INPI, 3 mai 2021, OP 20-4009
Mots clés
produits · risque · cuir · animaux · société · métaux · sacs · vêtements · montres · enregistrement · chaussures · boîtes · similitude · confusion · propriété Industrielle
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 20-4009
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : MANGO Body Bird RÊVE D'AMAZONIE ; MANGO
Numéros d'enregistrement : 4669939 ; 3002656
Parties : CONSOLIDATED ARTISTS BV (Pays-Bas) / D
Texte
OP 20-4009
Le 03/05/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame G D a déposé le 28 juillet 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 669 939 portant sur le signe complexe MANGO BODY BIRD REVE D’AMAZONIE.
Le 21 octobre 2020, la société CONSOLIDATED ARTISTS B.V. (société constituée sous les lois du Royaume des Pays-Bas) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MANGO, déposée le 21 janvier 2000, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 00 3 002 656.2
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Le 22 mars 2021, Madame G D a a envoyé un courrier dont il n’a pas été possible de tenir compte, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ;Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux et leurs alliages) ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir : argenterie (vaisselle), assiettes, boîtes à thé, bonbonnières, boules à thé, cabarets (plateaux à servir), cafetières non électriques, coquetiers, corbeilles à usage domestique, cruchons, filtres à thé, gobelets, ménagères (huiliers), passe-thé, passoires, plateaux à usage domestique, plats, poivriers, porte-cure-dents, récipients pour le ménage et la cuisine, ronds de serviettes, saladiers, salières, services (vaisselle), services à café, services à thé, soucoupes, soupières, sucriers, tasses, théières, cendriers, ustensiles de cuisine et de ménage, vaisselle, bougeoirs, bustes, chandeliers, figurines, objets d'art, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers), statues, statuettes, vases, vases sacrés, briquets, boîtes, étuis et coffres à cigares, boîtes et étuis à cigarettes, fume-cigare, fume-cigarette, porte-allumettes, porte-cigare, porte-cigarette, pots à tabac, tabatières, boîtes, bourses de mailles, coffrets à bijoux,3
écrins, porte-monnaie, porte-serviettes, poudriers, aiguilles, garnitures de harnachement, insignes, monnaies ; joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs, broches, boucles d'oreilles, barrettes, médailles et médaillons, boutons de manchettes, épingles de cravates, affiquets ; pierres précieuses ; horlogerie, montres, réveils, pendules et instruments chronométriques. Cuir et imitations du cuir ; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; bourses ; bourses en mailles non en métaux précieux ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; fourreaux de parapluie ; mallettes pour documents ; portecartes (portefeuilles) ; porte-documents ; portefeuilles ; porte- monnaie, non en métaux précieux ; porte-musique ; sacs à main ; serviettes (maroquinerie) ; carnassières ; sacs, cartables et serviettes d'écoliers ; filets à provisions ; gibecières ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir) ; sacoches à outils (vides) ; sacoches pour porter les enfants ; sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes à chapeau en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; coffres de voyages ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases" ; articles de bourrellerie ; articles de buffleterie ; bandoulières (courroies) en cuir ; cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir ; colliers et habits pour animaux ; colliers de chiens ; laisses, muselières ; oeillères ; couvertures en peau (fourrures) ; garnitures de cuir pour meubles ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport autre que de plongée, ceintures, gants, chaussures, chapellerie ; vêtements en cuir ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ;Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MANGO BODY BIRD REVE D’AMAZONIE, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur la dénomination MANGO.4
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux accompagnés d’éléments figuratifs et de couleurs ; la marque antérieure quant à elle est constituée d’une dénomination.
Les signes ont en commun le terme MANGO, seul élément verbal de la marque antérieure et présenté en attaque sur une ligne supérieure au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
S’ils diffèrent par la présence des éléments verbaux BODY BIRD REVE D’AMAZONIE ainsi que d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, la dénomination MANGO, parfaitement distinctive à l’égard des produits en cause, présente un caractère manifestement dominant dans le signe contesté, en ce qu’elle est mise en exergue par sa présentation et que les ensembles verbaux BODY BIRD et REVE D’AMAZONIE, présentés en caractères de plus petite taille respectivement en second et troisième plans, apparaissent comme de simples mentions accessoires.
L’élément figuratif présent au sein du signe contesté apparaît en outre comme un simple élément décoratif et est sans incidence sur le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination MANGO.
L’attention du consommateur portera donc, dans les deux signes, sur le terme MANGO.
Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association pour le public entre les marques en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique.
Le signe verbal MANGO BODY BIRD REVE D’AMAZONIE est donc similaire à la marque verbale antérieure MANGO, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
A cet égard, la société opposante démontre, par la fourniture de divers documents, une certaine connaissance de la marque antérieure MANGO dans le domaine de l’habillement, qui n’est pas contesté par la déposante.
Ainsi, il convient donc de prendre en compte cette connaissance sur le marché dans l’appréciation du risque de confusion.5
En l’espèce, en raison de l’identité de la similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel est renforcé par la connaissance de la marque antérieure.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe MANGO BODY BIRD REVE D’AMAZONIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure MANGO de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.