Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013, 2011/01914

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/01914
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LA NUTRI(AC)TION
  • Classification pour les marques : CL16 ; CL41 ; CL44
  • Numéros d'enregistrement : 3273134
  • Parties : M (Fernando) ; L (Mercédes, épouse M, Espagne) / SOUFFLET ALIMENTAIRE SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2010
  • Président : Monsieur Benjamin RAJBAUT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2013-09-25
Cour d'appel de Paris
2012-06-20
Tribunal de grande instance de Paris
2010-11-26

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013 Pôle 5 - Chambre 1 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01914 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/14325 APPELANTS Monsieur Fernando M représenté par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie K T (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069) assisté de Me Amélie B, avocat au barreau de PARIS, toque : E1654 plaidant pour Me Etienne D, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/11978 du 14/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Madame Mercedes M Marie-José L épouse M représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie K T (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069) assistée de Me Amélie B, avocat au barreau de PARIS, toque : E1654 plaidant pour Me Etienne D, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/11978 du 14/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE prise en la personne de ses représentants légaux [...] 59300 VALENCIENNES représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151) assistée de Me Olivier R, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307 de la SELARL CARAKTERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude H

ARRET

: - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu contradictoirement le 26 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris. Vu l'appel interjeté le 01 février 2011 par M. Fernando M et Mme Monique L épouse M. Vu les dernières conclusions de M. Fernando M et de Mme Monique L épouse M, signifiées le 15 avril 2013. Vu les dernières conclusions de la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE, signifiées le 09 avril 2013. Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2013.

MOTIFS

DE L'ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; Considérant qu'il suffit de rappeler que les époux M sont co-titulaires de la marque semi-figurative française 'LA NUTRI(AC)TION' déposée le 11 février 2004 sous le numéro 04 3 273 134 pour désigner en classes 16, 41 et 44 les produits suivants : 'Produits de l'imprimerie livres, revues, cartes, journaux, prospectus, brochures. Formation-éducation organisation et conduite de colloques, de séminaires, de congrès, organisation d'exposition à but culturel et éducatif. Conseil en hygiène alimentaire, soutien psychologique, services de santé' ; Que Mme Monique L épouse M est l'auteur d'un ouvrage intitulé 'La Nutri(ac)tion. Un acte conscient pour se nourrir' paru en 2004 aux éditions Médicis ; Que la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE commercialise en France des produits alimentaires de type légumes secs, sous la marque 'VIVIEN PAILLE' ; Qu'apprenant selon eux que cette société faisait figurer sur l'emballage de ses produits les mentions 'Votre capital Nutri-Action' sur le devant et 'Programme Nutri-Action' sur le dos, les époux M lui ont d'abord adressé le 09 avril 2009 une mise en demeure en vue de trouver un arrangement amiable qui n'a pas abouti ; Qu'ils ont alors fait assigner le 17 septembre 2009 la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur et de marque et en concurrence déloyale ; Que reconventionnellement, la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE a soulevé la nullité de la marque 'LA NUTRI(AC)TION' et subsidiairement, sa déchéance pour défaut d'usage sérieux ; Considérant que le jugement entrepris a, en substance : - dit que le titre 'Nutri(ac)tion' n'est pas protégé au titre du Livre I du code de la propriété intellectuelle, - prononcé la déchéance des droits des époux M sur la marque semi- figurative 'LA NUTRI(AC)TION' n° 04 3 273 134 à compter du 19 mars 2009, pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement, - dit que sa décision sera inscrite au Registre national des marques à l'initiative de la partie la plus diligente ou sur réquisition du greffier, une fois la décision devenue définitive, - débouté les époux M de l'ensemble de leurs demandes, - débouté