Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 02 décembre 2012
Cour d'appel de Paris 17 janvier 2014

Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2014, 2013/02955

Mots clés procédure · action en contrefaçon · sur le fondement du droit d'auteur · recevabilité · titularité des droits sur le modèle · personne morale · présomption de titularité · exploitation sous son nom · identification du modèle · date certaine de divulgation · titularité D&M · protection du modèle · protection au titre du droit d'auteur · originalité · définition · adaptation · combinaison · disposition · recherche esthétique · empreinte de la personnalité de l'auteur · contrefaçon de modèle · reproduction de la combinaison · reproduction de l'ensemble des caractéristiques · différences mineures · matière · graphisme · impression visuelle d'ensemble · préjudice · preuve · carence du demandeur · marge bénéficiaire · marge du défendeur · atteinte aux droits privatifs · investissements réalisés · frais de création · préjudice moral

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 2013/02955
Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Paris, 02 décembre 2012, N° 2011/09450
Parties : POURQUOI PAS NOUS SAS / LA REDOUTE SA
Président : Madame Marie-Christine AIMAR
Avocat(s) : Maître Francine B F du Cabinet BERREBI FREOA

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Paris 02 décembre 2012
Cour d'appel de Paris 17 janvier 2014

Texte

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 17 JANVIER 2014

Pôle 5 - Chambre 2 (n° 011, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02955.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG n° 11/09450.

APPELANTE : SAS POURQUOI PAS NOUS prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [...] 75002 PARIS, représentée par Maître Sandra OHANA de l'AARPI O ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, assistée de Maître Francine B F du Cabinet BERREBI FREOA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0817

INTIMÉE : SA LA REDOUTE prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [...] 59100 ROUBAIX, représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, assistée de Maître André B, avocat au barreau de PARIS, toque : L0207.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2013, en audience publique, devant Madame Véronique RENARD, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société POURQUOI PAS NOUS, immatriculée au RCS de PARIS le 31 octobre 1986, a pour activité, selon son extrait K-Bis, l'achat, la vente, la fabrication en confection et tissus pour hommes, femmes, enfants, l'import-export et toutes opérations s'y rapportant tant en France qu'à l'étranger.

Elle indique avoir créé courant novembre 2009, dans le cadre de sa collection printemps-été 2010, un modèle de tunique initialement dénommé MANCHON, qui sera adapté et renommé TROCADERO en vue d'une diffusion exclusive par la société ARMAND THIERRY, cette dernière sollicitant une sérigraphie arabesque particulière.

Ayant appris au cours du mois de mars 2011 que la société LA REDOUTE commercialisait un modèle de tunique référencé n° 9 77 37 46 qui reprendrait les caractéristiques du modèle TROCADERO, la société POURQUOI PAS NOUS a fait constater par acte d'huissier du 5 avril 2011 la commercialisation du modèle incriminé sur le site internet de la société LA REDOUTE.

Après une mise en demeure de cesser la commercialisation de ce vêtement en date du 12 mai 2011, restée infructueuse, la société POURQUOI PAS NOUS a fait assigner par acte d'huissier du 8 juin 2011 la société LA REDOUTE devant le Tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur.

Par jugement contradictoire et non assorti de l'exécution provisoire en date du 20 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de PARIS a :

- déclaré irrecevable la société POURQUOI PAS NOUS en ses demandes fondées sur la contrefaçon d'une tunique TROCADERO,

- condamné la société POURQUOI PAS NOUS aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamnation de la société POURQUOI PAS NOUS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société POURQUOI PAS NOUS a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 14 février 2013.

Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 28 octobre 2013, la société POURQUOI PAS NOUS, appelante, demande à la Cour, au visa des articles L.111- 1, L.335-3, L.331-1-2, L.113-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que l'article 1382 du Code civil et 46 du Code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que la société LA REDOUTE a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur sur le modèle TROCADERO, lequel n'était que l'une des versions du modèle MANCHON divulgué au public depuis le mois de février 2010, - dire et juger que la société LA REDOUTE a commis une faute lui causant un préjudice et a ainsi engagé sa responsabilité civile,

- condamner la REDOUTE à lui payer les sommes suivantes :

* 10. 000 euros au titre de l'atteinte à ses droits moraux,

* 250.000 euros au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux

* 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son image,

* 50.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses investissements,

- aux fins d'évaluation du préjudice commercial, ordonner à la société LA REDOUTE, le cas échéant, sous astreinte, la production de tous documents et informations détenus par elle concernant les sites de production, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi les prix obtenus des fabricants, pour déterminer la marge,

- à défaut, désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal de nommer (sic) afin notamment d'évaluer le préjudice commercial subi par la diffusion et la vente de l'article litigieux, et le préjudice subi du fait du détournement de clientèle,

Et dans ce cas,

- condamner la société LA REDOUTE à lui payer à la société POURQUOI PAS NOUS une indemnité provisionnelle de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à ses droits patrimoniaux de reproduction (fabrication, importation, offre à la vente et vente du modèle reconnu contrefaisant),

- ordonner la publication par extraits de la décision à intervenir dans 3 journaux ou magazines de son choix de sans toutefois que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 1.500 euros H.T., aux frais avancés de la société LA REDOUTE, ainsi que l'affichage de la décision sur le site de La Redoute pour une durée de 15 jours,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic),

- condamner la société LA REDOUTE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société LA REDOUTE en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2013, la société LA REDOUTE, intimée, demande à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.122-1, L.122-3 et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, de :

- confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 20 décembre 2012 ayant jugé irrecevables les demandes de la société POURQUOI PAS NOUS fondées sur la contrefaçon d'une tunique TROCADERO,

- dire et juger que la société POURQUOI PAS NOUS ne peut revendiquer aucune présomption de titularité sur le modèle de tunique TROCADERO qu'elle n'a jamais commercialisé publiquement,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que n'ayant pas établit dans son exploit introductif d'instance en quoi la combinaison des caractéristiques fonctionnelles composant sa tunique TROCADERO révèlerait un effort de création originale, la société POURQUOI PAS NOUS doit être déclarée irrecevable dans son action en contrefaçon fondée sur les dispositions du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle,

- en conséquence, débouter la société POURQUOI PAS NOUS de l'ensemble de ses demandes et de son action en contrefaçon fondée,

- en tout état de cause, dire et juger que le modèle TROCADERO ne constitue pas une création originale susceptible de bénéficier de la protection du droit d'auteur et que la société POURQUOI PAS NOUS ne saurait revendiquer la protection d'un genre de vêtement,

- débouter de plus fort la société POURQUOI PAS NOUS de l'ensemble de ses demandes,

- dire et juger que même si le modèle commercialisé par LA REDOUTE présente une certaine analogie dans sa structure avec le modèle TROCADERO, (les vêtements) présentent une 'impression visuelle d'ensemble bien différente,

- en conséquence, débouter la société POURQUOI PAS NOUS de l'ensemble de ses demandes,

- dire que le préjudice subi ne saurait être supérieur à la somme de 6.000 €.

En tout état de cause,

- rejeter toutes les demandes de publications sollicitées qui ne sont pas justifiées,

- condamner la société POURQUOI PAS NOUS au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son conseil.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2013. SUR CE,

Sur la titularité des droits


Considérant que

la société POURQUOI PAS NOUS poursuit l'infirmation du jugement dont appel qui l'a déclarée irrecevable à agir au titre des droits d'auteur sur les modèles de vêtements MANCHON et TROCADERO et, invoquant tout à la fois sa qualité de créateur et la présomption de titularité des droits reconnus à la personne morale qui commercialise l''uvre sous son nom, revendique des droits d'auteur sur une tunique TROCADERO qui serait une version du modèle MANCHON commercialisé dès le mois de janvier 2010 ;

Que la société LA REDOUTE fait valoir en réplique que la société POURQUOI PAS NOUS n'aurait jamais commercialisé publiquement ce modèle, puisque seule la société ARMAND THIERRY l'aurait distribué ; qu' elle met en exergue le fait que malgré les pièces et documents produits par la société appelante, l'auteur personne physique de l'œuvre n'est nullement précisé ; que par motifs adoptés du Tribunal, elle conclut à l'absence de présomption de titularité des droits d'auteur au bénéfice de la société appelante sur le modèle MANCHON;

