Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, M. B C A, représenté par Me Ayinda-Mah, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article
L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article
L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article
R. 776-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Conformément aux dispositions de l'article
L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article
R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles
L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article
R. 776-5 de ce code, dans sa rédaction applicable : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article
R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article
R. 776-5 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " () Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés mentionnent les voies et délai de recours applicables et notamment la possibilité de former un recours en annulation à leur encontre dans le délai de quarante-huit heures suivant leur notification auprès du tribunal administratif, outre la mention d'un délai de deux mois pour présenter un recours gracieux ou hiérarchique. Ces arrêtés ont été notifiés le 5 septembre 2024 à 11h15 et 11h20 par voie administrative à M. A. Par suite, la requête qui n'a été présentée que le 7 septembre 2024 à 12h07 est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article
R. 776-5 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète de l'Oise.
A Amiens, le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A-L Pierre
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.