pharmaceutique ou cosmétologique chez le lapin mâle; -une déclaration du 12 juillet 1995 au centre anti-poison portant sur le parfum "LOVE IN" faite par la société PARFUMS Cindy C, filiale de la société PARFUMS JEAN- JACQUES VIVIER ; -un courrier du 24 septembre 2003 de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adressé à la société France Conditionnement parfum, société soeur de la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER, retournant à cette société le dossier de déclaration d'établissement de fabrication, de conditionnement et d'importation de produits cosmétiques adressée par elle le 11 septembre 2003. Le tribunal considère que ces différentes pièces dont le caractère de faux n'est pas allégué prouvent un usage sérieux, continu et non équivoque de la marque "LOVE IN" pour désigner des produits de "parfumerie", sans qu'il soit nécessaire de démontrer que les produits marqués ont été en contact avec le consommateur final, cette mise sur le marché devant se présumer du fait du volume des acquisitions faites par les grossistes en cause et de la nature du produit puisque s'agissant d'un parfum , son conditionnement marqué (étui et flaconnage) n'est pas destiné à être modifié par l'intermédiaire et sera donc bien en contact avec le consommateur final. Cet usage sérieux, continu et non équivoque est démontré tant sur le territoire national qu'à destination de l'exportation dès lors que la marque est apposée sur le conditionnement en France par la société FRANCE CONDITIONNEMENT Parfum (cf autorisation de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de santé). Il importe peu que la commercialisation du parfum "LOVE IN" sur le territoire national soit modeste et ne passe pas par les grands canaux de distribution dès lors qu'elle est régulière et continue. Le tribunal note au surplus que lors d'une enquête d'usage en date du 19 juin 2006 , l'enquêteur de la société COMPU-MARK a pu commander auprès d'un établissement de la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER un exemplaire du parfum "LOVE IN" qui lui a été indiqué comme étant un parfum féminin vendu au prix de 8 euros (flacon de 100ml). En revanche, aucun document n'établit d'exploitation de la marque LOVE IN pour les autres produits visés par la demande en déchéance à savoir "les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrice ". Aussi, la demande de déchéance des droits de la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER sur la marque "LOVE IN" pour désigner des produits de parfumerie est rejetée mais déclarée fondée pour les autres produits précités. * contrefaçon de la marque LOVE IN par le dépôt et l'exploitation de la marque "LOVE IN PARIS": Dès lors que les signes en cause sont différents (LOVE IN/ LOVE IN PARIS) c'est au regard de l'articleL 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits , sauf autorisation du propriétaire s'ilpeut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ...b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée , pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement que doit s'apprécier le grief de contrefaçon. Il est constant que l'appréciation du risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce, à savoir la connaissance de la marque antérieure sur le marché, l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé, le degré de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés. Il y a lieu de relever en l'espèce que: -les produits désignés sont soit identiques: (les produits de parfumerie)soit similaires par destination (savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrice.) -les signes comportent une forte similitude, le signe second (LOVE IN PARIS) reproduisant la marque à l'identique en y ajoutant le terme (PARIS) qui apparaît comme une indication géographique ne modifiant pas la distinctivité de l'ensemble "love in" ; cette forte similitude est tant visuelle que phonétique et intellectuelle étant souligné que les deux marques sont verbales. