Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016, 2015/22783

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/22783
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Parties : ALESIA MINCEUR SARL / MJA SELAFA (ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sté M.BEAUTY) ; S (Patrick-Mickael)
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 18 novembre 2015
  • Président : Monsieur Frédéric CHARLON
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2016-05-12
Tribunal de commerce de Paris
2015-11-18

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET

DU 12 mai 2016 Pôle 1 - Chambre 2 (n° 320, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22783 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS -RG n° 2014051573 DEMANDERESSE AU CONTREDIT SARL ALESIA MINCEUR au capital de 15.244 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 434018198, représentée par son dirigeant, Monsieur Claude R [...] 93100 MONTREUIL Représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440 substitué à l'audience par Me Pierre-Henri H DÉFENDEURS AU CONTREDIT SELAFA MJA mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société M.Beauty [...] 75479 PARIS CEDEX 10 Monsieur Patrick-Mickael S M Représentés par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Evelyne LOUYS, conseillère et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Frédéric CHARLON, président Madame Evelyne LOUYS, conseillère Madame Mireille DE GROMARD, conseillère Qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier. La Sarl Alesia Minceur est titulaire de plusieurs marques de soins dans le domaine de l'esthétique et de la remise en forme. Le 15 février 2013 la société M.Beauty a signé un contrat de licence de marques. Se plaignant d'avoir été trompé sur la rentabilité du concept, la réputation des marques et du réseau ainsi que de l'absence d'assistance et de soutien de la société Alesia Minceur, la société Beauty a sollicité la requalification des contrats de licence de marque en contrat de franchise et leur annulation pour manquement à ses obligations par la société Alesia Minceur ainsi que pour objet impossible et illicite. La société Alesia Minceur a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement contradictoire prononcé le 18 novembre 2015, le juge du tribunal de commerce de Paris a : - dit la société Alesia minceur recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence, l'en a débouté et s'est déclaré compétent, matériellement et territorialement ; - débouté la société Alesia de sa demande d'exception de procédure pour nullité de forme de l'assignation ; - dit que M. M a qualité et intérêt à agir ; - fait injonction aux parties de conclure au fond dans le délai de 4 semaines à compter de la date de publication de la présente décision. La société Alesia Minceur a formé un contredit de ce jugement. Dans ses écritures transmises le 24 novembre 2015, la société Alesia Minceur, demanderesse au contredit, demande à la cour de : - déclarer le contredit recevable et bien fondé ; - constater que les demandes de nullité à titre principal et de résiliation à titre subsidiaire, présentée par MJA et M. M, portent sur trois contrats de licence de marque ; - constater que la société MJA et M. M sollicitent l'annulation desdits contrats au motif notamment de leur objet prétendument impossible et illicite, ainsi que pour l'illicéité ' supposée ' de leur cause ; -constater que les actions civiles relatives aux marques sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance

; En conséquence

': -réformer le jugement du 18 novembre 2015 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il s'est déclaré compétent ; -déclarer le tribunal de commerce de Paris matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ; -renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Paris afin que le litige soit jugé ; -condamner solidairement les demandeurs à payer à la société Alesia minceur la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses écritures en réponse sur contredit transmises le 7 mars 2016, la société M.Beauty, représentée par la Selafa MJA en la personne de maître Lucile J, es qualites de liquidateur et M. Patrice- Mickael S M, demandent à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ; - dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est seul compétent pour statuer sur les demandes de Maître L es qualites de liquidateur judiciaire de la société M.Beauty et M. M ; - renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour qu'il soit statué sur le fond du dossier ; - condamner la société Alesia Minceur à verser à Maître J, es qualites de liquidateur judiciaire de la société M.Beauty et M. M, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Alesia Minceur aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR, Considérant que la société Alesia Minceur soutient qu'aux termes des articles L. 716-3 et D. 211-6-1 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance a une compétence d'attribution pour connaître des actions en matière de marques et qu'en vertu de l'article D. 716-12 du code de la propriété intellectuelle et du tableau VI annexé à l'article D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris est territorialement compétent'; que le litige porte sur un contrat de licence de marques et non sur un contrat de franchise' et que la clause attributive de compétence désignant «'la juridiction du lieu de l'institut'» organise la compétence territoriale et non d'attribution'; Considérant que la Selafa MJA prise en la personne de maître J es qualites de liquidateur et M. Patrice-Mickael S M font valoir que le litige soumis au tribunal de commerce porte sur la validité et l'exécution d'un contrat de licence de marque qui relève de sa compétence exclusive et non sur la validité ou la propriété d'une marque relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; que les dispositions de l'article 14 du contrat signé entre les parties stipulent que «'tout différend né entre les parties de son interprétation et/ou de son exécution sera, à défaut de résolution amiable, soumis à la compétence exclusive de la juridiction du lieu de l'exploitation de l'institut'» ce qui détermine sa compétence territoriale'; Considérant qu'aux termes de l'assignation délivrée le 3 septembre 2014 à la société Alésia Minceur, la Sarl MBeauty représentée par la Selafa MJA prise en la personne de maître J es qualites de liquidateur et M. Patrice-Mickael S M demandaient au tribunal de commerce de Paris de prononcer la nullité des trois contrats de licence de marques dont ces derniers sollicitaient par ailleurs la requalification en contrat de franchise, pour «'objet impossible et illicite'» et illicéité de la cause'; Considérant que le 15 février 2003, la société MBeauty a conclu trois contrats de licence de marques'; que, comme l'ont retenu les premiers juges, la question qui se pose pour déterminer le tribunal compétent, est de savoir si le litige porte sur la validité des marques «'Radical Epil'», «'Cellu chic'» et «'Lipo perfect'» ou sur le concept vendu à savoir sur l'objet des contrats lui-même'; Considérant qu'il est constant que les actions liées à la validité et à l'exécution d'un contrat de licence de marques relèvent de la compétence du tribunal de commerce et que les actions liées à la validité, la propriété d'une marque relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance'; Considérant que force est de constater en l'espèce, que la société MBeauty remet en cause la qualification du contrat ainsi que sa validité et dénonce les fautes qui auraient été commises par la société Alesia Minceur' dans le cadre de l'exécution du contrat'; qu'à aucun moment, elle ne critique la validité des marques elles-mêmes'; Considérant encore que la clause attributive de compétence ne concerne que la compétence territoriale de la juridiction et que s'agissant de contrat passé entre deux sociétés commerciales portant sur les engagements pris, le tribunal de commerce est compétent conformément à l'article L 721-3 du code de commerce'; Considérant qu'il y a lieu de dire, en conséquence, le contredit mal fondé';

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE le contredit formé par la société Alesia Minceur recevable mais mal fondé. RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour qu'il soit statué sur le fond du litige. CONDAMNE la société Alesia Minceur à verser à la Selafa MJA prise en la personne de maître J, es qualites, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société Alesia Minceur aux frais du présent contredit.