Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème Chambre, 15 juin 2009, 07MA00738

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
15 juin 2009
Tribunal administratif de Marseille
4 janvier 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    07MA00738
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 4 janvier 2007
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021007181
  • Rapporteur : Mme Emilie FELMY
  • Rapporteur public :
    M. MARCOVICI
  • Président : M. GUERRIVE
  • Avocat(s) : FESSOL
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 5 mars 2007, présentée pour la SCI CEZARY RAYMOND, dont le siège est 23 Bd de la Libération Gap (05000), par Me Fessol ; la SCI CEZARY RAYMOND demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407408 du 4 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2004 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a déclaré d'utilité publique l'élargissement de la rue principale du hameau de la Chalp sur le territoire de la commune d'Arvieux ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que

par arrêté en date du 19 août 2004, le préfet des Hautes-Alpes a déclaré d'utilité publique l'élargissement de la rue Pasteur sur le territoire de la commune d'Arvieux ; que la SCI Raymond Cezary, propriétaire des parcelles cadastrées 1005, 1082 et 418 en bordure de la voie objet de la déclaration d'utilité publique, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que la réalisation d'un espace goudronné par la commune d'Arvieux sur les terrains privés appartenant à la SCI Cezary Raymond qui longent la rue principale du hameau de la Chalp a constitué une emprise irrégulière, d'ailleurs constatée par un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 21 mai 2002 condamnant la commune à y mettre fin, cette circonstance n'était pas de nature à priver la commune du droit d'acquérir les terrains en cause par la voie de l'expropriation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération ait été engagée dans le but de faire échec à la décision de justice susmentionnée, dès lors notamment qu'il n'est pas contesté que la commune a exécuté l'arrêt précité de la Cour ; que ces circonstances sont, au demeurant, différentes de celles qui ont justifié l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 novembre 1989, annulant une précédente déclaration d'utilité publique portant sur les mêmes parcelles en date du 16 novembre 1982, de sorte que la SCI CEZARY ne saurait valablement se prévaloir de l'autorité absolue qui s'attache à cette décision ; Considérant, en second lieu, que le projet litigieux a pour objet d'élargir une voie ouverte à la circulation du public, dénommée rue Pasteur sur le territoire de la commune d'Arvieux afin de permettre d'améliorer la circulation automobile et la desserte de nombreuses structures touristiques à proximité de cette route, mais également d'assurer le passage de véhicules lourds tels que les véhicules d'incendie et de secours, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères ; que la circonstance que, comme le soutient la SCI requérante, la voie en cause serait excentrée et ne constituerait pas une voie principale de circulation, la présence d'un four banal restreignant le passage, n'est pas de nature à priver le projet de son utilité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CEZARY RAYMOND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté déclarant le projet précité d'utilité publique ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI CEZARY RAYMOND est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CEZARY RAYMOND, à la commune d'Arvieux et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 07MA00738

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