REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 7 DECEMBRE 2022
(n° 225 /2022, 41 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21334
N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Tribunal de grande Instance de PARIS - RG n° 15/19073
APPELANTE
SAS FCA FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
INTIMES
SAS SPOKANE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel SCHERMAN, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] Représenté par son Syndic le Cabinet PATRICK DALLEMAGNE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS
SAS SICRA ILE-DE-FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS
Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS
SAS HERVE THERMIQUE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS
SA ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société CEGELEC PARIS
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
SASU CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 20]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
SARL ITECC
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS
SARL CABINET IVANCICH
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SARL THOR INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 22]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARIS
SARL GMAA
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS
SA DUMEZ IDF VENANT AUX DROITS DE SICRA ILE
[Adresse 25]
[Localité 23]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la Sté SLIC LEGROS STEEVE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représenté par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [S] [O] dans les conditions prévues par l'article
804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 19 octobre 2022 puis prorogé au 9 novembre 2022, au 23 novembre 2022 et au 7 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Spokane est copropriétaire de l'immeuble situé au 1 avenue Matignon et [Adresse 5], donnant sur le [Adresse 24], à usage mixte de commerces et de logements.
Elle a déposé le 23 août 2004 une demande de permis de démolir, ainsi qu'une demande de permis de construire s'agissant des lots dont elle est propriétaire.
Ceux-ci lui ont été accordés les 27 mai et 9 juin 2005.
Le 31 mai 2007, elle a conclu avec la société Fiat France, désormais dénommée FCA France, un bail commercial sous conditions suspensives, portant sur les lots dont elle est propriétaire.
En exécution de ce bail, la société Spokane a fait réaliser des travaux de restructuration destinés à transformer son local en un showroom de la société Fiat France.
Pour ce faire, elle a obtenu le 28 juin 2007 une autorisation de la copropriété de déposer une demande de permis de construire modificatif et a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France Iard.
La société Spokane a, en qualité de maître d'ouvrage, confié :
- la maîtrise d'oeuvre de conception des travaux de restructuration à la société Wilmotte et Associés ;
- la maîtrise d'oeuvre d'exécution des mêmes travaux à la société GMAA.
Sont également intervenues à cette opération :
- la société Sicra Iles-de-France (ci-après la société Sicra IDF), en qualité d'entreprise générale tous corps d'état ;
- la société Hervé Thermique, assurée auprès de la Smabtp, pour le lot 'plomberie / CVC';
- la société Slic Legros Steeve, sous-traitante de la société Hervé Thermique, assurée auprès de la société Allianz Iard, ainsi que la société Thor Ingénierie, en qualité de bureau techniques 'fluides'.
La société FCA France a pris livraison des locaux le 31 mars 2009.
Elle a ensuite fait procéder à la réalisation de travaux d'aménagement
auxquels sont notamment intervenus :
- la société Cabinet Ivancich, pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux ;
- le bureau d'études techniques 'fluides' Itecc pour la conception et le suivi d'exécution des lots fluides ;
- la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France (ci-après la société Cegelec), assurée auprès de la société Allianz Iard, pour la réalisation des travaux relatifs aux réseaux.
A l'issue de ces travaux, le showroom, comprenant un restaurant situé au premier étage, un café au rez-de-chaussée, ainsi que des espaces de réception et d'exposition à chaque étage, a été ouvert au public à compter du 1er juillet 2010.
Les 6 et 15 novembre 2010, d'importantes infiltrations sont survenues, inondant d'abord la fosse de l'ascenseur, puis le hall d'exposition, la cuisine et le restaurant.
Un curage du réseau a été réalisé en urgence.
Cependant, de nouveaux dégâts des eaux sont survenus les 16 et 17 novembre 2010.
Des curages, ainsi que des inspections télévisuelles ont été réalisés par la société Cereso.
Par ordonnance du 15 décembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) à assigner la société Spokane, la société Sicra IDF, la société Wilmotte et Associés, la société GMAA, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ainsi que la société Fiat France à l'audience du juge de référés du 27 décembre 2010.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 17 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires a assigné les mêmes parties en référé, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 décembre 2010, M. [M] [F] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Il avait été précédemment désigné dans le cadre d'une procédure de référé préventive ordonnée à la requête de la société Spokane, avant la réalisation des travaux.
L'ordonnance rendue le 29 décembre 2010 a été rendue opposable successivement à différentes parties.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 12, 15, 21, 22, 25 et 27 juillet 2011 et 30 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé, aux fins de voir ordonner une extension de la mission confiée à l'expert judiciaire, les sociétés Spokane, Sicra IDF, Wilmotte et Associés, GMAA, Axa France Iard, Fiat France, Cabinet Ivancich, Cegelec, Hervé Thermique, Smabtp, Slic Legros Steeve, Thor Ingénierie, Allianz Iard, CEGC, Itecc et RFR.
Cette demande a été rejetée aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2011.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision et, par arrêt rendu le 15 mai 2012, la cour d'appel de Paris a étendu la mission de M. [F] à l'examen du percement à hauteur de la mezzanine haute du poteau structurel.
M. [F] a déposé son rapport le 30 avril 2014.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 16, 18, 20 et 23 novembre 2015 et 7, 11 et 22 décembre 2015, la société FCA France a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires, la société Spokane, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Sicra IDF, la société GMAA, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, la société Cabinet Ivancich, la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec, la société Hervé Thermique et son assureur, la Smabtp, la société Cegelec, la société Thor Ingénierie et la société Itecc
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées à l'encontre des sociétés Slic Legros Steeve, Wilmotte et Associés et SEGC ;
- mis hors de cause de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Sur les demandes formées par la société FCA France :
- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à l'égard de la société FCA France ;
- dit que la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], ne doit pas sa garantie ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à payer à la société FCA France les sommes de :
91 686,13 euros HT en réparation de ses préjudices matériels consécutifs aux dégâts des eaux subis ;
22 111,12 euros HT en réparation de ses préjudices matériels consécutifs à la réalisation des travaux de reprise du réseau ;
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article
1343-2 du code civil ;
- dit que les sociétés GMAA, Thor Ingénierie, Slic Legros Steeve, Itecc et Cegelec Tertiaire Ile-de-France ont engagé leur responsabilité sur le fondement délictuel ;
- dit que la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec Tertiaire Ile-de-France, doit sa garantie ;
- dit que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer les limites contractuelles des contrats d'assurances souscrits par les sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec Tertiaire Ile-de-France (plafonds et franchises) ;
- condamné les sociétés Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Itecc à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à hauteur respective de 70 % et 30 % ;
- dit que la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France est garantie de cette condamnation par la société Allianz Iard, dans les limites de sa police ;
- dit que la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France, garantie par la société ALLIANZ IAD, conserve à sa charge une quote-part de 35 % de la condamnation qui vient d'être prononcée à son encontre ;
- condamné les sociétés GMAA, Thor Ingénierie, Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Slic Legros Steeve, et Itecc à garantir la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France et son assureur, la société Allianz Iard, de la condamnation qui vient d'être prononcée à leur encontre dans les proportions suivantes :
GMAA : 7,5 % ;
Thor Ingénierie : 7,5 % ;
Allianz Iard, assureur de la société Slic Legros Steeve : 35% ;
Itecc : 15 % ;
- dit que la société Itecc conserve à sa charge une quote-part de 15 % de la condamnation qui vient d'être prononcée à son encontre ;
- condamné les sociétés GMAA, Thor Ingénierie, Cegelec et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec Tertiaire Ile-de-France, à garantir la société Itecc de la condamnation qui vient d'être prononcée à son encontre dans les proportions suivantes :
GMAA : 7,5 % ;
Thor Ingénierie : 7,5 % ;
Allianz Iard, assureur de la société Slic Legros Steeve : 35% ;
Cegelec Tertiaire Ile-de-France, garantie par son assureur, la société Allianz Iard : 35 % ;
- rappelé que ces condamnations intervennaient dans les limites contractuelles (plafonds et franchises) des polices de la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Slic Legros Steeve ;
- débouté la société FCA France de ses demandes indemnitaires formées au titre du coût de la mission d'études confiée à la société Itecc, ainsi qu'au titre de ses préjudices immatériels ;
- débouté la société FCA France de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à produire un contrat d'entretien des réseaux ;
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] :
- condamné in solidum les sociétés Spokane et FCA France à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] les sommes de :
94 470,43 euros TTC, en remboursement des travaux de mise aux normes de la descente EU/EV ;
47 306,27 euros TTC, en remboursement des frais divers qu'elle a exposés à la suite des dégâts des eaux ;
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article
1343-2 du code civil ;
- condamné les sociétés Hervé Thermique, GMAA et Thor Ingénierie à garantir intégralement la société Spokane de la condamnation qui vient d'être prononcée à son encontre dans les proportions suivantes :
GMAA : 15 % ;
Thor Ingénierie : 15 % ;
Hervé Thermique : 70 % ;
- condamné la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la société Hervé Thermique, à la garantir de cette condamnation, dans les limites contractuelles de ses polices (plafonds et franchises) ;
- condamné la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Slic Legros Steeve, à garantir intégralement la société Hervé Thermique et son assureur, la Smabtp, de cette condamnation ;
- dit que la société GMAA conserve à sa charge une quote-part de 7,5 % de la condamnation qui vient d'être prononcée à son encontre ;
- condamné les sociétés Thor Ingénierie, Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Slic Legros Steeve, Itecc et Cegelec Tertiaire Ile-de-France, elle-même garantie par la société Allianz Iard, à garantir la société GMAA dans les proportions suivantes :
Thor Ingénierie : 7,5 % ;
Allianz Iard, assureur de la société Slic Legros Steeve : 35% ;
Itecc : 15 % ;
Cegelec Tertiaire Ile-de-France, garantie par la société Allianz Iard : 35 % ;
- dit que la société Thor Ingénierie conserve à sa charge une quote-part de 7,5 % de la condamnation qui vient d'être prononcée à son encontre ;
- condamné les sociétés GMAA, Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Slic Legros Steeve, Itecc et Cegelec Tertiaire Ile-de-France, elle-même garantie par la société Allianz Iard, à garantir la société Thor Ingénierie dans les proportions suivantes :
GMAA : 7,5 % ;
Allianz Iard, assureur de la société Slic Legros Steeve : 35% ;
Itecc : 15 % ;
Cegelec Tertiaire Ile-de-France, garantie par la société Allianz Iard : 35 % ;
- dit que la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Slic Legros Steeve, conserve à sa charge une quote-part de 35 % de la condamnation qui vient d'être prononcée à son encontre ;
- condamné les sociétés GMAA, Thor Ingénierie, Itecc et Cegelec Tertiaire Ile-de-France, elle-même garantie par la société Allianz Iard, à garantir la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Slic Legros Steeve, dans les proportions suivantes :
Thor Ingénierie : 7,5 % ;
GMAA : 7,5 % ;
Itecc : 15 % ;
Cegelec Tertiaire Ile-de-France, garantie par la société Allianz Iard : 35 % ;
- rappelé que ces condamnations interviennent dans les limites contractuelles (plafonds et franchises) des polices de la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Slic Legros Steeve ;
Sur la demande formée par la société Sicra Ile-deFrance :
- rejeté la demande de la société Sicra Ile-deFrance, tendant à la réformation d'une ordonnance du juge de la mise en état précédemment rendue dans le cadre de la présente procédure ;
Sur les demandes accessoires :
- condamné la société FCA France à payer :
à la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 2 000 euros ;
à la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, la somme de 2 000 euros ;
à la société Sicra Ile-deFrance la somme de 2 000 euros ;
à la société Cabinet Ivancich la somme de 2 000 euros ;
à la société Hervé Thermique et à son assureur, la Smabtp, la somme de 2 000 euros ;
au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Spokane de l'ensemble de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum les sociétés GMAA, Thor Ingénierie, Itecc, Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec Tertiaire Ile-de-France, à payer :
à la société FCA France, la somme de 12 000 euros ;
au syndicat des copropriétaires, la somme de 12 000 euros ;
au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
- rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum les sociétés GMAA, Thor Ingénierie, Itecc, Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec Tertiaire Ile-de-France aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise, mais encore les dépens des instances ayant donné lieu au rendu des ordonnances de référé des 29 décembre 2010, 11 janvier 2011, 15 février 2011 (deux ordonnances), 17 février 2011, 22 février 2011, 16 mars 2011 ;
- admis les avocats qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article
699 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs recours entre elles, les sociétés GMAA, Thor Ingénierie, Itecc, Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec Tertiaire Ile-de-France se garantiront des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans les proportions suivantes :
GMAA : 7,5 % ;
Thor Ingénierie : 7,5 % ;
Itecc : 15 % ;
Cegelec Tertiaire Ile-de-France, garantie par la société Allianz Iard : 35 %
Allianz Iard, assureur de la société Slic Legros Steeve : 35 %.
