Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 24 mai 2011, 10-13.871

Mots clés
société • preuve • relever • vente • pourvoi • production • remboursement • résolution • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 mai 2011
Cour d'appel de Bastia
25 novembre 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    10-13.871
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Bastia, 25 novembre 2009
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2011:CO00501
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000024087634
  • Identifiant Judilibre :613727cecd5801467742ddf7
  • Président : Mme Favre (président)
  • Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bouzidi et Bouhanna
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que par acte du 10 août 1998, Gilles X..., Jean-Marie Y... et Mme Y... (les cédants) et M. Z..., associés de la société Chantiers navals de Calvi (la société), ont cédé la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital de cette société à M. B..., aux droits duquel vient la société financière de Spano, et à la société Viga finance, aux droits de laquelle vient la société ENA (les cessionnaires) ; que le même jour une convention de garantie a été conclue par laquelle les cédants se sont engagés à prendre en charge la diminution de la valeur des titres cédés, due à toute baisse de l'actif net au dessous de la valeur ressortant du bilan qui serait arrêté au 31 juillet 1998, ayant une origine ou une cause antérieure à cette date, mais survenue ou constatée ultérieurement ; que le bilan au 31 juillet 1998 a été adressé aux cessionnaires le 23 décembre 1998 ; que ces derniers ont assigné Mmes Chantal, Claire, Ghislaine A... et M. A... en leur qualité d'héritiers de Gilles X..., décédé en 1999 (les consorts A...) et Mme Y..., en sa qualité d'héritière de Jean-Marie Vivant décédé en 1999, en invoquant, sur le fondement de la convention de garantie, une baisse de l'actif net de la société résultant de la comparaison entre une situation provisoire au 31 juillet 1998 et le bilan définitif à la même date transmis le 23 décembre 1998 ; Attendu que pour condamner les consorts A... à payer une certaine somme, l'arrêt retient que les cessionnaires soutiennent que le prix des cessions de parts a été déterminé en fonction d'une situation comptable provisoire arrêtée au 31 juillet 1998 et que la situation définitive fait apparaître une situation nette négative établissant que la situation comptable garantie par les cédants n'était pas exacte, la clause de garantie de passif devant jouer au vu de la diminution de l'actif entre la situation comptable provisoire et la situation définitive ; qu'il retient encore que l'acte de cession de parts sociales du 10 août 1998 indique bien dans la rubrique condition résolutoire : « présentation par les cédants avant le 15 septembre 1998 d'une situation comptable de la SARL Chantiers navals de Calvi au 31 juillet 1998 par la SA Kalliste fiduciaire » et que la convention de garantie du 10 août 1998 fait référence au bilan qui sera arrêté au 31 juillet 1998 ; qu'il retient enfin que la situation provisoire produite par les cessionnaires fait apparaître par comparaison avec la situation définitive une diminution de la valeur des titres cédés due notamment à la baisse de l'actif net ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que la convention de garantie conclue le 10 août 1998 stipulait que la diminution de la valeur des titres cédés due à toute baisse de l'actif net devait s'apprécier au regard de la valeur ressortant, non d'une situation provisoire arrêtée le 31 juillet 1998, mais du bilan au 31 juillet 1998 à établir, aux termes de la clause résolutoire contenue dans l'acte de cession du même jour, avant le 15 septembre 1998 par l'expert-comptable de la société, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 25 novembre 2009 par la cour d'appel de Bastia ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les sociétés ENA et Financière de Spano et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés ENA et Financière de Spano et les condamne à payer à Mme Chantal, Claire-Lucie et Ghislaine A... et à M. Tjeed A... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour les consorts A.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR déclaré l'action diligentée par les sociétés ENA et FINANCIERE de SPANO recevable et d'avoir condamné les exposants au paiement d'une somme de 51. 625, 49 € outre intérêts au taux légal depuis le 22 mars 1999, et rejeté leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE les cessionnaires fondent leur réclamation sur les termes de la convention du 10 août 1998 qui stipule notamment que le cédant prendra solidairement en charge « la diminution de la valeur des titres cédés, due à toute baisse de l'actif net au-dessous de la valeur ressortant du bilan qui sera arrêté au 31 juillet 1998, ayant une origine ou une cause antérieure à cette date, mais survenue ou constatée ultérieurement à l'occasion, entre autres, de l'établissement des comptes, de contrôles internes ou externes, de réclamations, ou instances contentieuses émanant de toutes personnes privées ou administratives publiques » ; qu'elles soutiennent ainsi que le prix des cessions de parts a été déterminé en fonction d'une situation comptable provisoire arrêtée au 31 juillet 1998 et que la situation définitive fait apparaître une situation nette négative établissant que la situation comptable garantie par les cédants n'était pas exacte, la clause de garantie de passif devant jouer au vu de la