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Cour de cassation, Première chambre civile, 28 septembre 2016, 15-23.184

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 septembre 2016
Cour d'appel de Rennes
29 mai 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-23.184
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:C101053
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000033177953
  • Identifiant Judilibre :5fd91fd144727abcd86ce226
  • Président : Mme Batut (président)
  • Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1053 F-D Pourvoi n° K 15-23.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... S..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale (D...), dont le siège est [...] , 2°/ à M. T... C..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme S..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Rennes, 29 mai 2015), que, suivant offre préalable du 24 novembre 2004, la société [...] (la banque) a consenti à Mme S... et M. C... (les emprunteurs) un prêt de restructuration stipulant un taux effectif global (TEG) de 8,31 % ; que l'acte authentique de réitération du prêt signé le 18 janvier 2005 a mentionné un TEG de 8,48 %, intégrant les frais d'une garantie hypothécaire ; qu'arguant de l'inexactitude du TEG mentionné dans l'offre et dans l'acte notarié, les emprunteurs, vainement mis en demeure de payer les échéances dues à la banque depuis le mois d'août 2008, ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que le tribunal a prononcé l'annulation de la clause d'intérêts ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que Mme S... fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme en principal de 80 343,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,65 % l'an à compter du 11 janvier 2012 sur la somme de 75 087,07 euros et au taux légal sur la somme de 5 255,94 euros à compter du 11 janvier 2012, alors, selon le moyen, que les frais d'acte et d'inscription hypothécaires, lorsqu'ils sont déterminables à la date du contrat de prêt, doivent impérativement être mentionnés dans le TEG, une erreur dans le calcul de ces frais révélant un TEG erroné et emportant nullité de la convention d'intérêt et application du taux d'intérêt légal ; qu'en l'espèce Mme S... faisait valoir que la banque avait indiqué dans l'acte authentique de prêt du 18 janvier 2005 que le TEG comprenait des frais d'hypothèque évalués à 0,17 %, ce qui portait la valeur du TEG à 8,48 %, lorsqu'il résultait de l'expertise réalisée par un analyste en mathématiques financières que les frais d'hypothèque étaient de 1 650 euros et non de 999,31 euros, ce qui donnait par ce seul ajout un TEG de 8,705 % au lieu des 8,48 % indiqués dans l'acte authentique et qu'il en résultait que le TEG mentionné au contrat de crédit était bien inférieur au TEG réel, si bien que cette mention erronée du TEG devait être sanctionnée par la nullité de la convention d'intérêt et l'application du taux d'intérêt légal ; qu'en se bornant à constater que le paragraphe du contrat de prêt consacré au TEG mentionnait qu'il était de 8,48 % l'an, en ce compris les frais d'acte et de constitution de garantie qui s'élevaient à 0,17 %, sans aucunement rechercher si le TEG indiqué dans le contrat de prêt prenait bien en compte les frais d'hypothèque réellement exposés et déterminables dès la constitution du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que l'acte authentique de prêt mentionnait un TEG de 8,48 % l'an, en ce compris les frais d'acte et de constitution de garantie qui s'élevaient à 0,17 %, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et faisant ressortir qu'elle avait ainsi pris en compte les frais effectivement exposés au titre de l'inscription d'hypothèque, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen

:

Attendu qu'il est fait le même grief à