Par déclaration au greffe du 17 novembre 2019, la société FCA France a relevé appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Spokane, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], les sociétés GMAA et Cegelec Tertiaire Ile-de-France, la société Allianz Iard, la société Slic Legros Steeve, la société Dumez Ile-de-France, venant aux droits de Sicra Ile-de-France, la Smabtp, la société Hervé Thermique, la société Itecc, la société Cabinet Ivancich et la société Axa France Iard.
La procédure devant la cour a été clôturée le 31 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la société FCA France, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 10 février 2016, des articles 1382 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 10 février 2016, des articles 2240 et suivants du code civil, de l'article
L. 124-3 du code des assurances, et de l'article
566 du code de procédure civile, de :
- La déclarer bien fondée en son appel ;
- Confirmer le jugement du 17 septembre 2019 en ce qu'il a :
Sur ses demandes
Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à payer à la société FCA France la somme de 91 668,13 euros HT en réparation de ses préjudices matériels consécutifs aux dégâts des eaux subis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 septembre 2019 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article
1343-2 du code civil ;
Dit que la société Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur des sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec Tertiaire Ile-de-France, doit sa garantie ;
Sur la demande formée par la société Sicra Ile-de-France
Rejeté la demande de la société Sicra Ile-de-France, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Dumez Ile-de-France, tendant à la réformation d'une ordonnance du juge de la mise en état précédemment rendue dans le cadre de la procédure de première instance ;
- Infirmer le jugement du 17 septembre 2019 en ce qu'il a :
Sur ses demandes :
Dit que la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], ne doit pas sa garantie ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à lui payer la somme de : 22 111,12 euros HT en réparation de ses préjudices matériels consécutifs à la réalisation des travaux de reprise du réseau ;
Dit que les sociétés GMAA, Thor Ingénierie, Slic Legros Steeve, Itecc et Cegelec Tertiaire Ile-de-France ont engagé leur responsabilité sur le fondement délictuel ;
Dit que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer les limites contractuelles des contrats d'assurances souscrits par les sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec Tertiaire Ile-de-France (plafonds et franchises) ;
Condamné les sociétés Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Itecc à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à hauteur respective de 70 % et 30 % ;
Dit que la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France est garantie de cette condamnation par la société Allianz Iard, dans les limites de sa police ;
Dit que la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France, garantie par la société Allianz Iard, conserve à sa charge une quote-part de 35% de la condamnation qui vient d'être prononcée à son encontre ;
Condamné les sociétés GMAA, Thor Ingénierie, Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Slic Legros Steeve, et Itecc à garantir la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France et son assureur, la société Allianz Iard, de la condamnation qui vient d'être prononcée à leur encontre dans les proportions suivantes :
- GMAA : 7,5 % ;
- Thor Ingénierie : 7,5 % ;
- Allianz Iard, assureur de la société Slic Legros Steeve : 35 % ;
- Itecc : 15 % ;
Dit que la société Itecc conserve à sa charge une quote-part de 15% de la condamnation
qui vient d'être prononcée à son encontre ;
Condamné les sociétés GMAA, Thor Ingénierie, Cegelec et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec Tertiaire Ile-de-France, à garantir la société Itecc de la condamnation qui vient d'être prononcée à son encontre dans les proportions suivantes :
- GMAA : 7,5 % ;
- Thor Ingénierie : 7,5 % ;
- Allianz Iard, assureur de la société Slic Legros Steeve : 35 % ;
- Cegelec Tertiaire Ile-de-France, garantie par son assureur, la société Allianz Iard : 35 % ;
Rappelé que ces condamnations interviennent dans les limites contractuelles (plafonds et franchises) des polices de la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Slic Legros Steeve ;
L'a déboutée de ses demandes indemnitaires formées au titre du coût de la mission d'études confiée à la société Itecc, ainsi qu'au titre de ses préjudices immatériels ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] :
Condamné in solidum les sociétés Spokane et FCA France à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] les sommes de :
- 94 470,43 euros TTC en remboursement des travaux de mise aux normes de la descente EU/EV ;
- 47 306,27 euros TTC, en remboursement des frais divers qu'elle a exposés à la suite des dégâts des eaux ;
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article
1343-2 du code civil ;
Sur les demandes accessoires
L'a condamnée à payer :
- à la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros ;
- à la société Sicra Ile-de-France la somme de 2 000 euros ;
- à la société Cabinet Ivancich la somme de 2 000 euros ;
- à la société Hervé Thermique et à son assureur, la Smabtp, la somme de 2 000 euros
au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les sociétés GMAA, Thor Ingénierie, Itecc, Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec Tertiaire Ile-de-France à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum les sociétés GMAA, Thor Ingénierie, Itecc, Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec Tertiaire Ile-de-France aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise, mais encore les dépens des instances ayant donné lieu au rendu des ordonnances de référé des 29 décembre 2010, 11 janvier 2011, 15 février 2011 (deux ordonnances), 17 février 2011, 22 février 2011, 16 mars 2011 ;
Dit que dans leurs recours entre elles, les sociétés GMAA, Thor Ingénierie, Itecc, Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec Tertiaire Ile-de-France se garantiront des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans les proportions suivantes :
- GMAA : 7,5 % ;
- Thor Ingénierie : 7,5 % ;
- Itecc : 15% ;
- Cegelec Tertiaire Ile-de-France, garantie par la société Allianz Iard : 35% ;
- Allianz Iard, assureur de la société Slic Legros Steeve : 35 % ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- A titre principal, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic le cabinet [I] et [T] à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice d'un montant de 155 437,25 euros HT, somme à parfaire, se décomposant comme suit :
91 686,13 euros HT au titre de son préjudice matériel résultant des dégâts des eaux,
33 200 euros HT au titre de son préjudice immatériel résultant des dégâts des eaux,
30 551,12 euros HT au titre du préjudice matériel résultant des reprises de piquages ;
- Ecarter la pièce n°20 « Rapport d'expertise de M. [K] » communiquée le 30 mai 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic le Cabinet [I] et [T] ;
- Condamner la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur multirisque de l'immeuble, à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet [I] et [T], à garantir celui-ci des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
- A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Dumez Ile-de-France ' venant aux droits de la société Sicra Ile-de-France, Hervé Thermique, la compagnie d'assurance Smabtp, la compagnie d'assurance Allianz Iard, Thor Ingénierie, GM2A, Cegelec Tertiaire Ile-de-France, Itecc et le Cabinet Ivancich à indemniser la société FCA France de l'intégralité de son préjudice d'un montant de 155 437,25 euros HT, somme à parfaire ;
En tout état de cause,
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic le cabinet [I] et [T], la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur multirisque de l'immeuble, la société Itecc, le Cabinet Ivancich, les sociétés GM2A et Thor Ingénierie, la société Hervé Thermique et la Smabtp, la société Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Sicra Ile-de-France, la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France, la société Allianz Iard en tant qu'assureur des sociétés Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Slic Legros Steeve de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
- Condamner in solidum la société Spokane, les sociétés Dumez Ile-de-France Dumez Ile-de-France ' venant aux droits de Sicra Ile-de-France-, Hervé Thermique, la compagnie d'assurance Smabtp, la compagnie d'assurance Allianz Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Slic Legros Steeve, Thor Ingénierie, GM2A, Cegelec Paris, Itecc et le Cabinet Ivancich à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic le cabinet [I] et [T] ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts de toute condamnation, à compter de la date rétroactive du premier désordre survenu sur site, c'est-à-dire le 15 novembre 2010 ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic le cabinet [I] et [T], la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur multirisque de l'immeuble, les sociétés Dumez Ile-de-France - venant aux droits Sicra Ile-de-France, Hervé Thermique, la compagnie d'assurance Smabtp, la compagnie d'assurance Allianz Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Slic Legros Steeve, Thor Ingénierie, GM2A, Cegelec Paris, Itecc et le Cabinet Ivancich à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic le cabinet [I] et [T], la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur multirisque de l'immeuble, les sociétés Dumez Ile-de-France - venant aux droits de Sicra Ile-deFrance, Hervé Thermique, la compagnie d'assurance Smabtp, la compagnie d'assurance Allianz Iard en tant qu'assureur des sociétés Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Slic Legros Steeve, Thor Ingénierie, GM2A, Cegelec Tertiaire Ile-de-France, Itecc et le Cabinet Ivancich, aux entiers dépens, dont distraction opérée en application de l'article
699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2020, la société Spokane, intimée, demande à la cour, au visa des articles
1147 et
1792 du code civil, de :
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la société FCA France à l'encontre de la société Spokane ;
- Rejeter tous les moyens développés à l'égard de la société Spokane par les sociétés Cabinet Ivancich, Thor Ingénierie, GMAA, Itecc, Allianz Iard, Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Sicra Ile-de-France, Hervé Thermique et Cegelec Tertiaire Ile-de-France ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés FCA France et Spokane à verser au du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] les sommes suivantes :
94 470,43 euros TTC en remboursement des travaux de mise aux normes de la descente EU/EV ;
47 306,27 euros TTC en remboursement des frais divers exposés à la suite des dégâts des eaux ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
- Rejeter toutes les demandes, fin et conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à son égard ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum les sociétés GMAA, Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Sicra Ile-de France, Hervé Thermique et Thor Ingénierie à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ou de la société FCA France ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les sociétés Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Sicra Ile-de France, Hervé Thermique, SA Allianz Iard ès qualités d'assureur de la Slic Legros Steeve, GMAA, Thor Ingénierie, Cegelec Tertiaire Ile-de-France, et Itecc à verser à la société Spokane la somme de 61 500 euros HT à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner in solidum les sociétés Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Sicra Ile-de-France, Hervé Thermique, SA Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société Slic Legros Steeve, GMAA, Thor Ingénierie, Cegelec Tertiaire Ile-de-France, Cabinet Ivancich et Itecc à lui verser la somme de 56 097,49 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article
