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Tribunal administratif de Toulouse, 4ème Chambre, 19 octobre 2023, 2100870

Mots clés
service • requête • requérant • recours • rejet • préjudice • remboursement • reclassement • statuer • prescription • reconnaissance • salaire • statut • restitution • recouvrement

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Toulouse
7 novembre 2024
Tribunal administratif de Toulouse
19 octobre 2023
Cour administrative d'appel de Bordeaux
10 mars 2022
Tribunal administratif de Toulouse
3 mai 2021
Tribunal administratif de Toulouse
11 avril 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2100870
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur : M. Déderen
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 11 avril 2019
  • Avocat(s) : AMALRIC-ZERMATI
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMALRIC-ZERMATI Judith
Parties défenderesses
Recteur de l'académie de Toulouse
Ministre de l'économie, des finances et de la relance
Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse
Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2100870, enregistrée le 16 février 2021, M. G E, représenté par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse l'a admis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 6 mars 2019, en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'actualiser son traitement " à la lumière de l'imputabilité ", notamment en ce qui concerne ses indemnités et arriérés de salaire ainsi que sa pension de retraite, et de lui fournir un relevé de carrière régularisé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que la règle de la présomption d'imputabilité au service posée par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; son invalidité est imputable au service dès lors qu'elle résulte d'une maladie contractée durant l'exercice de ses fonctions, et plus précisément d'un stress post-traumatique ; le rectorat de l'académie de Toulouse n'établit pas qu'il aurait commis une faute personnelle ; - ses troubles psychiques ont débuté à la suite d'un événement qui s'est produit au mois de novembre 2009, lorsqu'il était professeur au lycée professionnel de Villelongue-Dels-Monts ; le docteur A a constaté un taux d'invalidité à 100 % et a fixé la date de début de ses troubles au 6 novembre 2009 ; le docteur A a reconnu qu'il ne présentait pas de troubles psychiques avant son arrivée dans l'administration ; la commission de réforme a reconnu l'imputabilité de sa maladie au service à hauteur de 40 %. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 1er février 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande d'injonction de M. E est irrecevable ; elle doit présenter un caractère accessoire or, elle est sans lien avec la décision attaquée ; l'annulation de cette décision n'aurait pas pour effet d'entraîner le paiement d'indemnités et arriérés de salaires au profit du requérant ; ce dernier n'a jamais demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il indique avoir été victime au mois de novembre 2009 et n'a jamais contesté les arrêtés qui l'ont placé en congé de longue durée non imputable au service à la suite de cet accident ; - la demande de M. E tendant à ce qu'il perçoive ses indemnités et arriérés de salaire, implicitement depuis la fin des trois ans de congé longue durée rémunérés à plein traitement, soit le 6 novembre 2012, est prescrite au regard des dispositions de l'article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2021. II. Par une requête n° 2101063 et un mémoire, enregistrés les 24 février et 26 août 2021, M. G E, représenté par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal : 1°) d'annuler le " titre de perception " émis à son encontre le 15 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il résulte de l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat que le maintien d'un agent en demi-traitement dans l'attente d'une décision du comité médical est un droit à caractère définitif ; la circonstance que la décision prononçant son admission à la retraite ait une portée rétroactive n'a pas d'incidence sur le caractère définitif et permanent de ce droit ; la direction générale des finances publiques a donc commis une erreur de droit en exigeant le remboursement des demi-traitements qu'il a perçus entre les 6 mars 2019 et 27 janvier 2021 ; - l'administration doit réexaminer sa carrière en prenant en considération l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 6 novembre 2009 ; il aurait en conséquence dû recevoir un plein traitement jusqu'à la date de son placement en retraite pour invalidité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - si M. E demande l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 15 février 2021, la décision attaquée qu'il produit est un titre de pension émis le même jour ; ce titre n'a pas le caractère d'un titre de perception au sens du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; si le requérant conteste un titre de perception du 15 février 2021, il ne le produit pas et, en tout état de cause, s'il devait être regardé comme contestant son titre de pension en tant qu'il lui réclamerait le remboursement des demi-traitements perçus entre les 6 mars 2019 et 27 janvier 2021, un tel titre n'emporte aucun effet concernant cette demande de remboursement et ne vise qu'à la liquidation d'une pension ; - M. E, qui ne démontre pas avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire devant le comptable chargé du recouvrement, a méconnu l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le service des retraites de l'Etat doit être mis hors de cause dès lors qu'il n'est pas l'ordonnateur de la créance litigieuse. La procédure a été communiquée au recteur de l'académie de Toulouse, qui n'a pas produit d'écritures. