CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 218 F-P
Pourvoi n° N 19-23.294
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
Mme G... N... I... K..., domiciliée chez Mme Q... E..., [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.294 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne (CAF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 novembre 2018), Mme N... (l'allocataire), qui avait rejoint sur le territoire national sa fille Q..., mineure, bénéficiant du statut de réfugiée, a obtenu le 6 juin 2011 une carte de résident en sa qualité de membre de la famille d'un réfugié.
2. Elle a sollicité le bénéfice des allocations familiales pour son fils B..., né le [...] .
3. La caisse d'allocations familiales de la Mayenne ayant rejeté sa demande, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les trois moyens réunis
Enoncé des moyens
4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ qu' en l'absence de disposition contraire figurant dans le code de la sécurité sociale, il convient de retenir qu'un lien de parenté existe entre demi-soeur et demi-frère, sans qu'il y ait lieu de se référer aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en décidant le contraire, au cas d'espèce, pour retenir que l'enfant B... n'est pas membre de la famille d'un réfugié, quand sa demi-soeur a le statut de réfugié, les juges du fond violé l'article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, en toute hypothèse, en l'état actuel, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile décide que le droit à la réunification familiale s'étend à tout enfant mineur accompagnant l'ascendant direct au premier degré de l'enfant ayant la qualité de réfugié ; qu'aussi bien, le cercle familial au sens de ce code inclut-il désormais les frères et soeurs, ainsi que les demi-frères et demi-soeurs ; que dans le silence des textes du droit de la sécurité sociale, cette solution doit être retenue s'agissant d'apprécier la qualité de membre de la famille d'un réfugié, peu important que la modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit postérieure à la demande ; qu'en l'espèce, l'enfant B... pouvait donc se prévaloir de la qualité de membre de la famille de sa demi-soeur réfugiée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le droit à une vie familiale normale, tel que consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que consacré par l'article 3 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, commandent, au regard du droit de la sécurité sociale, et s'agissant des prestations familiales, que l'enfant, du chef duquel les prestations sont sollicitées, puisse se réclamer de la qualité de réfugié de son demi-frère ou de sa demi-soeur ; qu'en décidant le contraire, au cas d'espèce, les juges du fond ont violé l'article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, dans des conditions précisées par décret, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement , et notamment de leur qualité de membre de la famille d'un réfugié.
6. Selon l'article
D. 512-2, 3° du même code, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production, notamment, du livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, d'un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes, qui instituent un mode de preuve qui revêt un caractère objectif, justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et qui ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale et au droit de la protection de la vie familiale garantie par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, que seul l'allocataire qui justifie avoir lui même le statut de réfugié peut prétendre au bénéfice des allocations familiales, au titre de la garde d'un enfant membre de la famille d'un réfugié.
8. Ayant constaté que B..., qui était placé sous l'autorité de sa mère, n'était qu'un collatéral du mineur ayant obtenu le statut de réfugié, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'avait pas la qualité de membre de la famille d'un réfugié au sens des articles
L. 512-2 et
D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS
, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande formée par Mme N... du chef de son fils B... et visant à l'octroi de prestations familiales ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'attribution des prestations familiales, l'article
L. 512-1 du code de la sécurité sociale disposait, dans sa version applicable au présent litige, que "Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans ces conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ; que le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière dans cette convention ; que l'article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment de la demande prévoyait : "Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour ('application de l'article
L. 512-1 ; que bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords Internationaux pour résider régulièrement en France ; que ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : -leur naissance en France ; -leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité de membre de famille de réfugié ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article
L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article
L. 313-13 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article
L 313-8 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de (a carte de séjour mentionnée au 7° de l'article