699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], intimé, demande à la cour, au visa des articles 14 et 25 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, des article 544 et suivants, 1240 et suivants du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 10 février 2016, des articles 1382 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 10 février 2016, et des articles 2240 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement du 17 septembre 2019 en ce qu'il a :
1. retenu la responsabilité de plein droit des sociétés FCA et de la société Spokane à son encontre,
2. condamné in solidum les sociétés Spokane et FCA France à lui payer les sommes de :
- 94 470,43 euros TTC, en remboursement des travaux de mise aux normes de la descente EU/EV ;
- 47 306,27 euros TTC, en remboursement des frais divers qu'elle a exposés à la suite des dégâts des eaux ;
3. ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article
1343-2 du code civil ;
4. débouté la société FCA France de ses demandes indemnitaires formées au titre du coût de la mission d'études confiée à la société Itecc, ainsi qu'au titre de ses préjudices immatériels ;
5. débouté la société FCA France de sa demande de condamnation à son encontre à produire un contrat d'entretien des réseaux ;
A titre principal,
Infirmer le jugement du 17 septembre 2019 en ce qu'il a :
- sur les demandes de la société FCA France :
retenu sa responsabilité de plein droit,
l'a condamné à payer à la société FCA France les sommes de :
91 686,13 euros HT en réparation de ses préjudices matériels consécutifs aux dégâts des eaux subis ;
22 111,12 euros HT en réparation de ses préjudices matériels consécutifs à la réalisation des travaux de reprise du réseau ;
6. sur sa demande au titre de la garantie d'Axa France Iard, l'a débouté de sa demande d'appel en garantie de son assureur Axa France Iard,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les fautes des sociétés Spokane et FCA France constituent des faits exonératoires de sa responsabilité issue de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
En conséquence,
7. L'exonérer de toute responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
8. débouter la société FCA France des demandes d'indemnisation formulées à son encontre pour la somme de 155 437,25 euros HT, somme à parfaire, se décomposant comme suit :
91 686,13 euros HT au titre de son préjudice matériel résultant des dégâts des eaux,
33 200 euros HT au titre de son préjudice immatériel résultant des dégâts des eaux,
30 551,12 euros HT au titre du préjudice matériel résultant des reprises de piquages ;
9. condamner Axa France Iard en sa qualité d'assureur à le garantir de toutes condamnations financières susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement du 17 en ce qu'il l'a débouté de sa demande en garantie à l'encontre du Cabinet Ivancich,
Statuant à nouveau,
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes récursoires,
Ce faisant,
Condamner in solidum les sociétés Spokane, Cabinet Ivancich, Itecc, Cegelec Tertiaire Ile-de-France, à le garantir et le relever indemne de toutes les condamnations financières susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la demanderesse ;
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement du 17 septembre 2019 en ce qu'il a condamné les sociétés Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Itecc à le garantir intégralement à hauteur respective de 70 % et 30 % ;
Confirmer le jugement du 17 septembre 2019 en ce qu'il a uniquement retenu les sommes suivantes au titre du préjudice subi par la société FCA France :
- 91 686,13 euros HT en réparation de ses préjudices matériels consécutifs aux dégâts des eaux subis ;
- 22 111,12 euros HT en réparation de ses préjudices matériels consécutifs à la réalisation des travaux de reprise du réseau ;
Débouter la société FCA France pour le surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
Débouter toutes les parties de toutes demandes plus amples et contraires à ce qui précède ;
Confirmer la condamnation in solidum des sociétés GMAA, Thor Ingénierie, Itecc, Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec Tertiaire Ile-de-France, à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 en première instance ;
Condamner in solidum les sociétés FCA France et Spokane, ou toute partie sucombante à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel ;
Confirmer la condamnation in solidum des sociétés GMAA, Thor Ingénierie, Itecc, Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec Tertiaire Ile-de-France aux dépens de première instance, comprenant notamment les frais d'expertise, mais encore les dépens des instances ayant donné lieu au rendu des ordonnances de référé des 29 décembre 2010, 11 janvier 2011, 15 février 2011 (deux ordonnances), 17 février 2011, 22 février 2011, 16 mars 2011 ;
Condamner in solidum FCA France et Spokane, ou subsidiairement toute partie succombante,
aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article
699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2020, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], intimée, demande à la cour, au visa des articles
L. 114-1 et
L. 114-2 du code des assurances, l'article
122 du code de procédure civile, l'article 1315 ancien, devenu
1353 du code civil et l'article
9 du code de procédure civile, l'article 1134 ancien, devenu
1103 du code civil, l'article
L. 112-6 du code des assurances, l'article 1382 ancien, devenu
1240 du code civil, l'article
L.124-3 du code des assurances, de :
- Déclarer la prescription biennale acquise,
En conséquence,
- Déclarer irrecevables les demandes de condamnation à garantir le syndicat des copropriétaires formées à son encontre,
- Déclarer la société FCA France mal fondée en son appel dirigé à son encontre,
- Dire et juger que sa garantie, en qualité d'assureur multirisque immeuble, n'est pas mobilisable,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle ne devait pas sa garantie,
- Prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A défaut,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
Sur la garantie nécessairement due à la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur multirisque immeuble,
Si par extraordinaire, la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre,
- Condamner in solidum la société FCA France, la société Spokane, la société Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Sicra IDF, la société Hervé Thermique, la Smabtp, la société GMAA, la société Thor Ingénierie, la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France, la société Allianz Iard, le Cabinet Ivancich et la société Itecc, à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise,
- Dire et juger qu'elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, opposables à l'assuré et aux tiers quels qu'ils soient,
- Ecarter toutes demandes de condamnation qui contreviendraient ou excèderaient les termes du contrat d'assurance,
A titre reconventionnel,
- Condamner la société FCA France et, à défaut, tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction dans les conditions de l'article
699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France, intimée, demande à la cour, au visa de l'article
564 du code de procédure civile et des articles 1147 et
1382 anciens du code civil, de :
In limine litis,
- Déclarer irrecevable l'appel en garantie présenté pour la première fois en cause d'appel par la société FCA France à son encontre du chef des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires ;
A titre principal,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société FCA France de sa demande pour préjudice immatériel et en ce qu'il a limité le préjudice matériel de travaux de reprise du réseau à la somme de 22 111,12 euros ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter de son seul prononcé ;
- Rejeter l'appel initié sur ces points par la société FCA France ;
- Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident présenté par la société Spokane ;
- Le rejeter, ainsi que tout autre appel incident présenté par les autres parties ;
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité tant pour les dommages de la société FCA que pour ceux du syndicat des copropriétaires ;
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux recours en garantie présentés, notamment par le syndicat des copropriétaires et des intervenants au chantier Spokane, à son encontre ;
Statuant à nouveau,
- Prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
- Limiter toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre à une part qui ne saurait excéder 5% ;
- Rejeter tout appel en garantie supérieur à cette seule part de responsabilité de 5% ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société Cabinet Ivancich, la société Itecc, la société Dumez (Sicra), la société Hervé Thermique, la société GMAA, la société Thor Ingénierie, et les assureurs, Smabtp et Allianz Iard à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamner in solidum tous succombants à lui payer une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, outre aux entiers dépens dont distraction effectuée en application de l'article
699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2020, la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France et de la société Slic Legros Steeve, intimée, demande à la cour, au visa des articles
L. 121-1,
L. 121-12,
L. 124-3 et
L. 241-1 du code des assurances, des articles 1231-1 (anciennement 1147), 1240 (anciennement 1382), et
1792 du code civil, de l'article
334 du code de procédure civile, des articles 1231-7 (anciennement 1153-1) et 1343-2 (anciennement 1154) du code civil, de :
Concernant la police « Assurance de la responsabilité professionnelle des constructeur » n°35.561.466 souscrite par la société Cegelec Ile-de-France,
S'agissant des préjudices matériels et immatériels,
Juger que la société FCA France n'est pas propriétaire des lieux litigieux, qu'elle n'en est que locataire ;
Juger que la société FCA France ne peut, de ce fait, bénéficier de la qualité de maître d'ouvrage, au sens de l'article
1792 du code civil ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a jugé qu'elle devait sa garantie en sa qualité d'assureur de la société Cegelec ;
Juger irrecevable l'ensemble des demandes de la société FCA France tant au titre de ses préjudices matériels qu'immatériels formées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Cegelec ;
S'agissant plus particulièrement des préjudices immatériels,
Juger que le risque couvert par elle, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Cegelec, au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs n'est pas réalisé ;
En conséquence,
Débouter la société FCA France de ses demandes formées au titre de ses préjudices immatériels en tant que formulées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Cegelec ;
Concernant la police « Réalisateurs d'ouvrages de construction » n°43277627 souscrite par la société Slic Legros Steeve,
Juger que la société Slic Legros Steeve a déclaré ne jamais intervenir en qualité de sous-traitant dans le cadre de son activité professionnelle ;
Juger que la société Slic Legros Steeve est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Hervé Thermique, elle-même intervenue en qualité de sous-traitant de la société Sicra IDF ;
Juger que les différentes garanties de la police « Réalisateurs d'ouvrages de construction » n°43277627 souscrite par la société Slic Legros Steeve n'ont pas vocation à être mobilisées ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a jugé qu'elle devait sa garantie, en sa qualité d'assureur de la société Slic Legros Steeve ;
Rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Slic Legros Steeve ;
A titre subsidiaire,
Juger que les demandes formées par la société FCA France au titre des honoraires exposés s'agissant de la mission d'études confiée à la société Itecc d'un montant de 8 440 euros et de ses préjudices immatériels sont infondées et injustifiées ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté la société FCA France de ses demandes formées au titre des honoraires exposés s'agissant de la mission d'études confiée à la société Itecc d'un montant de 8 440 euros et de ses préjudices immatériels ;