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que le risque de confusion pour le consommateur final n'ayant pas les deux marques sous les yeux simultanément est certain, la marque seconde pouvant être perçue comme une déclinaison de la marque première, avec l'adjonction du nom d'une ville "love in....Paris" . Si le terme LOVE est effectivement faiblement distinctif dans le domaine des cosmétiques, il n'en demeure pas moins que l'ensemble "LOVE IN" apparaît lui fortement distinctif, distinctivité qui n'est pas perdue dans l'ensemble "LOVE IN PARIS". Il importe peu que la marque seconde soit exploitée sous la marque ombrelle de renommée "Nina R" , cette circonstance n'étant pas de nature à écarter le risque d'association mais au contraire à renforcer le risque de confusion en entraînant le consommateur final à penser que la marque "LOVE IN" est une marque de la société NINA RICCI . Il y a lieu de relever de plus que la société PAREUMS NINA RICCI fait grief à la société PARFUMS IEAN-JACQUES VIVIER de réaliser des parfums se situant dans le sillage de ceux des grands parfumeurs. Dès lors que ce grief serait fondé, le risque de confusion pour le consommateur final entre "LOVE IN" des PARFUMS JEAN- JACQUES V et "LOVE IN PARIS" des parfums NINA R est encore aggravé. Dans ces conditions, le tribunal considère que la contrefaçon par imitation de la marque "LOVE IN" par le dépôt et l'exploitation de la marque "LOVE IN PARIS" pour désigner les produits de savons parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice est constituée *sur la contrefaçon de la marque LOVE IN par le dépôt et l'exploitation de la marque complexe "NR LOVE IN PARIS NINA R": Le grief de contrefaçon sera examiné au regard du même texte légal que précédemment. Certains produits désignés par les deux signes sont soit identiques (parfumerie/ eaux de toilette, parfums, extraits de parfums ) soit similaires par destination (parfumerie/huiles essentielles, savons de toilette, gels pour le bain et la douche, lotions et lait à usage cosmétique pour le visage et pour le corps, cosmétiques, déodorants pour la toilette, lotions et mousses parfumées pour les cheveux, poudre et talc pour la toilette). La marque seconde est constituée par l'image tridimensionnelle du flacon de parfum portant les éléments dénominatifs "NR, LOVE IN PARIS, NINA R". Il convient de relever que la distinctivité de la marque attaquée est constituée par la combinaison de la forme du flaconnage et de l'élément dénominatif "LOVE IN PARIS", les lettres NR et la dénomination Nina Ricci étant très peu perceptibles visuellement car inscrites en lettres transparentes sur le flaconnage. Toutefois, le consommateur final s'agissant d'un parfum ou de produits cosmétiques contenant celui- ci sera appelé à mémoriser le nom de la flagrance "LOVE IN PARIS" et non la forme de la bouteille et ce, d'autant que toute la campagne publicitaire organisé pour le lancement de ce parfum a insisté sur le nom de celui-ci "LOVE IN PARIS" dans le slogan "Love in Paris, le nouveau parfum de Nina R" , qu'il n'y a pas d'association mnémotechnique entre cette appellation et la forme du flaconnage et qu'il n'est pas démontré que les autres produits cosmétiques marqués (gel de douche, lait corporel, savons etc..) seront commercialisés dans le même flaconnage que celui du parfum. Dès lors que l'élément distinctif de la marque seconde est composé des éléments "Love in Paris", la contrefaçon par imitation est constituée pour les mêmes motifs que précédemment pour désigner les produits de parfums, eaux de toilette, extraits de parfums, huile essentielles, savons de toilette, gels pour le bain et la douche, lotions et lait à usage cosmétique pour le visage et pour le corps, cosmétiques, déodorants pour la toilette, lotions et mousses parfumées pour les cheveux, poudre et talc pour la toilette. *sur les mesures réparatrices: Afin de mettre fin aux actes de contrefaçon, il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions précisées au présent dispositif. En application de l'article L 711-4 du Code de Propriété Intellectuelle, il y a lieu de prononcer la nullité des marques LOVE IN PARIS et NR L IN PARIS pour désigner les produits de savons parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice pour la première et pour tous les produits visés à son enregistrement pour la seconde. Eu égard à la durée de la contrefaçon et à la faible exploitation sur le territoire national de la marque LOVE IN, le tribunal considère sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise que le préjudice causé à la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros. Cette condamnation réparant l'entier dommage de la société PARFUMS JEAN- JACQUES VIVIER, aucune mesure de publicité de la présente décision n'apparaît nécessaire. *sur les autres demandes: La société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER sollicite la déchéance des droits de la société PARFUMS NINA RICCI sur la marque "LOVE IN PARIS" pour l'ensemble des produits visés à son enregistrement. Dès lors que la marque a été annulée pour désigner les produits en