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2021. III. Par une requête n° 2103307, enregistrée le 3 juin 2021, M. G E, représenté par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui accorder le versement de l'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'actualiser son traitement " à la lumière de l'imputabilité ", notamment en ce qui concerne ses indemnités et arriérés de salaire ainsi que sa pension de retraite, et de lui fournir un relevé de carrière régularisé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que la règle de la présomption d'imputabilité au service posée par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; son invalidité est imputable au service dès lors qu'elle résulte d'une maladie contractée durant l'exercice de ses fonctions, et plus précisément d'un stress post-traumatique ; le rectorat de l'académie de Toulouse n'établit pas qu'il aurait commis une faute personnelle ; la commission de réforme réunie le 8 octobre 2020 a émis un avis favorable à son admission à la retraite en estimant qu'il se trouvait dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer toutes fonctions ainsi qu'à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette invalidité à hauteur de 40 % ; - ses troubles psychiques ont débuté à la suite d'un événement qui s'est produit au mois de novembre 2009, lorsqu'il était professeur au lycée professionnel de Villelongue-Dels-Monts ; le docteur A a constaté un taux d'invalidité à 100 % et a fixé la date de début de ses troubles au 6 novembre 2009 ; le docteur A a reconnu qu'il ne présentait pas de troubles psychiques avant son arrivée dans l'administration ; la commission de réforme a reconnu l'imputabilité de sa maladie au service à hauteur de 40 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande d'injonction de M. E est irrecevable ; elle doit présenter un caractère accessoire or, elle est sans lien avec la décision attaquée ; l'annulation de cette décision n'aurait pas pour effet d'entraîner le paiement d'indemnités et arriérés de salaires au profit du requérant ; ce dernier n'a jamais demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il indique avoir été victime au mois de novembre 2009 et n'a jamais contesté les arrêtés qui l'ont placé en congé de longue durée non imputable au service à la suite de cet accident ; - la demande de M. E tendant à ce qu'il perçoive ses indemnités et arriérés de salaire, implicitement depuis la fin des trois ans de congé longue durée rémunérés à plein traitement, soit le 6 novembre 2012, est prescrite au regard des dispositions de l'article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. La clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023 à midi. Par un courrier du 10 août 2023, une pièce complémentaire a été demandée au requérant pour compléter l'instruction, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. IV. Par une requête n° 2104062, enregistrée le 6 juillet 2021, M. G E, représenté par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui restituer une somme de 23 954,80 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 32 500 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a commis une erreur de fait relative aux prestations en espèce de la sécurité sociale dès lors qu'elle ne lui a jamais restitué ces prestations d'un montant de 23 954,80 euros au titre des périodes au cours desquelles il a été placé en disponibilité d'office ; le rectorat de l'académie de Toulouse a constitué, " contrairement à la législation et aux procédures applicables ", un précompte sur trop-perçu à compter du mois de janvier 2018 jusqu'au mois de septembre 2019 pour un montant de 8 439,18 euros ; il doit lui restituer les sommes qui lui sont dues dès lors qu'il a réglé la somme de 15 411,65 euros le 7 octobre 2019 ; - outre les sommes retenues de manière indue par le rectorat, il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 32 500 euros ; il souffre de troubles psychologiques ; l'ensemble des comportements inadaptés et anxiogènes du rectorat ont eu un effet désastreux sur sa santé, déjà fragilisée par deux accidents de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur un litige relatif à une répétition d'indus de sécurité sociale ; - si M. E soutient qu'il a formé un recours gracieux le 6 mai 2021, ce recours gracieux a en réalité été formé le 25 février 2021 ; le requérant ne justifie pas de la date de réception de son recours par l'administration ; - le contentieux n'est pas lié s'agissant de la demande d'indemnisation de 23 954,80 euros, seule une indemnisation de 32 500 euros au titre des préjudices que M E estime avoir subis ayant été demandée dans son courrier du 25 février 2021 ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2023 à midi. Par une lettre du 4 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du défaut de liaison du contentieux, faute pour M. E d'établir qu'il a adressé au recteur de l'académie de Toulouse une demande indemnitaire préalable le 25 février ou le 6 mai 2021. V. Par une requête n° 2201486 et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2019 et 13 avril 2021, M. G E, représenté par Me Amalric-Zermati, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 553,45 euros émis à son encontre par la rectrice de l'académie de Toulouse le 11 décembre 2018, ensemble la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a rejeté implicitement son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués ; - il existe une incohérence entre le détail des calculs exposé respectivement dans le titre de perception litigieux et dans le courrier du 9 novembre 2018 ; le titre de perception est fondé sur des faits matériellement inexacts et aucun des éléments qu'il comporte ne permet de comprendre le montant de la somme qui lui est réclamée ; à supposer que les motifs invoqués dans le courrier du 9 novembre 2018 seraient suffisants, le titre de perception serait en tout état de cause entaché d'une erreur matérielle ; sa fiche de paie du mois de décembre 2017 atteste, contrairement à ce que prétend le rectorat, qu'il a perçu un demi-traitement entre les 1er et 31 décembre 2017 ; la somme de 335,99 euros qui lui est réclamée correspond aux 9/30ème d'un demi-traitement ; - les sommes qu'il a perçues entre les 22 et 31 décembre 2017 lui étaient dues dès lors qu'un fonctionnaire a droit au maintien d'une rémunération à demi-traitement dans l'attente d'une décision du comité médical et/ou de la commission de réforme ; le rectorat n'est pas fondé à lui réclamer la somme litigieuse dès lors qu'il est débiteur envers lui des prestations en espèce de la sécurité sociale. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2019, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut à son incompétence en sa qualité de comptable public. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 11 décembre 2018 et du rejet implicite né de l'absence de réponse dans un délai de deux mois sur son recours gracieux du 11 février 2019 sont irrecevables dès lors que M. E n'a pas adressé de réclamation préalable auprès du comptable public ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance n° 1903093 du 3 mai 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal a rejeté, comme manifestement irrecevable, la requête de M. E. Par un arrêt n° 21BX02698 du 10 mars 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur la demande de M. E. Par lettre du 18 mars 2022, les parties ont été informées de la reprise d'instance devant le tribunal sous le n° 2201486. