COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 17 OCTOBRE 2014
Pôle 5 - Chambre 2(n°205, 14 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21965Jonction avec le dossier 13/22225
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 octobre 2013 - Tribunal de
grande instance de PARIS -3ème chambre 4ème section - RG n°12/07699
APPELANTESS.A. VET'AFFAIRES, agissant en la personne de son dirigeant légal en
exercice domicilié en cette qualité au siège social situéCentre d'Affaires ateac[...]75116 PARIS
S.A.S. YVET, agissant en la personne de son dirigeant légal en
exercice domicilié en cette qualité au siège social situé[...]44840 LES SORINIERES
S.A.R.L. CENTRAL'VET, agissant en la personne de son dirigeant légal
en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé[...]92200 NEUILLY-SUR-SEINEReprésentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN,
avocat au barreau dePARIS, toque L 0034Assistées de Me Mani M plaidant pour la SCP V. PIQUET-GAUTHIER - F.
GUTTON - S. ROUME, avocat au barreau de LYON, toque T 694
INTIMEESociété DKH RETAIL LIMITED, société de droit étranger, prise en la
personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au
siège social situéUnit 60The Runnings ChetenhamGloucestershire GL 51 9 NW ROYAUME-UNIReprésentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS,
toque J 151Assistée de Me Boriana G plaidant pour la SCP FOUCAUD - TCHERHOFF
- POCHET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 010
COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de
procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2014, en audience
publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine
AIMAR, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère,
chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son
rapport
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Mmes Marie-Christine A et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries
dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Marie-Christine AIMAR, PrésidenteMme Sylvie NEROT, ConseillèreMme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET
:ContradictoirePar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article
450 du code de procédure civileSigné par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T,
Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la
magistrate signataire.
La société anglaise DKH RETAIL Limited (la société DKH ) a pour activité la
création et la distribution de vêtements pour hommes et femmes qu'elle
commercialise sous la marque 'SUPERDRY'.
Elle est titulaire de :
- la marque communautaire verbale SUPERDRY n°003528 403 déposée le
31 octobre 2003 et enregistrée le 22 juin 2005,
- la marque communautaire semi-figurative n°0086700 51 déposée le 6
novembre 2009 et enregistrée le 10 mai 2010.
La société VET'AFFAIRES a pour activité déclarée au registre du commerce
et des sociétés de Paris'la participation directe ou indirecte dans toutes opérations mobilières ou
immobilières, entreprises ou sociétés commerciales, industrielles ou de
services'.
La société YVET a pour activité la vente de vêtements, chaussures,
accessoires de mode, linge de maison, produits de bazar, bijoux, coiffants et
cosmétiques par le biais d'un site internet.
La société CENTRAL'VET indique avoir comme activité le commerce de
gros d'articles d'habillement sport chaussures ainsi que de tous autres
articles pour l'équipement de la personne.
La société VET'MANTES commercialise des produits vestimentaires, sous
l'enseigne VET'AFFAIRES.
Indiquant avoir été informée de la vente sur le site internet
www.vetaffaires.fr de vêtements 'reprenant différentes caractéristiques de
ses produits' (sic), la société DKH a fait l'acquisition, le 16 décembre 2011,
auprès de la société VET'MANTES de 9 tee-shirts, et fait procéder le 8 mars
2012 à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société
vêtements MANTES et des sociétés YVET et CENTRAL VET avant de faireassigner, selon acte d'huissier en date du 6 avril 2012, les sociétés
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VET'AFFAIRES, CENTRAL'VET, YVET, et VET MANTES devant le tribunal
de grande instance de PARIS en contrefaçon de marques de droits d'auteur
de dessin ou modèle non enregistrés et, à titre subsidiaire, en concurrence
déloyale.
