INPI, 25 août 2006, 06-0936

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0936
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ; MILK
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3304466 ; 3399219
  • Parties : ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED / ALBIN P RALPH F

Texte intégral

06-0936 / MM Définitif le 25/08/2006 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Albin P et Monsieur Ralph F ont déposé, le 22 décembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 399 219, portant sur le si gne complexe MILK. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; services de photographie ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) » (classes 9, 38, 41 et 42). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/04 NL du 27 janvier 2006. Le 27 mars 2006, la société ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED (société de droit britannique), représentée par Monsieur Philippe BOUTRON, avocat du cabinet DS AVOCATS, justifiant d’un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque figurative, déposée le 21 juillet 2004 et enregistrée sous le n° 3 304 466. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication ; appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images ou des données encodées ; équipement périphérique pour ordinateurs ; programmes informatiques ; logiciels informatiques ; disques, bandes, tous étant des supports magnétiques de données ; cartes magnétiques vierges et enregistrées ; CD Rom ; supports magnétiques, digitaux et optiques de données ; supports magnétiques, digitaux et optiques pour l’enregistrement et le stockage de données (vierges et enregistrés) ; chargeurs de batteries pour téléphones ; batteries ; microprocesseurs ; appareils et instruments de surveillance (autres que ceux pour la surveillance in vivo) ; appareils et instruments de commandes électriques, appareils et instruments optiques et électro-optiques ; films vidéos ; services de répondeurs téléphoniques et de transmission de messages. Services de télécommunication, de communication, de téléphonie, de télécopie, de télex, de collecte et de transmission de messages, de radiomessagerie et de courrier électronique ; services de livraison électronique de messages ; services d'informations en ligne concernant les télécommunications ; diffusion ou transmission de programmes radio ou télévisés ; services e messagerie vidéo ; vidéoconférences ; services de téléphones vidéo ; fourniture d’accès à Internet pour des utilisateurs ; services de fourniture de connexions de télécommunications à Internet ou à des bases de données ; fourniture d’accès à de sites web de musique sur Internet ; fourniture d’accès à de sites web MP3 sur Internet ; services d’accès à des télécommunications ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateurs ; communication par ordinateurs ; services d’agences de presse ; transmission d'informations et d’actualités ; location d'appareils, instruments, installations ou composants utilisés dans la prestation de tous les services précités ; Location de logiciels informatiques ; conseils techniques informatiques ; consultation en matière d'ordinateur. Entretien, mise à jour et conception de logiciels informatiques ; services de programmation informatique ; service d'informations techniques concernant les ordinateurs et installations de réseaux informatiques ; services de programmation fournis en ligne ; location d'ordinateurs ; conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages Web sur Internet ; services de décoration intérieure » (classe 9, 35, 38 et 42). L'opposition, formée à l'encontre d’une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été présentée aux déposants le 10 avril 2006, sous le n° 06-0936. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par La Poste le 26 avril 2006, avec la mention « non réclamé ». Le 29 mai 2006, par télécopie confirmé par courrier, Monsieur Albin P et Monsieur Ralph F, représentés par Monsieur Gilbert PIAT, conseil en propriété industrielle, mention "marques, dessins et modèles", du cabinet @MARK, ont présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 1er juin suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS LIMITED fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, les premiers faisant partie de la catégorie plus générale des seconds : - les « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » et les « appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données ; appareils et instruments de commandes électriques » ; - les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » et les « appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images » ; - l’« équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs » et les « équipement périphérique pour ordinateurs ; accessoires et équipements périphériques électriques et électroniques conçus et adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs… services de télécommunications » ; - les « périphériques d'ordinateurs » et l’« équipement périphérique pour ordinateurs » ; - les « batteries électriques » et les « chargeurs de batteries pour téléphones ; batteries » ; - les services de « communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) » et les « Services de télécommunication, communication, téléphonie, télécopie, télex, collecte et transmission de messages, de radiomessagerie et de courrier électronique ; services de livraison électronique de messages » ; - les « cartes à mémoire ou à microprocesseur » et les « microprocesseurs » ; - les services de « Télécommunications » et les « Services de télécommunication » ; - les services d’« informations en matière de télécommunications » et les « services d'informations en ligne concernant les télécommunications » ; - les « appareils pour le traitement du son ou des images » et les « appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données » ; - les « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples » et les « disques, bandes, tous étant des supports magnétiques de données; cartes