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2019. VI. Par une requête n° 2201908, enregistrée le 1er avril 2022, M. G E, représenté par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 23 107,60 euros émis à son encontre le 7 décembre 2021, ensemble la décision du 7 février 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception en litige ne comporte aucun texte de référence, en méconnaissance des articles 112 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - il ne mentionne pas les bases de la liquidation et ne comporte aucune annexe permettant de vérifier l'existence de la créance et son bien-fondé, en méconnaissance de l'article 24 de ce même décret ; - la somme dont il serait débiteur envers l'administration lui a été versée plus de deux ans avant l'émission du titre de perception ; à la date de notification du titre, cette somme n'était donc plus exigible au regard des dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'administration a commis une erreur de droit et une erreur de fait ; le titre de perception porte la mention " Mutuelle : 1599,86 " alors que le courrier du 14 juin 2021 fait apparaître ce montant sous la dénomination " CSG déductible " ; le titre mentionne " reste à recouvrer 500,84 " alors que le courrier désigne ce montant en tant qu' " indemnité compensatrice CSG issu paie avril 2021 rappel années antérieures " sans qu'il soit possible de déterminer les années antérieures concernées ; les sommes nettes versées entre les mois de mars 2019 et mars 2021 ne correspondent pas au montant réclamé ; à la date des faits, il était dans l'attente d'un avis de la commission de réforme et d'un reclassement consécutif à une mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, non à un congé maladie ; le rectorat n'a pas pris en compte une position administrative exacte avant le 6 mars 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ; - la loi n° 68-250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public ; - les observations de Me Amalric-Zermati, représentant M. E ; - et les observations de Mme F, représentant le recteur de l'académie de Toulouse.

Considérant ce qui suit

: 1. A la date du 27 janvier 2021, M. E était professeur de génie civil, construction et réalisation d'ouvrage. A compter du 1er septembre 2009, il a été affecté au lycée professionnel " Alfred Sauvy " situé à Villelongue-dels-Monts (Pyrénées-Orientales), et au lycée professionnel " Jean Vigau " situé à Millau (Aveyron) à compter du 1er septembre 2010. L'intéressé déclare avoir été victime d'un accident de service au mois de novembre 2009 qui a déclenché un stress post-traumatique. Il a été placé en arrêt maladie à compter du mois de novembre 2009, puis en congé de longue durée non imputable au service jusqu'au 5 novembre 2014. A la suite d'un avis du comité médical départemental en date du 18 mars 2015, qui reconnaît son inaptitude absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions, M. E a fait l'objet d'un placement en disponibilité d'office pour raisons de santé du 6 novembre 2014 au 5 mai 2015. Il a sollicité sa réintégration le 16 avril 2015, et le comité médical départemental a émis un avis favorable à sa réintégration, dans le cadre d'un reclassement, à compter du 6 mai 2015. L'intéressé a débuté une formation à compter du mois de septembre 2015 et a été affecté sur un poste de secrétaire administratif au lycée " Raymond Naves " situé à Toulouse. Le requérant a ensuite été victime d'un accident de la route en se rendant sur son lieu de travail le 9 décembre 2015. Le rectorat de l'académie de Toulouse a confié une mission d'expertise au docteur B le 7 janvier 2016 afin qu'il détermine si la période d'arrêt de travail de M. E comprise entre les 10 décembre 2015 et 2 février 2016 était imputable au service. Le médecin a conclu que l'accident de la route précité était imputable au service. Une mission d'expertise a été confiée au docteur A le 4 février 2016 afin qu'il détermine s'il existe ou non un état pathologique préexistant indépendant de cet accident et à quel taux. Le médecin a conclu que l'arrêt de travail " ne peut être considéré comme en lien avec le fait accidentel mais bien avec l'état antérieur qui continue à évoluer et dont le taux d'IPP à 40% est confirmé ". Le rectorat a une nouvelle fois saisi le docteur B afin qu'il se prononce sur la question du lien entre les lésions invoquées par M. E et son accident du travail. Il conclut notamment qu'il existe un état pathologique préexistant, indépendant de l'accident, avec un taux d'incapacité physique permanente de 40 %, que les arrêts de travail compris entre les 3 février et 3 mars 2016 sont à prendre en charge mais pas les arrêts de travail qui ont débuté le 4 mars 2016, que seuls les soins prescrits jusqu'au 3 mars 2016 sont à prendre en charge au titre de la pathologie du rachis cervical et dorsal, et que la date de consolidation sans séquelles est fixée au 3 mars 2016. Par une décision du 27 avril 2016, la rectrice de l'académie de Toulouse a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont M. E a été victime le 9 décembre 2015 et a refusé la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 3 mars 2016. La commission de réforme a confirmé l'imputabilité au service de l'accident du 9 décembre 2015 ainsi que la date de consolidation sans séquelles au 3 mars 2016 dans sa séance du 13 juin 2016. Une nouvelle mission d'expertise a été confiée au docteur A, qui a reçu M. E le 17 octobre 2016. Ce médecin indique que le taux d'incapacité physique permanente est maintenu à 40 %, que la date de consolidation est celle du 3 mars 2016, et que les arrêts de travail postérieurs à cette date concernent une maladie distincte des séquelles de l'accident. M. E a sollicité son placement en retraite pour invalidité par un courrier du 8 décembre 2016. Par un courrier du 8 mars 2017, la rectrice de l'académie de Toulouse l'a informé que ses droits à congé seront épuisés le 1er juin 2017 et l'a invité à formuler sa demande de mise à la retraite pour invalidité à compter du 2 juin 2017. Le comité médical départemental de la Haute-Garonne a estimé, le 6 septembre 2017, que M. E était inapte de manière définitive et absolue à ses fonctions mais pas à toutes fonctions et s'est prononcé en faveur d'une prolongation de son congé de maladie ordinaire du 2 février au 1er juin 2016 et du placement en disponibilité d'office pour