Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2017, 2017/51184

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2017/51184
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : A VOTRE SERVICE ; AVS
  • Classification pour les marques : CL29 ; CL35 ; CL41 ; CL42 ; CL43
  • Numéros d'enregistrement : 3203391 ; 3752671 ; 3778001
  • Parties : A VOTRE SERVICE (AVS, association) / ALJAWDA SARL

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2018-06-28
Tribunal de grande instance de Paris
2017-03-30

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 mars 2017 N° RG : 17/51184 Assignation du 12 décembre 2016 par Julien RICHAUD, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Fabienne F, Faisant fonction de greffier. DEMANDERESSE Association A VOTRE SERVICE (AVS) [...] 93200 SAINT DENIS représentée par Me Matthieu BERGUIG, avocat au barreau de PARIS - #A0596 DÉFENDERESSE S A.R.L. ALJAWDA [...] 63000 CLERMONT FERRAND représentée par Me HIZZIR substituant Me Mohamed K, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - [...] DÉBATS À l'audience du 02 mars 2017, tenue publiquement, présidée par Julien RICHAUD, Juge, assisté de Juliette JARRY, Greffier, EXPOSE DU LITIGE L'association A VOTRE SERVICE (ci-après AVS) est une association à but non lucratif créée en 1991 dont l'objet social consiste à contrôler, informer et orienter la communauté musulmane de France par tous moyens de diffusion sur la consommation des produits Halalainsi qu'à garantir la qualité de la viande Halal en inspectant les abattoirs, les boucheries et les restaurants avec lesquels elle a signé un contrat d'agrément. Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les marques françaises suivantes : - la marque verbale « AVS A VOTRE SERVICE » déposée le 9 janvier 2003 et enregistrée sous le n° 3203391 des produits et services des classes 29,42 et 43 ; - la marque semi-figurative en couleurs « AVS » déposée le 8 juillet 2010 et enregistrée sous le n° 3752671 pour des produits et services des classes 29, 35, 41 et 42 : - la marque semi-figurative en couleurs « AVS » déposée le 27 octobre 2010 et enregistrée sous le n° 3778001 uniquement pour les services de restauration (alimentation) et les services de traiteur de la classe 43 : La SARL ALJAWDA exploite un fonds de commerce de boucherie présentée comme Halal à Clermont-Ferrand et se fournit dans ce cadre auprès de grossistes dont elle indique qu'ils lui vendent parfois des produits carnés portant le certificat de l'association AVS. Imputant à la SARL ALJAWDA l'utilisation non autorisée de ses marques sur son site internet aljawda.fr pour présenter ses produits, l'association AVS a : - mis en demeure cette dernière de cesser ses agissements par courriers de son conseil des 19 octobre et 24 novembre 2016, - fait dresser par huissier un procès-verbal de constat le 1er décembre 2016 sur le site internet aljawda.fr exploité par la SARL ALJAWDA. C'est dans ces circonstances que l'association AVS a, par acte d'huissier du 12 décembre 2016, assigné la SARL ALJAWDA en référés en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire. À l'audience, l'association AVS reprend oralement les demandes et moyens développés dans son acte introductif d'instance auquel il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément aux dispositions combinées des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et demande au juge des référés, au visa des articles L 713-3 et L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, L 121-2 et L 121-4 du code de la consommation, 1382 du code civil et 809 du code de procédure civile : - de DIRE ET JUGER l'association A VOTRE SERVICE (AVS) recevable et bien fondée en ses demandes, - à titre principal, de DIRE ET JUGER qu'en utilisant le signe "AVS" sur son site internet aljawda.fr sans jamais avoir conclu de contrat d'agrément avec l'association A VOTRE SERVICE (AVS), la société ALJAWDA a commis des actes de contrefaçon des marques verbale "AVS A VOTRE SERVICE" n° 3.203.391 et semi-figuratives "AVS" n° 3.752.671 et n° 3.778.001 ; - à titre subsidiaire, de DIRE ET JUGER qu'en utilisant le signe "AVS" sur son site internet aljawda.fr sans jamais avoir conclu de contrat d'agrément avec l'association A VOTRE SERVICE (AVS), la société ALJAWDA a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de l'association A VOTRE SERVICE (AVS) ; - par conséquent : o d'ORDONNER à la société ALJAWDA de cesser toute utilisation de la mention "AVS" au sein de son établissement de boucherie et sur ses supports de communication (en particulier son site internet aljawda.fr, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, o de CONDAMNER la société ALJAWDA à payer à l'association A VOTRE SERVICE (AVS) une somme de 5.000 euros à titre de provision au titre des actes de contrefaçon à titre principal et des actes de contrat de travail à durée déterminée à titre subsidiaire, o de CONDAMNER la société ALJAWDA à payer à l'association A VOTRE SERVICE (AVS) une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o de CONDAMNER la société ALJAWDA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'établissement du procès-verbal de constat de Me C du 1er décembre 2016. En réplique, la SARL ALJAWDA, qui reprend à l'audience ses écritures régulièrement notifiées et déposées le jour de l'audience auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément aux dispositions combinées des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, demande au juge des référés de : - rejeter les demandes de l'association A VOTRE SERVICE (AVS), - la recevoir en sa demande reconventionnelle, - condamner l'association A VOTRE SERVICE (AVS) à verser à la société ALJAWDA la somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