magnétiques vierges et enregistrées. CD Rom ; supports magnétiques, digitaux et optiques de données ; supports magnétiques, digitaux et optiques pour l’enregistrement et le stockage de données (vierges et enregistrés) » ; - les « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) » et les « services de…programmes informatiques ; logiciels informatiques » ; - les « détecteurs ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » et les « Appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication ; appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données ; appareils et instruments de surveillance (autres que ceux pour la surveillance in vivo ) ; appareils et instruments optiques et électro- optiques » ; - les services de « fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial » et les « Services de télécommunication, fourniture d’accès à Internet pour des utilisateurs ; services de fourniture de connexions de télécommunications à Internet ou à des bases de données ; fourniture d’accès à de sites web de musique sur Internet ; fourniture d’accès à de sites web MP3 sur Internet ; services d’accès à des télécommunications ; » ; - les services d’« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » et les « services d’agences de presse ; transmission d'informations et d’actualités » ; - les services de « location d'appareil de télécommunication » et les services de « location d’ordinateurs ; location d'appareils, instruments, installations ou composants utilisés dans la prestation de tous les services précités (télécommunications) » ; - les « services de téléconférences » et les « services de messagerie vidéo ; vidéoconférences ; services de téléphones vidéo » ; - les « services de messagerie électronique » et les « services de répondeurs téléphoniques et de transmission de messages ; Services de télécommunication, de communication, de collecte et de transmission de messages, de radiomessagerie et de courrier électronique ; services de livraison électronique de messages ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateurs ; communication par ordinateurs » ; - les « services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent » et les « programmes informatiques ; logiciels informatiques » ; - le service de « décoration intérieure » et les « services de décoration intérieure » ; - les « services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) » et les services de « conception, dessin et rédaction pour des tiers… » ; - les services de « Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur » et les services d’« Installation, entretien et réparation d’ordinateurs... Location de logiciels informatiques ; Entretien, mise à jour et conception de logiciels informatiques ; services de programmation fournis en ligne » ; - les services de « consultation en matière d'ordinateurs » et les services de « consultation en matière d'ordinateur ; conseils techniques informatiques ; service d'informations techniques concernant les ordinateurs et installations de réseaux informatiques » ; Sont enfin respectivement similaires, par complémentarité, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les « fils électriques ; relais électriques » et les « Appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication ; appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données ; appareils et instruments de surveillance (autres que ceux pour la surveillance in vivo ) ; appareils et instruments optiques et électro-optiques » ; - les services de « production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; services de photographie » et les « appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images » ; - les services de « conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » et les « logiciels informatiques ; appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données ». - les services d’« émissions radiophoniques ou télévisées » et les services de « diffusion ou transmission de programmes radio ou télévisés » ; - les services de « production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores » et les « films vidéos » ; Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune d’un cadre de couleur orange, distinctif et dominant au sein des deux signes en cause et des ressemblances visuelles en découlant entre ceux-ci. La société opposante fait valoir que le risque de confusion est aggravé par la forte proximité des produits et services en cause. B - LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans leurs observations en réponse à l’opposition, Monsieur Albin P et Monsieur Ralph F contestent la comparaison des signes, faisant valoir que les éléments communs aux deux signes n’apparaissent pas dominants au sein de ces derniers et que ceux-ci présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. Ils ne présentent pas d’observation quant à la comparaison des produits et services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; services de photographie ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) » ; Que dans l’exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, la société opposante a visé comme servant de base à l’opposition notamment les « accessoires et équipements périphériques électriques et électroniques conçus et adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs » et les services de « Installation, entretien et réparation d’ordinateurs », lesquels ne figurent pas dans le libellé de la marque antérieure ; qu’il ne peuvent donc être pris en considération ; Qu’elle a également invoqué les services de « conception, dessin et rédaction pour des tiers », lesquels ne figurent pas tels quels mais sous la formulation suivante : « conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages web sur Internet » ; Qu’en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication ; appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images ou des données encodées ; équipement périphérique pour ordinateurs ; programmes informatiques ; logiciels informatiques ; disques, bandes, tous étant des