raisons de santé du 2 juin au 5 septembre 2017. Par un arrêté du 7 septembre 2017, la rectrice de l'académie de Toulouse a placé M. E en disponibilité d'office du 2 juin au 5 septembre 2017. Cette mesure a été renouvelée pour la période comprise entre les 6 septembre et 21 décembre 2017. Par un arrêté du 14 novembre 2017, transmis au requérant par un courrier du 1er décembre 2017, la rectrice de l'académie de Toulouse lui a indiqué qu'il " est maintenu en disponibilité d'office après expiration des droits statutaires à congés maladie dans l'attente de son choix entre une demande de prolongation de disponibilité d'office jusqu'au 5 septembre 2018 et une demande d'admission en retraite pour invalidité à compter du 6 septembre 2017 ". Par un courrier du 8 février 2018, la rectrice de l'académie de Toulouse l'a informé qu'en l'absence de réponse de sa part au courrier du 1er décembre 2017, elle allait saisir le comité médical départemental de la Haute-Garonne afin qu'il statue sur l'inaptitude physique totale et définitive de l'intéressé, " étape préalable à la saisine de la commission de réforme pour admission d'office à la retraite pour invalidité à la demande de l'employeur ". Le comité médical départemental de la Haute-Garonne a déclaré, le 5 décembre 2018, que M. E était inapte de manière absolue et définitive à toutes fonctions à compter du 6 mars 2019 et l'a invité à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité. Par un nouveau courrier du 28 janvier 2019, la rectrice de l'académie de Toulouse a invité M. E à formuler une demande de mise à la retraite pour invalidité. Le docteur A, expert psychiatre, a reçu M. E le 22 mars 2019 et a conclu que l'état de santé de l'intéressé ne justifiait pas son inaptitude à tout poste et a fixé le taux d'invalidité à 10 %. Au vu de l'avis du comité médical départemental de la Haute-Garonne émis le 5 décembre 2018 et des divergences sur le taux d'incapacité fixé par les docteurs G. et T., une mission d'expertise a été confiée au docteur A par un courrier du 11 septembre 2019. Ce dernier a conclu à l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de M. E, " compte tenu d'un reclassement infructueux et () de l'évolutivité de son trouble psychique ". La commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions de M. E lors de sa séance du 8 octobre 2020. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a admis M. E à la retraite d'office pour invalidité à compter du 6 mars 2019. Un titre de pension a été émis par la direction générale des finances publiques le 15 février 2021. 2. Par la requête n° 2100870, M. E sollicite l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2021 en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité et, par la requête n° 2101063, il sollicite l'annulation du " titre de perception " émis à son encontre le 15 février suivant. 3. Par une décision du 4 mai 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté la demande tendant au versement de l'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. E le 15 avril 2021. Par la requête n° 2103307, M. E sollicite l'annulation de cette décision. 4. Par des courriers des 20 juillet 2018 et 1er avril 2019, la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) a informé le recteur de l'académie de Toulouse de l'attribution à M. E des prestations en espèce de l'assurance maladie pour les périodes comprises entre les 2 juin et 21 décembre 2017 et entre les 6 septembre 2017 et 5 mars 2019. Par la requête n° 2104062, M. E sollicite la restitution de ces sommes par le rectorat ainsi que le versement d'une somme de 32 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. 5. Par un courrier du 9 novembre 2018, la rectrice de l'académie de Toulouse a informé M. E de l'existence d'un trop-perçu de rémunération à hauteur de 553,45 euros, et un titre de perception d'un montant de 553,45 euros a été émis à son encontre le 11 décembre suivant. Par des courriers des 2 et 19 février 2019, M. E a formé, respectivement, un recours gracieux auprès de la rectrice de l'académie de Toulouse et une opposition à exécution du titre de perception auprès de la direction régionale des finances publiques. Par une ordonnance n° 1903093 rendue le 3 mai 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. E tendant à l'annulation de ce titre en considérant qu'il n'avait pas introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Cette ordonnance a été annulée par un arrêt n° 21BX02698 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mars 2022, et l'affaire a été renvoyée au tribunal. Par la requête n° 2201486, M. E demande l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 11 décembre 2018 pour un montant de 553,45 euros. 6. Par un courrier du 14 juin 2021, le recteur de l'académie de Toulouse a informé M. E de l'existence d'un trop-perçu de rémunération. Un titre de perception d'un montant de 23 107,60 euros a été émis à son encontre le 7 décembre 2021. M. E a formé un recours administratif préalable par un courrier du 4 janvier 2022, rejeté par le recteur de l'académie de Toulouse le 7 février suivant. Par la requête n° 2201908, le requérant sollicite l'annulation de ce titre de perception. Sur la jonction : 7. Les requêtes nos 2100870, 2101063, 2103307, 2104062, 2201486 et 2201908 sont liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement. S'agissant de la requête n° 2100870 Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 8. Le recteur de l'académie de Toulouse fait valoir que les conclusions à fin d'injonction doivent présenter un caractère accessoire et que M. E demande au tribunal de lui enjoindre de payer des rémunérations sans lien avec la décision attaquée. Toutefois, cette question relève du fond du dossier, et non de la recevabilité, dès lors que dans les circonstances de l'espèce, il convient d'examiner les moyens de la requête pour ensuite déterminer si, en cas d'annulation de la décision litigieuse, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E tendent ou non à l'exécution du jugement rendu sur la demande principale. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2021 en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'invalidité de M. E : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 9. Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées, ainsi que la décision prononçant la mise à la retraite d'office pour invalidité. Par ailleurs, une décision soumise à l'obligation de motivation visant l'avis d'un organe consultatif doit s'en approprier expressément les motifs. 