Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2002, 99-20.621

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2002-07-09
Cour d'appel d'Angers (3e chambre civile)
1999-09-06

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique, pris en ses quatre branches, après avertissement donné aux parties : Attendu que M. X..., gérant de la société Distinfo mise en liquidation judiciaire le 4 février 1997, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 1999) d'avoir rejeté l'exception, soulevée par lui, de nullité de la signification du jugement du 28 avril 1998 l'ayant condamné, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à supporter la totalité des dettes de cette société, et d'avoir déclaré son appel, formé le 10 juin 1998, contre cette décision irrecevable comme étant formé hors délai, alors, selon le moyen : 1 ) que seules les parties à l'instance ont qualité pour procéder aux significations destinées à faire courir un délai pour exercer les voies de recours, à l'exclusion de toute personne qui y est étrangère, laquelle est sans qualité pour effectuer des actes de procédure et ne peut procéder à des significations ; qu'il s'ensuit que la signification faite par une personne sans qualité est nulle et ne peut faire courir aucun délai ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de signification du jugement du 28 avril 1998 que cet acte a été signifié à M. X... à la requête de la SCP des greffiers associés du tribunal de commerce, qui n'était pas partie à l'instance ; que, par conséquent, cette signification était nulle et ne pouvait faire courir aucun délai ; qu'il s'ensuit que l'appel formé par M. X... le 10 juin 1998 contre le jugement du 28 avril 1998 était recevable ;

qu'en décidant

le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31, 117, 119, 528, 648 et 655 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en vertu de l'article 18 du décret du 27 décembre 1985, le greffier du tribunal de commerce est exclusivement habilité à signifier au débiteur le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en aucun cas, le greffier du tribunal de commerce ne peut donc prendre l'initiative de signifier au débiteur en redressement judiciaire le jugement statuant sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif ; que, par conséquent, en l'espèce où le jugement du 28 avril 1998 statuait sur la demande en comblement de l'insuffisance d'actif diligentée par le liquidateur, seul celui-ci devait, pour faire valablement courir le délai d'appel, demander qu'il soit procédé à la signification du jugement faisant droit à sa demande, le greffier du tribunal de commerce étant sans qualité ni pouvoir pour y faire procéder ; qu'en refusant de constater la nullité de la signification effectuée à la requête de la SCP de greffiers en application de l'article 18 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé ledit article, ensemble les articles 31, 114, 117, 119, 648 et 655 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que lorsque la signification d'un acte est effectuée par une personne qui n'est pas partie à l'instance et est, par conséquent, dépourvue de qualité pour effectuer les actes de procédure destinés à faire courir les délais pour exercer les voies de recours, la nullité de la signification doit être prononcée sans que le destinataire de l'acte ait à justifier d'aucun grief ; qu'en rejetant l'exception de nullité aux motifs que M. X... n'aurait justifié d'aucun grief, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'à supposer que le destinataire d'un acte de signification entaché de nullité ait à faire valoir un grief, celui-ci résulte assez de l'initiative prise par une personne sans qualité de lui signifier l'acte le contraignant à exercer les voies de recours ; qu'en tout état de cause, la signification du jugement du 28 avril 1998 à la demande de la SCP des greffiers associés du tribunal de commerce du Mans a donc causé à M. X... un grief que la cour d'appel devait reconnaître ; que, faute de l'avoir fait, elle a violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'article 170 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que les jugements prononçant des sanctions prévues aux titres V et VI de la loi du 25 janvier 1985 sont signifiés dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision de la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait fait appel le 10 juin 1998 du jugement du 28 avril 1998 qui lui avait été signifié le 19 mai 1998, se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.