Partenariat officiel entre le Barreau de Paris et Pappers
En savoir plus
Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Nice, 5ème Chambre, 6 décembre 2022, 1700108

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    1700108
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SZEPETOWSKI
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. - Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2017 et le 27 mai 2021, sous le n° 1700108, la société Satelec, représentée par Me Rometti et Me Pozzo Di Borgo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner la commune de Beausoleil à lui verser la somme de 452 612, 95 euros HT au titre du préjudice subi et de la résiliation du marché pour motif d'intérêt général ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Beausoleil à lui verser la somme de 198 441,15 euros HT soit la somme de 235 729, 38 euros TTC au titre des frais réels engagés au titre de la résolution du marché pour motif d'intérêt général ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le contrat a été résilié pour motif d'intérêt général lié au non-respect des règles régissant la commande publique imputable à la commune de Beausoleil ; - elle est fondée à obtenir une indemnité à hauteur de : 452 612, 95 euros, à titre principal, correspondant à l'indemnité de résiliation pour motif d'intérêt général et aux dépenses engagées ; 235 729, 38 euros, à titre subsidiaire, au titre des dépenses engagées. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2019, la commune de Beausoleil, représentée par Me Szepetowski, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société CFCI la garantisse de toute condamnation qui seraient prononcées à encontre et demande à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tous succombants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la société CFCI qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 24 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022. II. - Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, sous le numéro 1703034, la commune de Beausoleil, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal : 1°) de condamner la société CFCI à la relever et la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de la société Satelec ; 2°) de mettre à la charge de tous succombants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2020, la société Satelec s'en remet à la sagesse du tribunal et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Beausoleil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la société CFCI qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duroux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. La commune de Beausoleil a lancé une procédure d'appel d'offre pour l'attribution d'un marché public ayant pour objet la gestion, l'exploitation et la modernisation des installations d'éclairage public. Afin d'être assistée dans l'étude des offres, la commune de Beausoleil a conclu un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société CFCI. Cette dernière a recommandé à la commune de Beausoleil de retenir l'offre de la société Satelec au motif qu'elle obtenait un score supérieur à celui des autres candidats. Après autorisation par une délibération du conseil municipal du 20 septembre 2016, le maire de la commune de Beausoleil a signé le contrat de performance énergique avec la société Satelec le 28 septembre 2016 pour un engagement financier total de 6 981 442,30 euros HT. Dans le cadre de son contrôle de légalité, le préfet des Alpes-Maritimes a, par recours gracieux, demandé à la commune de Beausoleil le retrait du contrat au motif que la procédure d'appel d'offres était affectée d'illégalités dès lors que des sous-critères de sélection des offres n'ont pas été portés à la connaissance des candidats et ont conduit à modifier le classement des offres et donc l'attribution du marché. Par un courrier du 9 novembre 2016, la commune de Beausoleil a informé la société Satelec de la résiliation du contrat en raison de l'irrégularité entachant la procédure de passation du marché. La résiliation du contrat est intervenue par une délibération du conseil municipal du 16 novembre 2016. Par courriers datés du 15 novembre 2016 et du 15 décembre 2016, la société Satelec a demandé à la commune de Beausoleil de l'indemniser à hauteur de la somme de 452 644,54 HT. Par un courrier en date du 3 janvier 2017, la commune de Beausoleil a rejeté la demande indemnitaire de la société Satelec. Par la requête enregistrée sous le numéro 1700108, la société Satelec demande au tribunal de condamner la commune de Beausoleil à l'indemniser à hauteur de la somme de 452 612, 95 euros pour résiliation unilatérale du contrat. Par la requête enregistrée sous le numéro 1703034, la commune de Beausoleil demande au tribunal de condamner la société CFCI à la relever et la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de la société Satelec. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 1700108 et n° 1703034 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 3. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. 2. 3. 4. Dans le cas particulier d'un contrat entaché d'une irrégularité d'une gravité telle que, s'il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l'annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge. Après une résiliation unilatéralement décidée au motif de l'invalidité du contrat par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d'effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Si l'irrégularité du contrat résulte d'une faute de l'administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. Saisi d'une demande d'indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que le règlement de consultation annonçait que les offres des entreprises seraient appréciées selon cinq critères. Toutefois, le rapport d'analyse des offres fait apparaître que quatre de ces critères ont été décomposés en plusieurs sous-critères dotés d'une pondération importante. Or, il est constant que les entreprises n'ont pas eu connaissance, lors de la préparation de leur offre, de ces sous-critères ni de leurs valeurs respectives. L'absence de communication aux entreprises d'une telle information de nature à influencer la préparation de leur offre constitue un manquement au principe d'égalité entre les candidats et au principe de transparence des procédures. Dans ces conditions, au regard de la gravité entachant la régularité du contrat et de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, c'est à bon droit que la commune de Beausoleil a pu unilatéralement en prononcer la résiliation. 