Par jugement en date du 10 octobre 2013 le Tribunal de Grande Instance de
PARIS a :
- débouté la société DKH de sa demande de contrefaçon de la marque
verbale SUPERDRY n°003528403 et de la marque semi -figurative
SUPERDRY n°008670051,
- dit que les sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL'VET, YVET, et VET
MANTES ont commis des actes de contrefaçon des tee-shirts protégés par
les droits d'auteur de la société DKH,
- interdit aux sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL'VET, YVET, et VET
MANTES de faire usage ou de commercialiser, sous quelque forme que ce
soit, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, dont il s'est
réservé la liquidation les produits sus visés reproduisant en tout ou en partie
les dessins originaux de la société DKH,
- ordonné sous le contrôle d'un huissier, aux frais des défendeurs la
destruction des articles litigieux, sous astreinte de 200 euros par jour de
retard, une fois le jugement devenu définitif,
- débouté la société DKH de sa demande présentée au titre de la protection
des dessins et modèles communautaires non enregistrés,
- condamné in solidum les sociétés VET'AFFAIRES, CENTRAL'VET, YVET,
et VET MANTES au paiement de la somme de 308.000 euros à la société
DKH RETAIL, cette solidarité étant limitée à 2.200 euros pour la société
VET'MANTES, au titre du bénéfice réalisé et de son manque à gagner,
- débouté la société DKH de sa demande d'indemnisation au titre de
l'atteinte à ses marques,
- rejeté la demande de publication de la décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, sauf s'agissant de
destruction du stock, et dans la limite de 100. 000 euros pour la
condamnation à dommages-intérêts,
- condamné les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET aux
dépens,
- condamné les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET au
paiement à la société DKH d'une somme de 7.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
Les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET ont formé appel de
cette décision par déclaration au greffe les 18 et 21 novembre 2013.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en
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état en date du 13 février2014.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2014,
auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés VET'AFFAIRES, YVET
et CENTRAL'VET demandent à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les
demandes formulées par la société DKH relatives à la contrefaçon des
marques et semi-figuratives 'Superdry' et en ce qu'il a rejeté les demandes
formulées au titre de la contrefaçon des dessins et modèles, relatives à
l'atteinte à l'image de sa marque 'Superdry' et les demandes relatives à la
contrefaçon au titre du droit d'auteur s'agissant du tee-shirt ' FIRST
QUALITY',
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées pour des actes de
contrefaçon de droit d'auteur de la société DKH sur dix modèles sur onze
des tee-shirts litigieux (à l'exclusion du modèle FIRST QUALITY),
statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elles n'ont commis aucun acte de contrefaçon au droit
d'auteur de la société DKH en commercialisant les tee-shirts litigieux,
En conséquence
,
- débouter la société DKH de sa demande au titre de la contrefaçon du droit
d'auteur, à titre subsidiaire,- réformer le jugement en ce qu'il a fixé la masse contrefaisante à 61.600
pièces, et partant en ce qu'il a considéré que la somme des bénéfices
réalisés par le groupe VET'AFFAIRES et du gain manqué par la société
DKH était égale à 308.000 euros,
- dire et juger que la société DKH ne rapporte aucunement la preuve d'une
exploitation contrefaisante massive par les sociétés VET'AFFAIRES, YVET
et CENTRAL'VET,
- dire et juger que la société DKH ne rapporte pas la preuve du montant du
préjudice qu'elle aurait subi au titre de son manque à gagner et des
bénéfices réalisés par la vente de produits contrefaisants,
- débouter la société DKH de sa demande au titre du manque à gagner et
des bénéfices réalisés par la vente des produits contrefaisants, ou à tout le
moins, la ramener à de plus justes proportions,
- débouter la société DKH de ses demandes au titre de la concurrence
déloyale et parasitaire, en tout état de cause,
- condamner la société DKH à leur verser la somme de 5.000 euros
chacune au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- condamner la société DKH aux dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2014,
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auxquelles il est expressément renvoyé la société DKH entend voir :
à titre principal :
- confirmer le jugement en qu'il a dit que les sociétés VET'AFFAIRES, YVET
et CENTRAL VET ont commis des actes de contrefaçon des 10 modèles de
tee-shirts protégés par les droits d'auteur et prononcé des mesures
d'interdiction et de destruction sous astreinte,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de
contrefaçon de la marque verbale SUPERDRY n°0035284 03 et de la
marque semi-figurative SUPERDRY n°008670051 par l'u tilisation de la
dénomination 'SUPERGAZ', de sa demande présentée au titre de la
protection des dessins et modèles communautaires non enregistrés et de sa
demande de contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur concernant le
tee-shirt 'FIRST QUALITY',
en conséquence,
- interdire aux sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET de faire
usage ou commercialiser sous quelque forme que ce soit, sous astreinte
définitive de 200 euros par infraction constatée, à compter de la signification
du jugement à intervenir, le modèle de t-shirt 'First Quality' reproduisant un
dessin original,
- condamner solidairement les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et
CENTRAL'VET à lui payer la somme de 300.000 euros au titre de l'atteinte à
son image de marque,
- condamner solidairement les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et
CENTRAL'VET à lui payer à l'intimée la somme de 500.000 euros au titre du
manque à gagner et des bénéfices réalisés par la vente des produits
contrefaisants, somme à parfaire (sic),
à titre subsidiaire :
- dire et juger que les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET ont
commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- interdire la poursuite des actes de concurrence déloyale sous astreinte
définitive de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification
du jugement à intervenir,
- condamner solidairement les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et
CENTRAL'VET à lui payer la somme de 500.000 euros au titre de la
concurrence déloyale et parasitaire,
en tout état de cause,
- ordonner la publication du jugement à intervenir (sic) dans trois journaux
ou revues de son choix, et aux frais des sociétés VET'AFFAIRES, YVET et
CENTRAL'VET, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être
supérieur à 5.000 euros,
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- condamner solidairement les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et
CENTRAL'VET à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700
du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et
CENTRAL'VET aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de
procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2014.
SUR CE,
Sur la contrefaçon de marques
Considérant que par voie d'appel incident la société DKH fait grief aux
premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de contrefaçon de la
marque verbale SUPERDRY n°003528403 et de la marque semi-figurative
SUPERDRY n°008670051 par l'utilisation de la dénomi nation 'SUPERGAZ'
faisant valoir en substance que le signe 'SUPERGAZ', qui est apposé sur
des tee-shirts, est similaire 'aux marques SUPERDRY' et de nature à créer
une impression d'ensemble similaire à celle dégagée par les marques dont
elle est titulaire et ainsi un risque de confusion dans l'esprit du
consommateur moyen ;
Que les sociétés appelantes principales répliquent qu'aucune confusion
n'est possible entre les termes 'Superdry' d'une part et 'Supergaz' d'autre
part, y compris pour la marque semi-figurative qui est opposée, dès lors que
les typographies employées sont différentes ;
Considérant ceci exposé qu'il a été précédemment exposé que la société
DKH est titulaire :
- de la marque communautaire verbale SUPERDRY n°003 528403 déposée
le 31 octobre 2003 et enregistrée le 22 juin 2005 notamment pour désigner
en classe 25 les vêtements et les tee-shirts imprimés,
- de la marque communautaire semi-figurative n°0086 70051 déposée le 6
novembre 2009 et enregistrée le 10 mai 2010 notamment pour désigner en
classe 25 les vêtements et les tee-shirts imprimés et ainsi représentée :
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés
VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET commercialisent, notamment sur
internet, des tee-shirts comportant les inscriptions 'GARAGE Supergaz
Osaka jpn MOTOR CO Auto Races & Repairs' ;
Que les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 9, §
1 du règlement (CE) n 40/94 du 20 décembre 1993, selon lequel ' la marque
communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est
habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire
usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de
son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison
de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par lamarque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans
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l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association
entre le signe et la marque' qu'il convient d'apprécier la demande en
contrefaçon ;
Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une
appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits
désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ;
Que les produits commercialisés sous le signe 'Supergaz' sont similaires
voire identiques aux produits visés dans l'enregistrement des marques
opposées en ce qu'elles désignent les vêtements et les tee-shirts imprimés ;
Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des
signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en
tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Que d'un point de vue visuel, la marque verbale n°0 03528403 est composée
d'un terme unique SUPERDRY écrit en lettres majuscules noires et la
marque semi-figurative n°008670051 est un signe com plexe composé du
terme 'SuperDry' écrit dans une typographie imitant l'écriture manuscrite,
dont seules les lettres S et D sont en majuscules, et est souligné par un trait
gras partant du 'y' et allant jusqu'au 'S' à la manière d'une signature, alors
que le signe incriminé est composé, non pas de la seule dénomination
'Supergaz' comme le soutient l'appelante incidente, mais sur quatre lignes,
des termes 'GARAGE Supergaz Osaka jpn MOTOR CO Auto Races &
Repairs' , le mot 'Supergaz' se trouvant dans une forme hexagonale sur
fond coloré et souligné partiellement par un trait gras et noir dont la forme
évoque une virgule ;
Que phonétiquement les marques 'SuperDry' comportent trois syllabes alors
que le signe incriminé en comporte 20 temps ; que si les signes ont tous
une connotation anglo-saxonne, leur terminaison différe par l'emploi des
mots Dry ou Dry et Gaz ;
Que sur le plan intellectuel, les termes 'SUPERDRY' et 'SuperDry' seront
perçus comme la traduction anglaise de l'expression 'super sec' tandis que
l'expression 'Supergaz' renvoie à de l'essence, ce d'autant qu'elle est
associée dans le signe incriminé aux mots 'GARAGE' et 'MOTOR' ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant
l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les
signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion
pour le consommateur d'attention moyenne ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société DKH de
ses demandes formées au titre de la contrefaçon de marques ;
Sur le caractère protégeable par le droit d'auteur des élémentsgraphiques revendiqués
Considérant que les dispositions de l'article L.112-1 du Code de la Propriété
Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit,
quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la
destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ;
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Que selon l'article L.112-2, 8° du même Code, sont considérées notamment
comme oeuvres de l'esprit les oeuvres graphiques et typographiques ;
Qu'en l'espèce, la société DKH, dont la titularité des droits n'est pas