Débouter la société FCA France de ses demandes formées au titre des honoraires exposés s'agissant de la mission d'études confiée à la société Itecc d'un montant de 8 440 euros et de ses préjudices immatériels en tant que formulées à son encontre en sa qualité d'assureur des sociétés Cegelec et Slic Legros Steeve ;
Concernant les demandes reconventionnelles de la société Spokane,
Juger que les demandes de condamnation formées par la société Spokane visant à obtenir le versement de la somme de 61 500 euros HT au titre des factures de consultant de M. [R] et de la somme de 56 097,49 euros au titre de ses frais irrépétibles sont parfaitement infondées et injustifiées ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a intégralement rejeté les demandes formées par la société Spokane ;
Rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Spokane à son encontre ;
En cas de condamnation,
Condamner in solidum la société Sicra IDF, la société Hervé Thermique et son assureur la Smabtp, la société GM2A, la société Thor Ingénierie, la société GMAA, la société Cabinet Ivancich et la société ITEC à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts ;
Confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a jugé que les éventuelles condamnations mises à sa charge devront l'être dans la limite des plafonds et franchises contractuellement stipulés ;
Condamner la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France à lui rembourser le montant de sa franchise si des condamnations venaient à être prononcées à son encontre au titre de sa garantie obligatoire ;
En tout état de cause,
Débouter toute partie de ses demandes formulées à son encontre en sa qualité d'assureur des sociétés Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Slic Legros Steeve ;
Déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par les sociétés GM2A et Thor Ingénierie à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France, comme étant nouveau en cause d'appel ;
Condamner la société FCA France ou toute partie succombant à lui régler la somme de 6 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2020, la société Dumez Ile-de-France venant aux droits de la société Sicra Ile-de-France, intimée, demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les demandes de garantie formulées par la société FCA France consécutivement aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre, comme nouvelles en cause d'appel ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause, au besoin par substitution de motif, les actions exercées à son encontre étant prescrites et mal fondées, et aucune faute propre ne pouvant lui être reprochée ;
Condamner in solidum les sociétés suivantes :
- La société Cegelec Tertiaire Ile-de-France ;
- Le Cabinet Ivancich ;
- La société Wilmotte & Associés ;
- Le BET Thor Ingénierie ;
- La société GM2A ;
- La société Hervé Thermique et son assureur la Smabtp ;
- La société Slic Legros Steeve et son assureur Allianz Iard ;
- Le BET SEGC ;
A la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par FCA France au titre de ses préjudices immatériels et du point de départ des intérêts ;
Rejeter les demandes formées à son encontre ;
Condamner la société FCA France ou tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2020, la société Hervé Thermique et la société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics - S.M.A.B.T.P., intimée, demandent à la cour, au visa de l'article
564 du code de procédure civile, des articles 1231-1 (ancien article 1147) et 1240 (ancien article 1382) du code civil, de l'article 1382 ancien du code civil, de :
Déclarer irrecevable l'appel en garantie présenté pour la première fois en cause d'appel par la société FCA France à leur encontre ;
Sur le fond,
A titre principal,
Rejeter comme irrecevable et mal fondée la demande de condamnation présentée par la société FCA France à l'encontre des parties défenderesses, puisque présentée pour la première fois en cause d'appel ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société FCA France de l'intégralité de ses demandes de condamnation à leur encontre ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Hervé Thermique au titre des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du 2 rue de Jean Mermoz ;
Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la société Hervé Thermique et par voie de conséquence de son assureur la Smabtp ;
Retenir en effet que la cause principale est un engorgement provenant d'un défaut d'entretien des parties communes dont est redevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ce dernier à prendre en charge les préjudices allégués par la société FCA France ;
A tout le moins pour le cas où la cour viendrait à retenir que les sinistres subis par la société FCA France et le syndicat des copropriétaires du 2 rue de Jean Mermoz proviennent de défauts d'exécution et de défauts de conception imputables aux travaux intervenus tant sous la maîtrise d'ouvrage de la société Spokane que de la maîtrise d'ouvrage de la société Fiat France,
Juger que les travaux confiés à la société Hervé Thermique ne sont pas à l'origine du sinistre ;
Constater en effet que le réseau sur lequel elle est intervenue, étant parfaitement étanche à la fin de son intervention ;
Constater que le défaut d'étanchéité du réseau provient d'une intervention sur la canalisation litigieuse réalisée par la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France sous la maîtrise d'ouvrage de la société Fiat France et la maîtrise d''uvre du Cabinet Ivancich et du BET Itecc,
En conséquence,
Confirmer la responsabilité de la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France, du Cabinet GMAA, de la société Thor Ingénierie et du BET Itecc ;
Dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir la responsabilité de la société Hervé Thermique,
Infirmer sa part de responsabilité et juger qu'elle ne saurait être supérieure à 25% ;
Rejeter tout appel en garantie supérieur à cette seule part de responsabilité de 25% ;
Condamner in solidum la société Cabinet Ivancich, la société Itecc, la société Dumez Ile-de-France venant aux droits de la société Sicra IDF, la société Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Slic Legros Steeve aujourd'hui liquidée, la société GMAA, la société Thor Ingénierie, la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France et son assureur la société Allianz Iard à les relever et les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, et ce en application de l'article
1147 du code civil devenu l'article
1231-1 et
1382 du code civil devenu
1240 du code civil ;
Ordonner l'exécution provisoire du chef de l'appel en garantie ;
Juger que la Smabtp recherchée en sa qualité d'assureur de la société Hervé Thermique ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles et notamment plafond et franchise ;
S'agissant du quantum,
Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des préjudices matériels de la société FCA France à la somme de 91 696,13 euros conformément aux conclusions de l'expert ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société FCA France de son appel s'agissant des préjudices immatériels ceux-ci n'étant étayés par aucun document comptable ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Spokane de ses demandes de condamnation ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter de son seul prononcé ;
Débouter les sociétés Cegelec Tertiaire Ile-de-France, Itecc, GMAA, Thor Ingénierie, Spokane et du syndicat des copropriétaires du 2 rue J. Mermoz de leurs appels incidents et les en déclarer mal fondés ;
Condamner la société FCA France ou toute partie succombante à leur régler à chacune la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés outre les entiers dépens, y compris de référé et de première instance distraits conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, la société Itecc, intimée, demande à la cour, au visa de de l'article1240 du code civil, de l'article
1202 du code civil ancien, de :
La dire recevable et bien fondée ;
Dire la société FCA France recevable et mal fondée en son appel ;
Infirmer la décision dont appel, en ce qu'elle a retenu une part de responsabilité à son égard dans la survenance des dommages, alors que la démonstration d'un lien de causalité immédiat et certain entre la prétendue faute qui lui est imputée et la survenance du sinistre n'est nullement établie ;
En conséquence,
Prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
Subsidiairement, en cas de confirmation sur sa responsabilité,
Débouter la société FCA France ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre ;
Dire qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourrait intervenir à son égard, ses obligations étant distinctes de celles des autres parties à l'instance ;
Sur les appels en garantie,
Dire que le syndicat des copropriétaires est principalement responsable de la survenance des infiltrations en raison de sa carence dans l'entretien des réseaux ;
Dire que les constructeurs des travaux de coque, entrepris sous maîtrise d'ouvrage de la société Spokane ont commis des fautes à l'origine causale des infiltrations survenues ;
Dire qu'au sein des travaux entrepris par la société FCA France, la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Cabinet Ivancich ont commis des fautes dans le cadre des travaux d'aménagement entrepris ;
En conséquence,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], la société Dumez Ile-de-France aux droits de Sicra, Hervé Thermique, Cegelec Tertiaire Ile-de-France et le Cabinet Ivancich à la relever et la garantir indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;
Condamner les mêmes à lui verser 3 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés, conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 28 juillet 2020, la société cabinet Ivantchi, intimée, demande à la cour, de :
1/ Vu l'article
564 du code de procédure civile,
Déclarer la société FCA France irrecevable en sa demande tendant à obtenir la garantie des intervenants à l'acte de construire, et notamment sa garantie, au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], cette demande en garantie étant nouvelle en cause d'appel ;
L'en débouter ;
2/ Juger que le sinistre (deux dégâts des eaux successifs) est imputable, à titre exclusif, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], l'engorgement de la canalisation à l'origine des dégâts des eaux résultant d'un défaut d'entretien du réseau et d'une utilisation de celui-ci non conforme à sa destination, la responsabilité du syndicat étant engagée, de plein droit, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En conséquence,
Infirmer sur ce point le jugement entrepris et débouter la société FCA France (comme toute autre partie) des demandes dirigées à son encontre et la mettre hors de cause ;
3/ Subsidiairement, si la cour ne devait pas retenir la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires,
Juger qu'il ressort des constatations effectuées lors des opérations d'expertise que :
- la canalisation litigieuse a été mise en 'uvre par la société Hervé Thermique sous-traitante de la société Sicra) et ses sous-traitants dans le cadre des travaux exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Spokane, canalisation qui présente diverses non-conformités et malfaçons ;
- ce réseau d'évacuation n'était pas étanche, des fuites s'étant produites avant les dégâts des eaux déplorés par la société FCA France et à des endroits où il n'existait aucun piquage ;
Débouter la société FCA France, ou toute partie à la procédure, des demandes dirigées à son encontre, dans la mesure où :
- seules les entreprises intervenues sous la maîtrise d'ouvrage de la société Spokane peuvent voir leur responsabilité retenue,
- les piquages réalisés sur cette canalisation, dans le cadre des travaux exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Fiat France, devenue FCA France, sont sans incidence sur la survenance du sinistre, qui se serait produit même en leur absence,