diminution de l'actif entre la situation comptable provisoire et la situation définitive ; que l'attestation de l'expert comptable de la société, la SA KALLISTE FIDUCIAIRE, précise que l'acte de cession des parts sociales a été établi en fonction des seuls éléments transmis par les parties signataires qui ont fixé elles-mêmes le prix de vente des parts et le montant des remboursement des comptes-courants d'associés et ont dispensé le rédacteur de l'acte de mise en place d'une garantie de passif et de l'arrêté de bilan au 31 juillet 1998 ; que, de plus, l'acte de cession de parts sociales du 10 août 1998 indique bien dans la rubrique condition résolutoire : « présentation par les cédants avant le 15 septembre 1998 d'une situation comptable de la SARL CHANTIERS NAVALS DE CALVI au 31 juillet 1998 par la SA KALLISTE FIDUCIAIRE » ; qu'enfin la convention de garantie du passif du 10 août 1998 fait référence au bilan qui sera arrêté au 31 juillet 1998 ; que la comparaison pouvait intervenir entre l'actif net au 31 décembre 2007 et l'actif net au 31 juillet 2008 mais ce mode de calcul n'est pas soutenu par les appelantes qui affirment qu'une situation provisoire avait été établie au 31 juillet 1998 et qui réalisent leurs calculs sur cette base ; que cette situation provisoire est produite au débat par les appelants jointe à la lettre d'envoi de l'expert comptable qui l'avait établie ; qu'elle fait apparaître par comparaison avec la situation définitive une diminution de la valeur des titres cédés due notamment à la baisse de l'actif net d'un montant de 338. 641 F soit 51. 625, 49 € ; qu'il apparaît ainsi que les appelantes rapportent la preuve suffisante d'une situation comptable permettant de mettre en oeuvre la garantie de passif et notamment l'article de la convention ; qu'il y a donc lieu de condamner les consorts A... au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1999, date de la première mise en demeure ; ALORS D'UNE PART QUE la convention de garantie stipulait que les cédants garantissent l'exactitude de la situation des écritures comptables constituant la situation active et passive au jour de la cession de titres et qu'en conséquence les cédants supporteront « la diminution de la valeur des titres cédés due à toute baisse de l'actif net au dessous de la valeur ressortant du bilan qui sera arrêtée au 31 juillet 1998 » ; que les exposants faisaient valoir que la garantie du passif prenait effet au 31 juillet 1998, en vertu des écritures comptables arrêtées à cette date, mais établies ultérieurement par l'expert comptable de la société CNC, aucune clause ne prévoyant la garantie de toute différence d'actifs entre une situation provisoire arrêtée au 31 juillet 1998 et la situation définitive arrêtée au 31 juillet 1998 (conclusions page 19 et 20) ; qu'ayant rappelé les termes de la clause de garantie puis relevé que l'acte de cession des parts sociales indique en condition résolutoire l'obligation faite aux cédants de présenter avant le 15 septembre 1998 la situation comptable arrêtée au 31 juillet 1998, que la convention de garantie de passif fait référence au bilan qui sera arrêté le 31 juillet 1998, que la comparaison pouvait intervenir entre l'actif net au 31 décembre 1997 et l'actif net au 31 décembre 1998 mais ce mode de calcul n'est pas soutenu par les appelantes qui affirment qu'une situation provisoire avait été établie au 31 juillet 1998 et qui réalisent leurs calculs sur cette situation qui fait apparaître par comparaison avec la situation définitive, une diminution de la valeur des titres cédés, pour en déduire que les cessionnaires rapportent la preuve d'une situation comptable permettant de mettre en oeuvre la clause de garantie de passif, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de cession et la convention de garantie et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'acte de cession de parts sociales qu'une clause résolutoire a été stipulée pour les cas d'inexécution par les cédants de leurs obligations de présenter avant le 15 septembre 1998 une situation comptable arrêtée au 31 juillet 1998 d'une part, et si les capitaux propres ressortant de cette situation se révélaient inférieurs à ceux constatés au 31 décembre 1997, d'autre part, l'acte offrant la faculté aux cessionnaires de demander la résolution de la vente en restituant les parts sociales, les cédants devant leur rembourser le prix d'acquisition et les comptes courant d'associés ; que par ailleurs la convention de garantie prévoyait que les cédants garantissent l'exactitude de la situation des écritures comptables constituant la situation active et passive au jour de la cession de titres et qu'en conséquence les cédants supporteront « la diminution de la valeur des titres cédés due à toute baisse de l'actif net au dessous de la valeur ressortant du bilan qui sera arrêtée au 31 juillet 1998 » ; que les exposants faisaient valoir que la garantie du passif prenait effet au 31 juillet 1998, en vertu des écritures comptables arrêtées à cette date, mais établies ultérieurement par l'expert comptable de la société CNC, aucune clause ne prévoyant la garantie de toute différence d'actifs entre une situation provisoire arrêtée au 31 juillet 1998 et la situation définitive arrêtée au 31 juillet 1998 (conclusions page 19 et 20) ; qu'en se contentant de relever les affirmations des cessionnaires selon lesquelles une situation provisoire arrêtée au 31 juillet 1998 a été établie, laquelle est produite aux débats, tout en relevant les termes des actes de cession et de garantie faisant référence à une situation