10. En l'espèce, si la décision attaquée vise les textes applicables, elle se borne à indiquer que la commission de réforme réunie le 8 octobre 2020 a estimé que le requérant se trouvait dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer toutes fonctions. Or le recteur de l'académie de Toulouse s'est approprié les motifs de l'avis de la commission de réforme partiellement, dès lors que le silence qu'il conserve quant à l'imputabilité au service de le retraite pour invalidité de M. E démontre, au même titre que ses écritures en défense, qu'il a refusé de reconnaître cette imputabilité au service, pourtant reconnue par la commission de réforme. En outre, aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que l'avis de la commission de réforme était joint à la décision attaquée. Par suite, ladite décision doit être regardée comme insuffisamment motivée en fait. 11. En deuxième lieu, l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un congé pour invalidité temporaire imputable au service en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la décision attaquée, un article 21 bis aux termes duquel : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () / VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. ". 12. Il est constant que l'application de ces dispositions était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Elles ne sont donc entrées en vigueur, en ce qui concerne la fonction publique de l'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 cité au point 11. 13. En outre, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Dès lors, la situation de M. E, qui se prévaut d'un accident qui serait survenu à la fin de l'année 2009 dans l'exercice de ses fonctions, est régie par les conditions de forme et de fond prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, et notamment par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; ". 14. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. 15. Si M. E soutient qu'une bagarre entre élèves ayant entraîné un écoulement de sang serait survenue dans sa classe à la fin de l'année 2009 et que cet événement, qu'il décrit comme traumatisant, a déclenché chez lui des troubles psychiques, ses écritures ne sont toutefois que peu précises et circonstanciées quant au déroulé de cet accident, et les pièces qu'il produit ne sont pas davantage de nature d'en établir la réalité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait signalé l'accident au chef d'établissement ou au rectorat compétents, étant précisé qu'il a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident pour la première fois dans un courriel du 8 juillet 2014, qui ne donne au demeurant aucune précision quant à l'accident dont il est question. Si le requérant se prévaut de plusieurs rapports médicaux qui évoquent l'accident, ces pièces ne sauraient justifier qu'il s'agirait d'un accident de service, dès lors qu'elles sont uniquement fondées sur ses propres déclarations. L'imputabilité au service de l'accident qui serait survenu à la fin de l'année 2009 ne saurait dès lors être regardée comme établie et, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, au soutien de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation, le requérant se prévaut de ce que ses troubles psychiques ont débuté à la suite d'un événement qui se serait produit au mois de novembre 2009 alors qu'il exerçait les fonctions de professeur dans un lycée professionnel situé à Villelongue-Dels-Monts, de ce que le docteur A a constaté un taux d'invalidité à 100 % et a fixé la date de début de ses troubles au 6 novembre 2009, d'un rapport du Docteur A, qui reconnaît qu'il ne présentait pas de troubles psychiques avant son arrivée dans l'administration, ainsi que d'un avis de la commission de réforme en date du 8 octobre 2020 qui reconnaît l'imputabilité au service de sa maladie à hauteur de 40 %. 17. Si les rapports des docteurs T. et P., en date, respectivement, des 22 mars et 30 septembre 2019, font état notamment du congé de longue maladie de M. E à compter du mois de novembre 2009, de ses troubles psychiques liés à la bagarre qui serait survenue dans sa classe à la fin de l'année 2009 ainsi que d'un taux d'invalidité de 10 ou 40 %, ces pièces n'établissent pas, ainsi que cela a été dit au point 15, la réalité de l'accident dont M. E se prévaut. En outre, la commission de réforme, dans sa séance du 8 octobre 2020, a émis favorable au placement de M. E en retraite pour invalidité, retient un taux d'invalidité de 40 % et invoque la notion d'imputabilité au service ainsi qu'un état de santé consolidé au 3 mars 2016, or il convient de distinguer la bagarre entre élèves qui se serait produit dans la classe de M. E à la fin de l'année 2009, dont la réalité n'est pas établie, de l'accident de la route, reconnu imputable au service, dont il a été victime le 9 décembre 2015. Si le taux d'invalidité de 40 % retenu par la commission de réforme concerne bien les troubles psychiques de M. E, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que cela a déjà été dit, que ces troubles seraient imputables au service. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être accueillies au seul motif, retenu au point 10, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en fait. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de procéder au réexamen de la situation de M. E, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 20. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. E d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour Me Amalric-Zermati de renoncer au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle. S'agissant de la requête n° 2101063 Sur les conclusions à fin d'annulation du " titre de perception " émis le 15 février 2021 : Sur la fin de non-recevoir opposée en défense 21. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 22. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait valoir que la requête n° 2101063 est irrecevable faute pour M. E de produire la décision attaquée. En l'espèce, si l'intéressé sollicite l'annulation d'un " titre de perception " émis le 15 février 2021, il se borne à produire, en dépit d'une demande de régularisation formée par le tribunal, le titre de pension qui lui a été adressé le 15 février 2021 en guise de décision attaquée. En outre, si les moyens qu'il soulève sont dirigés contre une demande de remboursement des demi-traitements qu'il a perçus entre les 6 mars 2019 et 27 janvier 2021 résultant d'un titre de perception émis le 15 février 2021, il n'établit pas l'existence d'une telle décision. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de production de la décision attaquée doit être accueillie, étant précisé qu'à supposer que M. E ait entendu attaquer son titre de pension en tant qu'il indique, dans la rubrique " textes de référence " : " si vous avez perçu un demi-traitement durant une période couverte par votre pension, il vous sera recouvré par toutes voies de droit dès l'émission du titre de perception par votre ancien employeur ", sa requête doit dès lors être regardée comme étant prématurée dès lors qu'il ne démontre pas l'existence d'une demande de remboursement des demi-traitements qu'il a perçus entre les 6 mars 2019 et 27 janvier 2021, période couverte de façon rétroactive par sa pension et, en tout état de cause, qu'il ne s'agit que d'une mention générale qui ne le vise pas nommément. 23. A supposer que M. E ait entendu solliciter l'annulation du titre de pension qu'il produit en tant que décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires doit être regardé comme inopérant, dès lors que le titre de pension en litige, s'il indique que le demi-traitement perçu durant une période couverte par une pension sera recouvré par l'émission d'un titre de perception, ne constitue toutefois pas un titre de perception. En outre, si M. E soutient dans son mémoire en réplique que " le titre de pension du 15 février 2020 est contesté au même titre que l'arrêté du 27 janvier 2021 " et que doivent figurer sur ce titre les articles 27 et 28 du code des pensions civiles et militaires, ces prétentions ne sont toutefois assorties d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. 24. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde fin de non-recevoir soulevée en défense et sur les moyens de la requête, que les conclusions présentées par M. E sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant de la requête n° 2103307 Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité : 25. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. ". Aux termes de l'article 1 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; ". 26. Pour contester la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui accorder le versement de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions citées au point 24, M. E se prévaut d'un accident de service qui se serait produit à la fin de l'année 2009 et qui aurait dû conduire, selon lui, à son admission à la retraite pour invalidité imputable au service. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11 que la réalité de cet accident et, par suite, son imputabilité au service, ne sont pas établies, et que si la commission de réforme, dans sa séance du 8 octobre 2020, a émis favorable au placement de M. E en retraite pour invalidité, retient un taux d'invalidité de 40 % et invoque la notion d'imputabilité au service ainsi qu'un état de santé consolidé au 3 mars 2016, il convient de distinguer la bagarre entre élèves qui se serait produit dans la classe de M. E à la fin de l'année 2009, dont la réalité n'est pas établie, de l'accident de la route, reconnu imputable au service, dont il a été victime le 9 décembre 2015, étant précisé que le taux d'invalidité de 40 % concerne les troubles psychiques de M. E, dont le lien avec un accident de service n'est pas établi. Dès lors que les dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat institue en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service, M. E, qui n'établit pas avoir été victime d'un accident imputable au service à la fin de l'année 2009 et qui n'était en tout état de cause plus en activité à la date à laquelle il a formé sa demande de versement de cette allocation, ne peut prétendre à son bénéfice. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 27. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E dans la requête n° 2103307 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et sur l'exception de prescription opposées en défense. S'agissant de la requête n° 210406Sur les conclusions à fin de restitution d'une somme de 23 954,80 euros : 29. Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréées, à l'organisation des comités médicaux et des commission de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : L'article 47 du même décret prévoit : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". 30. Selon l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale : " Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au présent livre. L'instruction générale FP344 du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l'Etat institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946, ratifié par la loi n° 47-649 du 9 avril 1947 prévoit notamment que : " () les dispositions du régime de sécurité sociale relatives aux prestations en espèces de l'assurance maladie sont applicables aux fonctionnaires subsidiairement, mais parallèlement aux dispositions statutaires concernant les congés de maladie et de longue durée et la mise en disponibilité d'office pour cause de maladie. / Les droits à émolument des fonctionnaires en cas d'interruption de travail médicalement justifiée doivent donc être appréciés simultanément au regard des deux réglementations : statut et régime de sécurité sociale ; les avantages prévus respectivement par le statut et par la sécurité sociale. / En conséquence, lorsqu'un fonctionnaire peut prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, il convient de procéder à la comparaison entre les deux éléments suivants : / 1° Emoluments statutaires bruts auxquels il a droit ; / 2° Prestations en espèces d'assurance maladie ; / En tout état de cause, les avantages statutaires sont servis par priorité et dans leur intégralité : / - s'ils sont égaux ou supérieurs aux prestations en espèces, aucun autre versement ne doit être effectué au titre de la sécurité sociale ; / - s'ils sont inférieurs aux prestations en espèces, il est attribué au fonctionnaire, au titre de la sécurité sociale, et en sus des émoluments statutaires, une indemnité différentielle égale à la différence entre les prestations visées au 2° ci-dessus et la rémunération statutaire visée au 1° ; / - si l'intéressé n'a droit à aucun émolument statutaire, l'administration lui verse la totalité des prestations d'assurances sociales auxquelles il peut prétendre () ". 31. Il résulte des dispositions citées aux points 28 et 29 que le fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé a droit au paiement des prestations en espèce de la sécurité sociale pour la période couverte par cette position statutaire. Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire peut prétendre, pour cette même période, à un congé de maladie rémunéré à demi-traitement, il convient de comparer les montants de ce demi-traitement et des prestations en espèces de la sécurité sociale. Si le montant du demi-traitement est égal ou supérieur à celui des prestations en espèces de la sécurité sociale, le fonctionnaire percevra prioritairement et uniquement le montant du demi-traitement. 32. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. E a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 6 septembre 2017 au 5 mars 2019 dans l'attente d'une décision de la commission de réforme et qu'il a perçu une rémunération à demi-traitement au cours de cette période à hauteur de 23 954,80 euros. Il résulte également de l'instruction que par un courrier du 1er avril 2019, la MGEN a décidé d'attribuer à M. E des prestations en espèces de l'assurance maladie pour la période comprise entre le 6 septembre 2017 et le 5 mars 2019, pour un montant de 23 954,80 euros. Dès lors que le montant de ces prestations équivaut au montant de la rémunération à demi-traitement perçue par M. E au cours de la période visée, l'intéressé était en droit de percevoir uniquement une rémunération à demi-traitement, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 29. Par suite, M. E ne peut prétendre à un cumul de son demi-traitement et des prestations en espèce de la sécurité sociale et n'est donc pas fondé à soutenir que la somme de 23 954,80 euros correspondant aux prestations en espèce de l'assurance maladie doit lui être restituée. Sur l'indemnisation du préjudice : 33. M. E soutient qu'outre la somme de 23 954,80 euros retenue de manière indue par les services du rectorat de l'académie de Toulouse, il a subi un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 32 500 euros. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 31, c'est à bon droit que la somme de 23 954,80 euros correspondant aux prestations en espèce de la sécurité sociale ne lui a pas été restituée. M. E ne peut dès lors prétendre à l'indemnisation d'un préjudice à ce titre. En outre, par les pièces qu'il produit, il n'établit pas la réalité de son préjudice moral, en particulier que les comportements " inadaptés et anxiogènes " de l'administration auraient eu des effets sur sa santé. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'indemnisation de son préjudice moral ne peuvent qu'être rejetées. 34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E aux fins de restitution de la somme de 23 954,80 euros et d'indemnisation de son préjudice moral doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. S'agissant de la requête n° 2201486 Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception d'un montant de 553,45 euros : 35. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". 36. Pour contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge dans le titre de perception litigieux, M. E soutient notamment qu'il existe une incohérence entre le détail des calculs exposé dans le titre lui-même et celui exposé dans le courrier du 9 novembre 2018 qui a précédé ledit titre. S'il résulte de ces deux pièces que M. E est débiteur d'une somme de 335,99 euros correspondant à une rémunération à plein traitement entre les 22 et 31 décembre 2017 au lieu d'une rémunération à demi-traitement dans l'attente de l'avis relatif à l'aptitude de M. E aux fonctions, d'une somme de 15,17 euros correspondant au versement intégral de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves au titre de la même période au lieu d'un versement réduit de moitié, et d'une somme de 202,29 euros correspondant au versement intégral de cette même indemnité entre les 1er janvier et 31 avril 2018 au lieu d'un versement réduit de moitié, il apparaît toutefois qu'il existe une confusion relative au mois au titre duquel ces sommes auraient été indûment perçues par M. E. Alors que le titre de perception indique tout d'abord " indu sur rémunération issu de paye de septembre 2018 ", c'est le mois de juin 2018 qui est ensuite invoqué au titre de chaque indemnité. Le rectorat de l'académie de Toulouse expose, dans ses écritures en défense, des éléments relatifs à la paie de M. E entre les mois de janvier et juin 2018. Toutefois, aucun de ces éléments, ni aucune des fiches de paie produite à l'instance, ne permettent de dissiper les incohérences relevées entre le courrier du 9 novembre 2018 et le titre de perception litigieux, qui rendent la créance incertaine. Si le rectorat de l'académie de Toulouse se prévaut en outre d'un décompte de rappel qu'il a adressé à M. E en avril 2018, là encore cette référence n'est pas suffisamment claire et ne permet pas d'établir un lien certain entre les créances de M. E telles qu'exposées dans le courrier et le titre de perception précités. Il en va de même de la circonstance invoquée en défense selon laquelle il y aurait un décalage entre le moment où le rectorat demande, en tant qu'ordonnateur, la régularisation d'une situation, et le moment où cette régularisation est rendue effective par le comptable public, " avec éventuellement la génération de trop-perçus à rembourser ". Dès lors que les éléments apportés par le recteur de l'académie de Toulouse ne permettent pas au tribunal de vérifier que la créance est certaine, en particulier que M. E aurait perçu entre les 22 et 31 décembre 2017 une rémunération à plein traitement au lieu d'une rémunération à demi-traitement et le mois au titre duquel cet indu de rémunération aurait été versé, le bien-fondé de la créance litigieuse ne peut être regardé comme établi au regard des éléments résultant de l'instruction. 37. Il résulte de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation du titre de perception d'un montant de 553,45 euros émis à son encontre le 11 décembre 2018, ensemble la décision par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté. Sur les frais d'instance : 38. M. E ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu de faire application de ces dispositions dans les circonstances de l'espèce et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sous réserve que Me Amalric-Zermati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Sur la requête n° 2201908 Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception d'un montant de 23 107,60 euros : 39. En premier lieu, si le requérant soutient que le titre de perception en litige méconnaît les articles 112 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, aucune obligation de mentionner les textes sur lesquels l'administration se fonde pour émettre un titre de perception ne résulte de ces dispositions. 