INPI, 16 juin 2016, 2015-5650
Mots clés
projet valant décision · r 712-16, 3° alinéa 1 · produits · enregistrement · société · terme · appareils · vêtements · publicité · café · publicitaires · boissons · transmission · glace · animaux · publication · tiers
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2015-5650
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : WENDY'S OLD FASHIONED HAMBURGERS ; WENDY POP
Numéros d'enregistrement : 353326 ; 4214460
Parties : QUALITY IS OUR RECIPE LLC (Personne morale) / Frédéric T agissant pour le compte de la société « Wendy Pop » en cours de formation
Texte
OPP 15-5650
Le 25/04/2016
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Devenu définitif le 31/05/2016
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Frédéric T, Agissant pour le compte de la société « Wendy Pop » en cours de formation a déposé le 2 octobre 2015, la demande d'enregistrement numéro 15 4 214 460 portant sur le signe verbal WENDY POP.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ;gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ».
Le 21 décembre 2015, la société QUALITY IS OUR RECIPE, LLC (Personne morale) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l’Union européenne complexe WENDY’S, déposée le 29 août 1996 et renouvelée sous le numéro 353326.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Outils et instruments à main (entraînés manuellement) ; coutellerie ; armes blanches ; rasoirs. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs ; extincteurs. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. Papier, carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériel de nettoyage ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Services de restauration, de restauration à emporter en voiture, de fourniture de plats de restaurants ».
L'opposition a été notifiée au déposant, le 18 janvier 2016, sous le numéro 15-5650.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.II. - ARGUMENTS DES PARTIES
A. - L’OPPOSANTE
La société QUALITY IS OUR RECIPE, LLC fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Monsieur Frédéric T, Agissant pour le compte de la société « Wendy Pop » en cours de formation conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes. Il propose également de modifier son modèle de marque.
III. - DECISION
A. SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU MODELE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante a proposé de modifier le modèle de sa marque afin de répondre à l'opposition en cause ;
Que toutefois, cette modification, non expressément prévue par les textes, constitue un changement substantiel du modèle de marque déposé qui ne peut intervenir après l'attribution d'une date de dépôt ;
Que cette proposition ne saurait donc être prise en considération dans le cadre de la présente procédure.B. AU FOND
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux » ;
Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué, notamment pour les produits et services suivants : « Outils et instruments à main (entraînés manuellement) ; coutellerie ; armes blanches ; rasoirs. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs ; extincteurs. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. Papier, carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériel de nettoyage ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Services de restauration, de restauration à emporter en voiture, de fourniture de plats de restaurants ».CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; publication de textes publicitaires ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains, identiques et, pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, le titulaire de la demande d’enregistrement ne saurait invoquer les différences d’activités relevant des marques en présence (fabrication et commercialisation de Popcorn gourmet en France pour la société déposante, possession de restaurants de restauration rapide aux Etats Unis et commercialisation de hamburgers et sodas pour la société opposante), dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux seuls libellés des marques en présence et indépendamment des activités réelles ou supposées de leurs titulaires.
CONSIDERANT en revanche, que les services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Outils et instruments à main (entraînés manuellement) ; coutellerie ; armes blanches ; rasoirs. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs ; extincteurs. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. Papier, carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériel de nettoyage ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure, la prestation des premiers n’ayant pas pour objet exclusif les seconds ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.CONSIDERANT que les services suivants : « travaux de bureau ; diffusion d'annonces publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Papier, carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas obligatoirement nécessaires pour la réalisation des premiers ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « « Papier, carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas obligatoirement nécessaires pour la réalisation des premiers ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services suivants : « crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée qui recouvrent des prestations de mise à disposition de terrains de camping et des services de garde et de soins destinés spécifiquement aux jeunes enfants, aux personnes âgées et aux animaux, ne présentent pas les même natures et objets que les « Services de restauration, de restauration à emporter en voiture, de fourniture de plats de restaurants » de la marque antérieure invoquée, lesquels recouvrent des prestations ayant pour objet de fournir à des tiers, dans le cadre d’établissements spécialisés, des produits alimentaires prêts à être consommés selon diverses modalités ;
Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers étant exclusivement effectués par des structures spécialisées et réglementées (crèches, maisons de retraite ou de repos, sociétés spécialisés dans la garde d’animaux et exploitants de campings), tandis que les seconds sont rendus par divers établissements de restauration ;
Que les services précités ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, dès lors qu’ils ne sont pas nécessairement rendus en association les uns avec les autres ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal WENDY POP ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe WENDY’S, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’un ensemble complexe comportant plusieurs éléments verbaux et figuratifs ainsi qu’une présentation spécifique ;
Que ces signes ont en commun le prénom WENDY, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques ;
Qu’ils différent par la présence du terme POP dans le signe contesté et par la présence d’une présentation spécifique, de divers éléments verbaux et figuratifs au sein de la marque antérieure ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;
Qu’en effet, le terme WENDY apparait distinctif au regard des produits et services en cause ;
Qu’en outre, ce terme présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure en ce qu’il est mis en exergue de par sa présentation et du fait que les autres éléments verbaux apparaissent accessoires et peu susceptibles de retenir l’attention du consommateur, la lettre S précédée d’une apostrophe ne faisant que marquer l’appartenance, les éléments verbaux OLD FASHIONED étant présentés en plus petits caractères en second plan et le terme HAMBURGERS apparaissant dépourvu de caractère distinctif au regard de la plupart des produits et services reconnus identiques ou similaires ;
Que de même, la présence d’éléments figuratifs et notamment d’un médaillon représentant le buste d’une jeune enfant au sein duquel est inséré le slogan « QUALITY IS OUR RECIPE » ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme WENDY ;
Qu’enfin, ce terme WENDY apparaît essentiel au sein du signe contesté du fait de sa position en attaque et de sa longueur, le terme POP qui l’accompagne étant susceptible de faire référence au style des vêtements ou au pop-corn, ainsi que le précise la déposante ;Qu’il en résulte, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion dans l’esprit du public.
CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante relatifs aux critères ayant présidé au choix du nom WENDY, le bien-fondé d'une opposition consiste exclusivement à rechercher l’existence ou non d’une contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque antérieure par le signe contesté pour des produits identiques ou similaires ;
Qu’il en va de même de l’argument relatif à un logo exploité avec le signe contesté, le signe contesté seul à prendre en compte dans la procédure d’opposition étant purement verbal.
CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté WENDY POP constitue l’imitation de la marque antérieure WENDY’S.
CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés.
CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté WENDY POP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l’Union européenne complexe WENDY’S.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; publication de textes publicitaires ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M, Chef de Groupe