Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 30 octobre 2008, 08NT01270

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    08NT01270
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 27 mars 2008
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000020829386
  • Rapporteur : Mme Claire CHAUVET
  • Rapporteur public :
    M. GEFFRAY
  • Président : M. LOOTEN
  • Avocat(s) : BREDON
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
2008-10-30
Tribunal administratif d'Orléans
2008-03-27

Texte intégral

Vu, I, sous le n° 08NT01270, la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour la société anonyme (SA) BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège est 60, rue de la Brosse à Châteauneuf-sur-Loire (45110), par Me Bredon, avocat au barreau de Paris ; la SA BAUDIN CHATEAUNEUF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-41 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 4 mai 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section du Loiret a autorisé le licenciement pour inaptitude de M. Alain X et la décision en date du 3 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08NT01271, la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour la société anonyme (SA) BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège est 60, rue de la Brosse à Châteauneuf-sur-Loire (45110), par Me Bredon, avocat au barreau de Paris ; la SA BAUDIN CHATEAUNEUF demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 07-41 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 4 mai 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section du Loiret a autorisé le licenciement pour inaptitude de M. Alain X et la décision en date du 3 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; 2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code

du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me Bredon, avocat de la SA BAUDIN CHATEAUNEUF ; - les observations de Me Michaux, substituant Me Riandey, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

les requêtes susvisées de la société anonyme (SA) BAUDIN CHATEAUNEUF présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 08NT01270 : Considérant que la SA BAUDIN CHATEAUNEUF interjette appel du jugement du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 4 mai 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section du Loiret a autorisé le licenciement pour inaptitude de M. X, représentant syndical CGT, et la décision en date du 3 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, alors en vigueur : Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail (...) ; Considérant que le médecin du travail a indiqué, le 30 janvier 2006, que M. X ne pouvait effectuer ni manutentions contraignantes en termes de charges ou de répétition, ni mouvements de préhension forcée et/ou répétée de la main droite et que la station debout prolongée sollicitant les genoux lui était interdite ; que ledit médecin du travail a précisé le 13 février 2006, que seul le poste de magasinier ou un poste administratif après formation externe pouvait convenir à l'intéressé ; que de ce fait, M. X ne pouvait plus accomplir les manipulations afférentes au poste de manutentionnaire qu'il occupait et devait donc bénéficier des mesures prévues par les dispositions précitées de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SA BAUDIN CHATEAUNEUF, qui s'est bornée à consulter la liste informatisée des postes disponibles au sein de ses différents établissements implantés tant en France qu'à l'étranger et à constater qu'elle ne disposait d'aucun emploi compatible avec les aptitudes physiques de M. X, n'a pas recherché si celui-ci pouvait être affecté à une autre tâche, par, notamment, la transformation de postes de travail ; que ce faisant, la SA BAUDIN CHATEAUNEUF, n'a pas sérieusement étudié la possibilité de la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article L. 122-32-5 du code du travail ; que, dès lors, l'inspecteur du travail était tenu, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation sollicitée ; que, par suite, les moyens critiquant le second motif retenu par l'inspecteur du travail sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BAUDIN CHATEAUNEUF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 4 mai 2006, ensemble la décision du 3 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; Sur la requête n° 08NT01271 : Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 4 mai 2006 de l'inspecteur du travail de la 2ème section du Loiret autorisant le licenciement pour inaptitude de M. X, représentant syndical CGT, et la décision du 3 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; que les conclusions de la SA BAUDIN CHATEAUNEUF, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont, par suite, sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA BAUDIN CHATEAUNEUF doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 08NT01270 de la SA BAUDIN CHATEAUNEUF est rejetée. Article 2 : La SA BAUDIN CHATEAUNEUF versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08NT01271 de la SA BAUDIN CHATEAUNEUF. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BAUDIN CHATEAUNEUF, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à M. Alain X. '' '' '' '' 1 Nos 08NT01270... 2 1