Chambre sociale de la Cour d'Appel de GRENOBLE. Arrêt du 14 mai 2001 n° 01/1314 EURODIF PRODUCTION C/ X... La Cour statue sur la demande de récusation d'un juge présentée par Maître
TUMERELLE, Avocat de la Société EURODIF PRODUCTION, dans un litige qui oppose cette société à M. Y... et plusieurs autres salariés . Exposé des faits et des prétentions des parties La requête a pour objet la récusation d'un conseiller prud'hommes de MONTELIMAR, Monsieur X..., au motif qu'il est un salarié retraité de la Société COGEMA, actionnaire majoritaire de la Société EURODIF PRODUCTION qui fait partie intégrante du groupe COGEMA . Le Ministère Public a été régulièrement avisé. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que les motifs de récusation sont limitativement énumérés par l'article
L. 518-1 du Code du Travail
; Attendu que
les Sociétés EURODIF PRODUCTION et COGEMA sont des entités juridiques autonomes, distinctes ; Que le seul fait que M. X... ait été salarié de COGEMA, actionnaire majoritaire de EURODIF PRODUCTION, ne permet de dire, ni qu'il a un intérêt personnel à la contestation, ni qu'il est employé d'EURODIF PRODUCTION ; qu'aucun des cas prévus par l'article
L.518-1 du Code du Travail ne peut correspondre aux motifs de récusation avancés ; que la Convention Européenne des Droits de l'Homme n'a pas été violée ; Qu'il s'ensuit que la requête sera rejetée ; Que la demande de récusation a été faite avec une légèreté blâmable ; qu'elle est abusive ; que conformément à l'article
353 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Société EURODIF PRODUCTION sera condamnée à une amende civile de 10.000 F ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, VU les articles
341 à
355 du Nouveau Code de Procédure Civile et
L. 518-1,
R. 518-1 et
R. 518-2 du Code du Travail, REJETTE la requête en récusation, CONDAMNE la Société EURODIF PRODUCTION à une amende civile de 10.000 F, PRONONCE en
Chambre du Conseil, par le Président, Madame BRENNEUR, qui a signé avec le Greffier.