Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai 28 décembre 2018
Cour de cassation 28 mai 2020

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2020, 19-12.840

Mots clés société · nullité · prise · procédure civile · maladie · siège · sécurité sociale · recours · caisse · primaire · assurance · employeur · action · pourvoi · reconnaissance

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 19-12.840
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 28 décembre 2018, N° 16/00941
Président : M. Prétot
Rapporteur : M. Gauthier
Avocat général : M. de Monteynard
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C210296

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai 28 décembre 2018
Cour de cassation 28 mai 2020

Texte

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10296 F

Pourvoi n° Z 19-12.840

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Gleser, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.840 contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. V... S..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Anzalone,

2°/ à M. H... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Anzalone,

3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [...] ,

5°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gleser, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gleser aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gleser et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1 500 euros et celle de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Gleser

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de M. O... était imputable à une faute inexcusable de la société Gleser, d'AVOIR "décla[ré] irrecevable la demande de la société Gleser de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 20 avril 2011, dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois conserve son action récursoire à l'encontre de la société Gleser" et d'AVOIR "ordonné le remboursement par la société Gleser à la caisse [primaire d'assurance maladie d'Artois] des indemnisations avancées par cette dernière à la victime, et dit que la caisse récupérerait auprès de cet employeur le capital représentatif de la majoration du capital versée" et condamné la société Gleser à verser au FIVA une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "la faute inexcusable de l'employeur est
caractérisée et qu'eu égard à la durée et à l'intensité de l'exposition, elle doit être considérée comme l'une des causes nécessaires de la maladie" ;

ET AUX MOTIFS "sur la demande de nullité de la décision de prise en charge et sur l'action récursoire de la caisse QU'il appartient au juge de restituer à la demande son exacte qualification lorsque son auteur a commis une erreur dans sa formulation ;

QUE la demande d'annulation de la décision de prise en charge étant dépourvue de tout objet et de toute signification et la société Gleser ayant de toute évidence entendu solliciter en réalité l'inopposabilité de cette décision, il convient de requalifier sa demande en ce sens ;

QU'il résulte de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale qu'en l'absence de recours de l'employeur contre la décision de prise en charge qui lui a été notifiée avec mention des voies et délais de recours, cette dernière devient définitive à son égard, ce qui rend la contestation de son opposabilité à son encontre irrecevable tant par voie d'action que par voie d'exception ;

QU'il n'en va autrement que dans l'hypothèse où la décision de prise en charge n'est pas motivée, auquel cas l'employeur peut en contester l'opposabilité sans condition de délai ;

QU'en l'espèce, la décision de prise en charge mentionne le nom et le prénom du salarié et indique que la maladie déclarée par ce dernier est prise en charge au titre du tableau 30, ce dont il résulte, compte tenu de ce que l'employeur a été rendu destinataire de la déclaration de la maladie professionnelle, que cette décision est suffisamment motivée puisqu'elle permet à l'employeur de savoir sur le fondement de quel tableau la maladie a été prise en charge ;

QU'il s'ensuit que la société Gleser est forclose dans sa contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge, faute pour elle d'avoir saisi la commission de recours amiable dans les délais impartis, ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré déclarant irrecevable la contestation [par] l'employeur de l'opposabilité de la décision prise" ;

ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE "la notification à la société Gleser de la décision de prise en charge de la pathologie de M. O... au titre des maladies professionnelles étant intervenue le 26 avril 2011 et mentionnant les voies et délais de recours et l'employeur n'ayant pas contesté cette décision dans les délais, la décision est revêtue de l'autorité de la chose décidée" ;

1°) ALORS QUE s'il appartient au juge de requalifier une action ou une demande, il ne peut en modifier l'objet ; qu'en l'espèce, la société Gleser sollicitait expressément, dans ses conclusions d'appel, la nullité de la décision de prise en charge du 20 avril 2011 en raison - notamment - du défaut de qualité de son auteur, et non pas uniquement son inopposabilité ; qu'en déclarant, par voie de confirmation du jugement, "
irrecevable la demande de la société Gleser de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 20 avril 2011" aux motifs que "
la demande d'annulation de la décision de prise en charge étant dépourvue de tout objet et de toute signification et la société Gleser ayant de toute évidence entendu solliciter en réalité l'inopposabilité de cette décision, il convient de requalifier sa demande en ce sens" la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en toute hypothèse QU'en substituant d'office une action en inopposabilité à l'action en nullité de la décision de prise en charge intentée par la société Gleser sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs explications sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS subsidiairement QUE la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de forclusion, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique, peut cependant, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité de la décision de prise en charge opposée par la société Gleser à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS très subsidiairement QU'aux termes des articles R.441-10 à R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, il appartient à "la caisse" d'instruire, arrêter et notifier à l'employeur la décision de prise en charge ; que par ailleurs, selon R.211-1-2 du Code de la sécurité sociale, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie "exerce les attributions mentionnées à l'article L.211-2-2 (
)" ; que selon ce dernier texte, le directeur "prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité" ; qu'il en résulte que dans les relations avec les usagers, le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie est, par principe et sauf délégation, exclusivement compétent pour prendre l'ensemble des décisions au nom de l'organisme, y compris les décisions de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 "toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles, du prénom, nom et de la qualité de celui-ci" ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité de la décision de prise en charge du 20 avril 2011 sans répondre aux conclusions de la société Gleser faisant valoir que cette décision, signée par "F... L..." en sa qualité de "technicien des risques professionnels", était nulle à défaut de délégation de pouvoirs de son auteur la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.