contestée, revendique des droits d'auteur sur les éléments graphiques des
tee-shirts qu'elle commercialise sous son nom, à savoir sur11 graphismes ainsi caractérisés :
1) SuperDryCoJpn THE ORIGINAL TOKYO BRAND : l'expression
'SuperDryCoJpn' est présentée dans une typographie imitant l'écriture
manuscrite et soulignée par un trait partant de la dernière lettre ; une ligne
de quatre caractères japonais à l'intérieur du trait épais qui souligne
l'expression ' SuperDryCoJpn' ; une ligne de quatre caractères japonais à
droite sous l'expression 'SuperDryCoJpn'; l'expression en lettres majuscules 'THE ORIGINAL' ; le terme 'TOKYO '
entre guillemets et présenté dans une typographie imitant l'écriture
manuscrite ; le terme 'BRAND 'en lettres majuscules,
2) DRY SUPER STANDARD : un rond blanc avec un contour rouge
comportant des inscriptions en noir et rouge; à l'intérieur de ce rond, les
éléments suivants sont inclus l'expression ' DRY SUPER' sur deux lignes,
en lettres majuscules de couleur noire sur fond blanc, un rectangle vert à
l'intérieur duquel sont reproduits quatre caractères japonais de couleur
blanche ; la lettre 'S' stylisée de couleur rouge comportant deux ailes ; le
terme 'STANDARD 'en lettres majuscules,
3) AUTHORIZED DRY Super SERVICE : un rond contenant un fond noir,
rouge et blanc avec des inscriptions en blanc ; à l'intérieur de ce rond, les
éléments suivants sont inclus le terme 'AUTHORIZED' sur fond noir en
lettres majuscules de couleur blanche ; le terme ' SUPER' dans une
typographie blanche imitant l'écriture manuscrite entourée de cinq traits
blanc ; les termes ' DRY' et ' SERVICE ' en lettres majuscules blanches sur
fond rouge ; des caractères japonais en blanc sur fond noir ,
4) SUPER DRY Fire Power SUPERSONIC SOUND BARRIER COMETS : le
terme SUPER en lettres majuscules bleu ; un ovale sur fond gris avec des
inscriptions en blanc ; à l'intérieur de cet ovale, les éléments suivants sont
inclus : le terme ' DRY' en lettres majuscules entourée de traits blancs ,
l'expression « FirePower » en un seul mot dont les lettres F et P sont en
majuscules, la représentation d'une fusée, une inscription en lettres bleues
sur le réacteur, des caractères japonais ; sous cet ovale : l'expression
'SUPERSONIC SOUND BARRIER', le terme 'COMETS ' en lettres
majuscules de couleur bleue,
5) Super DRY Sonics : une ligne de six caractères japonais de couleur
blanche ; le terme ' Super' dans une typographie imitant l'écriture manuscrite
et souligné par un trait partant de la dernière lettre; le terme ' DRY ' en
lettres majuscules à l'intérieur du trait épais qui souligne le mot ' Super ' ; le
terme ' Sonics' dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et
soulignée par un trait partant de la dernière lettre, la partie supérieure de la
lettre ' S' se situant dans le trait soulignant le mot'Super ',
6) SUPER HI-SPEED TIES&TUBES 203 N.53TH ST TOKYO : un rond sur
fond jaune avec un contour orange et des inscriptions en blanc et orange ; à
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l'intérieur de ce rond, les éléments incurvés suivants sont inclus : le terme
'SUPER' en lettres majuscules de couleur orange entouré de deux traits
orange, le terme ' HI-SPEED ' en lettres majuscules de couleur blanche
bordées de noir, une flèche orange présentée en relief à l'intérieur de
laquelle est reproduit le terme ' TIES&TUBES ' en lettres majuscules de
couleur blanche ; sous ce rond, l'expression ' 203 N.53TH ST TOKYO' en
lettres majuscules, sur deux lignes, de couleur noire,
7) GARAGE SuperDry TOKYO JPN MOTOR CO Auto Races & Repairs : le
terme 'GARAGE ' en lettre majuscules noir ; un hexagone sur fond jaune
avec des inscriptions en noir ; à l'intérieur de cet hexagone, les éléments
suivants sont inclus : une ligne de deux caractères japonais en noir, le terme
' Superdry ' en lettres noires et dans une typographie imitant l'écriture
manuscrite, soulignée par un trait épais partant de la dernière lettre,
l'expression ' TOKYO JPN' en lettres majuscules de couleur noire, sous
l'hexagone à droite, l'expression ' MOTOR CO.' en lettres majuscules de
couleur noire, l'expression 'uto Races & Repairs' dans une typographie noire
imitant l'écriture manuscrite,
8) 76 OSAKA CITY Super dry : le terme ' Super' en lettres blanches dans
une typographie imitant l'écriture manuscrite et soulignée par un trait épais
partant de la dernière lettre ; trois caractères japonais à l'intérieur du trait qui
souligne le mot 'Super' ; le terme 'dry' dans une typographie imitant l'écriture
manuscrite et soulignée par un trait partant de la dernière lettre, ce terme
venant s'imbriquer dans le trait soulignant le terme ' Super',
9) SUPERDRY Electronic INC INDUSTRIES : le terme 'SUPERDRY' en
lettres majuscules incurvées de couleur blanche ; le terme «Electronic»
dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et soulignée par un trait
horizontal et entourée par six traits blancs de chaque côté. Ce terme est
composé d'une première lettre ' e' stylisée et d'une lettre ' t' au trait allongé ;
le mot 'INC ' sous la partie droite du terme 'Electronic', en lettres
majuscules ; le terme ' INDUSTRIES' en majuscules ; l'expression ' ATOMIC
