Cour de cassation, Première chambre civile, 19 septembre 2018, 16-12.166

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-12.166
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Juridiction de proximité de Meaux, 5 janvier 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2018:C110537
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8675383f517757e25927
  • Président : Mme BATUT
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-09-19
Juridiction de proximité de Meaux
2016-01-05

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10537 F Pourvoi n° E 16-12.166 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de la société Z... A... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Renald X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 5 janvier 2016 par la juridiction de proximité de Meaux, dans le litige l'opposant à la société Z... A... , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Z... A... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Z... A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

à la présente décision. Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner la société Z... A... à réparer les préjudices subis ; Aux motifs qu'il n'est pas contesté par les parties que la vente, objet du présent litige relève des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation qui régissent les relations entre vendeurs professionnels et consommateurs ; que la société Z... A... sise [...] a agi en qualité d'éleveur professionnel, ce qui n'est pas contesté par M. X... ; qu'en vertu de l'article L. 211-4 du code de la consommation « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance » ; que le code rural précise en ses articles L. 213-9 « si l'animal vient à périr le vendeur n'est pas tenu de la garantie à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des articles spécifiés dans l'article L. 213-2 », l'article L. 213-2 « sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil sans distinction des localités ou les ventes et échanges ont lieu les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4 » ; que l'article 1647 du code civil dispose que « si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et autres dédommagements. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur » ; qu'à l'appui de sa demande M. X... a souligné que le chiot présentait des signes de faiblesse, qu'il ronronnait beaucoup, faisant des fausses routes quand il buvait et était très fatigué qu'à sa mort, l'examen du corps effectué par un vétérinaire a relevé un nez assez peu ouvert au niveau des narines ainsi qu'un voile du palais très long ne laissant pas apparaître l'entrée de la tranchée, mais le vétérinaire n'a pas précisé que les défauts susmentionnés sont les causes du décès du chiot, concluant, sur le certificat établi, à une possible origine cardiaque ; que M. X... n'apporte ni la preuve d'une absence de conformité ni l'existence de vices lors de son acquisition en conséquence, il sera débouté de sa demande à l'encontre de la société A... Z... ; Alors 1°) que l'animal qui présente des malformations et qui succombe 20 jours après sa vente ne présente pas les qualités que l'acquéreur pouvait légitimement en attendre, ce qui constitue un défaut de conformité au contrat au sens de l'article L. 211-5 du code de la consommation ; que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance ; qu'après avoir constaté que l'examen médical effectué par un vétérinaire au moment du décès du chiot le [...] , soit moins d'un mois après la vente de l'animal, avait révélé que l'animal avait un nez assez peu ouvert au niveau des narines ainsi qu'un voile du palais très long ne laissant pas apparaître l'entrée de la trachée, le juge de proximité, qui a retenu que M. X... n'apportait pas la preuve d'une absence de conformité du chiot lors de son acquisition, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait l'existence de défauts de conformité apparus moins de six mois après la délivrance du bien, et a ainsi violé les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-7 du code de la consommation ; Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; que le certificat établi par le Docteur B... , vétérinaire, à la suite du décès du chiot concluait que « l'examen du corps présente un nez assez peu ouvert au niveau des narines ainsi qu'un voile du palais très long ne laissant quasiment pas apparaître l'entrée de la trachée. Il est possible que cela ait pu être l'origine de la mort mais on ne peut exclure une origine cardiaque » ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter les demandes de M. X..., que le vétérinaire n'avait pas dit que les défauts susmentionnés pouvaient être la cause du décès et avait conclu à une possible origine cardiaque du décès, cependant que le vétérinaire avait au contraire conclu que les malformations pouvaient être à l'origine du décès, ce qui constituait donc l'hypothèse la plus probable, sans que puisse être exclue une origine cardiaque, le juge de proximité a dénaturé les termes clairs et précis du rapport du vétérinaire et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner la société Z... A... à réparer les préjudices subis ; Aux motifs que l'article L. 111-1 du code de la consommation précise qu'« avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations suivantes : les caractéristiques essentielles du bien, compte tenu du support de communication utilisé et du bien concerné ; le prix du bien » ; qu'à titre subsidiaire, la demande allègue que le vendeur n'aurait pas rempli son obligation de conseil et d'information ; que M. X... n'apporte aucun élément pour alléguer un quelconque défaut d'information ; que Mme A... Z... , afin d'éclairer le consentement de M. X..., lui a bien présenté les documents administratifs et vétérinaires du chiot, documents qui lui ont été remis définitivement lors de l'achat, ce qui démontre qu'un minimum d'informations a été communiqué à l'acquéreur ; qu'en conséquence M. X... sera débouté de cette demande subsidiaire ; Alors 1°) qu'il incombe au vendeur professionnel de justifier qu'il a fait connaître à l'acheteur, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien vendu ; qu'en faisant peser sur l'acheteur du chiot, la charge de la preuve du défaut d'information du vendeur professionnel, le juge de proximité, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable et 1315 du code civil ; Alors 2°) que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; que M. X... soutenait que « Mme Z... se devait de l'informer que cette race de chien de type brachycéphale a fréquemment des syndromes obstructifs des voies respiratoires qui se présentent le plus souvent par une fermeture des narines et une longueur avec une épaisseur beaucoup plus importante du voile du palais. Elle devait également lui indiquer d'être attentif à ces symptômes pour pouvoir assurer une prise en charge vétérinaire du chien si besoin » (conclusions, p. 5) ; qu'en se bornant à affirmer qu'un minimum d'informations avait été communiqué à l'acquéreur, sans rechercher, comme il y était invité, si Mme Z... avait informé M. X... de la particularité des narines du chien de race pékinois qu'elle lui avait vendu, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code de la consommation.