- les plans établis par la société Itecc (sur lesquels l'évacuation des condensats de climatisation n'est pas repérée) ont été respectés ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société FCA France et toutes les parties au litige de leurs demandes dirigées à son encontre, en considérant que la responsabilité de cette dernière ne pouvait être retenue dans le cadre du présent litige (et ce alors même que le tribunal a retenu que les piquages étaient pour partie à l'origine du sinistre), étant titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution hors les lots techniques (dont notamment les lots CVC et climatisation), dont la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution a été confiée à la société Itecc, et en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement entrepris et retenir sa responsabilité,
Juger que la quote-part de responsabilité susceptible d'être laissée à sa charge ne saurait excéder 10 % des sommes allouées à la société FCA France, au syndicat des copropriétaires ou à la société Spokane, et débouter toute partie des prétentions excédant ce quantum ;
4/ Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que l'indemnité allouée à la société FCA France en réparation de son préjudice matériel ne pouvait excéder la somme retenue par l'expert judiciaire, à savoir 91 686,13 euros HT ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société FCA France de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 33 200 euros en réparation des préjudices immatériels qu'elle invoque (atteinte à l'image et perte de chiffre d'affaires), dans la mesure où il n'en est pas justifié, en violation des dispositions de l'article
1315 du code civil ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la somme allouée à la société FCA France au titre de la reprise des piquages à 22 111,12 euros ;
5/ Vu les articles
909 et
910-4 du code de procédure civile,
Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande en garantie formulée pour la première fois devant la cour dans ses conclusions n° 2 signifiées plus de 5 mois après celles de l'appelant, demande à laquelle il avait renoncé dans ses conclusions n° 1 ;
A tout le moins l'en débouter ;
6/ Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, au titre desquels la société Spokane sollicite également la condamnation à la garantie, dans la mesure où ledit syndicat est le seul, ou à tout le moins le principal, responsable des désordres, créés par l'engorgement d'une canalisation dont il n'a pas assuré l'entretien et le curage, et infirmer en conséquence sur ce point le jugement entrepris ;
Débouter la société Spokane de se demande en garantie ;
Juger en tout état de cause que les sommes réclamées par le syndicat, correspondant à la mise
en conformité de la canalisation litigieuse, ne sauraient être mises à la charge que des entreprises intervenues sous la maîtrise d'ouvrage de la société Spokane et infirmer sur ce point le jugement entrepris ;
7/ Déclarer la société Spokane prescrite et donc irrecevable en ses demandes à son encontre par application des dispositions de l'article
2224 du code civil, plus de cinq ans s'étant écoulé entre l'assignation en référé qui lui a été signifiée à la requête du syndicat des copropriétaires le 17 décembre 2010 et sa demande en garantie par conclusions signifiées le 16 septembre 2016 ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Spokane de l'ensemble de ses demandes, non justifiées et qui apparaissent manifestement exorbitantes, étant ajouté au surplus que, si la cour ne devait pas retenir la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires, les travaux à l'origine des désordres sont bien ceux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage, ce qui implique qu'elle ne saurait demander que la condamnation des entreprises avec lesquelles elle a contracté ;
8/ Si par extraordinaire une quelconque condamnation était prononcée à son encontre,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société Dumez-Ile-de-France aux droits de la société Sicra Ile-de-France, la société Hervé Thermique, la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France, la société Thor Ingénierie, la société GMAA, ainsi que la Smabtp, assureur de la société Hervé Thermique, et la SA Allianz Iard, assureur des sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec, à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et à tout le moins à hauteur de 90% de celles-ci, sur le fondement de l'article
1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige ;
Condamner la société FCA France, ou à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 16 000 euros par application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article
699 du même code.
Par conclusions en date du 17 juillet 2020, les sociétés Thor Ingénierie et GMAA, intimées, demandent à la cour, de :
Déclarer mal fondée la société FCA France en son appel et l'en débouter ;
Les recevoir en leur appel incident et y faisant droit ;
Les mettre hors de cause purement et simplement ;
Exclure toute condamnation in solidum à l'encontre de GMAA compte tenu des stipulations
contractuelles ;
Rejeter toute condamnation solidaire ou in solidum contre le BET Thor Ingénierie ;
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les responsabilités engagées ne sauraient excéder 10 % à l'encontre de GMAA et 5 % à 1'encontre de Thor Ingénierie ;
Minorer les sommes soilicitées au titre du préjudice matériel ;
Rejeter les sommes sollicitées par FCA Franceau titre des préjudices immatériels ;
Rejeter les moyens développés par la société Allianz Iard ;
Rejeter les appels des sociétés Hervé Thermique, Smabtp et Cegelec Tertiaire ;
Rejeter les moyens développés par la société Dumez Ile-de-France ;
Rejeter par avance toute demande en garantie qui émanerait par la suite d'une quelconque des parties à l'instance à leur encontre et en tout état de cause, si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à leur encontre au profit d'une des quelconques parties à l'instance, condamner sur le fondement des dispositions de l'ancien article
1382 du code civil la société Sicra, Hervé Thermique, la Smabtp assureur de Hervé Thermique, Cegelec Tertiaire Ile-de-France et la société Cabinet Ivancich et la société Slic Legros Steeve et son assureur Allianz Iard à relever et garantir intégralement ou à hauteur minimale de 90% la société GMAA et 95% le BET Thor Ingénierie en principal, intérêts, frais et dépens ;
Rejeter toutes les demandes de la société Spokane tant au titre des factures de M. [R] qu'au titre de l'article 700 qui s'il était maintenu dans son principe sera très fortement minoré ;
Rejeter l'appel en garantie de la société Spokane contre elles pour le cas où une condamnation serait prononcée à la charge de la société Spokane au profit de l'une des quelconques parties à l'instance ;
Condamner tout contestant en tous les dépens, dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur le bien fondé des demandes formées par la société FCA France
Sur les désordres, leurs causes et leur origine
L'expert judiciaire relève que la cause première du dégât des eaux du 15 novembre 2010 réside dans l'engorgement de la canalisation des eaux usées (ci-après EU) et eaux vannes (ci-après EV) de l'immeuble au niveau de la mezzanine haute.
Cet engorgement est, selon lui, la conséquence de plusieurs facteurs conjugués, à savoir :
- la sinuosité des parcours de ladite canalisation et la succession des coudes à 90°, ne facilitant pas l'effet d'auto curage permettant l'évacuation de toutes les matières existantes, ce qui a été aggravé par la présence de serviettes hygiénique et la laitance de ciment ;
- le rétrécissement de la canalisation précitée phi 125 à phi 100 (contraire aux règles de l'art), pour le passage d'un poteau structurel ;
- le décerclage du seul collier de fixation supportant la canalisation sur une longueur de plus de 8m qui n'a pu résister à la charge de 100 kg (compte tenu du diamètre de cette canalisation, le remplissage d'un mètre linéaire de cette canalisation représente environ 12 kg de charge), ce qui a provoqué son ouverture, car la bride était apparemment mal serrée ;
- l'existence d'une contre-pente dans la partie de la canalisation de diamètre 100 à la sortie du poteau structurel, poinçonnée par un câble électrique alimentant la pharmacie au rez-de-chaussée de l'immeuble, et passant sous ladite canalisation.
Il précise que 's'il est vrai que les piquages réalisés sur le réseau commun EU-EV précité (partie commune de l'immeuble) par la société Cegelec pour relier les évacuations de condensats des unités de climatisation du show room au droit du « cylindre », au dit réseau commun, ont eu pour effet de retirer au dit réseau suscité :
- son caractère strictement étanche dans sa partie où ont été effectués lesdits piquages ;
- son autonomie par rapport à la coque louée ;
Il n'en reste pas moins vrai qu'on ne peut considérer le dit réseau comme totalement étanche dans sa partie sise au-dessus de la cuisine du restaurant de la société Fiat France où aucun piquage n'a été effectué, et où des fuites sont déjà intervenues en novembre 2009".
Il ajoute que 's'il est vrai que les piquages précités ne sont pas la cause première des dégâts des eaux survenus, il n'en reste pas moins vrai que lesdits piquages réalisés sur le réseau commun EU-EV précité dans sa partie où s'est produit l'engorgement sont seuls à l'origine des infiltrations et fuites survenues dans le showroom de Fiat France au droit du « cylindre »'.
Il note que ces piquages, autorisés par les DTU, ont été réalisés sur une partie commune de l'immeuble :
- sans autorisation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ;
- et en contravention avec les prescriptions de la société Itecc, qui est intervenue en tant que BET des fluides, prescriptions décrites dans son CCTP, qui précisait que 'les attentes pour les condensats du lot CVCD étaient à prévoir au local CTA au niveau -3 dans les sanitaires et en cuisine basse'.
Il relève enfin que :
- 'si ces prescriptions avaient été respectées dans l'exécution des travaux (prescriptions particulièrement judicieuses, compte-tenu de la configuration des lieux), les infiltrations et fuites d'eaux survenues dans le show room de Fiat France au droit du « cylindre » ne seraient pas survenues' ;
- 'si la configuration actuelle devait rester en l'état, le show room de la société Fiat France ne serait pas à l'abri de nouvelles infiltrations et fuites, suite à un nouvel engorgement éventuel du réseau commun EU-EV de l'immeuble' ;
- 'seul un réseau autonome pour l'évacuation des condensats des unités de climatisation pourrait mettre à l'abri ledit show room de toutes nouvelles infiltrations et fuites provenant d'un engorgement du réseau commun EU-EV de l'immeuble'.
Il ressort ainsi de l'expertise deux causes du sinistre, qu'il conviendra de distinguer dans l'analyse des responsabilités recherchées par la société FCA France et des recours en garantie entre sociétés poursuivies :
- les travaux engagés par la société Spokane,
- les travaux engagés par la société FCA France,
étant précisé que l'expert a considéré que :
- les travaux entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de la société Spokane (faisant intervenir les sociétés Dumez Ile-de-France, Hervé Thermique, Slic Legros Steeve, GMAA et Thor Ingénierie) étaient pour moitié à l'origine des dommages
- les travaux entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de la société FCA France (faisant intervenir les sociétés Cegelec, Cabinet Ivancich, Itecc) étaient pour autre moitié à l'origine des dommages.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Exposé des moyens des parties
La société FCA France, locataire de la société Spokane, recherche à titre principal la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, indiquant qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit. Elle ajoute que le syndicat, en s'abstenant de tout curage et nettoyage sur la canalisation d'eaux usées et de tout entretien régulier du réseau qui aurait permis d'éviter les obstructions, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle recherche, à titre subsidiaire, la responsabilité des entreprises intervenues lors des travaux effectués sous sa maîtrise d'ouvrage et sous la maîtrise d'ouvrage de la société Spokane.
