Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2009, 2007/08327

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2007/08327
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Fay EMA ; fay VAN DER SCHRIECK
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25
  • Numéros d'enregistrement : 708902 ; 3196016
  • Parties : TOD'S SpA (Italie) / V (Farida, dénommée F)

Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre 2ème sectionN°RG: 07/08327JUGEMENT rendu le 20 Février 2009 DEMANDERESSE Société TOD'S SPA1 Via Filippo délia ValleSant'Elpidio A Mare - 1-63019 Ascoli Piceno - ITALIE représentée par Me Casey JOLY, de la SELARL B &JOLYavocat au barreau de PARIS, vestiaire L.52 DEFENDERESSE Madame Farida V dénommée Fay V représentée par Me Cedric MEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J 86 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS. Juge Florence GOUACHE, Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décisionDEBATS A l'audience du 09 Janvier 2009 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société en participation par actions de droit italien TOD'S SpA est titulaire de la marque internationale semi-figurative "F A Y" n° 70 8902 enregistrée le 17 décembre 1998 pour désigner des produits des classes 16, 18 et 25, et notamment les "vestes, costumes en cuir ou en d'autres matières ; accessoires d'habillement en cuir non compris dans d'autres classes'". Elle indique avoir constaté que Madame Farida V a procédé le 26 novembre 2002 au dépôt de la marque française semi-figurative "FAY V" enregistrée sous le numéro 02 3196016 et visant, en classes 3, 14, 18 et 25, les produits de "Parfumerie, cosmétiques. Joaillerie, bijouterie, horlogerie. Cuir et imitations du cuir. Vêtements, chaussures, chapellerie'", et avoir par ailleurs relevé que cette dernière utilisait la dénomination "F A Y-Féerie" pour désigner sa première ligne de vêtements de prêts à porter. Estimant que l'utilisation dans ces conditions du terme "FAY" portait atteinte à ses droits de propriété industrielle, la société TOD'S SpA a, selon acte d'huissier en date du 19 février 2004, fait assigner Madame Farida V devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque par imitation aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte, de retrait du marché, de confiscation et de remise de l'ensemble des produits litigieux et de tous documents y afférents ainsi que la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais exclusifs de la défenderesse, dans la limite de 25.000 euros hors taxes, la nullité de l'enregistrement de lamarque française "FAY V" n° 02 3196016 et la condamnation de Madame Farida V à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La procédure a été radiée du rôle du Tribunal suivant ordonnance en date du 24 novembre 2005, des pourparlers étant en cours entre les parties. L'affaire a été rétablie à la demande de la société TOD'S SpA à l'audience de mise en état du 14 septembre 2007. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 mai 2008, la société TOD'S SpA, après avoir réfuté les arguments présentés en défense et conclu à l'irrecevabilité et en tout état de cause au mal fondé de la demande reconventionnelle en déchéance formée par Madame Farida V ainsi qu'au débouté de cette dernière du surplus de ses demandes, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle n'entend plus solliciter la publication du jugement à intervenir que dans une publication de son choix et en ce qu'elle ramène à 5.000 euros le montant de l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 21 mars 2008, Madame Farida V demande au Tribunal de prononcer la déchéance partielle des droits de la société TOD'S SpA sur la partie française de l'enregistrement international de la marque n° 708902 en ce qu'elle désigne les produits de la classe 25, à savoir les "Ceintures (habillement) ; costumes en cuir ou en d'autres matières ; accessoires d'habillement en cuir non compris dans d'autres classes", ce à compter du 29 avril 2005, de constater l'absence d'intérêt à agir de la société TOD' S SpA en nullité de la marque "FAY VAN DER SCHRIECK" n° 02 3196016 en ce qu'elle protège l es produits des classes 3,14 et 18 et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la déchéanceAttendu qu'aux termes de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n 'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : (...) b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n 'en altérant pas le caractère distinctif La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. (...) La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. " ; Attendu en l'espèce que, dans le dernier état de ses écritures, Madame Farida V entend reconventionnellement voir prononcer la déchéance des droits de la société TOD'S SpA, à compter du 29 avril 2005, sur la partie française de l'enregistrement international de la marque "FAY" n° 708902 en ce qu 'elle désigne les produits suivants : "Ceintures (habillement) ; costumes en cuir ou en d'autres matières ; accessoires d'habillement en cuir non compris dans d'autres classes" ; Que la société demanderesse fait à juste titre valoir qu'une telle demande est irrecevable en ce qu'elle vise les "Ceintures" dès lors que ces produits, bien