DE L'ORDONNANCE 1°) Sur la vraisemblance de contrefaçon

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, l'association AVS expose que, en l'absence de tout contrat d'agrément et alors que l'usage de ses marques est réservé aux seuls commerçants bénéficiant de celui-ci qui s'accompagne d'un règlement d'usage, la SARL ALJAWDA ne dispose pas du droit d'exploiter ses marques. Elle en déduit qu'en reproduisant le signe « AVS », pour assurer la promotion de produits et services identiques à ceux visés aux dépôts, sur son site internet, la SARL ALJAWDA a imité les marques verbale « AVS A VOTRE SERVICE » n° 3203391 et semi-figuratives « AVS » n° 3752671 et 3778001 et que cet usage a pour conséquence directe de faire croire aux consommateurs que les produits vendus dans cet établissement bénéficieraient de ses contrôles. Elle ajoute oralement que la règle de l'épuisement des droits ne lui est pas opposable. En réplique, la SARL ALJAWDA expose que les marques « AVS » sont des marques collectives nulles faute pour le dépôt de comporter un règlement d'usage au sens des articles L 715-2 et 3 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute qu'elle s'est contentée d'informer sa clientèle qu'elle vendait des produits ayant notamment le certificat AVS et que ses clients n'ont jamais été trompés sur l'existence d'une quelconque certification AVS de la boucherie. Elle excipe enfin de l'épuisement des droits. Appréciation du juge des référés Conformément à l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. Conformément à l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l'article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code. En vertu de l'article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. Enfin, aux termes de l'article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres conformément au principe posé par l'arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, le risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation abstraite par référence au dépôt d'une part en considération d'un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d'autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d'exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l'enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. Le public pertinent est constitué par un consommateur musulman doté d'une attention et d'une information supérieure à la moyenne, les produits et services visés au dépôt, les seconds portant sur la certification des premiers, relevant d'une consommation alimentaire sélective particulièrement soucieuse des conditions de production et de transformation des produits et du respect des préceptes religieux gouvernant ces dernières. À titre liminaire, le juge constate que, sans former de demande reconventionnelle à ce titre, la S ARL ALJAWDA oppose la nullité des marques à titre de moyen de défense. Le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur le fond du droit et ainsi sur la validité d'un titre de propriété intellectuelle présumé valable, un tel moyen n'a de sens qu'en ce qu'il tend à combattre le caractère vraisemblable de l'atteinte au sens de l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle. Ce moyen sera examiné dans ce cadre si nécessaire. La SARL ALJAWDA ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Aux termes du procès-verbal de constat du 2 décembre 2016 dressé sur le site internet aljawda.fr exploité par la SARL ALJAWDA, cette dernière indique sur sa page d'accueil qu'elle propose « une variété de viande Halal, bœuf, veau, agneau, poulet, lapin et autres, morceaux qui sont abattus selon le rite musulman et sans électronarcose » et qu'elle « se fournit auprès de fournisseurs contrôlés par les organismes les plus rigoureux en matière du Halal tel (sic) que : Halal service, Halal contrôle, Achahada et AVS ». Il est constant que, fait dans le cadre d'une promotion auprès de la clientèle la qualité des produits vendus, l'usage du signe « AVS » relève de la vie des affaires. Pour autant, il n'est pas soutenu que le signe soit apposé sur les produits vendus ou figure dans les locaux de la boucherie et qu'il soit utilisé ailleurs que dans la mention citée qui se résume à une stricte information sur l'identité des entités délivrant les certifications dont jouissent ses fournisseurs et non sur les produits qu'elle offre en vente : « AVS », acronyme de « A VOTRE SERVICE » sous lequel est habituellement désignée l'association demanderesse ainsi qu'elle le précise elle-même dans ses écritures, renvoie sans équivoque à la dénomination sociale de l'organisme ayant procédé au contrôle des fournisseurs et non à la marque. Et, le public pertinent comprend à la lecture de cette assertion, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée et qui est compatible avec le fait que le contrat d'agrément type ne comporte aucune restriction au titre de la revente, que les produits carnés offerts en vente proviennent de fournisseurs agréés mais pas que la boucherie est-elle-même agréée et qu'ainsi seules sont certifiées les conditions de mise à mort et non la conformité des produits vendus au cahier des charges de l'association