Considérant ceci exposé, que la société POURQUOI PAS NOUS revendique devant la Cour des droits d'auteur sur une tunique dénommée TROCADERO qui serait une version du modèle MANCHON ;

Que la société appelante décrit, dans ses dernières écritures, le modèle MANCHON comme étant une tunique ayant une forme cintrée sur le haut, évasé et volant, des emmanchures, un volant au bas de la tunique, des tombées arrière, un faux tablier à bretelle comportant un plastron qui reçoit un motif sérigraphié et une jupette dont le bord supérieur s'arrondi en arc de cercle vers les hanches, des bretelles disposées en Y, dont les branches supérieurs s'accrochent sur l'épaule et le décolleté et la branche inférieure sur les bords supérieurs externes du tablier, un sous volant , une combinaison de matières : maille et voile et des motifs de pois et de rayures, et indique que le modèle TROCADERO en est une déclinaison comportant une sérigraphie arabesque et une boucle double passage créée pour la société ARMAND THIERRY ;

Qu'elle verse aux débats :

- une attestation en date du 7 octobre 2013 de sa dirigeante Madame S selon laquelle 'l'intégralité des documents annexés au dossier de style, transmis dans le cadre du contentieux opposant la société POURQUOI PAS NOUS à la société LA REDOUTE sont bien des documents qui appartiennent à POURQUOI PAS NOUS que ce soit des esquisses ou patronages transmis au coupeur que des prototypes adressés aux clients dès que le modèle a été finalisé par le coupeur' (pièce 19),

- un ordre de coupe n° 47 du 10/11/09 comportant la mention manuscrite PPN magasin en en-tête et qui concerne un modèle 'Bris Manchons'(pièce 3), - une attestation du 29.4.13, établie sur son papier à en-tête par M SHAD N qui indique avoir reçu et exécuté l'ordre de coupe n° 4 7 pour le modèle MANCHON (pièce 4),

- une photographie d'un prototype du modèle MANCHON accompagné d'une fiche technique printemps/été 2010 (pièce 5),

- un dossier de style, sérigraphie, du modèle TROCADERO pour ARMAND T comportant fiches techniques des 6/01/2010 et 15/01/2010, photographies, fiche de transmission du 12/01/2010 (pièce 10),

- des factures de commercialisation du modèle MANCHON dont la première remonte au 21/01/2010 au (pièce 16) ;

Que ces éléments concordants, qui permettent d'identifier le vêtement revendiqué, de déterminer ses caractéristiques et d'établir la date de sa première commercialisation et qui ne sont contredits par aucun élément contraire, suffisent à établir la titularité des droits d'auteur de la société POURQUOI PAS NOUS sur la tunique TROCADERO ;

Que le jugement qui a déclaré cette dernière irrecevable à agir à ce titre doit donc être infirmé ;

Sur le caractère protégeable de la tunique TROCADERO

Considérant que les dispositions de l'article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les 'œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ;

Que selon l'article L.112-2, 14° du même Code, sont considérées notamment comme 'œuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure ;

Considérant en l'espèce, qu'après avoir décrit la tunique MANCHON tel que ci- dessus indiquée, la société appelante indique que la tunique/robe TROCADERO qu'elle revendique dans le cadre de la présente procédure d'appel comporte en outre une sérigraphie arabesque et une boucle double passage;

Qu'elle estime que son effort créatif résulte de la réalisation d'un ensemble attractif à partir d'éléments assemblés de manière 'non conventionnelle' et que, au surplus, il n'est pas rapporté la preuve par la société LA REDOUTE de l'existence d'antériorités ;

Que la société LA REDOUTE prétend au contraire que la société POURQUOI PAS NOUS fait une description technique et fonctionnelle de la tunique TROCADERO qui est dès lors non protégeable au titre du droit d'auteur, qu'en réalité l'appelant tente de faire protéger un genre de vêtements, soit l'association d'une jupette à un haut de type t-shirt, et n'a fait que modifier par des détails insignifiants une création antérieure ; Considérant que si la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, la société LA REDOUTE n'a versé aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause l'originalité de la tunique/robe TROCADERO dans la combinaison telle que revendiquée et procède dans ses écritures par affirmations générales parfois sans lien avec le présent litige (par exemple le fait de rajouter des poches ou une fermeture éclair à un pantalon ou à une veste ne serait pas original) ;

