Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 octobre 2015, 14-25.669

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-10-22
Cour d'appel de Versailles
2014-08-27

Texte intégral

Sur le premier moyen

:

Vu

l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée

rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu' à l'occasion des opérations de partage d'un immeuble, indivis entre Mme X... et M. Y..., ce dernier a demandé le concours de la SCP Sillard et associés, avocat au barreau de Versailles (l'avocat) ; qu'après estimation de la valeur de l'immeuble et jugement ordonnant la licitation de l'immeuble, M. Y... et l'avocat ont souscrit le 20 juillet 2011 une convention d'honoraires prévoyant de liquider le solde des frais et honoraires hors dépens à une certaine somme, des honoraires de diligences à 220 euros de l'heure, hors frais et débours exposés, et un honoraire de résultat de 8 % des fonds pouvant revenir à M. Y... ; que les coïndivisaires se sont accordés, le 21 septembre 2011, sur l'attribution de l'immeuble en pleine propriété à Mme X..., en contrepartie d'une soulte de 230 000 euros ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en paiement de ses honoraires ;

Attendu que pour rejeter

la demande de paiement d'un honoraire de résultat, le premier président retient que la somme de 230 000 euros sur laquelle s'appuie le calcul de cet honoraire était déjà acquise à M. Y... par l'effet du jugement, antérieur à la signature de la convention ; qu'il n'existe aucun aléa à la date de la signature de la convention qui justifie un tel honoraire ; que le paiement de cette somme de 230 000 euros ne pouvait résulter que de la mise en oeuvre de la procédure de licitation, procédure elle-même rémunérée par un état de frais incluant un droit proportionnel à la valeur de l'immeuble, ou d'un partage amiable, solution intervenue directement entre les parties sans que puisse être réellement trouvée dans les pièces remises par le demandeur à la taxe, la justification d'une quelconque participation à la transaction ; que le résultat se trouvait acquis avant la signature de la convention prévoyant un honoraire complémentaire et ne se trouvait pas compromis par un risque d'insolvabilité ;