L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée ; qu'un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au dire desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents » ; qu'il résulte de ces textes que le versement des prestations familiales est subordonné non seulement à la justification de la régularité de la situation de l'allocataire mais aussi à celle de l'enfant au titre duquel il demande les prestations ; qu'en l'espèce, la régularité de la situation de Mme G... N... U... K... n'est pas contestée, seule étant en cause la régularité de la situation de l'enfant B... ; que L'article
D. 512-2 du code de la sécurité sociale précise que "La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants ; 1.Extrait d'acte de naissance en France ; 2. Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par V Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de /a procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque Ventant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de fa protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article
L 313-8 ou au 5° de l'article
L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Attestation délivrée pat l'autorité préfectorale, précisant que t'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article
L. 313-11 du code de Ventrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311*3 du code de Ventrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;qu'elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1." B... ; A) Sur la qualité de membre de la famille d'un réfugié de l'enfant, il résulte clairement du 3° de cet article que le membre de famille d'un réfugié tel que prévu à l'article
L.512-2 du code de la sécurité sociale s'entend comme étant l'enfant de ce réfugié où, à défaut, placé sous le tutelle de ce réfugié par jugement ; que cette analyse est d'ailleurs confirmée par les dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui prévoit l'attribution d'un titre de séjour à l'étranger ayant la qualité de réfugié ainsi qu'à son conjoint, son partenaires lié à PACS, son concubin, ses ascendants si le réfugié est un mineur non marié et descendants dans l'année qui suit leur 18ème anniversaire et non à ses collatéraux ; qu'en l'espèce, l'enfant étant un collatéral et non un ascendant ou un descendant de l'étranger ayant obtenu le statut de réfugié, il n'a donc pas la qualité de membre de la famille du réfugié au sens des textes susvisés de sorte que ce moyen ne saurait être retenu et qu'il convient donc de considérer que Mme G... N... I... K... doit bien justifier de la régularité de la situation de son fils pour pouvoir percevoir des prestations le concernant ; B) Sur la suffisance de l'attestation préfectorale Mme G... N... I... K... qui soutient que son fils est entré en même temps qu'elle sur le territoire français invoque en réalité la régularité de la présence de son fils B... sur le territoire français en application du 5°) de l'article
D.512-2 SUS visé ; que cet article s'applique aux enfants des étrangers "admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article
L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile". Or, l'article L. 313-11- 7° concerne la délivrance d'un acte de séjour temporaire à l'étranger "ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée." ; qu'en l'espèce, Mme G... N... BAYIBIMASENGU n'a pas obtenu de carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" telle que prévu par cet article mais bien une carte de résident en sa qualité de membre de la famille d'un réfugié ;qu'en conséquence, l'attestation préfectorale selon laquelle l'enfant selon les déclarations de sa mère "serait entré en France avec sa mère en date du 1er mars 2011" ne saurait constituer un justificatif de la régularité de l'entrée et du séjour de B.... A) Sur la légitimité de la demande d'un certificat médical de l'OFII ; que si l'article premier de la convention franco-congolaise du 11 février 1987 prévoit bien une égalité de traitement entre les ressortissants français et congolais exerçant en France une activité salariée en matière de sécurité sociale ; l'article 2 de cette même convention prévoit qu'elle s'applique en ce qui concerne le Congo sur "le territoire de la République populaire du Congo". Or, il ressort des documents produits par Mme G... N... I... K... qu'elle est née à Kinshasa et est ressortissante de la république démocratique du Congo et non de la république populaire du Congo de sorte que cette convention ne saurait trouver à s'appliquer ; que l'exigence de production du certificat de l'OFII répond à un intérêt de santé publique mais aussi à l'intérêt de la santé de l'enfant accueilli, de sorte que les textes ci-dessus visés répondent à un caractère objectif justifié dans un État démocratique par la nécessité d'exercer un contrôle sur les conditions d'accès des enfants ; que dans ces conditions ils ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination à raison de l'origine nationale, ni au droit à la protection de la vie familiale, garantis par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article premier du protocole additionnel n°1, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article
