Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 octobre 1989, 87-20.067

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1989-10-03
Cour d'appel de Bourges
1987-10-21

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ROISNE, dont le siège est à Le Mans (Sarthe) "Les Landes", route de Ruaudin, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre) au profit de Monsieur Pierre F..., demeurant à Chateauroux (Indre) ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, conseiller rapporteur ; MM. Y..., E..., G..., X..., C..., B... D..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mmem Z..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Roisne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'après avoir prononcé la résolution de la vente de deux semi-remorques consentie par M. F... à la société Roisne, un arrêt d'une autre cour d'appel, prononcé le 19 mars 1985 a condamné M. F... à rembourser à la société Roisne la somme de 69 123,50 francs, représentant le montant du prix de la vente, avec les "intérêts de droit" à compter du 12 octobre 1972, jour de la vente et du paiement, puis a dit que la société Roisne devait restituer à M. F... les semi-remorques en nature ou en valeur ; que la restitution en nature étant devenue impossible, M. F... a engagé une action pour voir trancher une difficulté d'exécution de cette décision, devenue définitive, tenant à la détermination de la somme qui lui était due pour une restitution en valeur ; Attendu que la société Roisne fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait restituer la somme de 69 123,50 francs au titre de la valeur, au jour de la vente, des véhicules objet du contrat résolu, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt définitif prononçant la résolution avait dit que "la société Roisne devra restituer à Pierre F... le matériel litigieux, objet du contrat résolu, en nature ou en valeur", ce qui impliquait nécessairement que la restitution en valeur portait sur une somme équivalent à la valeur de la chose telle qu'elle était restituable en nature ; qu'en s'abstenant de rechercher la portée de cette décision devenue définitive, dont la société Roisne invoquait l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, que, d'autre part, la restitution en valeur consécutive à la résolution d'une vente ne peut être égale au prix qui avait été convenu, ce qui reviendrait à l'exécution du contrat résolu ; qu'il en est surtout ainsi s'agissant d'un matériel vicié dont la valeur doit être déterminée compte tenu de ces vices et non d'un prix correspondant à un matériel sain et loyal ; qu'en fixant la valeur à restituer d'après le prix convenu, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu

qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, recherché la portée de l'arrêt du 19 mars 1985 et constaté qu'en conséquence de cette décision la restitution des semi-remorques devait être faite dans l'état où ces véhicules avaient été vendus, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée, en a justement déduit que, se trouvant dans l'impossibilité d'opérer la restitution en nature, la société Roisne était tenue de verser une somme représentative de la valeur de ces matériels au jour de la vente, valeur qui ne pouvait être affectée de la répercussion d'un préjudice ayant fait l'objet d'une réparation, puis a souverainement considéré que cette valeur correspondait, en l'espèce, au prix convenu dans le contrat ; qu'il s'ensuit que dans aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé

Mais sur le second moyen

:

Vu

l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Roisne à verser à M. F... les intérêts au taux légal produits par la somme de 69 123,50 francs à compter du jour de la vente résolue et non du jour de la demande en justice équivalent à la sommation de payer ;

Attendu qu'en statuant ainsi

la cour d'appel aviolé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative au point de départ des intérêts au taux légal produits par la créance de M. F..., l'arrêt rendu le 21 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;