Qu'au contraire, l'originalité de tunique/robe TROCADERO réside dans le choix de proportion et de formes et la combinaison d'éléments selon un agencement particulier, qui confèrent à l'ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Considérant que la tunique TROCADERO doit donc bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur instaurée par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Sur la contrefaçon

Considérant qu'il résulte tant du procès-verbal de constat dressé le 5 avril 2011 sur le site internet exploité par la société LA REDOUTE accessible à l'adresse www.laredoute.fr que de l'examen visuel des vêtements en cause, que la société LA REDOUTE commercialise, sous la référence 9773746, une tunique qui reproduit, dans une combinaison identique, l'ensemble des caractéristiques du modèle TROCADERO ci-dessus décrit, ce que finalement la société intimée ne conteste pas en reconnaissant que 'les deux vêtements présentent une certaine analogie dans leurs structures', les différences relevées, tenant aux matières utilisées, au demeurant quasi-identiques, et aux motifs n'affectant pas l'impression d'ensemble qui s'en dégage ;

Que la contrefaçon de droits d'auteur est donc caractérisée ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que la Cour n'étant tenue que par les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures en application de l'article 954 du Code de Procédure Civile, il n'y a pas lieu de prononcer des mesures d'interdiction et de destruction ;

Considérant que la société POURQUOI PAS NOUS n'a fait procéder à aucune saisie-contrefaçon pas plus qu'elle n'a sollicité des documents comptables au cours de la première instance ou au cours de la procédure devant la Cour ; qu' il n'est pas plus justifié du quantum des sommes réclamées pour un total de 430.000 euros, autrement que par la référence à 'très large exposition au public nécessairement donné au modèle litigieux de par l'importance de la diffusion par la société LA REDOUTE tant sur papier que sur son site internet' ;

Que la société LA REDOUTE expose connaître d'importantes difficultés financières qui l'ont notamment conduit à un plan de licenciement, ce qui au demeurant ne peut avoir d'incidence sur l'évaluation du préjudice subi par l'appelante du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; qu'elle indique avoir réalisé un bénéfice de 6.000 euros pour 290 articles vendus à 34,90 euros TTC sur les 490 qui lui ont été livrés le 1er mars 2011 à un prix unitaire de 11,10 euros ;

Qu'en considération de ces éléments, qui ne sont contredits par aucun autre, il sera alloué à la société POURQUOI PAS NOUS la somme totale de 15.000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux d'auteur du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, et ce sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise ;

Que par ailleurs, il y a lieu de constater que les coûts de création allégués, de l'ordre de 283.000 euros, correspondent à ses frais de personnel pour l'année 2010 et non pas aux investissements relatifs aux vêtements MANCHONS et/ou TROCADERO créés en 2009 ; que la demande d'indemnisation formulée de ce chef, au demeurant fondée sur l'article 1382 du Code Civil alors qu'aucun moyen n'est articulé de ce chef et que seule une action en contrefaçon a été engagée à l'encontre de la société La Redoute, sera donc rejetée ;

Considérant que l'appelante, personne morale, qui ne justifie pas être cessionnaire du droit moral de l'auteur qu'elle invoque, verra rejeter la demande formée de ce chef ;

Qu'enfin la demande relative au préjudice d'image qui n'est nullement justifiée sera également rejetée;

Considérant que le préjudice de la société appelante étant intégralement indemnisé par l'octroi de ces dommages-intérêts, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication qui est en outre sollicitée ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société LA REDOUTE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société POURQUOI PAS NOUS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS

:

Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 20 décembre 2012 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit qu'en commercialisant une tunique référencée 9773746, la société LA REDOUTE a commis des actes de contrefaçon de droits patrimoniaux d'auteur au préjudice de la société POURQUOI PAS NOUS. Condamne la société LA REDOUTE à verser à la société POURQUOI PAS NOUS la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux d'auteur.

Condamne la société LA REDOUTE à payer à la société POURQUOI PAS NOUS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société LA REDOUTE en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.