la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE pour le surplus de ses demandes reconventionnelles ; I : SUR LA PROTECTION AU TITRE DU DROIT D'AUTEUR : Considérant que devant la cour les époux MEDINA ne revendiquent plus la protection du terme 'Nutri(ac)tion' au titre du droit d'auteur ; Considérant dès lors qu'en l'absence de toute critique du jugement déféré sur ce point, le dit jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le terme 'Nutri(ac)tion' n'était pas protégé au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle ; II : SUR LA PROTECTION AU TITRE DU DROIT DES MARQUES : La nullité de la marque 'LA NUTRI(AC)TION' : Considérant que la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE, appelante incidente de ce chef, reprend devant la cour au visa de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, sa demande en annulation de la marque 'LA NUTRI(AC)TION' pour défaut de distinctivité, dont elle a été déboutée par les premiers juges ; Considérant qu'elle soutient que ce terme renvoie, au plan intellectuel à la 'nutrition' et à 'l'action' et que l'évocation est tellement forte qu'elle fait perdre à la marque tout caractère distinctif ; Considérant que les époux M répliquent que le terme 'LA NUTRI(AC)TION' ne constitue aucunement la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services visés par l'enregistrement et qu'il conserve un caractère arbitraire et distinctif apte à lui conférer sa fonction ; Considérant que l'article L 711-2 a) et b) du code de la propriété intellectuelle dispose que 'sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service' ; Considérant que l'appréciation du caractère distinctif ou non d'une marque doit se faire sur l'impression d'ensemble que suscite le signe ; Considérant que la marque 'LA NUTRI(AC)TION' est un néologisme faisant la synthèse des termes 'nutrition' et 'action', évocateur de ces domaines ; mais que ces termes ne sauraient désigner nécessairement, de façon générique ou usuelle les 'Produits de l'imprimerie livres, revues, cartes, journaux, prospectus, brochures. Formation-éducation organisation et conduite de colloques, de séminaires, de congrès, organisation d'exposition à but culturel et éducatif', ni désigner une caractéristique de ces produits ou services ; Considérant qu'en ce qui concerne les 'Conseil en hygiène alimentaire, soutien psychologique, services de santé', si le signe est évocateur de ces domaines, un néologisme, même simplement évocateur d'une activité est appropriable à titre de marque s'il présente un caractère suffisamment arbitraire ; Considérant qu'il n'est pas justifié que la marque semi-figurative 'LA NUTRI(AC)TION', notamment par la présence arbitraire de parenthèses entourant la syllabe centrale 'AC' constituerait la désignation nécessaire, générique et usuelle des services susvisés ou pourrait servir à désigner une caractéristique de ces services ; Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE de sa demande de nullité de la marque 'LA NUTRI(AC)TION' ; La déchéance de la marque 'LA NUTRI(AC)TION' : Considérant que les premiers juges ont prononcé la déchéance des droits des époux M sur la marque semi-figurative française 'LA NUTRI(AC)TION' n° 04 3 273 134 à compter du 19 mars 2009 pour l'en semble des produits et services visés à son enregistrement ; Considérant que les époux M demandent à la cour de ne prononcer cette déchéance qu'à compter de l'expiration du délai de cinq ans à compter de la publication de l'enregistrement de la marque, soit du 17 juillet 2009 ; qu'ils font ainsi valoir qu'ils bénéficiaient de la protection de leur marque entre le 11 février 2004 et le 16 juillet 2009 ; Considérant que la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE conclut à la confirmation de ce chef du jugement entrepris ; Considérant qu'il sera rappelé que par un précédent arrêt de la cour de céans en date du 02 mars 2012 la déchéance des droits des époux M a déjà été prononcée avec effet à compter du 17 juillet 2009 ; Considérant en effet que le délai à l'issue duquel la déchéance des droits attachés à une marque française est encourue court à compter, non du dépôt de la marque, mais de la publication de son enregistrement au BOPI, soit en l'espèce du 16 juillet 2004 ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera partiellement infirmé en ce qu'il n'a prononcé cette déchéance qu'à compter du 19 mars 2009 et que, statuant à nouveau de ce chef, il sera jugé que la déchéance prend effet à compter du 17 juillet 2009 ; III : SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE : Considérant que les époux