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Conseil d'État, 4 décembre 2009, 316959

Portée importante

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
4 décembre 2009
Tribunal administratif de Paris
19 septembre 2007

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    316959
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2007
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CESSR:2009:316959.20091204
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021385717
  • Rapporteur : Mme Catherine Chadelat
  • Rapporteur public :
    Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
  • Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
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Résumé

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Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire

et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 2008 et 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatoumata A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Guinée comme pays de destination, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un visa de long séjour puis un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement ainsi que cet arrêté et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un visa de long séjour puis un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement ainsi que l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Fatoumata A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, - la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Fatoumata A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'

il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme DIALLO, de nationalité guinéenne, a épousé en France, le 28 janvier 2006, M. A, de nationalité française ; qu'elle a déposé, le 31 octobre 2006, à la préfecture de police une demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au titre de conjoint de Français ; que cette carte lui a été refusée par une décision du préfet de police du 3 avril 2007, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, au motif que l'intéressée n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, par jugement du 19 septembre 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par Mme A, contre cette décision ; que, par un arrêt du 3 avril 2008, contre lequel Mme A se pourvoit, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : " Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'en retenant que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger, alors que le dépôt de la demande de carte de séjour de Mme A sur ce fondement valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code, la cour administrative d'appel de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : L'arrêt du 3 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatoumata A. Une copie en sera transmise au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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