l'arrêt, alors, selon le moyen, que Mme S... faisait valoir que le nouveau tableau d'amortissement produit par la banque en suite du jugement du 1er décembre 2012 n'était pas réalisé conformément à cette décision, que, dans le cas où le taux légal était substitué au taux d'intérêt conventionnel, cette substitution devait s'opérer depuis l'origine du prêt, que, dans son nouveau tableau d'amortissement, la banque n'avait pas calculé le solde dû par les emprunteurs en fonction du taux légal mais du taux conventionnel, et que, ne faisant pas application des prescriptions du jugement, celle-ci n'était pas fondée à invoquer la déchéance du terme du prêt pour non-paiement du solde faussement calculé ; qu'en se contentant d'affirmer que la banque avait établi un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte les prescriptions du jugement entrepris pour l'application du taux d'intérêt légal pour en inférer que, les emprunteurs n'ayant pas effectué le paiement du solde ainsi calculé, la déchéance du terme du prêt devait être prononcée, sans répondre au moyen péremptoire dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant infirmé le jugement qui avait annulé la stipulation d'intérêts conventionnels, et ayant constaté que les emprunteurs n'avaient pas même réglé les mensualités incluant le taux d'intérêt légal qui figurait dans le tableau d'amortissement établi selon les prescriptions du jugement, de sorte que le prononcé de la déchéance du terme était justifié, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme S.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement deux emprunteurs (Mme S..., l'exposante, et M. C...) à payer à un organisme de crédit (la D...) la somme en principal de 80 343,01 € avec intérêts au taux contractuel de 7,65 % l'an à compter du 11 janvier 2012 sur la somme de 75 087,07 € et au taux légal sur la somme de 5 255,94 € à compter du 11 janvier 2012 ; AUX MOTIFS QU'il y avait lieu d'apprécier la régularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt authentique du 18 janvier 2005, les frais de garantie n'étant en toute hypothèse pas connus à la date de l'offre initiale ; qu'aux termes de ce contrat, auquel était annexé l'offre préalable de crédit, la [...] avait consenti à Mme S... et M. C... un prêt de restructuration, destiné à reprendre des prêts D... et un prêt immobilier Banque Populaire Atlantique, d'un montant de 58 174,57 € remboursable en 240 échéances mensuelles de 495,33 € au taux de 8,09 % assurance groupe comprise ; que le paragraphe consacré au taux effectif global mentionnait qu'il était de 8,48 % l'an, en ce compris les frais d'acte et de constitution de garantie qui s'élevaient à 0,17 % l'an ; que l'offre de crédit prévoyait la souscription de 15 parts sociales [...] à 8 €, soit 120 €, mais cette somme n'était pas reprise dans le paragraphe décrit ci-dessus ; que le premier juge avait à juste titre rappelé qu'il était constant que le coût des parts sociales, dont la souscription était imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constituait des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global, même s'il s'agissait de frais indirects ; que cependant l'article R. 313-1 2 du code de la consommation, relatif aux modalités du calcul du taux effectif global disposait que le résultat du calcul de ce taux était exprimé avec une certitude d'au moins une décimale ; qu'il résultait du calcul fourni par la [...] que l'intégration des parts sociales pour une montant de 120 € aboutissait à un taux effectif global, de 8,5062 % au lieu du taux de 8,48 % annoncé à l'acte, soit un différentiel de 0,0262 % ; qu'il s'agissait en effet de l'incidence dérisoire de la somme de 120 € par rapport à un capital de 58 174,57 € remboursables en 240 échéances mensuelles de 495,33 € au taux nominal de 8,09 % ; que la différence entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit notarié et le taux réel (avec parts sociales) étant inférieure au seuil de la décimale prescrit par l'article R. 313-1 du code de la condamnation, il n'y avait pas lieu à annulation de la stipulation d'intérêts insérée au contrat de prêt, le jugement étant infirmé en cette disposition et les emprunteurs déboutés de leur demande à ce titre en appel (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 4 à 12) ; ALORS QUE les frais d'acte et d'inscription hypothécaires, lorsqu'il sont déterminables à la date du contrat de prêt, doivent impérativement être mentionnés dans le taux effectif global, une erreur dans le calcul de ces frais révélant un taux effectif global erroné et emportant nullité de la convention d'intérêt et application du taux d'intérêt légal ; qu'en l'espèce