M soutiennent que la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE a fait usage du signe 'Nutri-action' dès le 05 février 2007 en mettant en circulation des produits 'Vivien Paille' sur lesquels figurent les expressions 'Votre capital Nutri-Action' et 'Programme Nutri-Action' et que la commercialisation de ces produits s'est prolongée jusqu'au 16 juillet 2009 ; Considérant qu'ils font valoir que par une lettre du 19 avril 2009 la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE n'a pas contesté les faits ; Considérant qu'ils ajoutent qu'au dos de ces emballages, sous l'expression 'Programme Nutri-Action' figurent des conseils alimentaires et qu'en raison de la similarité des services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, il en résulte un risque de confusion, lequel comprend un risque d'association, le public concerné étant amené à croire que les signes litigieux ne sont qu'une déclinaison de la marque première et ainsi à attribuer une origine commune aux services respectivement proposés ; Considérant que la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE réplique que les époux M n'apportent pas la preuve datée d'un usage de la marque litigieuse, les emballages versés aux débats ne faisant pas état d'une date de fabrication antérieure au 17 juillet 2009, pas plus que les factures d'achat et les tickets de caisse ; que le courrier de leur conseil en date du 19 avril 2009 ne contient aucune information quant à la date d'un éventuel usage du terme 'Nutri-action' ; Considérant qu'à titre subsidiaire elle fait valoir qu'elle n'a fourni aucun 'conseil', l'information portée sur les emballages ne faisant que renseigner sur la qualité et la composition nutritive des légumes secs ; qu'il n'existe donc aucune identité ni aucune similitude avec les services visés par la marque antérieure ; Considérant qu'à titre infiniment subsidiaire elle soutient que le caractère distinctif de la marque antérieure ne résulte que des parenthèses entourant la syllabe 'AC' qui ne figurent pas sur les signes contestés et qu'il n'y a donc eu aucun usage, ni imitation ni reproduction de la marque antérieure mais simplement usage du terme 'nutriaction' dans son sens courant ; Sur la preuve de l'usage des signes critiqués : Considérant que le constat de recherche sur Internet en date du 25 août 2009 ne saurait constituer une preuve dans la mesure où il est postérieur à la date d'effet de la déchéance de la marque 'LA NUTRI(AC)TION' telle que fixée par le présent arrêt ; Considérant que l'impression écran de la page Internet du site a été effectuée le 14 juillet 2011, ainsi qu'indiqué en bas de page, dans des conditions qui ne permettent pas à la cour de retenir ce document comme suffisamment probant et qu'en tout état de cause la photographie du recto d'un emballage de produit 'Vivien Paille' qui y est reproduite dans une vignette de petite taille ne permet pas de distinguer la présence des signes critiqués 'Votre capital Nutri-Action' et 'Programme Nutri-Action' ; Considérant que les tickets de caisse (et non pas les factures) d'achats de produits 'Vivien Paille' en 2009 ne contiennent aucune indication sur la présence, sur les emballages de ces produits, des signes critiqués ; Considérant enfin que les emballages de ces produits, versés aux débats par les époux M, ne contiennent aucune indication quant à la commercialisation des dits produits étant observé que les dates limites d'utilisation qui y figurent sont des mois de mars 2010, avril 2010, juillet 2010, octobre 2010, mars 2012 et novembre 2012, soit largement postérieurs au 17 juillet 2009, date d'effet de la déchéance de la marque antérieure ; Considérant que seule la lettre du conseil des époux M adressée le 19 avril 2009 à la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE contient la reconnaissance de l'usage du signe 'nutri-action' antérieurement au 17 juillet 2009 ('La société SOUFFLET-ALIMENTAIRE a fait usage du signe 'nutri-action' dans un sens courant de la notion, cette notion renvoyant à la nutrition et à l'action de celle-ci' : page 2, 2ème paragraphe de la lettre) ; Considérant qu'il s'ensuit qu'est ainsi rapportée la preuve de l'usage des signes critiqués 'Votre capital Nutri-Action' et 'Programme Nutri-Action' à la date du 19 avril 2009, soit antérieurement à la date d'effet de déchéance de la marque antérieure semi-figurative 'LA NUTRI(AC)TION' ; Sur l'existence d'une contrefaçon : Considérant que l'action en contrefaçon de marque engagée par les époux M se fonde sur le risque de confusion résultant de la similarité des