40. En revanche, l'article 24 de ce décret prévoit : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ". 41. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un titre de perception doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 42. En l'espèce, le titre de perception émis à l'encontre du requérant le 7 décembre 2021 comporte l'objet et le détail du calcul de la créance mise à sa charge et se réfère à un courrier du 14 juin 2021 dont l'intéressé ne conteste pas la réception. Ce courrier détaille les sommes qui lui sont réclamées par l'administration, correspondant au traitement brut et à l'indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée qu'il a perçus entre le 6 mars 2019 et le mois de mars 2021. Dès lors qu'il est établi que le titre de perception litigieux comporte les bases de liquidation, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable. 43. En deuxième lieu, selon l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ". 44. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. 45. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par les dispositions l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par ces dispositions sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. 46. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre de perception interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 47. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la première date de prescription opposable à l'administration pourrait être celle du 1er avril 2021 dès lors que les rémunérations indues dont le rectorat de l'académie de Toulouse se prévaut ont été versées à M. E à compter du 6 mars 2019. L'intéressé a toutefois été destinataire d'un courrier du 26 mars 2021, dont il n'est pas contesté qu'il l'a réceptionné le 31 mars suivant, par lequel le recteur indique : " Par courrier recommandé en date du 04 février dernier, vous avez été destinataire d'un arrêté du 27 janvier 2021 de mise en retraite d'office pour invalidité, à compter du 6 mars 2019. / Par conséquent, la direction régionale des finances publiques (DRFIP) vous a adressé votre titre de pension, document que vous devez retourner afin de déclencher le versement de votre pension de retraite. / Je vous précise que vous devez rembourser les demi-traitements perçus depuis le 06 mars 2019 au titre du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 qui prévoit le maintien du demi-traitement, à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, longue maladie ou longue durée, dans l'attente d'une décision de mise à la retraite pour invalidité. ". Ce courrier ayant interrompu la prescription de sa créance, M. E n'est pas fondé à soutenir que la somme qui lui est réclamée dans le titre de perception litigieux est prescrite. 48. En troisième lieu, M. E soutient que l'administration a commis une erreur au motif que le titre de perception attaqué porte la mention " Mutuelle : 1599,86 " alors que le courrier du 14 juin 2021 qui l'a précédé indique ce montant sous la dénomination " CSG déductible ". Or il résulte des termes de la décision attaquée, du courrier du 14 juin 2021 ainsi que des écritures en défense que le montant de la créance en litige correspond au traitement brut que M. E a perçu entre les 6 mars 2019 et 31 mars 2021 (24 961,20 euros), duquel il convient de soustraire les sommes relatives à la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (824,63 euros) et à la mutuelle (1 599,89 euros). Par suite, cette première branche du moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doit être écartée. 49. En quatrième lieu, M. E soutient que l'administration a commis une deuxième erreur dès lors que le titre de perception mentionne " reste à recouvrer 500,84 " et que le courrier du 14 juin 2021 désigne ce montant en tant qu' " indemnité compensatrice CSG issu paie avril 2021 rappel années antérieures ", sans qu'il soit possible de déterminer les années antérieures qui sont concernées. Toutefois, à la lecture du courrier du 14 juin 2021, qui indique que M. E a perçu une rémunération indue à partir du 6 mars 2019, il apparaît clairement que les années antérieures auxquelles se réfère l'administration sont les années 2019 et 2020. Cette deuxième branche du moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doit également être écartée. 50. En cinquième lieu, si M. E se prévaut de ce que les sommes nettes versées entre les mois de mars 2019 et mars 2021 ne correspondent pas au montant qui lui est réclamé, et notamment qu'une somme de 103 euros aurait été prélevée à titre de précompte entre les mois de mars et septembre 2019, il se borne toutefois à produire ses seules fiches de paie des mois de mars et septembre 2019 et n'apporte pas au tribunal les éléments nécessaires à l'examen de cette prétention. 51. En dernier lieu, si M. E affirme qu'à la date des faits, il était dans l'attente d'un avis de la commission de réforme et d'un reclassement à la suite d'une mise en disponibilité d'office pour raisons de santé et non à la suite d'un congé maladie, et que la position administrative dont le rectorat a tenu compte avant le 6 mars 2019 était erronée, il n'établit pas en quoi l'administration aurait commis une erreur, dès lors qu'elle indique dans ses écritures que le requérant a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 2 juin 2017. 52. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du titre de perception d'un montant de 23 107,60 euros émis à l'encontre de M. E le 7 décembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 2101063, 2103307, 2104062 et 2201908 sont rejetées. Article 2 : L'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a admis M. E à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service est annulé. Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de procéder au réexamen de la situation de M. E dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Le titre de perception d'un montant de 553,45 euros émis à l'encontre de M. E le 11 décembre 2018, ensemble la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a implicitement rejeté son recours gracieux, sont annulés. Article 5 : M. E est déchargé de l'obligation de payer la somme de 553,45 euros. Article 6 : Sous réserve que Me Amalric-Zermati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat lui versera une somme totale de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Me Amalric-Zermati, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2100870, 2101063, 2103307, 2104062, 2201486, 2201908

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