Qu'en statuant ainsi

alors que l'existence d'un aléa ne constitue pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 août 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à la SCP Sillard la somme de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Sillard PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a rejeté la demande de la SCP SILLARD contre Monsieur Y... visant à l'obtention d'un honoraire de résultat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de l'honoraire de résultat, il résulte de l'application de la convention d'honoraires signée le 20 juillet 2011 par les parties, donc postérieurement au jugement rendu sur la licitation par le Tribunal de grande instance de Versailles le 28 janvier 2010 ; qu'ainsi que le bâtonnier le souligne dans son ordonnance, la somme de 230.000 euros sur laquelle s'appuie le calcul de l'honoraire de résultat était déjà acquise à Monsieur Y... par l'effet du jugement précité antérieur à la signature de la convention ; qu'il n'existe aucun aléa à la date de la signature de la convention qui justifie un tel honoraire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'honoraire de résultat ; Il convient de rappeler que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont ratifiées. Que toutefois, limitant la portée de l'article 1134 du Code Civil, la jurisprudence a estimé que le Juge de l'honoraire avait le pouvoir de réduire l'honoraire complémentaire s'il apparaît exagéré au regard du service rendu, Considérant en l'espèce que la somme de 230,000 E sur laquelle s'appuie le calcul de l'honoraire de résultat était d'ores et déjà acquise à Monsieur Y... par l'effet du jugement rendu le 23 janvier 2010, soit antérieurement à la signature de la convention. Qu'en second lieu, les éléments de l'espèce ne permettaient pas de penser qu'il y avait un péril sur le recouvrement de ladite créance dès lors qu'il s'agissait d'une part indivise à prendre sur un actif immobilier existant. Que le paiement de cette somme de 236.000 E ne pouvait résulter que de la mise en oeuvre de la procédure de licitation, procédure elle-même rémunérée par un état de frais incluant un droit proportionnel à la valeur de l'Immeuble, ou d'un partage amiable, solution intervenue directement entre les parties sans que puisse être réellement trouvée dans les pièces remises par le demandeur à la taxe, la justification d'une quelconque participation à la transaction. Que dès fors, le résultat se trouvait acquis avant la signature de la convention prévoyant un honoraire complémentaire et ne se trouvait pas compromis par un risque d'insolvabilité. Que nous estimerons donc exagéré l'ajout d'un honoraire complémentaire à la rémunération proportionnelle obtenue par l'état de frais. Qu'en conséquence nous ne ferons pas droit à cette demande.». ALORS QUE l'aléa n'est pas une condition de validité de la convention stipulant un honoraire de résultat ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a rejeté la demande de la SCP SILLARD contre Monsieur Y... visant à l'obtention d'un honoraire de résultat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de l'honoraire de résultat, il résulte de l'application de la convention d'honoraires signée le 20 juillet 2011 par les parties, donc postérieurement au jugement rendu sur la licitation par le Tribunal de grande instance de Versailles le 28 janvier 2010 ; qu'ainsi que le bâtonnier le souligne dans son ordonnance, la somme de 230.000 euros sur laquelle s'appuie le calcul de l'honoraire de résultat était déjà acquise à Monsieur Y... par l'effet du jugement précité antérieur à la signature de la convention ; qu'il n'existe aucun aléa à la date de la signature de la convention qui justifie un tel honoraire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'honoralre de résultat ; Il convient de rappeler que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont ratifiées. Que toutefois, limitant la portée de l'article 1134 du Code Civil, la jurisprudence a estimé que le Juge de l'honoraire avait le pouvoir de réduire l'honoraire complémentaire s'il apparaît exagéré au regard du service rendu, Considérant en l'espèce que la somme de 230,000 E sur laquelle s'appuie le calcul de l'honoraire de résultat était d'ores et déjà acquise à Monsieur Y... par l'effet du jugement rendu le 23 janvier 2010, soit antérieurement à la signature de la convention. Qu'en second lieu, les éléments de l'espèce ne permettaient pas de penser qu'il y avait un péril sur le recouvrement de ladite créance dès lors qu'il s'agissait d'une part indivise à prendre sur un actif immobilier existant. Que le paiement de cette somme de 236.000 E ne pouvait résulter que de la mise en oeuvre de la procédure de licitation, procédure elle-même rémunérée par un état de frais incluant un droit proportionnel à la valeur de l'Immeuble, ou d'un partage amiable, solution intervenue directement entre les parties sans que puisse être réellement trouvée dans les pièces remises par le demandeur à la taxe, la justification d'une quelconque participation à la transaction. Que dès fors, le résultat se trouvait acquis avant la signature de la convention prévoyant un honoraire complémentaire et ne se trouvait pas compromis par un risque d'insolvabilité. Que nous estimerons donc exagéré l'ajout d'un honoraire complémentaire à la rémunération proportionnelle obtenue par l'état de frais. Qu'en conséquence nous ne ferons pas droit à cette demande.». ALORS QUE le jugement prescrivant la licitation d'un immeuble sur la base d'une mise à prix avec faculté de réduction laisse subsister un aléa pour les indivisaires ; qu'entre autres, une incertitude existe quant au montant de la licitation, si la procédure va jusqu'à son terme, ou quant à l'offre que peut faire un indivisaire en cours de procédure en vue de se faire attribuer le bien ; qu'en décidant qu'il n'y avait plus d'aléa pour les indivisaires à la suite du jugement du 25 janvier 2010, lequel se bornait, outre l'indemnité d'occupation, à ordonner la licitation sur la base d'une certaine mise à prix avec faculté de réduction, les juges du fond ont commis une erreur de droit, et l'ordonnance doit être censurée pour violation des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a rejeté la demande de la SCP SILLARD contre Monsieur Y... visant à l'obtention d'un honoraire de résultat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de l'honoraire de résultat, il résulte de l'application de la convention d'honoraires signée le 20 juillet 2011 par les parties, donc postérieurement au jugement rendu sur la licitation par le Tribunal de grande instance de Versailles le 28 janvier 2010 ; qu'ainsi que le bâtonnier le souligne dans son ordonnance, la somme de 230.000 euros sur laquelle s'appuie le calcul de l'honoraire de résultat était déjà acquise à Monsieur Y... par l'effet du jugement précité antérieur à la signature de la convention ; qu'il n'existe aucun aléa à la date de la signature de la convention qui justifie un tel