Tribunal administratif de Rennes, 29 avril 2026, 2601967
Mots clés
requête • réexamen • requérant • requis • résidence
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2601967
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Rennes, 29 avr. 2026, n° 2601967
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
29 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2026 par laquelle l'université de Rennes a rejeté sa candidature au sein du master sciences, technologies, santé, mention MIAGE au titre de l'année universitaire 2026-2027. 2°) d'enjoindre à l'université de Rennes de procéder au réexamen de sa candidature. Par un courrier du 24 mars 2026, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ». La présente requête a été déposée par M. A..., qui réside au Maroc et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative précité. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 24 mars 2026 au requérant par le biais de l'application « Télérecours citoyens », et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. A..., n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rennes, le 29 avril 2026. Le président du tribunal, signé A. Poujade La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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