que désignés dans l'enregistrement de la marque n° 7089 02 dont elle est titulaire, ne sont pas opposés dans le cadre de la présente action en contrefaçon ; Qu'en revanche, la demande en déchéance doit être déclarée recevable s'agissant des "costumes en cuir ou en d'autres matières ; accessoires d'habillement en cuir non compris dans d'autres classes", invoqués par la société TOD' S SpA au soutien de son action, cette dernière indiquant d'ailleurs sur ce point seulement que "cette irrecevabilité s'impose au vu des faits et de la demande" sans plus développer son argumentation juridique ; Qu'il convient donc d'examiner si la société TOD'S SpA justifie d'un usage sérieux de sa marque "F A Y" n° 708902 pour désigner des "costumes en cuir ou en d'autres matières ; accessoires d'habillement en cuir non compris dans d'autres classes" sur la période de référence allant du 29 avril 2000 au 29 avril 2005 ; Que pour ce faire, elle verse aux débats, outre des factures et catalogues antérieurs à la période à considérer et à ce titre inopérants (pièces 6, 7 et 11 à 25), de la même manière que sont sans portée les catalogues automne/hiver 2005/2006, printemps/été 2006 et automne/hiver 2006/2007 (pièces 86 à 88), postérieurs à ladite période, les catalogues "F A Y" printemps/été 2001, automne/hiver 2001-2002, automne/hiver 2002-2003 et printemps/été 2005 ainsi que les "look book" automne/hiver 2003 et automne/hiver 2004 ; Qu'ainsi que le relève justement Madame Farida V, ces catalogues ne sauraient justifier d'un usage sérieux de la marque telle que déposée en France dès lors qu'il sont rédigés en anglais et, à l'exception du catalogue printemps/été 2005, ne mentionnent l'adresse que de deux boutiques, l'une située en Allemagne et l'autre en Italie, et qu'ils ne sont en conséquence manifestement pas destinés à la clientèle française ; Que si les nombreuses factures versées aux débats, datées du 31 mai 2000 au 16 avril 2004 et établies par la société TOD'S SpA au profit de revendeurs français, permettent quant à elles d'établir un usage du terme "F A Y" sur le territoire français, elles sont en revanche insuffisantes à démontrer l'exploitation de la marque pour les produits tels que désignés à l'enregistrement, à savoir "costumes en cuir ou en d'autres matières ; accessoires d'habillement en cuir non compris dans d'autres classes", dans la mesure où les références des produits, qui ne sont pas rédigées en français, ne permettent pas d'identifier leur nature ; Que la société TOD'S SpA produit encore de nombreux extraits de magazine dont la plupart (pièces 56, 57, 58,61, 63, 67 à 79) ne sont pas datés ou n'ont pas date certaine, celle-ci ayant été ajoutée de manière manuscrite ou résultant du seul bordereau de pièces communiquées annexés à ses conclusions ; Que cependant, les extraits du journal LE FIGARO du 17 octobre 2002, du magazine ELLE de novembre 2002, du magazine ISA de février 2003, du magazine MARIE F de mai 2003, du magazine PROPRIETES de mai-juin 2003 et du journal LE FIGARO du 07 octobre 2003, également versés aux débats et qui présentent sous la dénomination "Fay" ou "F A Y" notamment des vestes en coton ou cuir ou encore une saharienne avec des poches fermées par des languettes en cuir, démontrent un usage sérieux en France de la marque "FAY" n° 70890 2 pour les "costumes en cuir ou en d'autres matières ; accessoires d'habillement en cuir non compris dans d'autres classes'"; Qu'en effet, contrairement à ce que prétend Madame Farida V, un tel usage sous une forme modifiée n'en altère pas le caractère distinctif dès lors que l'élément verbal dominant "FAY" est entièrement repris et qu'il n'est pas établi que la société TOD'S SpA aurait par ailleurs procédé au dépôt de ce seul signe à titre de marque ; Attendu que la demande reconventionnelle en déchéance formée par Madame Farida V sera en conséquence déclarée irrecevable en ce qu'elle vise les "Ceintures (habillement)" et apparaît pour le surplus mal fondée. - Sur la contrefaçon Attendu qu'il a été précédemment exposé que la société TOD'S SpA est titulaire de la marque internationale semi-figurative "FAY" n° 7089 02 enregistrée le 17 décembre 1998 pour désigner des produits des classes 16, 18 et 25, et notamment les "vestes, costumes en cuir ou en d'autres matières ; accessoires d'habillement en cuir non compris dans d'autres classes", ainsi reproduite : Qu'elle fait grief à Madame Farida V d'avoir fait usage dans la vie des affaires de la dénomination "Fay Van der Schrieck" ainsi que des termes "Fay-Féérie" pour désigner ses collections de prêt-à-porter ; Qu'elle lui reproche en outre d'avoir procédé le 26 novembre 2002 au dépôt de la marque française semi-figurative "FAY V" enregistrée sous le numéro 02 3196016 pour désigner, en classes3,14,18 et 25, les produits suivants '."Parfumerie, cosmétiques. Joaillerie, bijouterie, horlogerie. Cuir et imitations du cuir. Vêtements, chaussures, chapellerie'", et ainsi reproduite : VAN Que la défenderesse, qui verse aux débats son acte de naissance, invoque cependant ajuste titre l'application des dispositions de l'article L.713-6 a) du Code de la Propriété Intellectuelle, aux termes desquelles "/ 'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique" ; Qu'elle a en effet pu légitimement