AVS qui constitue l'objet de son contrôle au sens de l'article 3 du contrat d'agrément applicable aux boucheries. Dès lors, le signe n'est pas utilisé à titre de marque pour rattacher les produits vendus à l'association AVS mais exclusivement à titre de dénomination sociale et à titre informatif pour préciser l'identité de l'auteur et la nature des contrôles auxquels sont soumis ses fournisseurs à qui elle peut librement s'adresser. Or, dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE alors CJCE a précisé que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut, en application de l'article 5 § 1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l'usage par un tiers d'un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. À défaut d'atteinte aux fonctions de ses droits, l'utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre. Aussi, l'usage étant exclusivement informatif et non fait à titre de marque, la contrefaçon n'est pas établie et les demandes de l'association AVS à ce titre seront rejetées sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties. 2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire et les pratiques commerciales trompeuses Moyens des parties Au soutien de ses prétentions, l'association AVS expose que l'utilisation de la mention « AVS » au sein de l'établissement de la SARL ALJAWDA est également constitutive d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice car elle porte directement atteinte à son objet social et contrevient également à l'article L 121-1 du code de la consommation puisqu'elle a pour effet de tromper les consommateurs sur les qualités substantielles des produits vendus. La SARL ALJAWDA réplique que les faits sont identiques à ceux développés au titre de la contrefaçon, que la mention litigieuse n'est pas trompeuse et qu'aucun risque de confusion n'est démontré Appréciation du juge des référés Conformément à l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En vertu de l'article L 121-1 du code de la consommation : I- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. II- Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. III- Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. Et, en application des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. À ce titre, une pratique commerciale trompeuse à l'égard d'un consommateur constitue un acte de concurrence déloyale entre concurrents. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. En imputant à la SARL ALJAWDA l'utilisation illicite de sa marque génératrice d'un risque de confusion d'un l'esprit de la clientèle, l'association AVS invoque effectivement au titre de la concurrence déloyale et parasitaire des faits strictement identiques à ceux fondant sa demande en contrefaçon. Or, l'association AVS ne peut jouir de plus de droits sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire qu'elle n'en a en application du droit des marques et l'action fondée sur la responsabilité délictuelle ne peut constituer une protection de repli par rapport à celle, spéciale, offerte par l'action en contrefaçon. Par ailleurs, il est désormais établi que le signe « AVS » est utilisé non pour garantir aux yeux du consommateur que les produits carnés vendus ont été contrôlés et certifiés par l'association AVS mais pour informer ce dernier que certains fournisseurs ont été agréés par elle ce qui n'est pas contesté. L'information délivrée est à ce titre exacte et non trompeuse, seule l'interprétation erronée qu'en donne la demanderesse l'étant, et aucune confusion n'est possible dans l'esprit du consommateur qui comprend que la dénomination sociale d'une association n'est pas sa marque et que la certification d'un abattoir n'est pas celle de la boucherie où sont vendus les produits carnés qui en sont issus. Aucune faute ne pouvant être imputée à la SARL ALJAWDA, les demandes de l'association AVS seront rejetées. 3°) Sur la procédure abusive En application de l'article 13 82 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. Aucun abus dans l'exercice de son droit d'agir n'étant imputable à l'association AVS qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et sur la nature de l'usage du signe constituant sa marque par la SARL ALJAWDA et cette dernière ne démontrant quoi qu'il en soit aucun préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle de la SARL ALJAWDA sera rejetée. 4°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, l'association AVS, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SARL ALJAWDA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance de référés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Rejetons les demandes de l'association AVS tant au titre de la contrefaçon qu'à celui de la concurrence déloyale et parasitaire ; Rejetons la demande reconventionnelle de la SARL ALJAWDA au titre de la procédure abusive ; Condamnons l'association AVS à payer à la SARL ALJAWDA la somme de TROIS MILLE euros (3 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons l'association AVS à supporter les entiers dépens de l'instance ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 489 du code de procédure civile.