D. 512-2 précité prévoyant notamment la nécessité de production d'un certificat médical de l'OFII pour obtenir les prestations familiales pour un enfant étranger se trouvant en France ; qu'en l'espèce, Mme G... N... I... K... n'ayant pas justifié de la délivrance de ce certificat, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a retenu qu'elle ne justifiait pas de la régularité de l'entrée sur le territoire français de son fils B... de sorte qu'elle ne pouvait percevoir de prestations familiales le concernant ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé, la cour considérant que Mme G... N... I... K... ne peut prétendre au versement de prestations familiales pour son fils et la déboutant donc de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS QU' en l'absence de disposition contraire figurant dans le code de la sécurité sociale, il convient de retenir qu'un lien de parenté existe entre demi-soeur et demifrère, sans qu'il y ait lieu de se référer aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en décidant le contraire, au cas d'espèce, pour retenir que l'enfant B... n'est pas membre de la famille d'un réfugié, quand sa demi-soeur a le statut de réfugié, les juges du fond violé l'article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
EN CE QU' il a rejeté la demande formée par Mme N... du chef de son fils B... et visant à l'octroi de prestations familiales ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'attribution des prestations familiales, l'article
L. 512-1 du code de la sécurité sociale disposait, dans sa version applicable au présent litige, que "Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans ces conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ; que le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière dans cette convention ; que l'article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment de la demande prévoyait : "Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour ('application de l'article
L. 512-1 ; que bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords Internationaux pour résider régulièrement en France ; que ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : -leur naissance en France ; -leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité de membre de famille de réfugié ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article
L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article
L. 313-13 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article
L 313-8 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de (a carte de séjour mentionnée au 7° de l'article
L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée ; qu'un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au dire desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents » ; qu'il résulte de ces textes que le versement des prestations familiales est subordonné non seulement à la justification de la régularité de la situation de l'allocataire mais aussi à celle de l'enfant au titre duquel il demande les prestations ; qu'en l'espèce, la régularité de la situation de Mme G... N... U... K... n'est pas contestée, seule étant en cause la régularité de la situation de l'enfant B... ; que L'article
D. 512-2 du code de la sécurité sociale précise que "La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants ; 1.Extrait d'acte de naissance en France ; 2. Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par V Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de /a procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque Ventant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de fa protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article
L 313-8 ou au 5° de l'article
L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Attestation délivrée pat l'autorité préfectorale, précisant que t'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article
L. 313-11 du code de Ventrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311*3 du code de Ventrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1." B... ; A) Sur la qualité de membre de la famille d'un réfugié de l'enfant, il résulte clairement du 3° de cet article que le membre de famille d'un réfugié tel que prévu à l'article
L.512-2 du code de la sécurité sociale s'entend comme étant l'enfant de ce réfugié où, à défaut, placé sous le tutelle de ce réfugié par jugement ; que cette analyse est d'ailleurs confirmée par les dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui prévoit l'attribution d'un titre de séjour à l'étranger ayant la qualité de réfugié ainsi qu'à son conjoint, son partenaires lié à PACS, son concubin, ses ascendants si le réfugié est un mineur non marié et descendants dans l'année qui suit leur 18ème anniversaire et non à ses collatéraux ; qu'en l'espèce, l'enfant étant un collatéral et non un ascendant ou un descendant de l'étranger ayant obtenu le statut de réfugié, il n'a donc pas la qualité de membre de la famille du réfugié au sens des textes susvisés de sorte que ce moyen ne saurait être retenu et qu'il convient donc de considérer que Mme G... N... I... K... doit bien justifier de la régularité de la situation de son fils pour pouvoir percevoir des prestations le concernant ; B) Sur la suffisance de l'attestation préfectorale Mme G... N... I... K... qui soutient que son fils est entré en même temps qu'elle sur le territoire français invoque en réalité la régularité de la présence de son fils B... sur le territoire français en application du 5°) de l'article
D.512-2 SUS visé ; que cet article s'applique aux enfants des étrangers "admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article
