Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 juin 1994, 92-16.134

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1994-06-21
Cour d'appel de Versailles
1992-03-26

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de la direction générale des Impôts, sise à Paris (12e), ..., 2 / de M. le directeur des services fiscaux de Paris centre, demeurant à Paris (1er), ..., 3 / de M. le receveur principal des Impôts de Paris 10e, demeurant à Paris (10e), "Porte Saint-Denis", ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Paris 10e, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause le directeur général des Impôts et le directeur des services fiscaux de Paris-couronne, étrangers à la procédure diligentée par le receveur des Impôts, comptable de la direction générale des Impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Versailles, 26 mars 1992), que le receveur principal des Impôts de Paris 10e a demandé, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, que Mme X... soit, en sa qualité de présidente du conseil d'administration de la société Martine X... en liquidation judiciaire (la société) déclarée solidairement responsable des impositions dues par cette société ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt

d'avoir, pour accueillir cette demande, écarté les dispositions des articles 47 et 49 de la loi du 25 janvier 1985 alors, selon le pourvoi, que ces articles qui posent le principe général de la suspension des poursuites individuelles pour l'ensemble des créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, s'appliquent aux créances fiscales et aux services de l'Etat chargés de leur recouvrement, de sorte que la cour d'appel a méconnu les textes susvisés pour refus d'application ;

Mais attendu

que l'arrêt énonce à bon droit que les articles invoqués, qui concernent le débiteur soumis à une procédure collective, ne font pas obstacle à l'application des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, relatifs aux poursuites contre les dirigeants de la société débitrice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... reproche aussi à l'arrêt d'avoir décidé que les conditions d'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales étaient réunies alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu une inobservation grave et répétée des obligations fiscales par Mme X..., sans prendre en considération l'important dégrèvement d'impôts intervenu en cours d'instance et qu'elle a constaté, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a recherché aucune circonstance en raison de laquelle l'inobservation des obligations fiscales aurait rendu impossible le recouvrement de l'impôt dû, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas constaté que le comptable du Trésor avait vainement mis en oeuvre tous les actes de poursuite de nature à assurer le paiement des impositions par la société, de sorte que son arrêt est encore entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu

, en premier lieu, que le dégrèvement obtenu, dont le montant a été pris en compte pour la détermination du montant de la dette, n'est pas en soi de nature à exclure l'existence éventuelle de manoeuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales du dirigeant ; qu'ayant relevé que Mme X... avait pendant de nombreux mois déposé sans paiement intégral les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires et de TVA et omis de souscrire les taxes annexes dues au titre de deux années consécutives, la cour d'appel a retenu que ces agissements constituaient une attitude délibérée et fautive de nature à constituer l'inobservation grave et répétée au sens de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard du grief de la première branche du moyen ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt critiqué relève que l'administration des Impôts a, pour obtenir paiement de sa créance, délivré de multiples avis de mise en recouvrement, dont les dates sont indiquées, puis une mise en demeure, enfin divers avis à tiers détenteurs ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a bien procédé aux recherches nécessaires pour déterminer la réalité de l'impossibilité de recouvrement de la créance et ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le receveur principal des Impôts de Paris 10e sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.