faire usage de son second prénom "Fay" et de son nom patronymique "V " dès lors qu'elle justifie avoir d'abord exercé son activité de styliste sous son prénom "Fay" et son nom de jeune fille "ABABSA", ce antérieurement à l'enregistrement de la marque opposée ainsi qu'il résulte du courrier à elle adressée par la Mairie de Paris le 23 septembre 1998, puis sous son nom d'épouse "V " ; Qu'elle démontre par ailleurs, en produisant une attestation établie le 18 février 2004 par Madame Véronique L, journaliste, que cette dernière est seule à l'origine de l'emploi des termes "Fay-Féérie" dans l'article du journal Le Monde du 24 octobre 2003 incriminé dans le cadre de la présente instance ; Que toutefois, si l'utilisation de l'expression "Fay-féérie" ne lui est pas imputable et si elle a pu de bonne foi faire usage de son nom patronymique à titre de nom commercial, elle ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, applicable seulement à la dénomination sociale, au nom commercial et à l'enseigne, pour exclure le caractère contrefaisant de la marque semi-figurative n° 02 3196016 dont elle est titulai re ; Qu'à ce titre, et les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement'" qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ; Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ; Que les "Vêtements, chaussures, chapellerie" visés dans l'enregistrement de la marque litigieuse sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux "vestes, costumes en cuir ou en d'autres matières ; accessoires d'habillement en cuir non compris dans d'autres classes" désignés par la marque première ; Que les produits de "Parfumerie, cosmétiques. Joaillerie, bijouterie, horlogerie. Cuir et imitations du cuir", également visés dans l'enregistrement de la marque arguée de contrefaçon, ne sont en revanche ni identiques, ni similaires aux produits opposés ci- dessus rappelés désignés par la marque invoquée ; Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que d'un point de vue visuel, la marque internationale n° 708902 est constituée par la dénomination stylisée "F A Y", surmontant les lettres "EMA" en caractères d'imprimerie de plus petite taille, et elle-même au-dessous de la représentation graphique d'une tête de chien de profil, dont la société demanderesse ne saurait comme elle le prétend faire abstraction, le tout compris dans un encadré en pointillé de forme rectangulaire ; Que la marque arguée de contrefaçon est quant à elle composée du terme en lettres minuscules "F A Y" surmontant les trois mots en lettres majuscules de plus petite taille "VAN DER SCHRIECK", l'ensemble étant inscrit dans une calligraphie d'inspiration orientale ; Que phonétiquement, les signes en présence ont en commun l'élément verbal "FAY", auquel s'ajoute dans la marque première le terme "EMA" tandis qu'il est suivi dans le signe litigieux de la dénomination "VAN DER SCHRIECK" ; Que sur le plan intellectuel, la marque dont la société TOD'S SpA est titulaire ne présente qu'un pouvoir évocateur limité, son élément figuratif renvoyant tout au plus à l'idée de nature ; Que la marque seconde évoque de manière évidente les prénom et nom d'une personne physique, la calligraphie d'inspiration orientale employée faisant contraste avec l'origine flamande du patronyme de l'intéressée ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la relative similarité des produits concernés alliée à la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, la société demanderesse ne pouvant sérieusement dans ces conditions soutenir que celui-ci serait amené à considérer la marque n° 02 3196016 comme une déclinaison de sa marque première ; Que la société TOD'S SpA sera donc déboutée de son action en contrefaçon ; Que le moyen de défense tiré de l'irrecevabilité de cette dernière à agir en nullité de l'enregistrement de la marque "FAY VAN DER SCHRIECK" en ce qu'elle désigne les produits des classes 3, 14 et 18 devient dès lors sans objet. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Que Madame Farida V sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société TOD'S SpA, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société TOD'S SpA, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à Madame Farida V, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros ; Qu'elle ne saurait dès lors elle-même prétendre à une quelconque indemnisation de ce chef ; Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DECLARE irrecevable en ce qu'elle vise les "Ceintures (habillement)" la demande reconventionnelle formée par Madame Farida V en déchéance des droits de la société TOD'S SpA sur la partie française de l'enregistrement international de la marque "FAY" n° 708902 en ce qu'elle désigne les "Ceintures (habillement) ; costumes en cuir ou en d'autres matières ; accessoires d'habillement en cuir non compris dans d'autres classes" ; - La DECLARE pour le surplus mal fondée et l'en DEBOUTE ; - DEBOUTE la société TOD'S SpA de l'ensemble de ses demandes ; - DEBOUTE Madame Farida V de sa demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE la société TOD' S SpA à payer à Madame Farida V la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société TOD'S SpA aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.