supports magnétiques de données ; cartes magnétiques vierges et enregistrées ; CD Rom ; supports magnétiques, digitaux et optiques de données ; supports magnétiques, digitaux et optiques pour l’enregistrement et le stockage de données (vierges et enregistrés) ; chargeurs de batteries pour téléphones ; batteries ; microprocesseurs ; appareils et instruments de surveillance (autres que ceux pour la surveillance in vivo) ; appareils et instruments de commandes électriques, appareils et instruments optiques et électro-optiques ; films vidéos ; services de répondeurs téléphoniques et de transmission de messages. Services de télécommunication, de communication, de téléphonie, de télécopie, de télex, de collecte et de transmission de messages, de radiomessagerie et de courrier électronique ; services de livraison électronique de messages ; services d'informations en ligne concernant les télécommunications ; diffusion ou transmission de programmes radio ou télévisés ; services e messagerie vidéo ; vidéoconférences ; services de téléphones vidéo ; fourniture d’accès à Internet pour des utilisateurs ; services de fourniture de connexions de télécommunications à Internet ou à des bases de données ; fourniture d’accès à de sites web de musique sur Internet ; fourniture d’accès à de sites web MP3 sur Internet ; services d’accès à des télécommunications ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateurs ; communication par ordinateurs ; services d’agences de presse ; transmission d'informations et d’actualités ; location d'appareils, instruments, installations ou composants utilisés dans la prestation de tous les services précités ; Location de logiciels informatiques ; conseils techniques informatiques ; consultation en matière d'ordinateur. Entretien, mise à jour et conception de logiciels informatiques services de programmation informatique ; service d'informations techniques concernant les ordinateurs et installations de réseaux informatiques ; services de programmation fournis en ligne ; location d'ordinateurs ; conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages Web sur Internet ; services de décoration intérieure ». CONSIDERANT que les « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; services de photographie ; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d’arts graphiques » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en revanche que les « services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations de divertissement proposés au public notamment par le biais d’un réseau informatique, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « programmes informatiques ; logiciels informatiques » de la marque antérieure, lesquels s’entendent d’ensembles d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que les services de « stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d'enregistrement, qui se définissent comme des prestations consistant à concevoir des formes nouvelles dans des domaines tels que ceux de l’habillement, de l’ameublement, de la carrosserie automobile, n’appartiennent pas davantage à la catégorie générale des services de « conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages web sur Internet » de la marque antérieure, lesquels consistent à concevoir des pages de sites Internet pour le compte de tiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Qu'à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits et services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour certains, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe MILK, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs (lettres blanches sur fond orange) ; Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleur (orange pantone 151). CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement les signes en cause ont en commun la représentation d’un carré de couleur orange ; que cet élément apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes, pris dans leur ensemble ; Qu’en effet, au sein du signe contesté, l’élément figuratif est associé à la dénomination MILK laquelle présentent un caractère tout aussi distinctif ; que cet élément verbal apparaît immédiatement perceptible et constitue en outre le terme par lequel la marque sera désignée par les consommateurs ; qu’il apparaît dès lors essentiel au sein de ce signe ; Que l’élément figuratif constitué d’un carré orange, servant ainsi à mettre en évidence la dénomination MILK, ne présente donc pas un caractère prédominant au sein du signe contesté ; Qu’en outre ces signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression différente sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, le signe contesté étant le seul susceptible d’être lu et prononcé et évoquant immédiatement la notion de « lait », par la présence du terme anglo-saxon MILK, tandis que la marque antérieure fait uniquement référence à la couleur orange ; Quenfin, ces signes différent par la nuance de couleur adoptée, le signe contesté présentant un carré de couleur orange foncé et doux, tirant sur le rose, tandis qu’il consiste dans la marque antérieure en un carré de couleur orange vif et éclatant ; Que si, comme le fait valoir la société opposante, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés, en l'espèce les signes en présence présentent des différences telles que le consommateur ne sera pas amené à attribuer aux marques en cause une origine commune. CONSIDERANT que le signe complexe contesté n’apparaît donc pas comme l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en l’absence d’imitation, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques dans l’esprit du consommateur et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en présence. CONSIDERANT que le signe complexe contesté MILK peut donc être adopté comme marque pour désigner ces produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n°04 3 304 466.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition n° 06-0936 est reconnue rejetée. Mathilde MECHIN, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe