Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 27 mai 2014, 13-16.788

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-05-27
Cour d'appel d'Orléans
2012-12-20

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 décembre 2012), que suivant offre acceptée le 21 juin 2005, la caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la caisse) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt de 104 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 769,71 euros, destiné à financer la construction d'un immeuble d'habitation ; que des échéances étant restées impayées, la caisse a assigné en paiement l'emprunteur qui a recherché sa responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré recevable, mais mal fondée, sa demande de dommages-intérêts, et de l'avoir, en conséquence, rejetée, alors, selon le moyen, que la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; que les allocations familiales sont des prestations uniquement destinées aux enfants et ne constituaient donc pas des revenus bénéficiant à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'emprunteur, qui est veuf, avait expressément fait valoir qu'outre les allocations familiales qu'il percevait pour l'enfant à charge âgé de 17 ans à concurrence de 671 euros, ses revenus disponibles réels étaient de 1 134 euros par mois à la date de souscription des prêts correspondant à sa pension de retraite tenant compte d'une majoration pour enfant de 133,04 euros et d'une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 334,11 euros ; qu'il résulte également de la demande de crédit, que les loyers fonciers escomptés étaient de 1 100 euros par mois, ce qui représentait pas moins de 42,71 % des revenus, allocations familiales comprises ; qu'ainsi, hors allocation familiales, les revenus de l'emprunteur, tenant compte de la location de la maison dont la construction était financée par le prêt litigieux, étaient de 2 234 euros ; qu'en intégrant cependant le montant des allocations familiales perçues par l'emprunteur pour enfant encore à charge ainsi que cela résulte du résultat de l'analyse du risque par la banque pour en déduire que les mensualités de remboursement de 769,71 euros à l'issue du différé d'amortissement du capital pendant deux ans étaient adaptées aux facultés contributives apparentes de l'emprunteur, qui disposait de ressources mensuelles de 2 575 euros dont seulement 1 134 euros au titre des revenus du travail permettant de répondre de l'engagement souscrit avec un taux d'endettement limité à 30 % alors que ce taux d'endettement était, hors allocations familiales en réalité bien plus élevé, les revenus mensuels de l'emprunteur étant alors de 2 234 euros, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu

que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'adaptation de l'engagement souscrit à l'ensemble des biens et revenus de l'emprunteur, de sorte que la banque n'était pas tenue à son égard d'une obligation de mise en garde ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X.... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir déclaré recevable la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur X... pour manquement au devoir de mise en garde du banquier sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt, déclaré cette demande mal fondée et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts. - AU MOTIF QUE Sur le manquement allégué au devoir de mise en garde, l'étude financière réalisée par la Caisse d'épargne fait apparaître que Monsieur X... disposait de ressources mensuelles de 2.575 euros, tenant compte, notamment, des revenus allant raisonnablement être produits par la location de la maison dont la construction était financée au moyen du prêt litigieux ; que les modalités de remboursement prévoient un différé d'amortissement du capital pendant deux ans, dans l'attente, précisément, de la perception des revenus locatifs ; que les mensualités de remboursement de 769,71 euros, à l'issue du différé, sont adaptées aux facultés contributives apparentes de l'intéressé permettant de répondre de l'engagement souscrit, avec un taux d'endettement limité à 30 %, ce dont il résulte que l'institution financière, qui ne pouvait prévoir la défaillance de l'entreprise de bâtiment avant l'achèvement de la construction, n'était pas tenue, en l'absence de risque particulier d'endettement né de l'octroi du prêt, d'un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur X... dont la demande de dommages et intérêts sera rejetée ; Attendu que la créance de la Caisse d'épargne n'étant pas contestée, le jugement sera confirmé sur le montant de la condamnation - ALORS QUE D'UNE PART la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; que les allocations familiales sont des prestations uniquement destinées aux enfants et ne constituaient donc pas des revenus bénéficiant à Monsieur X... ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p 4 et 5), Monsieur X..., qui est veuf, avait expressément fait valoir qu'outre les allocations familiales qu'ils percevaient pour l'enfant à charge âgé de 17 ans à hauteur de 671 ¿, ses revenus disponibles réels étaient de 1.134 ¿ par mois à la date de souscription des prêts correspondant à sa pension de retraite tenant compte d'une majoration pour enfant de 133,04 ¿ et d'une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 334,11 ¿ ; qu'il résulte également de la demande de crédit (pièce n° 9 adverse), que les loyers fonciers escomptés étaient de 1.100 ¿ par mois, ce qui représentait pas moins de 42,71 % des revenus, allocations familiales comprises ; qu'ainsi, hors allocation familiales, les revenus de Monsieur X..., tenant compte de la location de la maison dont la construction était financée par le prêt litigieux, étaient de 2.234 ¿ (1.134 + 1.110 ¿) ; qu'en intégrant cependant le montant des allocations familiales perçues par Monsieur X... pour enfant encore à charge ainsi que cela résulte du résultat de l'analyse du risque par la banque pour en déduire que les mensualités de remboursement de 769,71 ¿ à l'issue du différé d'amortissement du capital pendant deux ans étaient adaptées aux facultés contributives apparentes de Monsieur X..., qui disposait de ressources mensuelles de 2.575 ¿ dont seulement 1.134 ¿ au titre des revenus du travail permettant de répondre de l'engagement souscrit avec un taux d'endettement limité à 30 % alors que ce taux d'endettement était, hors allocations familiales en réalité bien plus élevé, les revenus mensuels de Monsieur X... étant alors de 2.234 ¿, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. - ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, à supposer que les allocations familiales constituent un revenu bénéficiant à Monsieur X... et doivent ainsi être intégrées dans le revenu global, l'obligation de mise en garde imposée au dispensateur de crédit a pour objet d'attirer l'attention du client sur les risques et aspects négatifs du prêt proposé ; que la banque était ainsi tenue d'attirer l'attention de Monsieur X... sur la circonstance qu'il s'endettait pour 120 mois alors que le bénéfice des allocations familiales d'un montant mensuel de 671 ¿ représentant 59,17 % des revenus du travail retenus ouvert pour son fils alors âgé de 17 ans ainsi qu'il résulte de la demande de crédit était voué à disparaitre bien avant l'échéance ; qu'en statuant comme elle l'a fait et s'abstenant de rechercher si la Caisse d'Epargne avait mis en garde Monsieur X..., titulaire d'une pension de retraite et d'une rente invalidité, du risque ainsi encourue du fait de la disparition avant la fin du crédit du montant des allocations familiales représentant 59,17 % des revenus du travail de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART dans ses conclusions d'appel (p 5 in fine et 6), Monsieur X... avait pris soin de faire valoir d'une part que le résultat d'analyse du risque produit par la banque indiquait que constituait une alerte à lever le fait qu'une prestation sociale représentait 59,17 % des revenus du travail retenus, alerte qui n'avait cependant jamais été levée avant la validation de l'offre de prêt et d'autre part que le financement portait initialement sur une construction avec un contrat de construction individuelle ou un contrat d'architecte garantissant des prix et des délais, le risque lié à l'opération étant bon mais qu'un mis après cette analyse du risque, la banque avait fait signer à Monsieur X... un document dénommé « attestation » mentionnant que le contrat ne comportait pas les énonciations mentionnées au code de la construction et de l'habitation relative aux contrats de construction et notamment les garanties de remboursement et de livraison à prix et délais convenus propres aux contrats de construction et rappelait l'existence des risques encourus en cas de cessation d'activité de l'entrepreneur ; qu'il en résultait que le banquier était en réalité parfaitement conscient avant l'émission de l'offre de prêt du risque lié à l'opération, les loyers escomptés étant de 1.100 ¿ par mois (représentant donc 42,71 % des revenus de Monsieur X...), risque qui s'est malheureusement réalisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.