La société Spokane, copropriétaire bailleur, prétend qu'elle n'a commis aucune faute. Elle oppose par ailleurs l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires s'agissant de l'action du syndicat à son encontre. Elle énonce que le moyen soulevé d'office par le tribunal tiré des troubles anormaux du voisinage conduit à constater que le tribunal a statué ultra petita. Elle soutient en tout état de cause qu'elle n'est à l'origine d'aucun trouble à la défaveur du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient tout d'abord qu'en sa qualité de défendeur à l'action intentée contre lui, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires d'agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage ne lui était pas nécessaire. Il oppose ensuite l'absence de tout manquement qui lui serait imputable, notamment le défaut d'entretien qu'il considère sans lien avec le sinistre, et soutient que les fautes commises par les sociétés FCA France et Spokane sont exonératoires de sa responsabilité. Il sollicite en tout état de cause la mobilisation de la garantie de son assureur, la société Axa France Iard. Enfin, le syndicat des copropriétaires appelle en garantie les entreprises étant intervenues exclusivement dans les travaux exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de la société FCA France.
La société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur multi-risques de la copropriété, considère qu'elle ne saurait être tenue de garantir le syndicat des copropriétaires au regard, d'une part, de l'acquisition de la prescription biennale et, d'autre part, des termes mêmes du contrat d'assurance qui excluent toute mobilisation de sa garantie.
Réponse de la cour
L'alinéa 4 de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui pose le principe d'une responsabilité de plein droit, dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L'existence et la constatation des dommages sont suffisantes pour engager cette responsabilité, la victime n'ayant pas à établir la faute du syndicat. La preuve d'une faute de la victime ou d'une circonstance de force majeure est seule susceptible de fonder une exonération totale ou partielle de responsabilité du syndicat.
Il incombe par ailleurs à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention tandis que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Ainsi, ne constitue pas une cause exonératoire susceptible d'exonérer le syndicat ni le fait que le vice de la construction ne soit pas de son fait, ni le fait qu'il n'aurait jamais failli à ses obligations de surveillance et d'entretien, et, plus généralement, qu'aucune faute ne pourrait lui être reprochée à quelque titre que ce soit.
En l'espèce, comme il a été vu, l'expert considère que les désordres dénoncés par la société FCA France trouvent leur cause première dans l'engorgement de la canalisation EU / EV de l'immeuble au niveau de la mezzanine haute, cet engorgement étant la conséquence et la conjugaison de plusieurs facteurs (sinuosité des parcours de ladite canalisation et succession des coudes à 90°, rétrécissement de la canalisation contraire aux règles de l'art, décerclage du seul collier de fixation supportant la canalisation, existence d'une contre-pente dans la partie de canalisation de diamètre 100 à la sortie du poteau structurel). Il s'en déduit que l'existence de vices de construction affectant le réseau des EU / EV, qui constitue une partie commune de l'immeuble, est pour partie à l'origine des désordres subis dans les parties privatives louées par la société FCA France.
Outre cette cause première, l'expert retient une cause secondaire résultant des piquages réalisés sur le réseau EU / EV par la société Cegelec, pour relier les évacuations des condensats des unités de climatisation du show-room au droit du cylindre au réseau commun, lesdits piquages ayant eu pour effet de retirer au réseau EU / EV d'une part, son caractère étanche et, d'autre part, son autonomie par rapport à la coque louée.
Toutefois, ces deux causes ne permettent pas au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d'une faute des sociétés FCA France et Spokane, alors que seule l'existence d'une faute avérée des victimes à l'origine du dommage était susceptible de l'exonérer de sa responsabilité au sens de l'article 14 précité.
Enfin, les moyens opposés par le syndicat selon lesquels il n'aurait jamais failli à ses obligations de surveillance et d'entretien, et, plus généralement, qu'aucune faute ne pourrait lui être reprochée à quelque titre que ce soit, ou encore que des tiers (entreprises de constructions) auraient commis des manquements dans la réalisation des travaux, sont inopérants et ne constituent en aucun cas une cause exonératoire susceptible de l'exonérer.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est dès lors engagée de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le syndicat ne pouvait être exonéré de sa responsabilité en démontrant l'existence de fautes imputables à d'autres parties, mais qu'il était en revanche admis à former des appels en garantie de sa condamnation à l'encontre des auteurs des travaux.
S'agissant de la demande de condamnation de la société Axa France Iard à garantir le syndicat des copropriétaires, la cour constate que cette demande est frappée d'irrecevabilité par l'acquisition de la prescription biennale prévue à l'article
L. 114-1 du code des assurances, qui dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, étant précisé que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice.
Il est acquis que le recours du tiers s'entend, comme toute action en justice, quelle que soit la juridiction saisie.
En l'espèce, la société FCA France, dénonçant des désordres, a, par acte du 16 novembre 2015, introduit au fond une action indemnitaire tendant à voir consacrer la responsabilité du syndicat des copropriétaires et obtenir la réparation de ses préjudices. Un délai de prescription de deux ans a, dans les relations assuré / assureur, commencé à courir à compter de cet acte, ce délai ayant expiré le 16 novembre 2017 sans qu'aucune action, ni diligence interruptive de prescription au sens de l'article
L. 114-2 du code précité, ne soit entreprise par le syndicat à l'égard de son assureur de responsabilité, la société Axa France Iard, et ce, nonobstant, le recours exercé à son encontre par la société FCA France.
Le syndicat des copropriétaires a exercé le 15 novembre 2018, par voie reconventionnelle, une action en garantie à l'encontre de son assureur, soit après l'expiration du délai biennal.
La prescription est par conséquent acquise et la demande de condamnation du syndicat à se voir garantir par son assureur, la société Axa France Iard, sera déclarée irrecevable, en application de l'article
122 du code de procédure civile.
Sur l'action de la société FCA France à l'encontre de la société Axa France Iard
L'article
L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par le fait dont l'assuré est reconnu responsable et suppose, en conséquence, que la responsabilité de ce dernier soit établie.
L'action directe du tiers lésé, en ce qu'elle ne trouve pas son fondement dans le contrat lui-même mais dans son droit à réparation, est soumise à la prescription de droit commun et se prescrit donc dans le même délai que l'action contre le responsable, et échappe dès lors à la prescription biennale des actions dérivant directement du contrat.
En l'espèce, la demande de la société FCA France de condamnation de la société Axa France Iard à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires, ne saurait s'analyser comme une demande directe de condamnation de la société Axa France Iard, fondée sur les dispositions de l'article
L. 123-4 du code des assurances à l'indemniser de ses préjudices, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.
Ainsi, dès lors que la société FCA France ne forme, aux termes de son dispositif, aucune demande directe en réparation au sens des dispositions précitées à l'encontre de la société Axa France Iard à son profit, ni la recevabilité au regard de la prescription ni le bien fondé de son action ne seront examinés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices indemnisables
Sur les préjudices matériels consécutifs à la survenance des désordres
L'expert évalue à la somme de 91 686,13 euros HT le montant des travaux réparatoires mis en oeuvre, sur présentation de facture et devis par la société FCA France.
Cette évaluation n'a fait l'objet en l'espèce d'aucune contestation utile.
Il convient en conséquence d'allouer à la société FCA France la somme de 91 686,13 euros HT qu'elle sollicite en réparation des préjudices matériels consécutifs aux dégâts des eaux qu'elle a subis.
Sur les préjudices immatériels
La société FCA France sollicite le paiement de la somme totale de 33 200 euros, se décomposant comme suit :
- 15 000 euros pour l'atteinte à l'image de la marque Fiat ;
- 18 200 euros correspondant au chiffre d'affaires perdu par le restaurant.
Elle soutient qu'en raison de la survenance des dégâts des eaux dans son showroom, de nombreuses manifestations n'ont pas pu se tenir dans les lieux, alors même qu'il s'agit d'une vitrine commerciale de la marque Fiat et que, dans ces conditions, celle-ci a perdu en visibilité.
Elle ajoute que le restaurant compte 70 couverts et que le menu est à 65 euros au déjeuner et le soir et qu'en conséquence, le restaurant réalise chaque jour un chiffre d'affaires d'environ 9 100 euros.
La cour observe que la société FCA France ne produit aucun justificatif ni pièce comptable au soutien de ses prétentions.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu'elle était défaillante à démontrer la réalité des préjudices qu'elle allègue et devait dès lors être déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Sur les préjudices matériels consécutifs à la réalisation des travaux de reprise du réseau
Après le dépôt du rapport d'expertise, les copropriétaires de l'immeuble ont voté en assemblée générale la réalisation de travaux de remise en état du réseau EU/EV.
Des travaux ont ainsi été réalisés dans les locaux occupés par la société FCA France au cours du mois d'août 2017.
La société FCA France démontre avoir exposé, au cours du chantier, les sommes de :
- 3 000 euros HT, pour la manutention de ses véhicules pendant la réalisation des travaux (facture de la société Indépendant) ;
- 14 926,12 euros HT, pour le démontage des sols et leur réimpression (facture de la société Types Top) ;
- 4 185 euros HT, pour le remplacement du système relatif aux condensats (facture de la société Axima Concept) ;
- 8 440 euros HT, en rémunération de la mission d'études confiée à la société Itecc.
S'il apparaît légitime de lui allouer les trois premières sommes énumérées, en ce qu'elles correspondent à des prestations rendues nécessaires par la réalisation des travaux de remise en état du réseau, le tribunal a justement considéré qu'en revanche, l'intervention de la société Itecc relevait de la volonté de la société FCA France d'être assistée du BET 'fluides' intervenu précédemment sur le chantier, et ce alors même que le syndicat faisait déjà intervenir un BET pour les travaux de reprise.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la société FCA France la somme totale de 22 111,12 euros HT (3 000 + 14 926,12 + 4 185), en réparation de ses préjudices matériels consécutifs à la réalisation des travaux de reprise du réseau.
