INPI, 29 mars 2018, 2017-4534
Mots clés
décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · société · risque · véhicules · terme · signe · service · cycles · transport · opposition · enregistrement · distribution · location · électrique · marchandises
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2017-4534
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : BLUE ; BLU BEE
Numéros d'enregistrement : 4080272 ; 4382941
Parties : BLUE SOLUTIONS / Julien N
Texte
OPP 17-4534/ MCR 29/03/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Julien N a déposé, le 16 août 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 382 941 portant sur le signe complexe BLU BEE.
Le 8 novembre 2017, la société BLUE SOLUTIONS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe BLUE, déposée le 31 mars 2014 et enregistrée sous le n°14 4 080 272.A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure dont elle est la déclinaison pour des véhicules et des services de transport. La société opposante invoque l’identité et la similarité des produits et services en cause qui viennent renforcer le risque de confusion entre les signes en présence.
L’opposition, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée par courrier du 14 novembre 2017 sous le n°17-4534. Cette notification l’invitait à présenter ses observations au plus tard le 18 janvier 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II. DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » ;
Que la marque antérieure est invoquée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils de locomotion électriques par terre ou par eau ; véhicules terrestres à propulsion électrique ; pièces détachées pour véhicules terrestres à propulsion électrique, à savoir, pièces de carrosserie, pièces de moteur, freins, amortisseurs ; voitures, bus, camions, bateaux, tramways à propulsion électrique ; vélomoteurs à propulsion électrique, scooters à propulsion électrique ; moteurs électriques et organes de transmission pour les véhicules à propulsion électrique, pare-soleil pour automobile ; Services de réservation en ligne et par téléphone de véhicules de location, de places de voyage ; services de transport ; services de location de véhicules ; gestion technique et logistique d'un parc automobile ; affrètement de véhicules ; location de garages et de places de stationnement ; informations en matière de transport et de réservation de véhicule ; services d'acheminement et de mise à disposition de véhicules automobiles à des tiers en vue de leur location ; services d'informations touristiques (plans,cartes, visites) ; services de distribution de journaux, de lettre d'informations ; location de parking ; distribution et fourniture d'électricité ; services de repérage, localisation et surveillance de véhicules et navires ; suivi de parcs automobiles à l'aide de dispositifs de localisation et navigation électroniques [informations en matière de transport] ; collecte, transport et livraison de marchandises, documents, colis et lettres ; service de suivi de livraisons de marchandises, documents, colis et lettres ».
CONSIDERANT que les « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare- soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage » de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en revanche que le service de « distribution des eaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne un service permettant l'approvisionnement en eau, n’a pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « transport et livraison de marchandises » de la marque antérieure, qui s’entendent du transport et de la remise de marchandises à leur acquéreur ;
Qu’ils n’ont pas les mêmes prestataires, le service précité de la demande d’enregistrement étant rendu par des sociétés spécialisées dans la distribution d’eaux, ceux de la marque antérieure, par des transporteurs ;
Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’indique la société opposante.
CONSIDERANT que le service d’« entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne une prestation de stockage de données et documents sur des supports informatiques effectuée par des entreprises du monde informatique, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « collecte, transport et livraison de marchandises, documents, colis et lettres » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations de distribution de biens par des entreprises spécialisées tels que des transporteurs ;
Que contrairement à ce qu’indique la société opposante, les services précités de la marque antérieure ne « consistent [pas] à « emmagasiner des éléments d’information » mais à faire parvenir des marchandises à leurs destinataires ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BLU BEE, ci- dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe BLUE ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleur ;
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une appréciation globale et objective des signes en présence, que le signe contesté comporte deux éléments verbaux, des éléments figuratifs, des couleurs et une présentation particulière ; que la marque antérieure, est composée d’un élément verbal et d’une couleur ;
Que ces signes ont en commun la même séquence d’attaque BLU- et la couleur bleue ;
Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes, tant ces derniers produisent, pris dans leur ensemble, une impression différente ;
Qu'en effet, visuellement, les signes en présence se distinguent nettement par leur structure (deux éléments pour le signe contesté/ un pour la marque antérieure), leur longueur (six lettres pour le signe contesté, quatre lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente ;
Que phonétiquement, les signes en présence diffèrent radicalement par leur rythme (deux temps pour le signe contesté, un seul temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales ;
Qu’ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces deux marques est différente ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte ;
Qu’en effet, au sein du signe contesté, le terme BLU, ne présente pas un caractère dominant, dès lors que le terme BEE qui le suit, de même longueur et distinctif au regard des produits et services en cause, apparaît tout autant perceptible en raison de sa présentation en caractères de même taille et de mêmetypographie ; qu’en outre, la couleur blanche qui est associé au terme BEE le met exergue, contrastant avec le fond gris sur lequel elle s’inscrit ;
Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel le terme anglais BEE n’est pas apte à retenir l’attention du consommateur puisqu’il ne sera pas compris par le public français, à la différence du terme BLU, très proche du français « bleu » ; qu’en effet, que le public français de référence comprenne ou non le terme anglais BEE, cet élément verbal laissera une impression forte sur le consommateur dès lors qu’il ne constitue pas la désignation usuelle, générique ou nécessaire, ni ne désigne une caractéristique des produits et services en cause ; qu’ainsi, dans le signe contesté, l’élément BEE apparait tout aussi essentiel que l’élément BLU ;
Qu’ainsi, le terme BLU, malgré sa position d’attaque, n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté ;
Qu’en outre, le signe contesté comporte une présentation particulière et des éléments graphiques ;
Qu’intellectuellement, si comme l’indique la société opposante les éléments BLUE de la marque antérieure et BLU du signe contesté sont susceptibles d’évoquer pareillement la couleur bleu dans l’esprit du public, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir un risque de confusion entre les signes qui produisent une impression d’ensemble distincte comme précédemment relevé ;
Qu'il en résulte que le signe complexe contesté BLU BEE ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure complexe BLUE dont il ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison ; qu’ainsi il n’existe pas de risque d’association entre ces deux signes.
CONSIDERANT que s'il est vrai, comme l'invoque la société opposante, qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et services, encore faut-il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu’est inopérant l’argument de la société opposante relatif au fait que « le groupe BOLLORÉ dont [elle] est une filiale, dispose d’un important portefeuille de marques déclinant le terme BLUE dans divers domaines », cet argument ne pouvant suffire à créer un risque de confusion entre les signes ;
Qu’enfin, ne sauraient être retenues les décisions d’opposition citées par la société opposante dès lors qu’elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire ; qu’en effet, dans ces précédentes oppositions, le ou les termes adjoints à la séquence commune aux signes en présence BLU- apparaissent dépourvus de caractère distinctif ou évocateurs, ce qui n’est pas le cas de l’élément verbal BEE de la présente opposition.
CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en présence.
CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté BLU BEE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe BLUE.PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : l’opposition est rejetée.
Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle
Marie-Charlotte R Juriste