l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions du 2 février 2015, p. 9, alinéas 5 à 9, p. 9 et p. 10, alinéas 1 à 4) que la banque avait indiqué dans l'acte authentique de prêt du 18 janvier 2005 que le TEG comprenait des frais d'hypothèque évalués à 0,17 %, ce qui portait la valeur du TEG à 8,48 %, lorsqu'il résultait de l'expertise réalisée par un analyste en mathématiques financières que les frais d'hypothèque étaient de 1 650 € et non de 999,31 €, ce qui donnait par ce seul ajout un TEG de 8,705 % au lieu des 8,48 % indiqués dans l'acte authentique et qu'il en résultait que le TEG mentionné au contrat de crédit était bien inférieur au TEG réel, si bien que cette mention erronée du TEG devait être sanctionnée par la nullité de la convention d'intérêt et l'application du taux d'intérêt légal ; qu'en se bornant à constater que le paragraphe du contrat de prêt consacré au TEG mentionnait qu'il était de 8,48 % l'an, en ce compris les frais d'acte et de constitution de garantie qui s'élevaient à 0,17 %, sans aucunement rechercher si le TEG indiqué dans le contrat de prêt prenait bien en compte les frais d'hypothèque réellement exposés et déterminables dès la constitution du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement deux emprunteurs (Mme S..., l'exposante, et M. C...) à payer à un organisme de crédit (la D...) la somme en principal de 80 343,01 € avec intérêts au taux contractuel de 7,65 % l'an à compter du 11 janvier 2012 sur la somme de 75 087,07 € et au taux légal sur la somme de 5 255,94 € à compter du 11 janvier 2012 ; AUX MOTIFS QUE les exposants n'avaient pas repris le remboursement du prêt nonobstant l'établissement par la [...] d'un nouveau tableau d'amortissement tenant compte des prescriptions du jugement du 1er décembre 2011 en ce qu'il concernait l'application des intérêts au taux légal, celle-ci, à bon droit, leur avait notifié la déchéance du terme par lettre recommandée du 11 janvier 2012, le litige en cours sur le taux d'intérêts applicable ne dispensant nullement les débiteurs de s'acquitter à tout le moins des mensualités calculées avec les intérêts au taux légal ; que l'évolution du litige rendait la [...] recevable à demander à la cour la condamnation des débiteurs à lui payer les sommes dues en conséquence de la déchéance du terme ; que M. C... et Mme S... étant déboutés de leur demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel, la D... était fondée à réclamer toutes les sommes dues en exécution du contrat de prêt, en ce compris les intérêts conventionnels ; qu'au vu des pièces fournies, sa créance à ce titre s'établissait ainsi qu'il suivait : mensualités impayées du 4 août 2008 au 4 janvier 2012, 20 779,34 €, capital restant dû après la déchéance du terme, 54 307,73 €, soit en tout 75 087,07 €, montant auquel s'ajoutaient des indemnités de retard de 5 255,94 €, soit au total 80 343,01 € ; qu'il y avait lieu, infirmant le jugement, de faire droit à la demande en paiement présentée par la D... (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 5 à 9) ; ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions, p. 13, alinéas 3 à 10, et p. 14, aliénas 1 à 3) que le nouveau tableau d'amortissement produit par la banque en suite du jugement du 1er décembre 2012 n'était pas réalisé conformément à cette décision, que, dans le cas où le taux légal était substitué au taux d'intérêt conventionnel, cette substitution devait s'opérer depuis l'origine du prêt, que, dans son nouveau tableau d'amortissement, la banque n'avait pas calculé le solde dû par les emprunteurs en fonction du taux légal mais du taux conventionnel, et que, ne faisant pas application des prescriptions du jugement, celle-ci n'était pas fondée à invoquer la déchéance du terme du prêt pour non-paiement du solde faussement calculé ; qu'en se contentant d'affirmer que la banque avait établi un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte les prescriptions du jugement entrepris pour l'application du taux d'intérêt légal pour en inférer que, les emprunteurs n'ayant pas effectué le paiement du solde ainsi calculé, la déchéance du terme du prêt devait être prononcée, sans répondre au moyen péremptoire dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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