INPI, 21 septembre 2006, 01-1794

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    01-1794
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PHOTO SERVICE ; SPACE PHOTO SERVICE
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3059869 ; 3078544
  • Parties : PHOTO SERVICE SA SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE / P CHRISTIAN

Texte intégral

OPP 01-1794 / STL 21/09/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Christian P a déposé, le 25 janvier 2001, la demande d'enregistrement n° 01 3 078 544 portant sur le signe verbal SPACE P HOTO SERVICE. Le 30 mars 2001, le déposant a procédé à la régularisation de la demande d'enregistrement, suite à une notification d’irrégularité matérielle émise par l'Institut. Le 2 mai 2001, la société PHOTO SERVICE (société anonyme), représentée par Monsieur Patrice de CANDE, avocat justifiant d’un pouvoir du cabinet MARCHAIS DE C, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque française PHOTO SERVICE déposée le 10 octobre 2000 sous le n°00 3 059 869. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les «appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images» Sont respectivement identiques, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services suivants de la marque antérieure invoquée : - les «films (pellicules)» et les «films (pellicules) impressionnés» ; - les services de «tirages de photographies. Développement rapide en photographies ; Développement diapositives ; Développement tirage noir et blanc» et les services de «tirages de photographies. Développement et traitement de films et pellicules cinématographiques et photographiques» ; Sont identiques ou, à tout le moins similaires, les «supports d’enregistrements magnétiques ; disques acoustiques» de la demande d’enregistrement contestée et les «cartes magnétiques, cartes magnétiques d’identification ; cartes à mémoire ou à microprocesseur, carte de fidélités ; disques compacts (audio vidéo)». Sont respectivement similaires, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services suivants de la marque antérieure invoquée : - les «produits chimiques destinés à la photographie» et les services de «tirages de photographies. Développement et traitement de films et pellicules cinématographiques et photographique» ; - les «photographies» et les «appareils pour agrandissement (photographies), diaphragmes (photographies), films (pellicules) impressionnés, tirage de photographies, développement et traitement de films et pellicules cinématographiques et photographiques» ; Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l’identique de la marque antérieure invoquée. L'opposition, formée à l'encontre d’une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée par l'Institut au déposant, le 16 mai 2001 sous le n°01-1794. Le même jour, l’Institut a informé les parties que l’opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle. L’enregistrement de la marque antérieure a été publié, ce dont les parties ont été informées par courrier de l’Institut émis le 5 avril 2006. Cette date marquant la reprise de la procédure. La notification invitait le déposant à présenter des observations en réponse à l’opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci. Sur la comparaison des produits et services suivants CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «Produits chimiques destinés à la photographie. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) , de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; pellicules (films) ; photographies ; Tirage de photographies. Développement rapide en photographies. Développement diapositives. Développement et tirage noir et blanc. Appareils et instruments électriques à savoir appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : «Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, appareils et instruments optiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de signalisation, de contrôle, (inspection) , de secours (sauvetage) , et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identification, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes de fidélité ; appareils pour agrandissements (photographie) ; disques compacts (audio vidéo) , diaphragmes (photographie), films (pellicules) impressionnés». CONSIDERANT que les produits et services suivants : «Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) , de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; pellicules (films) ; photographies» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les «Appareils et instruments électriques à savoir appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique» de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux «Appareils et instruments électriques» de la marque antérieure invoquée dès lors que ces produits ne sont pas dans le libellé de la marque antérieure telle qu’enregistrée ; Que, de même, les produits et services suivants «Produits chimiques destinés à la photographie. Tirage de photographies. Développement rapide en photographies. Développement diapositives. Développement et tirage noir et blanc» de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux services de «tirages de photographies. Développement et traitement de films et pellicules cinématographiques et photographique» de la marque antérieure invoquée dès lors que ces services ne sont pas dans le libellé de la marque antérieure telle qu’enregistrée ; CONSIDERANT en conséquence que les produits et services invoqués de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal SPACE PHOTO SERVICE présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasse et noires. CONSIDERANT que la marque antérieure porte sur le signe verbal PHOTO SERVICE présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ; Qu‘en l’espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure PHOTO SERVICE, du fait de l’ajout du terme SPACE en attaque, qui ne relève pas de différences insignifiantes. CONSIDERANT que si, dans l'acte d'opposition, la société opposante a coché la case "reproduction", elle développe toutefois également des arguments relatifs à l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté ; Qu'il convient donc de rechercher si le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté tout comme la marque antérieure ont en commun l’élément verbal PHOTO SERVICE ; Que cet élément constitutif de la marque antérieure présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est précédé du terme SPACE, d’usage courant dans le domaine commercial ; Qu’il en résulte une impression commune entre ces deux signes dominés par le même élément verbal PHOTO SERVICE. CONSIDERANT que le signe verbal contesté SPACE PHOTO SERVICE constitue donc l’imitation de la marque antérieure PHOTO SERVICE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté SPACE PHOTO SERVICE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services, pour partie, identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque PHOTO SERVICE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L’opposition numéro 01-1794 est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : «Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) , de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; pellicules (films) ; photographies». Article 2 : La demande d’enregistrement n°01 3 078 544 est pa rtiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle