AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en référé (Rouen,18 septembre 2003), qu'un jugement ayant condamné in solidum l'Etablissement français du sang, la société Axa, M. X... et la société AGF à payer à Mme Y... diverses sommes en réparation du préjudice subi à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C et ayant ordonné l'exécution provisoire à concurrence des trois quarts des condamnations prononcées, M. X... et la société AGF ont interjeté appel et saisi le premier président d'une demande tendant à être autorisés à consigner auprès d'un séquestre le montant des condamnations prononcées ,à charge d'en verser périodiquement à la victime une part déterminée ; que le premier président a accueilli cette demande pour ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée au titre du préjudice soumis au recours de l'organisme
social ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que le premier président qui aménage l'exécution provisoire prononcée en première instance, en application de l'article
521, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, doit caractériser les motifs sérieux qui justifient cette mesure d'aménagement ; que l'ordonnance constate que Mme Y..., copropriétaire d'un immeuble, ne présentait aucun risque d'insolvabilité ; qu'en décidant néanmoins de confier le capital à un séquestre,à charge pour lui de verser une somme mensuelle de 20 euros à Mme Y..., le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de se propres constatations et a violé l'article
521 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en se bornant à affirmer qu'il était opportun d'aménager l'exécution provisoire prononcée en première instance ,sans relever aucun motif de nature à caractériser l'opportunité de cette mesure, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article
521 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs laissés à sa discrétion par l'article
521, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile que le premier président a décidé d'aménager l'exécution provisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.