6. D'autre part, en soutenant que le contrat litigieux a été résilié par la commune de Beausoleil pour motif d'intérêt général lié au non-respect des règles régissant la commande publique, la société requérante doit être regardée comme soutenant que l'irrégularité du contrat résulte d'une faute de la commune de Beausoleil. 7. Il résulte, en effet, de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 5, que le contrat litigieux a été conclu en méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats et du principe de transparence des procédures. La société Satelec est donc fondée à soutenir que l'irrégularité du contrat résulte d'une faute de la commune de Beausoleil. A ce titre, la société requérante peut demander le paiement des sommes correspondant aux dépenses exposées pour l'exécution du contrat. 8. Toutefois, si la société Satelec se prévaut d'un préjudice à hauteur de 235 729,38 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux, il résulte de l'instruction que ce préjudice n'est établi qu'à hauteur de 87 527,51 euros correspondant aux dépenses engagées par la société Satelec durant l'exécution du contrat et correspondant aux factures d'un montant de 106,52 euros (facture " Rexel "), de 44 467,64 euros (facture " Blachere "), de 383,18 euros, de 571,80 euros (factures " Ballitrand ") et de 103 933,97 euros (facture " Balchere ") auquel il convient de déduire les deux avoirs d'un montant respectif de 30 735,60 euros et de 31 200 euros octroyés par la société Blachere. En revanche, la demande de paiement de frais de personnels, dont le lien avec l'exécution du contrat n'est pas établi ainsi que le paiement sollicité des frais engagés en amont de la conclusion du contrat ne peuvent qu'être rejetés. 9. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la société Satelec a engagé, pour la période postérieure à la date de la résiliation, des dépenses utiles à la commune de Beausoleil. Si un ordre de service a bien été pris le 1er octobre 2016 indiquant que le titulaire du contrat devait démarrer les prestations relatives à la gestion et l'exploitation nécessaires au service, à la gestion de l'énergie, aux interventions préventives et correctives nécessaires au service ainsi qu'au suivi des installations, aux interventions suite à sinistres, actes de vandalisme, à la révision, la mise en conformité, la remise en état, la réfection, la modernisation, le remplacement des équipements, à la pose, la dépose et location de motifs lumineux pendant les fêtes de fin d'année et enfin aux géo référencement des réseaux souterrains en classe A à compter du 1er octobre 2016, il n'est pas démontré, par les pièces du dossier, que la société Satelec aurait procédé à des prestations qui auraient bénéficié à la commune de Beausoleil postérieurement à la résiliation du contrat. 10. Enfin, en se bornant à faire référence à la formule offerte par le CCAP en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, la société requérante n'établit pas le caractère réel et certain d'un manque à gagner auquel elle pourrait prétendre. Elle n'établit pas, en effet, par aucune production le caractère certain d'un tel préjudice dont la réparation ne peut, dès lors, qu'être écartée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Beausoleil doit être condamnée à verser à la société Satelec la somme de 87 527,51 euros. Sur les conclusions aux fins d'appel en garantie : 12. La commune de Beausoleil entend appeler en garantie la société CFCI au motif qu'elle a commis une faute dans l'attribution et la passation du marché litigieux en mettant en œuvre des sous-critères de sélection qui n'ont pas été préalablement portés à la connaissance des candidats. 13. Il résulte de l'instruction que dans le cadre du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu entre la commune de Beausoleil et la société CFCI, celle-ci avait notamment pour mission l'assistance à l'attribution et à la passation du marché. Or, en décomposant quatre des cinq critères d'appréciation des candidats en sous-critères dotés d'une pondération importante, sans qu'ils en aient eu préalablement connaissance, la société CFCI a commis une faute dans sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Dans ces conditions, la commune de Beausoleil est fondée à appeler en garantie la société CFCI. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 1 500 euros à verser à la société Satelec en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. Par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge de la société CFCI la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Beausoleil sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Beausoleil est condamnée à verser à la société Satelec la somme de 87 527,51 euros. Article 2 : La société CFCI est condamnée à garantir la commune de Beausoleil des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement. Article 3 : La commune de Beausoleil versera à la société Satelec la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La société CFCI versera à la commune de Beausoleil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6: Le présent jugement sera notifié à la société Satelec, à la commune de Beausoleil et à la société CFCI. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier N°s 1700108 et 1703034

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.