RESEARCH CORPORATION TOKYO.' en majuscules ; une ligne de cinq
caractères japonais blancs,
10) SUPERDRY RADIO Truetone : un rond sur fond jaune avec des
inscriptions de couleur blanche et noire ; à l'intérieur de ce rond, les
éléments suivants sont inclus : le terme ' SUPERDRY' incurvé en lettres
majuscules de couleur blanche sur fond noir, le terme ' RADIO' en lettres
majuscules de couleur noire superposé sur trois cercles blancs, deux
caractères japonais à droite des cercles blancs, le terme 'truetone' dans une
typographie imitant l'écriture manuscrite et dont le trait de la lettre 'T' est
allongé, un demi-cercle sur fond noir à l'intérieur duquel l'expression 'SOLE
TRANSMISSION TOKYO AIRWAVES 90.92 Khl' est reproduite sur trois
lignes,
11) DRY SUPER AIR RACES AERO BATICS : un rond comportant un fond
rouge et blanc ; à l'intérieur de ce rond, les éléments suivants sont : le terme
' DRY' en lettres majuscules de couleur blanche sur fond rouge, à droite du
terme 'DRY', la reproduction d'un visage de profil avec deux ailes de couleur
bleue avec des contours blancs, dépassant du rond, un rectangle blanc à
l'intérieur duquel est reproduit le terme 'SUPER' en lettres majuscules
bleues,un rectangle rouge à l'intérieur duquel est reproduite l'expression 'AIR RACES' en lettres majuscules de couleur blanche ; un rectangle blanc à
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l'intérieur duquel sont reproduits les termes « AERO BATICS » en lettres
majuscules bleues sur fond blanc ; l'expression ' STUNT PILOTE ASSOC'
en lettres majuscules blanches sur fond rouge ; l'expression 'NATIONAL
AERONAUTICAL EXPOSITION 1969 ' lettres majuscules bleues ;
Considérant que les sociétés appelantes ne contestent pas les descriptions
ainsi faites des graphismes revendiqués mais en contestent l'originalité
faisant valoir d'une façon générale que d'autres marques combinent les
univers américain et japonisant et versent aux débats une pièce
communiquée sous le n° 4 constituée d'une page du s ite internet accessible
à l'adresse 'www.avenue90.fr' montant un modèle de tee-shirt de la marque
JAPAN RAGS ;
Mais considérant que ce faisant, elles ne démontrent pas le prétendu
caractère non original des dessins tels que ci-dessus décrits ;
Qu'au contraire, et étant précisé qu'en effet la société DKH ne saurait
revendiquer des droits d'auteur sur une seule combinaison de signes
américains et japonisants, qui appartient au domaine public, l'originalité des
graphiques revendiqués réside en l'espèce dans la combinaison des
éléments qui les caractérisent selon un agencement particulier, et qui
confèrent à l'ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris
esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur ;
Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a reconnu
des droits d'auteur au profit de la société DKH, sauf à dire que ces droits
d'auteur ne portent pas sur des tee-shirts mais bien sur les éléments
graphiques figurant sur les tee-shirts que la société DKH commercialise ;
Sur le caractère protégeable des éléments graphiques revendiqués autitre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés
Considérant qu'aux termes de l'article 1er -2 du Règlement du Conseil n°
6/2002 du 12 décembre 2001, un dessin ou modèle communautaire est
protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré, s'il
est divulgué au public selon les modalités prévues par le règlement ;
Que l'article 4-1du même Règlement dispose que la protection d'un dessin
ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans
la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ;
Que par ailleurs, l'article 11-1 prévoit qu'un dessin ou modèle qui remplit les
conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin et
modèle communautaire non enregistré pendant une période de 3 ans à
compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public
pour la première fois au sein de la Communauté, et l'article 11-2 précise
qu'un dessin ou un modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein
de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou
rendu public de toute autre manière de telle sorte que dans la pratique
normale des affaires, ces faits pouvaient être raisonnablement connus des
milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ;
Or, en l'espèce, les sociétés appelantes ne contestent ni la nouveauté ni le
caractère individuel des modèles communautaires non enregistrés, lesquelsont été divulgués pour la première fois dans la Communauté à compter du
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mois de juin 2009 ;
Que la société DKH bénéficie donc également de la protection prévue par
de l'article 1er -2. a) du Règlement du Conseil du 12 décembre 2001 sur les
dessins et modèles communautaires ;
Sur la contrefaçon
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-4 du Code de la Propriété
Intellectuelle, 'toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite
sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est
illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation,
l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque' ;
Que selon l'article 10 alinéa 1 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre
2001 précité la protection conférée par le dessin et modèle communautaire
s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit sur l'utilisateur averti une
impression visuelle globale différente ;
Que l'article 19-2 du Règlement ajoute que le dessin ou modèle
communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit
d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée
résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé (...) ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté, et en tout état de cause établi par le
procès-verbal de constat d'huissier dressé le 29 novembre 2011, le ticket
d'achat du 16 décembre 2011, les photographies versées aux débats ainsi
que par les procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 8 mars 2012, que les
sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET détiennent, offrent à la
vente et vendent, notamment sur internet, des tee-shirts qui comportent les
éléments graphiques suivants :
1) l'expression 'SuperRawCoJpn' présentée dans une typographie imitant
l'écriture manuscrite et soulignée par un trait partant de la dernière lettre;
une ligne de quatre caractères japonais à l'intérieur du trait épais qui
souligne l'expression 'SuperRawCoJpn' ; une ligne de quatre caractères
japonais à droite sous l'expression 'SuperRawCoJpn' ; l'expression en
lettres majuscules ' THE ORIGINAL' ; le terme 'OSAKA' entre guillemets et
présenté dans une typographie imitant l'écriture manuscrite ; le terme '
BRAND' en lettres majuscules,
2) un rond blanc avec un contour rouge comportant des inscriptions en noir
et rouge; à l'intérieur de ce rond, les éléments suivants sont inclus :
l'expression 'RAW SUPER' sur deux lignes, en lettres majuscules de couleur
noire sur fond blanc, un rectangle vert à l'intérieur duquel sont reproduits
quatre caractères japonais de couleur blanche, la lettre 'S' stylisée de
couleur rouge comportant deux ailes, le terme 'STANDARD' en lettres
majuscules,
3) un rond contenant un fond noir, rouge et blanc avec des inscriptions en
blanc ; à l'intérieur de ce rond, les éléments suivants sont inclus : le terme
'INDUSTRIES' sur fond noir en lettres majuscules de couleur blanche, le
terme 'SILVER' dans une typographie blanche imitant l'écriture manuscriteentourée de cinq traits blancs, les termes 'RAW ' et 'STATION' en lettres
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majuscules blanches sur fond rouge, des caractères japonais en blanc sur
fond noir,
4) le terme SILVER en lettres majuscules bleu ; un ovale sur fond gris avec
des inscriptions en blanc; à l'intérieur de cet ovale, les éléments suivants sont inclus : le terme 'AIR'
en lettres majuscules entourée de traits blancs, l'expression ' FirePower' en
un seul mot dont les lettres F et P sont en majuscules, la représentation
d'une fusée, une inscription en lettres bleues sur le réacteur, des caractères
japonais ; sous cet ovale : l'expression 'BRAND QUALITY
SONICORIGINAL', le terme'DRAGWAY ' en lettres majuscules de couleur bleue,
5) une ligne de six caractères japonais de couleur blanche ; le terme
«Super» dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et souligné par
un trait partant de la dernière lettre; le terme ' RAW' en lettres majuscules à
l'intérieur du trait épais qui souligne le mot ' Super' ; le terme 'Jean' dans
une typographie imitant l'écriture manuscrite et soulignée par un trait partant
de la dernière lettre, la partie supérieure de la lettre 'J' se situant dans le trait
soulignant le mot ' Super',
6) un rond sur fond rouge avec un contour jaune et des inscriptions en blanc
et rouge ; à l'intérieur de ce rond, les éléments incurvés suivants sont
inclus : le terme 'FIRST' en lettre majuscules de couleur blanche entouré de
deux traits jaunes, le terme 'QUALITY ' en lettres majuscules de couleur
blanche bordées de bleu, une flèche jaune présentée en relief à l'intérieur
de laquelle est reproduit le terme ' DURABLE' en lettres majuscules de
couleur rouge ; sous ce rond, l'expression 'Ont. No (Q368-TR)R.1968
COLOR DUTY' en lettres majuscules, sur deux lignes, de couleur jaune,
7) le terme 'GARAGE' en lettre majuscules noir ; un hexagone sur fond
jaune avec des inscriptions en noir ; à l'intérieur de cet hexagone, les
éléments suivants sont inclus : une ligne de deux caractères japonais en
noir, le terme 'Supergaz' en lettres noires et dans une typographie imitant
l'écriture manuscrite, soulignée par un trait épais partant de la dernière
lettre ; l'expression 'OSAKA JPN' en lettres majuscules de couleur noire,
sous l'hexagone à droite ; l'expression ' MOTOR CO.' en lettres majuscules
de couleur noire ; l'expression 'Auto Races & Repairs' dans une typographie
noire imitant l'écriture manuscrite,
8) le terme 'System' en lettres blanches dans une typographie imitant
l'écriture manuscrite et soulignée par un trait épais partant de la dernière
lettre ; deux caractères japonais à l'intérieur du trait qui souligne le mot '
System' ; le terme ' feu' dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et
soulignée par un trait partant de la dernière lettre, ce terme venant
s'imbriquer dans le trait soulignant le terme 'System',
9) l'expression ' COLOR DUTY' en lettres majuscules incurvées de couleur
