INPI, 26 octobre 2009, 09-1313

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-1313
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ALLIANZ ; ALLIANCE EXPAT L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 893910 ; 3623725
  • Parties : ALLIANZ SE / JEAN-MARC B PHILIPPE V

Texte intégral

OPP 09-1313 / DGV Le 26 octobre 2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Messieurs Jean-Marc B et Philippe V ont déposé, le 20 janvier 2009, la demande d’enregistrement n° 09 3 623 725, portant sur le si gne complexe ALLIANCE EXPAT L’ASSOCIATION INTERNATIONALE. Le 24 avril 2009, la société ALLIANZ SE (anciennement dénommée ALLIANZ AG) - Société européenne immatriculée en RFA - a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale désignant l’Union Européenne ALLIANZ, enregistrée le 11 octobre 2005 sous le n° 893 910. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société ALLIANZ SE fait valoir que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été présentée aux déposants le 29 avril 2009, sous le n° 09-1313. Toutefois , elle a été retournée par le poste à l’Institut le 15 mai 2009 avec la mention « non réclamé retour à l’envoyeur ». Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «équipements de traitement de données et ordinateurs; extincteurs ; Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; produits imprimés ; Publicité; direction d'affaires; administration d'affaires; travaux de bureau ; Assurances; opérations financières; opérations monétaires; opérations immobilières ; Transport; emballage et stockage de marchandises; organisation de voyages ; Enseignement; activités sportives ; conception et développement de matériel informatique et logiciels ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; remorquage ; location de véhicules, de bateaux, services de taxis ; réservation pour les voyages ; » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en revanche, que les services de « Bureaux de placement » de la demande d'enregistrement qui désignent des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois n’ont pas les même nature, fonction et destination que services de « direction d’affaires ; administration d’affaires » de la marque antérieure qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières dans le domaine commercial au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ; Qu’il ne saurait suffire que les services précités de la demande d’enregistrement soient rendus aux entreprises pour les considérer comme similaires aux services précités de la marque antérieure ; qu’en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous services destinés aux entreprises, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Gestion de fichiers informatiques ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d'enregistrement contestée n'ont manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les « Équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, conception et développement de matériel informatique et de logiciel » de la marque antérieure invoquée, et ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec ces derniers, la prestation des premiers ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds pour sa réalisation ; Que le seul fait que les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée soient tous en rapport avec l'informatique et les ordinateurs ne saurait suffire à les considérer comme similaires entre eux, dès lors que les ordinateurs ont de multiples applications extrêmement diverses ; qu'en décider autrement, reviendrait à déclarer similaires avec les ordinateurs et les produits et services relatifs à l'informatique une quantité importante de produits et services, alors même que le public ne leur attribuerait pas une origine commune ; Que ces services et produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à les croire fournis par les mêmes entreprises, ni par des entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT que les services de « Location de garage ou de places de stationnement, location de chevaux » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits et services suivants : « Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, transport, enseignement, activités sportives » de la marque antérieure ; Que les services de « Location de garage ou de places de stationnement », qui ont pour objet la mise à disposition d’un emplacement déterminé et non pas celle d’un véhicule, ne présentent pas de lien direct avec les « Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » ; Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services et produits ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, les premiers étant généralement et respectivement proposés par des agents immobiliers, des administrateurs de biens ou des organismes gestionnaires de parkings publics ou privés, alors que les seconds sont issus de l'industrie automobile et des transports et sont généralement vendus par des concessionnaires ; Que de même les services de location de chevaux ne sont pas nécessairement fournis dans le cadre de services d’enseignement ou d’activités sportives ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services « distribution des eaux ou d’énergie » de la demande d'enregistrement s'entendent de services permettant l'approvisionnement en eau et en électricité, gaz, pétrole ; Que les « services du transport » de la marque antérieure s'entendent des prestations fournies au moyen d'un véhicule en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes ; Que les services précédemment définis n'ont donc pas les mêmes fonction et destination ; qu'ils ne sont pas fournis par les mêmes prestataires ou par des prestataires en étroite relation ; Qu'il ne s'agit donc pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ALLIANCE EXPAT L’ASSOCIATION INTERNATIONALE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALLIANZ, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les dénominations ALLIANCE du signe contesté et ALLIANZ de la marque antérieure présentent un caractère distinctif au regard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par les déposants ; Que le terme ALLIANCE apparaît dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est présenté en position d’attaque, en couleur, et qu’il est suivi des terme EXPAT et L’ASSOCIATION INTERNATIONALE, évocateurs de services destinés aux expatriés et qui ne retiendront donc pas particulièrement l’attention du consommateur des services concernés ; que le léger graphisme interposé entre le terme ALLIANCE et EXPAT n’est pas non plus de nature à retenir l’attention ; Qu’en outre, il n’est pas contesté qu’il existe de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre le terme ALLIANCE au sein du signe contesté et le terme ALLIANZ constitutif de la marque antérieure (six lettres identiques présentées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence commune ALLIAN-, prononciation en deux temps et portant sur des sonorités d’attaque et centrale identiques [allian] et son final très proche [ce] et [ze] et évocation commune d’une union et une entente entre deux choses ou deux personnes) ; Qu’ainsi, le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine commune de ces marques ; Que le signe complexe contesté ALLIANCE EXPAT L’ASSOCIATION INTERNATIONALE ne peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALLIANZ.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 09-1313 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur lesservices suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administrationcommerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseilsen organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ;organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur unréseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusiond'annonces publicitaires ; relations publiques ; Assurances ; affaires financières ; affairesmonétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission dechèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biensimmobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ouinvestissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Transport ; emballage etentreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière detransport ; distribution de journaux ; remorquage ; location de véhicules, de bateaux,services de taxis ; réservation pour les voyages »; Article 2 : La demande d’enregistrement n° 09 3 623 725 e st partiellement rejetée, pour lesservices précités. Domitille GUESDON VENNERIE, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLEZ,Chef de groupe