L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile". Or, l'article L. 313-11- 7° concerne la délivrance d'un acte de séjour temporaire à l'étranger "ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée." ; qu'en l'espèce, Mme G... N... BAYIBIMASENGU n'a pas obtenu de carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" telle que prévu par cet article mais bien une carte de résident en sa qualité de membre de la famille d'un réfugié ;qu'en conséquence, l'attestation préfectorale selon laquelle l'enfant selon les déclarations de sa mère "serait entré en France avec sa mère en date du 1er mars 2011" ne saurait constituer un justificatif de la régularité de l'entrée et du séjour de B.... A) Sur la légitimité de la demande d'un certificat médical de l'OFII ; que si l'article premier de la convention franco-congolaise du 11 février 1987 prévoit bien une égalité de traitement entre les ressortissants français et congolais exerçant en France une activité salariée en matière de sécurité sociale ; l'article 2 de cette même convention prévoit qu'elle s'applique en ce qui concerne le Congo sur "le territoire de la République populaire du Congo". Or, il ressort des documents produits par Mme G... N... I... K... qu'elle est née à Kinshasa et est ressortissante de la république démocratique du Congo et non de la république populaire du Congo de sorte que cette convention ne saurait trouver à s'appliquer ; que l'exigence de production du certificat de l'OFII répond à un intérêt de santé publique mais aussi à l'intérêt de la santé de l'enfant accueilli, de sorte que les textes ci-dessus visés répondent à un caractère objectif justifié dans un État démocratique par la nécessité d'exercer un contrôle sur les conditions d'accès des enfants ; que dans ces conditions ils ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination à raison de l'origine nationale, ni au droit à la protection de la vie familiale, garantis par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article premier du protocole additionnel n°1, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article
D. 512-2 précité prévoyant notamment la nécessité de production d'un certificat médical de l'OFII pour obtenir les prestations familiales pour un enfant étranger se trouvant en France ; qu'en l'espèce, Mme G... N... I... K... n'ayant pas justifié de la délivrance de ce certificat, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a retenu qu'elle ne justifiait pas de la régularité de l'entrée sur le territoire français de son fils B... de sorte qu'elle ne pouvait percevoir de prestations familiales le concernant ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé, la cour considérant que Mme G... N... I... K... ne peut prétendre au versement de prestations familiales pour son fils et la déboutant donc de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS QU' en toute hypothèse, en l'état actuel, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile décide que le droit à la réunification familiale s'étend à tout enfant mineur accompagnant l'ascendant direct au premier degré de l'enfant ayant la qualité de réfugié ; qu'aussi bien, le cercle familial au sens de ce code inclut-il désormais les frères et soeurs, ainsi que les demi-frères et demi-soeurs ; que dans le silence des textes du droit de la sécurité sociale, cette solution doit être retenue s'agissant d'apprécier la qualité de membre de la famille d'un réfugié, peu important que la modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit postérieure à la demande ; qu'en l'espèce, l'enfant B... pouvait donc se prévaloir de la qualité de membre de la famille de sa demi-soeur réfugiée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)
EN CE QU' il a rejeté la demande formée par Mme N... du chef de son fils B... et visant à l'octroi de prestations familiales ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'attribution des prestations familiales, l'article
L. 512-1 du code de la sécurité sociale disposait, dans sa version applicable au présent litige, que "Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans ces conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ; que le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière dans cette convention ; que l'article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment de la demande prévoyait : "Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour ('application de l'article
L. 512-1 ; que bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords Internationaux pour résider régulièrement en France ; que ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : -leur naissance en France ; -leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité de membre de famille de réfugié ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article
L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article
L. 313-13 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article
L 313-8 du même code ; -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de (a carte de séjour mentionnée au 7° de l'article
L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée ; qu'un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au dire desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents » ; qu'il résulte de ces textes que le versement des prestations familiales est subordonné non seulement à la justification de la régularité de la situation de l'allocataire mais aussi à celle de l'enfant au titre duquel il demande les prestations ; qu'en l'espèce, la régularité de la situation de Mme G... N... U... K... n'est pas contestée, seule étant en cause la régularité de la situation de l'enfant B... ; que L'article
D. 512-2 du code de la sécurité sociale précise que "La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants ; 1.Extrait d'acte de naissance en France ; 2. Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par V Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de /a procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque Ventant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de fa protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article
L 313-8 ou au 5° de l'article
L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Attestation délivrée pat l'autorité préfectorale, précisant que t'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article
L. 313-11 du code de Ventrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311*3 du code de Ventrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1." B... ; A) Sur la qualité de membre de la famille d'un réfugié de l'enfant, il résulte clairement du 3° de cet article que le membre de famille d'un réfugié tel que prévu à l'article
L.512-2 du code de la sécurité sociale s'entend comme étant l'enfant de ce réfugié où, à défaut, placé sous le tutelle de ce réfugié par jugement ; que cette analyse est d'ailleurs confirmée par les dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui prévoit l'attribution d'un titre de séjour à l'étranger ayant la qualité de réfugié ainsi qu'à son conjoint, son partenaires lié à PACS, son concubin, ses ascendants si le réfugié est un mineur non marié et descendants dans l'année qui suit leur 18ème anniversaire et non à ses collatéraux ; qu'en l'espèce, l'enfant étant un collatéral et non un ascendant ou un descendant de l'étranger ayant obtenu le statut de réfugié, il n'a donc pas la qualité de membre de la famille du réfugié au sens des textes susvisés de sorte que ce moyen ne saurait être retenu et qu'il convient donc de considérer que Mme G... N... I... K... doit bien justifier de la régularité de la situation de son fils pour pouvoir percevoir des prestations le concernant ; B) Sur la suffisance de l'attestation préfectorale Mme G... N... I... K... qui soutient que son fils est entré en même temps qu'elle sur le territoire français invoque en réalité la régularité de la présence de son fils B... sur le territoire français en application du 5°) de l'article
D.512-2 SUS visé ; que cet article s'applique aux enfants des étrangers "admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article
L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile". Or, l'article L. 313-11- 7° concerne la délivrance d'un acte de séjour temporaire à l'étranger "ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée." ; qu'en l'espèce, Mme G... N... BAYIBIMASENGU n'a pas obtenu de carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" telle que prévu par cet article mais bien une carte de résident en sa qualité de membre de la famille d'un réfugié ;qu'en conséquence, l'attestation préfectorale selon laquelle l'enfant selon les déclarations de sa mère "serait entré en France avec sa mère en date du 1er mars 2011" ne saurait constituer un justificatif de la régularité de l'entrée et du séjour de B.... A) Sur la légitimité de la demande d'un certificat médical de l'OFII ; que si l'article premier de la convention franco-congolaise du 11 février 1987 prévoit bien une égalité de traitement entre les ressortissants français et congolais exerçant en France une activité salariée en matière de sécurité sociale ; l'article 2 de cette même convention prévoit qu'elle s'applique en ce qui concerne le Congo sur "le territoire de la République populaire du Congo". Or, il ressort des documents produits par Mme G... N... I... K... qu'elle est née à Kinshasa et est ressortissante de la république démocratique du Congo et non de la république populaire du Congo de sorte que cette convention ne saurait trouver à s'appliquer ; que l'exigence de production du certificat de l'OFII répond à un intérêt de santé publique mais aussi à l'intérêt de la santé de l'enfant accueilli, de sorte que les textes ci-dessus visés répondent à un caractère objectif justifié dans un État démocratique par la nécessité d'exercer un contrôle sur les conditions d'accès des enfants ; que dans ces conditions ils ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination à raison de l'origine nationale, ni au droit à la protection de la vie familiale, garantis par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article premier du protocole additionnel n°1, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article
D. 512-2 précité prévoyant notamment la nécessité de production d'un certificat médical de l'OFII pour obtenir les prestations familiales pour un enfant étranger se trouvant en France ; qu'en l'espèce, Mme G... N... I... K... n'ayant pas justifié de la délivrance de ce certificat, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a retenu qu'elle ne justifiait pas de la régularité de l'entrée sur le territoire français de son fils B... de sorte qu'elle ne pouvait percevoir de prestations familiales le concernant ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé, la cour considérant que Mme G... N... I... K... ne peut prétendre au versement de prestations familiales pour son fils et la déboutant donc de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS QUE le droit à une vie familiale normale, tel que consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que consacré par l'article 3 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, commandent, au regard du droit de la sécurité sociale, et s'agissant des prestations familiales, que l'enfant, du chef duquel les prestations sont sollicitées, puisse se réclamer de la qualité de réfugié de son demi-frère ou de sa demi-soeur ; qu'en décidant le contraire, au cas d'espèce, les juges du fond ont violé l'article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.