services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble ; Considérant qu'un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les produits ou les services désignés et qu'il convient en conséquence d'apporter en premier lieu la preuve de la présence d'une telle identité ou similitude ; Considérant que les époux M soutiennent l'existence d'une identité de services entre leur marque 'LA NUTRI(AC)TION' et les signes critiqués dont l'exploitation serait réalisée pour prodiguer des conseils en hygiène alimentaire, service visé par l'enregistrement de leur marque ; Mais considérant qu'en l'espèce la lettre du 19 avril 2009, qui constitue le seul élément de preuve pouvant être retenu, rappelle que si la marque antérieure est effectivement protégée pour une activité de conseil en hygiène alimentaire, la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE n'utilise les signes contestés que dans le cadre de son activité de fabrication de produits alimentaires et qu'il n'existe aucune similitude avec le service de conseil ; Considérant qu'en l'état de ces éléments il n'est pas rapporté la preuve par les époux M d'une identité ou d'une similitude entre les services de conseil en hygiène alimentaire visés par la marque antérieure et la fabrication de produits alimentaires, activité de la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE; Considérant dès lors qu'en l'absence de toute identité ou similitude entre les services visés il ne peut y avoir aucun risque de confusion, quel que soit le degré d'identité ou de similitude des signes critiqués avec la marque antérieure ; Considérant que par ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux M de leurs demandes relatives à la contrefaçon de marque ; IV : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE : Considérant que devant la cour les époux MEDINA ne présentent plus de demandes au titre de la concurrence déloyale ; Considérant dès lors qu'en l'absence de toute critique du jugement déféré sur ce point, le dit jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux M de ce chef de leurs demandes ; V : SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : Considérant que la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE, appelante incidente de ce chef, reprend devant la cour ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et en condamnation à l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile ; Considérant que le simple fait de succomber dans une instance judiciaire ne constitue pas en lui-même une faute, une partie pouvant légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits ; qu'en l'espèce la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE ne rapporte pas la preuve que les époux M auraient abusé de leur droit d'ester en justice et d'user des voies de recours prévues par la loi ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant que c'est également à juste titre que les premiers juges ont débouté la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE de leur demande de condamnation à une amende civile ; qu'en effet l'article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie ; qu'en tout état de cause il n'y a pas lieu à prononcer une telle amende en l'absence de toute procédure abusive ou dilatoire de la part des époux M, le jugement entrepris étant donc également confirmé de ce chef ; Considérant qu'il est équitable, eu égard notamment à la situation économique des parties condamnées, d'allouer à la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE la somme complémentaire de 2.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ; Considérant que les époux M seront pour leur part, déboutés de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que les époux M, parties perdantes en leur appel, seront condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la date d'effet de la déchéance des droits de M. Fernando M et de Mme Monique L épouse M sur la marque semi-figurative française 'LA NUTRI(AC)TION' n° 04 3 273 134 à compter du 19 mars 2009, infirmant et statuant à nouveau de ce chef : Dit que la déchéance des droits de M. Fernando M et de Mme Monique L épouse M sur la marque semi-figurative française 'LA NUTRI(AC)TION' n° 04 3 273 134 prend effet à compter du 17 juillet 2009 ; Condamne in solidum M. Fernando M et Mme Monique L épouse M à payer à la SAS SOUFFLET ALIMENTAIRE la somme complémentaire de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Déboute M. Fernando M et Mme Monique L épouse M de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. Fernando M et Mme Monique L épouse M aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.