blanche ; le terme 'Eauthentk' dans une typographie imitant l'écriture
manuscrite et soulignée par un trait horizontal et entourée par six traits
blancs de chaque côté. Ce terme est composé d'une première lettre 'e'
stylisée et d'une lettre 't' au trait allongé ; le mot 'INC' sous la partie droite du
terme 'Eauthentk', en lettres majuscules ; l'expression 'QUALITY FIRST'en
majuscules ; l'expression 'DENIM&SUPPLY CO' en majuscules; une ligne
de cinq caractères japonais blancs,
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10) un rond sur fond jaune avec des inscriptions de couleur blanche et
noire ; à l'intérieur de ce rond, les éléments suivants sont inclus : le terme '
BROOKLYN' incurvé en lettres majuscules de couleur blanche sur fond noir,
le terme 'STATION' en lettres majuscules de couleur noire superposé sur
trois cercles blancs, deux caractères japonais à droite des cercles blancs, le
terme ' trueradio' dans une typographie imitant l'écriture manuscrite et dont
le trait de la lettre ' T' est allongé, un demi-cercle sur fond noir à l'intérieur
duquel l'expression 'MUSIC TRANSMISSION OSAKA AIRWAVES 80.82FM'
est reproduite sur trois lignes,
11) un rond comportant un fond rouge et blanc ; à l'intérieur de ce rond, les
éléments suivants sont : le terme ' FLY' en lettres majuscules de couleur
blanche sur fond rouge, à droite du terme « FLY », la reproduction d'un
visage de profil avec deux ailes de couleur bleue avec des contours blancs,
dépassant du rond, un rectangle blanc à l'intérieur duquel est reproduit le
terme 'SUPER' en lettres majuscules bleues, un rectangle rouge à l'intérieur
duquel est reproduite l'expression ' RACES AIR' en lettres majuscules de
couleur blanche, un rectangle blanc à l'intérieur duquel est reproduit le
terme'CALIFORNIA' en lettres majuscules bleues sur fond blanc, l'expression '
PREMIUM ACE SPACE' en lettres majuscules blanches sur fond rouge ;
l'expression 'INTELLIGENCE QUALITY CORP EXPO 1986' en lettres
majuscules bleues ;
Que ces tee-shirts reproduisent, dans une combinaison identique et non
contestée, l'ensemble des caractéristiques des graphiques ci-dessus décrits
et sur lesquels la société DKH détient des droits d'auteur, les différences
relevées n'affectant pas l'impression d'ensemble qui s'en dégage à
l'exception toutefois du tee-shirt ' FIRST QUALITY' qui ne reprend pas
lesdites caractéristiques ;
Que la contrefaçon de droits d'auteur est donc caractérisée pour dix des
graphiques revendiqués et le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Considérant en revanche que les inscriptions sur les tee-shirts incriminées
ne constituant pas la copie des modèles communautaires non enregistrés
au sens de l'article 19 du Règlement précité, c'est à bon droit que le tribunal
a rejeté l'action en contrefaçon de ce chef ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que cette demande présentée à titre subsidiaire aux demandes
en contrefaçon ne peut concerner que les inscriptions figurant sur les tee-
shirts 'GARAGE SuperDry TOKYO JPN MOTOR CO Auto Races &
Repairs', et 'FIRST QUALITY' ;
Or étant précisé que dans un contexte de liberté du commerce et de
l'industrie, le simple fait pour un concurrent de reproduire, fût-ce
servilement, une création, n'est pas constitutif en soi d'une faute, l'action en
concurrence déloyale n'étant pas une action de repli permettant de
reconstituer le droit privatif sous une autre forme, et qu'il appartient à celui
qui agit en concurrence déloyale de rapporter la preuve d'un comportement
fautif distinct de la simple exploitation non contrefaisante ;
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Or en l'espèce, il résulte des descriptions ci-dessus effectuées relatives au
tee-shirt 'GARAGE SuperDry TOKYO JPN MOTOR CO Auto Races &
Repairs' que le risque de confusion qui conduirait le consommateur à
attribuer aux produits en cause une origine commune n'est pas établi ; que
concernant le tee-shirt 'FIRST QUALITY', n'est pas plus fautif le fait de
porter des inscriptions blanches, noires ou rouges sur des tee-shirts qui
existent eux-mêmes en différentes couleurs ; qu'enfin la société DKH ne
produit aucun document de nature à corroborer ses prétentions consistant à
dire que les intimées cherchent à tirer profit de ses efforts et de ses
investissements dès lors qu'elle ne communique aucune information sur
ceux-ci, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle consacre précisément
aux produits concernés ;
Qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a
débouté la société DKH de ses demandes relatives à la concurrence
déloyale ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que les mesures d'interdiction et de destruction prononcées par
le Tribunal doivent être confirmées
Considérant sur le préjudice, que les sociétés appelantes contestent
l'évaluation de la masse contrefaisante retenue par le tribunal, et partant le
montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges à la société
DKH ; qu'elles indiquent avoir acquis, le 5 janvier 2010, un total de 2.310
tee-shirts auprès de la société chinoise TRIANGLE GARMENTS, sur lequel
seules 640 pièces ont été vendues sur le site internet vetaffaires.fr avant
