Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen 22 octobre 2020
Cour de cassation 27 janvier 2022

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022, 20-22522

Mots clés employeur · société · réserves · sécurité sociale · accident · accident du travail · travail · caisse · salarié · professionnel · temps · preuve · pourvoi · référendaire · carrefour

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 20-22522
Dispositif : Cassation sans renvoi
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 22 octobre 2020
Président : M. Pireyre (président)
Rapporteur : M. Labaune
Avocat général : M. Halem
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200140

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen 22 octobre 2020
Cour de cassation 27 janvier 2022

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2022

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° U 20-22.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

La société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-22.522 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Carrefour Supply Chain, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure



1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 15 juin 2015, l'accident déclaré, le 4 juin 2015, avec réserves, par la société Carrefour Supply Chain (l'employeur), concernant l'un de ses salariés.

2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.


Examen du moyen


Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors :

« 1°/ qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que constituent des réserves motivées toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de son courrier de réserves, l'employeur avait notamment indiqué n'avoir « aucun moyen de vérifier ou de constater la matérialité des faits déclarés et que le salarié se serait fait mal dès sa prise de poste » ; qu'il en résultait l'émission de réserves motivées de l'employeur portant sur les circonstances de temps et de lieu et sur la matérialité même du fait accidentel déclaré, de sorte qu'étant intervenue sans instruction, la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle lui était inopposable ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'aurait pas émis des « réserves motivées », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable en la cause ;

2°/ que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'il n'appartient pas à l'employeur d'apporter la preuve du bien-fondé de ses réserves ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de « réserves motivées », la cour d'appel a pourtant retenu que « l'employeur ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des faits exposés dans la déclaration, telle que la compatibilité de l'accident déclaré avec le travail exécuté ou que le salarié aurait dû exécuter ou en faisant état d'un témoignage susceptible de contredire la déclaration du salarié » et que « les éléments évoqués par l'employeur dans sa lettre de ''réserves'' ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel ou son caractère professionnel, à apporter un doute sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail » ; qu'en exigeant ainsi de l'employeur la preuve du bien-fondé de ses réserves, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.

5. Pour rejeter le recours, après avoir relevé que l'employeur avait adressé une lettre à la caisse par laquelle il indiquait qu'il remettait en cause l'imputabilité au travail des faits déclarés par son salarié car il n'avait aucun moyen de vérifier ou de constater la matérialité des faits déclarés et que le salarié se serait blessé dès sa prise de poste, l'arrêt retient que ce courrier ne constitue pas des réserves motivées car les éléments évoqués ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel ou son caractère professionnel, ni à apporter un doute sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Il ajoute que l'employeur ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des faits exposés dans la déclaration, telle que la compatibilité de l'accident déclaré avec le travail exécuté ou que le salarié aurait dû exécuter ou en faisant état d'un témoignage susceptible de contredire la déclaration du salarié.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé en temps utile des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Ainsi qu'il résulte du § 6, il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l'accident survenu au salarié le 4 juin 2015.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE inopposable à la société Carrefour Supply Chain la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, de l'accident survenu à M. [N] le 4 juin 2015 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et Marne aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Caen ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à payer à la société Carrefour Supply Chain la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour Supply Chain

La société Carrefour Supply Chain fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [N] [X] le 4 juin 2015 est opposable à la société Carrefour Supply Chain ;

1°/ ALORS QU'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que constituent des réserves motivées toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de son courrier de réserves, la société Carrefour Supply Chain avait notamment indiqué n'avoir « aucun moyen de vérifier ou de constater la matérialité des faits déclarés et que le salarié se serait fait mal dès sa prise de poste » (arrêt, p. 3, al. 6) ; qu'il en résultait l'émission de réserves motivées de l'employeur portant sur les circonstances de temps et de lieu et sur la matérialité même du fait accidentel déclaré, de sorte qu'étant intervenue sans instruction, la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle lui était inopposable ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'aurait pas émis des « réserves motivées » (arrêt, p. 3, al. 8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable en la cause ;

2°/ ALORS QUE constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'il n'appartient pas à l'employeur d'apporter la preuve du bien-fondé de ses réserves ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de « réserves motivées », la cour d'appel a pourtant retenu que « l'employeur ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des faits exposés dans la déclaration, telle que la compatibilité de l'accident déclaré avec le travail exécuté ou que le salarié aurait dû exécuter ou en faisant état d'un témoignage susceptible de contredire la déclaration du salarié » et que « les éléments évoqués par l'employeur dans sa lettre de ‘'réserves'' ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel ou son caractère professionnel, à apporter un doute sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail » (arrêt, p. 3, al. 7 et 8) ; qu'en exigeant ainsi de l'employeur la preuve du bien-fondé de ses réserves, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable en la cause ;

3°/ ALORS QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré prétendant avoir été victime d'un accident du travail qu'elle a décidé d'indemniser, de démontrer la survenance aux lieu et temps du travail du fait accidentel allégué en apportant des présomptions graves, précises et concordantes ; que ne constituent pas de telles présomptions les seules déclarations du salarié, seraient-elles compatibles avec les lésions déclarées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant déduit « un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail le 4 juin 2015 » des affirmations du salarié et du certificat médical initial mentionnant des lésions « compatibles » avec celles-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353, devenu 1382, du code civil.