Sur l'obligation à la dette
Il y a par conséquent lieu, au regard des éléments qui précèdent, de confirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société FCA France les sommes de :
- 91 686,13 euros HT en réparation de ses préjudices matériels consécutifs aux dégâts des eaux subis ;
- 22 111,12 euros HT en réparation de ses préjudices matériels consécutifs à la réalisation des travaux de reprise du réseau EU/EV.
Ainsi qu'il a été statué par les premiers juges, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision des premiers juges, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article
1343-2 du code civil.
Sur les recours en garantie et la contribution à la dette
Exposé des moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires forme des recours en garantie à l'encontre des seules sociétés Spokane, Cabinet Ivancich, Itecc et Cegelec.
La société Axa France Iard forme un recours en garantie à l'encontre des sociétés FCA France, Spokane, Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Sicra IDF, Hervé Thermique, Smabtp, GMAA, Thor Ingénierie, Cegelec, Allianz Iard, Cabinet Ivancich et Itecc.
La société Spokane forme des appels en garantie à l'encontre des sociétés GMAA, Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Sicra IDF, Hervé Thermique et Thor Ingénierie.
La société FCA France forme des appels en garantie à l'encontre de la société Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Sicra IDF, Hervé Thermique et son assureur, la Smabtp, Thor Ingénierie, la société Cegelec, la société GMAA, la société Cabinet Ivancich, la société Itecc, ainsi que la société Allianz Iard en qualité d'assureur des sociétés Cegelec et Slic Legros Steeve.
La société Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Sicra IDF, forme des appels en garantie à l'encontre de la société Cegelec, la société Cabinet Ivancich, la société Thor Ingénierie, la société GMAA, la société Hervé Thermique et son assureur, la Smabtp, la société Slic Legros Steeve et son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que la société SEGC.
Les sociétés GMAA et Thor Ingénierie forment des appels en garantie à l'encontre de la société Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Sicra IDF, la Hervé Thermique et son assureur, la Smabtp, la société Cegelec, la société Cabinet Ivancich, ainsi que la société Slic Legros Steeve et son assureur, la société Allianz Iard.
La société Hervé Thermique et son assureur, la Smabtp, forment des appels en garantie à l'encontre de la société Cabinet Ivancich, de la société Itecc, de la société Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la Sicra IDF, de la société GMAA, de la société Thor Ingénierie, de la société Cegelec, ainsi que de la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec.
La société Cabinet Ivancich forme des appels en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires et des sociétés Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Sicra IDF, Hervé Thermique, Cegelec, Thor Ingénierie, GMAA, ainsi qu'à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la société Hervé Thermique, et de la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec.
La société Cegelec forme des appels en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires et des sociétés Cabinet Ivancich, Itecc, Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Sicra IDF, Hervé Thermique, GMAA, Thor Ingénierie, ainsi qu'à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la société Hervé Thermique, et de la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Cegelec.
La société Itecc forme des appels en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la société Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la Sicra IDF, de la société Hervé Thermique, de la société Cegelec et de la société Cabinet Ivancich.
Enfin, la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Slic Legros Steeve et Cegelec, forme des appels en garantie à l'encontre de la société Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Sicra IDF, la société Hervé Thermique et son assureur, la Smabtp, la société GMAA, la société Thor Ingénierie, la société Cabinet Ivancich et la société Itecc.
Réponse de la cour
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et
1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut donc, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d'eux.
Il convient donc d'examiner les fautes susceptibles d'être imputées aux différentes parties appelées en garantie, en distinguant trois phases (premièrement, l'entretien des canalisations par le syndicat des copropriétaires, deuxièmement les travaux engagés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Spokane et troisièmement les travaux engagés sous la maîtrise d'ouvrage de la société FCA France) avant de déterminer le partage de responsabilité dans la survenance des désordres et de fixer la contribution à la dette de chaque partie.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les recours en garantie formés à l'encontre des sociétés Slic Legros Steeve et SEGC ne seront pas examinés, ces sociétés n'ayant pas été attraites en cause d'appel.
Sur les fautes du syndicat des copropriétaires
La cour approuve les observations du tribunal selon lesquelles :
- les travaux réalisés sur le réseau EU/EV, sous la maîtrise d'ouvrage de la société Spokane, ont été achevés en mars 2009 ;
- les travaux réalisés par la suite, sous la maîtrise d'ouvrage de la société FCA France, ont été achevés avant l'ouverture du showroom, intervenue le 1er juillet 2010 ;
- les dégâts des eaux à l'origine du présent litige sont survenus en novembre 2010.
Il s'en déduit qu'un temps relativement court s'est déroulé entre l'achèvement de l'ensemble des travaux réalisés sur le réseau litigieux et la survenance des désordres.
En outre, l'expert précise expressément que la configuration des canalisations (sinuosité, rétrécissement, contre-pente et absence d'étanchéité totale) est en elle-même source d'engorgement et qu'indépendamment des travaux intervenus en 2010, lesdites canalisations auraient provoqué tôt ou tard des infiltrations et dommages dès lors que 'seul un réseau autonome pour l'évacuation des condensats pourrait mettre à l'abri le showroom de toute nouvelle infiltration'.
Toutefois, alors que l'appelante reproche au syndicat un défaut d'entretien des canalisations, elle n'établit aucun lien, pas plus que l'expert, entre l'absence d'entretien du réseau à compter de 2009 et la survenance du sinistre en 2010. Ainsi, l'absence de curage et de nettoyage durant ce très court laps de temps ne saurait être retenue comme une cause d'engorgement des canalisations.
Il s'en déduit que le syndicat des copropriétaires n'a commis aucune faute au regard de son obligation d'entretien des parties communes qui lui incombe en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le syndicat des copropriétaires n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement délictuel.
En synthèse, la cour suivra l'expert en ce qu'il ne relève aucune faute du syndicat des copropriétaires et considère en revanche que :
- les travaux entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de la société Spokane (faisant intervenir les sociétés Dumez Ile-de-France, Hervé Thermique, Slic Legros Steeve, GMAA et Thor Ingénierie) sont pour moitié à l'origine des dommages et
- les travaux entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de la société FCA France (faisant intervenir les sociétés Cegelec, Cabinet Ivancich, Itecc) sont pour autre moitié à l'origine des dommages.
La cour relève cependant que le syndicat des copropriétaires limite son recours en garantie à l'encontre des seules sociétés Spokane, Cegelec, Cabinet Ivancich et Itecc (s'agissant des travaux effectués sous la maîtrise d'oeuvre de la société FCA France), de sorte qu'il conservera à sa charge la moitié du coût réparatoire des préjudices matériels, soit la somme de 56'898,62 euros HT [(91 686,13 + 22 111,12) x 50%], les désordres n'étant imputables aux sociétés précitées qu'à hauteur de moitié.
Il convient par conséquent d'examiner les seules fautes des sociétés Spokane, Cegelec, Cabinet Ivancich et Itecc intervenues dans le cadre des travaux sous la maîtrise d'ouvrage du preneur. Les fautes des sociétés Dumez Ile-de-France, Hervé Thermique, Slic Legros Steeve, GMAA et Thor Ingénierie ne seront donc pas analysées, en l'absence de recours en garantie du syndicat à leur encontre. De même, la mobilisation des garanties de la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Slic Legros Steeve, et de la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Hervé Thermique, ne sera pas envisagée.
Sur les fautes commises s'agissant des travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société FCA France
Sur la description des travaux et leur rôle causal dans la survenance des dommages
Comme l'a retenu le tribunal, sur la foi du rapport d'expertise, les piquages réalisés par la société Cegelec pour raccorder le système d'évacuation des condensats du système ventilo-convecteur au réseau EU/EV de l'immeuble, bien qu'étant conformes aux règles de l'art, ont eu pour effet de permettre aux eaux engorgées dans les canalisations de s'écouler directement dans le showroom de la société FCA France.
Contrairement à ce qui est soutenu par certains intervenants à la première phase de travaux, conduite sous la maîtrise d'ouvrage de la société Spokane, aucune montée en charge induite par la réalisation des raccordements litigieux n'a été démontrée, ou à tout le moins retenue comme étant à l'origine de l'engorgement des canalisations.
En revanche, s'il n'est pas contesté que des dégâts des eaux étaient déjà survenus avant la réalisation des piquages ou, plus tard, en des endroits dans lesquels aucun piquage n'avait été effectués, ces sinistres ne présentaient pas la même ampleur et étaient survenus en des lieux moins exposés.
L'expert judiciaire relève que les condensats du système de climatisation auraient pu s'évacuer au niveau R-3, comme cela était prévu au CCTP établi par la société Itecc, sans causer les mêmes désordres.
Par conséquent, il y a lieu de considérer, à l'instar de ce qu'a retenu à bon droit le tribunal, que les travaux réalisés sur le réseau EU / EV sous la maîtrise d'ouvrage de la société FCA France ont concouru à la survenance des dégâts des eaux litigieux.
Sur la responsabilité de la société Cegelec
La société Cegelec, en sa qualité d'entreprise en charge du lot climatisation - CVC - désenfumage - plomberie, est intervenue dans des zones où se trouvaient les ouvrages exécutés par les société Sicra IDF, Hervé Thermique et Slic Legros Steeve, ainsi qu'il ressort du plan annexé au rapport d'expertise. Elle a donc effectivement réalisé les travaux de piquage litigieux pour relier les évacuations des unités de climatisation des locaux de Fiat France au réseau commun.
Si elle soutient que la société Itecc, après avoir prescrit l'évacuation des condensats du système de climatisation dans le local CTA au niveau R-3, a modifié ses directives par un avenant, la lecture de cet avenant ne permettant toutefois pas de confirmer ces allégations qui, au surplus, ont été écartées par l'expert judiciaire.
Il s'ensuit que le tribunal en a justement déduit que la société Cegelec avait exécuté les prestations lui incombant en contravention avec les termes du CCTP.
En tout état de cause, à supposer même que la société Itecc ait modifié ses prescriptions, il appartenait à la société Cegelec, spécialiste dans son art, de l'alerter sur le fait que la réalisation de piquages sur le réseau commun EU / EV à l'endroit où ils ont été exécutés, risquait de le rendre non étanche.
C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal en a déduit que la société Cegelec avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sur le fondement délictuel.
La cour réformera en revanche le jugement sur la part de responsabilité à retenir qu'elle fixera à 40 %.
Enfin, la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Cegelec, ne dénie pas sa garantie, mais se borne à solliciter le débouté de la société FCA France à son encontre dans le cadre d'un appel en garantie.