d'être mises en vente dans 3 magasins de la région parisienne, le reste, soit
environ 800 pièces, ayant été retirées des circuits à la suite des opérations
de saisie contrefaçon ;
Considérant cependant que ladite facture a été établie le 5 janvier 2010, soit
plus de deux années avant les opérations de saisie-contrefaçon, qu'elle
émane d'une société chinoise alors que les produits litigieux sont marqués
comme étant fabriqués au Vietnam, et fait état de tee-shirts pour garçons et
de tee-shirts pour filles sans plus de précision ni aucune référence , alors
que des tee-shirts pour hommes ont été saisis ;
Que cette facture présente donc à l'évidence plusieurs incohérences,
notamment de date, que les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et
CENTRAL'VET ne peuvent expliquer par 'des problèmes climatiques et
logistiques' ni par le 'désamour des consommateurs' envers les tee-shirts en
cause au moment où ils ont été acquis ;
Qu'au cours des saisies-contrefaçon du 8 mars 2012, le gérant de la société
VET MANTES a déclaré que les produits visés dans l'ordonnance
correspondaient à la collection été 2011 ; qu'aucun document comptable n'a
été communiqué aux huissiers lors des opérations ou postérieurement à
celles-ci malgré les engagements pris et les attestations de franchisés qui
sont versées aux débats ne sont pas suffisamment probantes à elles seules
pour établir la masse contrefaisante ;
Considérant par ailleurs que le constat d'huissier effectué le 29 novembre
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2011 sur le site internet vetaffaires.fr a révélé que 11 modèles de tee-shirt
étaient proposés à la vente, dont dix sont protégés par les droits d'auteur ;
que le groupe VET'AFFAIRES distribue ses produits dans plus de 140
points de vente en France sans qu'une distribution limitée à la région
parisienne ne soit établie dès lors qu'un achat a été effectué le 24 août 2011
en Alsace ;
Que les tee-shirts litigieux ont été proposés à la vente sur le site
www.vetaffaires.fr à un prix d'environ 5 euros, avec des réductions pour le
deuxième produit acheté selon le procès-verbal d'huissier du 5 novembre
2011, et le procès-verbal de 8 mars 2012 dressé dans les locaux de VET
MANTES révèle que les tee-shirts étaient vendus entre 4 euros et 7 euros
par article, 350 pièces ayant été saisis dans ces locaux correspondant à 8
modèles différents ;
Qu'enfin le procès-verbal de constat réalisé le 26 février 2014 par les
appelantes au siège de la société CENTRAL'VET, et qui tend à justifier du
retour de 655 produits est sans réelle portée dès lors que la simple
détention de produits illicites en vue de leur vente est contrefaisante ;
Considérant que la société DKH justifie quant à elle vendre ses produits
entre 35 et 45 euros mais n'a cependant pas communiqué ses marges
commerciales ;
Considérant qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, auxquels
s'ajoute le fait que les appelantes sont positionnées sur le secteur du hard
discount textile, le tribunal a pu justement évaluer les bénéfices réalisés par
les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET à la somme de
123.200 euros et le gain manqué par la société DKH RETAIL du fait de leurs
agissements à la somme de 184 800 euros ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la société DKH
RETAIL la somme totale de 308.000 euros en réparation de son entier
préjudice, le surplus des demandes, et notamment celle relative au
préjudice d'image, non justifié, étant rejeté ;
Considérant que qu'à titre d'indemnisation supplémentaire il sera fait droit à
la demande de publication du présent arrêt ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il y a lieu de condamner les sociétés appelantes, parties
perdantes, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile ;
Qu'en outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser à la société
DKH, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une
indemnité au titre de l'article
700 du code de procédure civile qu'il est
équitable de fixer à la somme de 10.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu entre les parties le 10 octobre 2013 par le
Tribunal de Grande Instance de PARIS en toutes ses dispositions sauf àdire que les sociétés VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET ont commis
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des actes de contrefaçon des droits d'auteur que détient la société DKH
RETAIL LIMITED sur les éléments graphiques figurant sur les tee-shirts
qu'elle commercialise.
Y ajoutant,
Ordonne la publication du présent arrêt dans deux journaux ou revues au
choix la société DKH RETAIL LIMITED et aux frais des sociétés
VET'AFFAIRES, YVET et CENTRAL'VET, sans que le coût de chaque
insertion ne puisse excéder, à la charge de ces dernières, la somme de
5.000 euros.
Condamne in solidum des sociétés VET'AFFAIRES, YVET et
CENTRAL'VET à payer à la société DKH RETAIL LIMITED la somme de
10.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum des sociétés VET'AFFAIRES, YVET et
CENTRAL'VET aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l'article
699 du Code de Procédure Civile.
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