Cour administrative d'appel de Douai, 3ème Chambre, 29 avril 2003, 99DA00337

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    99DA00337
  • Type de recours : Autres
  • Dispositif : Rejet
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 10 décembre 1998
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000007601489
  • Rapporteur : Mme Brin
  • Rapporteur public :
    M. Evrard
  • Président : Mme de Segonzac
  • Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
2003-04-29
Tribunal administratif de Lille
1998-12-10

Texte intégral

Vu l'ordonnance

en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Banque des Flandres, nouvelle dénomination sociale de la société Banque Joire Pajot Martin, dont le siège est ..., par Me Jacky Y..., avocat ;

Vu la requête

, enregistrée le 11 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Banque des Flandres demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 98-1031 du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 960 370 francs représentant le montant d'une créance qui lui a été cédée en application de la loi du 2 janvier 1981 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ; Code B Classement CNIJ : 18-05 19-06-02-08-03-06 Elle soutient qu'ayant respecté toutes les conditions de forme et de fond prévues par les textes régissant les cessions de créances professionnelles, la Banque Joire Pajot Martin ne pouvait être soumise à aucune exigence supplémentaire ; que ni la loi du 2 janvier 1981, ni le décret du 9 septembre 1981 ne prévoient que la cession de créance doive être notifiée au comptable assignataire de la dépense ; que le trésorier-payeur général ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 lequel est antérieur à la loi du 2 janvier 1981 et n'instaure aucune procédure d'ordre public qui pourrait prévaloir sur les dispositions légales postérieures ; qu'à supposer que ledit article 36 du décret du 29 décembre 1962 ait trouvé à s'appliquer, d'une part, ce texte ne prévoit pas la sanction de l'irrecevabilité de la demande adressée à un autre comptable que le comptable assignataire, d'autre part, il appartenait au receveur des impôts de Lille Nord de transmettre la notification de la cession de créances au trésorier-payeur général et à tout le moins d'informer le créancier qu'il n'avait pas compétence pour recevoir une telle notification ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 trouve à s'appliquer en ce qui concerne les cessions de créances et notamment celles consenties en application de la loi du 2 janvier 1981 ; qu'il n'existe pas d'obligation générale de transmission au comptable compétent de la notification d'une cession de créance Dailly qui découlerait de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 ; Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 1999, par lequel la société anonyme Flandres Contentieux qui, venant aux droits et obligations de la société Banque des Flandres, reprend à son nom la procédure introduite par celle-ci ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mmes Z..., B... et de Segonzac, présidents de chambre, ainsi que Mme Brin, président-assesseur : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 septembre 1981 pris pour son application : La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 peut être faite par tout moyen. Elle doit comporter les mentions figurant à l'annexe 1 ; que ces dernières dispositions, qui ne concernent que la forme de ladite notification, ne dispensent pas de l'obligation de l'adresser à son destinataire selon les règles applicables, notamment en matière de comptabilité publique ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 29 décembre 1962 : Les comptables publics sont seuls chargés : ... Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ; et qu'aux termes de l'article 36 du même décret : Toutes oppositions et autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 17 février 1993, la société Européenne Art et Pierre a cédé à la Banque Joire Pajot Martin, ultérieurement dénommée société Banque des Flandres, aux droits et obligations de laquelle vient la société anonyme Flandres Contentieux, une créance d'un montant de 1 960 370 francs, correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire ; qu'à cette même date, ladite cession de créances a fait l'objet d'une notification à la recette des impôts de Lille-Nord dans le cadre des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; que si cette notification répondait aux conditions de forme posées par le décret précité du 9 septembre 1981, l'article 36 précité du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit que toutes oppositions au paiement d'une dépense publique sont faites entre les mains du comptable assignataire de la dépense ; que lesdites dispositions trouvent à s'appliquer dès lors que la créance initiale portant sur un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspond à une créance sur le Trésor et que la notification d'interdiction de payer prévue à l'article 5 précité de la loi du 2 janvier 1981 constitue une opposition ou une signification ayant pour objet d'arrêter un paiement au sens de l'article 36 précité du décret du 29 décembre 1962 ; que, par suite, faute, comme il vient d'être dit, de la notification de la cession de créances dont s'agit au trésorier-payeur général du Nord en sa qualité de comptable assignataire de la dépense, laquelle n'est pas remise en cause par les dispositions des articles 69 et 20 dudit décret, le paiement de la somme au bénéfice de la société Européenne Art et Pierre, dans le cadre de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, a revêtu un caractère libératoire ; que si la société requérante soutient qu'il appartenait à la recette des impôts de Lille-Nord de transmettre la notification de la cession de créances au trésorier-payeur général du Nord, ce moyen n'est pas fondé dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit d'obligation de transmission d'une telle notification qui n'est pas une réclamation au sens de l'article R. 190-2 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Banque des Flandres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la Banque Joire Pajot Martin ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Banque des Flandres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Flandres Contentieux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au trésorier-payeur général du Nord. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 29 avril 2003. Le rapporteur Signé : D. Brin Le président de la Cour Signé : S. X... Le greffier Signé : M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Muriel A... 5 N°99DA00337