Il conviendra toutefois de dire, comme l'ont justement retenu les premiers juges, qu'il sera fait application des plafonds de garantie et de déduire les franchises, s'agissant d'une garantie facultative.
Le jugement sera confirmé sur le point de la garantie de la société Allianz Iard.
Sur la responsabilité de la société Cabinet Ivancich
Il résulte de son contrat de maîtrise d'oeuvre que la société Cabinet Ivancich est intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution de l'ensemble des travaux, hors suivi technique de certains lots, notamment du lot 'fluides'.
La maîtrise d'oeuvre technique de conception et de suivi d'exécution des lots 'fluides' a ainsi été exclue du champ de ses missions et confiée à la société Itecc, ce qui est confirmé par les stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre technique 'fluides', aux termes desquelles il apparaît que lui incombait l'ensemble des missions relevant d'une maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, s'agissant des lots 'fluides', incluant l'assistance du maître d'ouvrage aux opérations de réception des ouvrages relatifs aux 'fluides'.
Aussi, c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'il n'appartenait pas à la société Cabinet Ivancich de s'assurer de la conformité des travaux de piquages réalisés par la société Cegelec au CTTP.
Aucun lien d'imputabilité entre la mission confiée à la société Cabinet Ivancich et la survenance du désordre n'étant établi, aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'encontre de ce maître d'oeuvre.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité à l'encontre de la société Cabinet Ivancich dans la réalisation des désordres, contrairement aux préconisations de l'expert qui suggérait de fixer sa part de responsabilité à 10 %.
Sur la responsabilité de la société Itecc
Compte tenu des missions confiées à la société Itecc, ainsi qu'il vient d'être examiné, il apparaît que celle-ci a commis une faute en n'appelant pas l'attention du maître d'ouvrage sur le défaut de conformité au CCTP des travaux réalisés et sur le risque en résultant de rendre le réseau non étanche à l'endroit où les piquages avaient été réalisés, soit au niveau du showroom, au droit du 'cylindre'.
Le tribunal a exactement déduit de ces constatations que la société Itecc avait engagé sa responsabilité sur le fondement délictuel, ce que la cour confirme.
S'agissant de la part de responsabilité à retenir à son encontre, la cour infirmera le jugement et, statuant à nouveau, la fixera à 10 %.
* * *
Eu égard à la responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires, à son recours en garantie limité, aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective ci-dessus exéminée, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- le syndicat des copropriétaires : 50 % ;
- la société Cegelec, garantie par la société Allianz Iard : 40 % ;
- la société Itecc : 10 %.
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires
Exposé des moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Spokane et FCA France à lui payer :
- la somme de 94 470,43 euros en remboursement des travaux de mise aux normes de la descente EU/EV, réalisés à ses frais avancés en août/septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017, date du dernier des règlements au profit des prestataires et entreprises, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article
1343-2 du code civil ;
- la somme de 52 867,67 euros en remboursement des dépenses exposées en honoraires d'architecte, de syndic, en travaux d'investigation ou réparatoires.
La société FCA France oppose syndicat que la théorie du trouble anormal du voisinage soulevé d'office par le tribunal, au mépris des droits des parties, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le syndicat n'a subi aucun désordre, elle-seule ayant été victime des dommages survenus en suite des travaux. Elle expose que le syndicat ne peut se retourner que contre les locateurs d'ouvrage en raison de leurs fautes et du lien de causalité avec le dommage
La société Spokane sollicite également l'infirmation du jugement de ce chef, soutenant que le tribunal, en condamnant ainsi le copropriétaire et son locataire sur le fondement du trouble anormal du voisinage, a statué ultra petita alors que ce moyen n'était pas invoqué par le syndicat. Enfin, elle expose que ni le bailleur ni son locataire ne sont responsables, selon l'expert, des dommages constatés, seules les entreprises intervenues dans le cadre des deux séries de travaux ayant, par leurs fautes, engagé leur responsabilité.
Réponse de la cour
Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, qui constitue une théorie autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, institue une responsabilité objective, qui n'est pas fondée sur la faute mais sur l'anormalité du trouble subi. L'auteur du trouble ne peut pas s'exonérer en prouvant son absence de faute.
Pour ouvrir droit à réparation, le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal, c'est-à-dire excéder les inconvénients normaux du voisinage. Le caractère anormal du trouble ne s'apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes.
La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée de plein droit à raison de dommages imputables à des constructeurs intervenant sur son terrain, la faute d'un acteur du chantier ne suffit pas à justifier une exonération du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, c'est avec raison que les société FCA France et Spokane soulèvent le non-respect de la contradiction en ce que le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de la théorie du trouble anormal de voisinage sans rouvrir les débats de ce chef. Cependant, la nullité du jugement n'étant pas invoquée, la cour, liée par les demandes, examinera le bien fondé de l'action au titre des troubles anormaux de voisinage.
Il est tout d'abord observé que le coût des travaux de mise aux normes de la descente EU/EV et des dépenses exposées en honoraires d'architecte, de syndic, en travaux d'investigation ou réparatoires que le syndicat prétend avoir exposés n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire pour qu'il donne son avis tant sur leur montant que sur leur pertinence.
En outre, s'il est constant que les dommages d'infiltrations ont provoqué un trouble au locataire - la société FCA France -, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas pour autant être un tiers voisin victime du trouble.
Ainsi, le tribunal a, à tort, considéré que le vice de construction constituait nécessairement un trouble à caractère anormal pour le syndicat des copropriétaires, nécessitant la prise en charge par les sociétés Spokane et FCA France des travaux de mise aux normes et de frais divers, alors que le syndicat ne rapporte pas la preuve d'un préjudice collectif causé aux copropriétaires justifiant de son intérêt à agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Par conséquent, en l'absence de démonstration d'un trouble subi collectivement, la demande du syndicat des copropriétaires formée de ce chef sera rejetée.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Spokane et FCA France à payer au syndicat des copropriétaires les sommes, assorties des intérêts au taux légal, de :
- 94 470,43 euros TTC, en remboursement des travaux de mise aux normes de la descente EU/EV ;
- 47 306,27 euros TTC, en remboursement des frais divers qu'il a exposés à la suite des dégâts des eaux,
le syndicat étant débouté de ce chef.
Sur les demandes formées par la société Spokane
La société Spokane sollicite la somme de 61 500 euros HT, correspondant à des frais de conseils techniques et assistance aux opérations d'expertise et à la présente procédure.
Cette demande s'analyse comme une demande de paiement de sommes relevant des frais exposés dans le cadre de sa défense et non compris dans les dépens, c'est-à-dire des frais irrépétibles.
Cette demande sera traitée dans la partie consacrée aux demandes accessoires ci-après.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, ainsi que les sociétés Cegelec et Itecc, garantie par la société Allianz Iard, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, ainsi que les sociétés Cegelec, garantie par la société Allianz Iard, et Itecc à payer la somme de 3 000 euros aux sociétés FCA France, Spokane, GMAA (ensemble avec la société Thor Ingénierie), Hervé Thermique (ensemble avec la Smabtp), Dumez Ile-de-France, Cabinet Ivancich, Axa France Iard, par application de l'article
700 du code de procédure civile.
Eu égard à la responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires, à son recours en garantie limité à certaines sociétés seulement, aux fautes respectives des sociétés Cegelec et Itecc ainsi examinées et à leur périmètre particulier d'intervention, la charge définitive des dépens et frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
- le syndicat des copropriétaires : 50 % ;
- la société Cegelec, garantie par la société Allianz Iard : 40 % ;
- la société Itecc : 10 %.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties, dans les limites contractuelles de la police d'assurance souscrite, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les autres demandes formées par les autres parties au titre des frais non compris dans les dépens de l'article
700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a ;
Sur les demandes formées par la société FCA France :
- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à l'égard de la société FCA France ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à payer à la société FCA France les sommes de :
91 686,13 euros HT en réparation de ses préjudices matériels consécutifs aux dégâts des eaux subis ;
22 111,12 euros HT en réparation de ses préjudices matériels consécutifs à la réalisation des travaux de reprise du réseau ;
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article
1343-2 du code civil ;
- dit que les sociétés Itecc et Cegelec Tertiaire Ile-de-France ont engagé leur responsabilité sur le fondement délictuel ;
- dit que la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France, doit sa garantie ;
- dit que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer les limites contractuelles du contrat d'assurance souscrit par la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France (plafonds et franchises) ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de garantie du syndicat à l'encontre de la société Axa France Iard comme prescrite ;
Rejette la demande de la société FCA France formée à l'encontre de la société Axa France Iard de garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] ;
Déboute les parties de toute demande à l'encontre des sociétés FCA France, Spokane, Dumez Ile-de-France, GMAA, Thor Ingénierie, Hervé Thermique et son assureur la Smabtp, Slic Legros Steeve et son assureur la société Allianz Iard, Cabinet Ivancich ;
Condamne in solidum les sociétés Cegelec Tertiaire Ile-de-France et Itecc à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à hauteur du partage de responsabilités fixé comme suit :
- le syndicat des copropriétaires : 50 % ;
- la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France, garantie par la société Allianz Iard : 40 % ;
- la société Itecc : 10 % ;
Dit que la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France est garantie de cette condamnation par la société Allianz Iard, dans les limites de sa police d'assurance incluant plafond et franchise ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de condamnation in solidum des sociétés Spokane et FCA France tendant à l'indemniser du coût des travaux de mise aux normes de la descente EU/EV et des dépenses exposées en honoraires d'architecte, de syndic, en travaux d'investigation ou réparatoires ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], ainsi que les sociétés Cegelec Tertiaire Ile-de-France, garantie par la société Allianz Iard, et Itecc à payer en application de l'article
700 du code de procédure civile :
- la somme de 3 000 euros à la société FCA France,
- la somme de 3 000 euros à la société Spokane,
- la somme de 3 000 euros à la société GMAA (ensemble avec la société Thor Ingénierie),
- la somme de 3 000 euros à la société Hervé Thermique (ensemble avec la Smabtp),
- la somme de 3 000 euros à la société Dumez Ile-de-France,
- la somme de 3 000 euros à la société Cabinet Ivancich,
- la somme de 3 000 euros à la société Axa France Iard ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] ainsi que les sociétés Cegelec Tertiaire Ile-de-France, garantie par la société Allianz Iard, et Itecc aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile pour les parties qui en font la demande ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités ci-dessus retenues, dans les limites contractuelles de la police d'assurance de la société Allianz Iard, incluant plafond et franchise.
La Greffière La Présidente