Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2000, présentée pour la COMMUNE DE LAIGNES, représentée par son maire en exercice, par Me Alain Y..., avocat ;
La COMMUNE DE LAIGNES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-6809 du 25 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, rejeté les conclusions de la demande de M. Z... tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LAIGNES du 19 juin 1998 décidant de facturer aux utilisateurs la location de bacs roulants destinés à la collecte d'ordures et a, d'autre part, annulé deux titres de recettes n 379 et n 380 émis à l'encontre de M. Z... et rendus exécutoires le 22 juillet 1998 en vue du recouvrement du prix de location d'un bac roulant à ordures pour les années 1996 et 1997 ;
2 ) de rejeter la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal du 19 juin 1998 ;
3 ) à titre subsidiaire, en admettant que ladite délibération soit annulée, de dire que cette annulation est sans incidence sur la validité des titres de recettes émis à l'encontre de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., de la SCP ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat de la COMMUNE DE LAIGNES ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation du titre de recettes émis pour 1998 pour la période antérieure au 19 juin 1998 :
Considérant que
les conclusions susmentionnées sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont ainsi irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE LAIGNES et de M. Z... relatives à la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE LAIGNES du 19 juin 1998 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme tardives et donc irrecevables, les conclusions de la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la délibération du 19 juin 1998 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LAIGNES a décidé de facturer aux utilisateurs le prix de la location de bacs roulants mis à leur disposition par le Syndicat de pays du Châtillonais pour la collecte d'ordures ; que les conclusions de la COMMUNE DE LAIGNES tendant à ce que la cour rejette les dites conclusions sont ainsi sans objet et, par suite, irrecevables et qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que si M. Z... demande à la cour, par voie d'appel incident, d'annuler la délibération susmentionnée du conseil municipal de la COMMUNE DE LAIGNES du 19 juin 1998, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel et qui portent sur un litige distinct de celui qui fait l'objet des autres conclusions de la requête de la COMMUNE DE LAIGNES, sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal sur ce point ;
Sur l'opposition aux titres exécutoires émis à l'encontre de M. Z..., sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article
L.2333-76 du code général des collectivités territoriales, reprenant celles de l'article
L.233-78 du code des communes, la redevance qui peut être instituée par les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, doit être " calculée en fonction de l'importance du service rendu " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale ; que, dès lors que la COMMUNE DE LAIGNES a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article
L.2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères que gère pour son compte le Syndicat de pays du Châtillonais doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des conclusions de la demande de M. Z... dirigées contres les titres de recettes émis à son encontre par la COMMUNE DE LAIGNES en vue du recouvrement de sommes qu'elle lui réclame au titre de la location d'un bac roulant à ordures pour les années 1996 et 1997 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est reconnu compétent pour statuer sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur ces conclusions, de les évoquer et de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LAIGNES au paiement de dommages et intérêts :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de la COMMUNE DE LAIGNES n'est pas abusif ; que les conclusions de M. Z... tendant à ce la COMMUNE DE LAIGNES soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE LAIGNES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er
: Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 avril 2000 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. Jean-Pierre Z... tendant à l'annulation de deux titres de recettes portant sur la location d'un bac à ordures roulant pour les années 1996 et 1997.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Jean-Pierre Z... devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de deux titres de recettes portant sur la location d'un bac à ordures roulant pour les années 1996 et 1997 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties devant la cour est rejeté.