au 31 juillet 1998 à établir, mais ne faisant aucune référence à une situation provisoire établie à cette date, la Cour d'appel qui ne relève aucun élément de preuve, contraire aux actes, établissant que le prix de cession aurait été arrêté sur la base d'une situation provisoire établie au 31 juillet 1998 qui serait entrée dans le champ contractuel, a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants contestaient l'existence d'une situation provisoire établie le 31 juillet 1998, faisant valoir que seule la situation définitive à cette date a été adressée le 23 décembre par l'expert comptable et qu'aucune situation provisoire au 31 juillet 1998 n'est entrée dans le champs contractuel ; qu'ils invitaient la Cour d'appel à constater que la lettre censée accompagner cette situation provisoire était datée du 23 décembre 1998, ce qui excluait qu'elle ait pu accompagner une situation provisoire établie au 31 juillet 1998 et ayant servi de base à la fixation du prix de cession des parts sociales ; qu'en se contentant de relever les allégations des cessionnaires selon lesquelles une situation provisoire arrêtée au 31 juillet 1998 a été établie, laquelle est produite aux débats jointe à la lettre d'envoi de l'expert comptable qui l'avait établie, cependant que cette lettre, datée du 23 décembre 1998, excluait qu'elle ait accompagné une situation provisoire au 31 juillet 1998 sur la base de laquelle le prix de cession aurait été fixé en août 1998, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé d'où il ressortait que cette lettre du 23 décembre 1998, seule pièce communiquée par les cessionnaires, pouvait avoir accompagné la situation provisoire établie au 31 juillet 1998, a violé l'article 455 du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que les sommes réclamées par les cessionnaires n'étaient pas justifiées au regard de la convention de garantie, laquelle ne fait pas référence à une situation provisoire qui aurait été établie le 31 juillet 1998, ce que corrobore l'attestation de l'expert comptable relatant que le prix de vente a été fixé par les parties en le dispensant d'établir l'arrêté de bilan au 31 juillet 1998, les exposants contestant l'existence même d'une situation provisoire ; qu'en l'état de cette contestation, des actes de cession et de garantie qui ne faisaient aucune allusion à une situation provisoire établie au 31 juillet 1998, et de la lettre de décharge de responsabilité de l'expert comptable, la Cour d'appel qui se contente des allégations des cessionnaires et de la production par eux d'une situation provisoire établie au 31 juillet 1998, sans relever les éléments de preuve établissant que le prix de cession avait été fixé sur cette base, ce que l'ensemble des documents contractuels et l'attestation de l'expert comptable excluaient, a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE la convention de garantie stipulait que les cédants garantissent l'exactitude de la situation des écritures comptables constituant la situation active et passive au jour de la cession de titres et qu'en conséquence les cédants supporteront « la diminution de la valeur des titres cédés due à toute baisse de l'actif net au dessous de la valeur ressortant du bilan qui sera arrêtée au 31 juillet 1998 » ; que les exposants faisaient valoir que la garantie du passif prenait effet au 31 juillet 1998, en vertu des écritures comptables arrêtées à cette date, mais établies ultérieurement par l'expert comptable de la société CNC, aucune clause ne prévoyant la garantie de toute différence d'actifs entre une situation provisoire arrêtée au 31 juillet 1998 et la situation définitive arrêtée au 31 juillet 1998 (conclusions page 19 et 20) ; qu'ayant rappelé les termes de la clause de garantie puis relevé que l'acte de cession des parts sociales indique en condition résolutoire, l'obligation faite aux cédants de présenter avant le 15 septembre 1998 la situation comptable arrêtée au 31 juillet 1998, que la convention de garantie de passif fait référence au bilan qui sera arrêté le 31 juillet 1998, que la comparaison pouvait intervenir entre l'actif net au 31 décembre 1997 et l'actif net au 31 décembre 1998 mais ce mode de calcul n'est pas soutenu par les appelantes qui affirment qu'une situation provisoire avait été établie au 31 juillet 1998 et qui réalisent leurs calculs sur cette situation qui fait apparaître, par comparaison avec la situation définitive, une diminution de la valeur des titres cédés, la Cour d'appel, qui ne précise pas si elle fait application de la convention de cession ou de la clause de garantie, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE SIXIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que la situation définitive établie au 31 juillet 1998 contenait des erreurs flagrantes affectant l'actif circulant et les capitaux propres (conclusions page 26) ; qu'en ne se prononçant que sur ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE SEPTIEME PART QUE l'obligation du débiteur décédé se divise de plein droit entre ses héritiers ; qu'en décidant de condamner « les consorts A... » sans prendre en considération leur qualité d'héritiers de leur auteur, partie aux conventions de cession et de garantie, la Cour d'appel a violé les articles 873 et 1220 du Code civil ; ALORS ENFIN PART QU'en décidant de condamner « les consorts A... » en qualité de cédants au profit des cessionnaires, sans expliquer ce qui justifiait que les autres cédants, parties à la convention de garantie et au litige, ne l'aient pas été, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;