rapport avec l'activité de la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER , sa demande en déchéance pour les autres produits visés est considérée comme irrecevable faute pour elle à démontrer son intérêt à obtenir pour ces produits une telle mesure et mal fondée pour le surplus faute d'existence du titre. L'exécution provisoire de la présente décision apparaît nécessaire pour mettre fin aux actes de contrefaçon. L'équité commande d'allouer à la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER une indemnité de 12000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, le tribunal considère que les demandes formées par la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER à l'encontre de la société AXOPOLE constituent un tel abus de droit dès lors qu'un examen sommaire de la chronologie des relations de cette société avec Mme B aurait dû convaincre la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER qu'intenter une telle action constituait une erreur de droit et de fait grossière. Dans ces conditions, la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER sera condamnée à payer à la société AXOPOLE une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mme B qui succombe dans ses prétentions gardera à sa charge ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, Déboute Mme B de sa demande de nullité de la cession de la marque "LOVE IN PARIS" à la société AXOPOLE pour dol, Déboute la société PARFUM S JEAN-JACQUES V de ses demandes en nullité pour fraude des cessions de la marque "LOVE IN PARIS" à la société AXOPOLE puis à la société PARFUMS NINA RICCI, Prononce la déchéance des droits de la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER sur sa marque "LOVE IN" n° 94 535 630 déposée le 12 septembre 1994 à compter du 27 juin 2000 pour désigner les produits de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser savons parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice ; Dit qu'en déposant la marque "LOVE IN PARIS" n° 95 556 957 pour désigner les produits de : "savon, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice " et en l'exploitant pour désigner un parfum la société PARFUMS NINA RICCI a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "LOVE IN" n° 94 535 630 au détriment de la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER, sa titulaire; Dit qu'en déposant la marque " NR LOVE IN PARIS NINA R " n° 04 3315037 pour désigner les produits de "parfums ,eaux de toilette, extraits de parfums , huile essentielles, savons de toilette, gels pour le bain et la douche, lotions et lait à usage cosmétique pour le visage et pour le corps, cosmétiques, déodorants pour la toilette, lotions et mousses parfumées pour les cheveux, poudre et talc pour la toiletté" et en l'exploitant pour désigner un parfum la société PARFUMS NINA RICCI a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "LOVE IN" n 94 535 630 au détriment de la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER, sa titulaire; Prononce la nullité de la marque LOVE IN PARIS n° 95 556 957 en ce qu'elle désigne les produits de "savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice", Prononce la nullité de la marque NR LOVE IN PARIS NINA R n° 04 3315037 en ce qu'elle désigne les produits de : "parfums ,eaux de toilette, extraits de parfums, huile essentielles, savons de toilette, gels pour le bain et la douche, lotions et lait à usage cosmétique pour le visage et pour le corps, cosmétiques, déodorants pour la toilette, lotions et mousses parfumées pour les cheveux, poudre et talc pour la toilette"; Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre national des marques, par le présent greffier préalablement requis par la partie la plus diligente, Interdit à la société PARFUMS NINA RICCI de faire usage des dénominations LOVE IN PARIS ainsi que toutes dénominations imitant la marque LOVE IN et ce, sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée passé le délai de 6 mois après la signification de la présente décision, Condamne la société PARFUMS NINA RICCI à payer à la société PARFUMS JEAN- JACQUES VIVIER la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon et la somme de 12000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER à payer à la société AXOPOLE une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive et une même indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Fait masse des dépens qui seront supportés pour 80% par la société PARFUMS NINA RICCI et pour 20% par la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,