honoraire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'honoralre de résultat ; Il convient de rappeler que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont ratifiées. Que toutefois, limitant la portée de l'article 1134 du Code Civil, la jurisprudence a estimé que le Juge de l'honoraire avait le pouvoir de réduire l'honoraire complémentaire s'il apparaît exagéré au regard du service rendu, Considérant en l'espèce que la somme de 230,000 E sur laquelle s'appuie le calcul de l'honoraire de résultat était d'ores et déjà acquise à Monsieur Y... par l'effet du jugement rendu le 23 janvier 2010, soit antérieurement à la signature de la convention. Qu'en second lieu, les éléments de l'espèce ne permettaient pas de penser qu'il y avait un péril sur le recouvrement de ladite créance dès lors qu'il s'agissait d'une part indivise à prendre sur un actif immobilier existant. Que le paiement de cette somme de 236.000 E ne pouvait résulter que de la mise en oeuvre de la procédure de licitation, procédure elle-même rémunérée par un état de frais incluant un droit proportionnel à la valeur de l'Immeuble, ou d'un partage amiable, solution intervenue directement entre les parties sans que puisse être réellement trouvée dans les pièces remises par le demandeur à la taxe, la justification d'une quelconque participation à la transaction. Que dès fors, le résultat se trouvait acquis avant la signature de la convention prévoyant un honoraire complémentaire et ne se trouvait pas compromis par un risque d'insolvabilité. Que nous estimerons donc exagéré l'ajout d'un honoraire complémentaire à la rémunération proportionnelle obtenue par l'état de frais. Qu'en conséquence nous ne ferons pas droit à cette demande.». ALORS QUE, PREMIEREMENT, à supposer par impossible que la partie de la convention stipulant l'honoraire de résultat soit dépourvue de cause à raison du défaut d'aléa, en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus d'identifier la règle en considération de laquelle ils statuent et font droit à une demande ; que si en l'espèce, les juges du fond ont évoqué l'absence d'aléa au jour de la conclusion de la convention d'honoraire, ils ont laissé incertain le fondement juridique de leur décision d'écarter l'application de la convention d'honoraires ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des article 12 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil. ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en toute hypothèse, le juge ne peut écarter la convention relative à l'honoraire de résultat et la priver de tout effet que si une demande en nullité a été formulée en ce sens ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont violé les articles 1134 Code civil et 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a rejeté la demande de la SCP SILLARD contre Monsieur Y... visant à l'obtention d'un honoraire de résultat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de l'honoraire de résultat, il résulte de l'application de la convention d'honoraires signée le 20 juillet 2011 par les parties, donc postérieurement au jugement rendu sur la licitation par le Tribunal de grande instance de Versailles le 28 janvier 2010 ; qu'ainsi que le bâtonnier le souligne dans son ordonnance, la somme de 230.000 euros sur laquelle s'appuie le calcul de l'honoraire de résultat était déjà acquise à Monsieur Y... par l'effet du jugement précité antérieur à la signature de la convention ; qu'il n'existe aucun aléa à la date de la signature de la convention qui justifie un tel honoraire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'honoralre de résultat ; Il convient de rappeler que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont ratifiées. Que toutefois, limitant la portée de l'article 1134 du Code Civil, la jurisprudence a estimé que le Juge de l'honoraire avait le pouvoir de réduire l'honoraire complémentaire s'il apparaît exagéré au regard du service rendu, Considérant en l'espèce que la somme de 230,000 E sur laquelle s'appuie le calcul de l'honoraire de résultat était d'ores et déjà acquise à Monsieur Y... par l'effet du jugement rendu le 23 janvier 2010, soit antérieurement à la signature de la convention. Qu'en second lieu, les éléments de l'espèce ne permettaient pas de penser qu'il y avait un péril sur le recouvrement de ladite créance dès lors qu'il s'agissait d'une part indivise à prendre sur un actif immobilier existant. Que le paiement de cette somme de 236.000 E ne pouvait résulter que de la mise en oeuvre de la procédure de licitation, procédure elle-même rémunérée par un état de frais incluant un droit proportionnel à la valeur de l'Immeuble, ou d'un partage amiable, solution intervenue directement entre les parties sans que puisse être réellement trouvée dans les pièces remises par le demandeur à la taxe, la justification d'une quelconque participation à la transaction. Que dès fors, le résultat se trouvait acquis avant la signature de la convention prévoyant un honoraire complémentaire et ne se trouvait pas compromis par un risque d'insolvabilité. Que nous estimerons donc exagéré l'ajout d'un honoraire complémentaire à la rémunération proportionnelle obtenue par l'état de frais. Qu'en conséquence nous ne ferons pas droit à cette demande.». ALORS QUE, PREMIEREMENT, si, la convention étant valable ou devant être tenue pour valable, le juge du fond dispose du pouvoir de réduire l'honoraire de résultat, il ne peut le faire qu'en considération des diligences accomplies par l'avocat et, partant, du caractère excessif de l'honoraire convenu ; que toutefois, dans cette hypothèse, il a seulement le pouvoir de réduire l'honoraire, sans pouvoir refuser une quelconque somme au titre de l'honoraire de résultat ; qu'à partir du moment où l'ordonnance attaquée ne peut être justifiée au regard des règles gouvernant la réduction d'honoraires, l'ordonnance attaquée encourt de nouveau la censure pour violation des articles 1134 Code civil et 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si le juge du fond dispose du pouvoir de réduire l'honoraire de résultat, il ne peut le faire qu'en considération des diligences accomplies par l'avocat et, partant, du caractère excessif de l'honoraire convenu ; que, partant, il lui appartient de caractériser un excès ; qu'à partir du moment où l'ordonnance attaquée ne peut être justifiée au regard des règles gouvernant la réduction d'honoraires, l'ordonnance attaquée encourt de nouveau la censure pour violation des articles 1134 Code civil et 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT si le juge du fond dispose du pouvoir de réduire l'honoraire de résultat, il est exclu que le juge puisse faire usage de son pouvoir de réduction lorsque le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'à partir du moment où l'ordonnance attaquée ne peut être justifiée au regard des règles gouvernant la réduction d'honoraires, l'ordonnance attaquée encourt de nouveau la censure pour violation des articles 1134 Code civil et 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.