Vu la procédure suivante
:
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du président d'Orléans Métropole du 26 mai 2021 prononçant, à l'encontre de M. A, une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an et de mettre à la charge d'Orléans Métropole à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102522 du
12 octobre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 26 mai 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Orléans Métropole, représentée par Me Isabelle Beguin, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que la sanction prononcée à l'encontre de M. A était disproportionnée ;
- l'arrêté du 26 mai 2021 n'est pas entaché d'un vice de procédure en ce que les droits de la défense de M. A n'ont pas été méconnus ;
- il n'est pas plus entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation qu'aurait commises la métropole d'Orléans en prononçant la suspension d'un an à l'encontre de M. A ;
- il n'est pas constitutif d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, M. A, représenté par Me Sylvie Mazardo, conclut à la confirmation du jugement entrepris et de mettre à la charge la d'Orléans Métropole la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, adjoint technique principal de deuxième classe, recruté par Orléans Métropole le 29 mars 2002 et titularisé en 2004, occupait les fonctions de chauffeur ripeur lorsqu'il a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an par un arrêté du président d'Orléans Métropole du 26 mai 2021. Par la présente requête, Orléans Métropole relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Orléans Métropole ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article
L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l'article
L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. En l'espèce, la décision attaquée fait grief à M. A, chauffeur-ripeur, d'avoir, le 7 juillet 2017, heurté, renversé et blessé mortellement un ripeur qui se trouvait à l'arrière du camion benne de ramassage d'ordures qu'il conduisait, en faisant une marche arrière dite de " confort ", manœuvre interdite selon le code de la route et règlement intérieur du service. Cet arrêté a été précédé de la saisine du conseil de discipline qui, par un avis du 12 avril 2021, se prononce favorablement au prononcé de la sanction d'exclusion temporaire de M. A pour une durée de deux mois, dont un avec sursis. L'arrêté du 26 mai 2021 a toutefois considéré cette sanction insuffisamment sévère et a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions d'un an à l'encontre de M. A, à compter du 15 juin 2021.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ne conteste pas avoir effectué cette marche arrière dite de " confort ", pourtant prohibée par plusieurs dispositions dont le code de la route et le règlement intérieur du service, ayant entrainé, de façon involontaire, la mort d'un ripeur qui se trouvait à l'arrière du véhicule qu'il conduisait et qu'il n'a jamais fait l'objet auparavant d'une sanction disciplinaire indiquant un comportement inadapté et répréhensible, ni même d'un avertissement. C'est par suite à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a jugé que ces faits accidentels, s'ils expriment un manquement fautif à ses obligations professionnelles, sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, mais que la sanction prononcée par l'arrêté litigieux du 26 mai 2021 est disproportionnée au regard de la faute commise par M. A, qui ne justifiait pas qu'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an lui soit infligée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel d'Orléans Métropole est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à verser à M. A à la charge d'Orléans Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête d'Orléans Métropole est rejetée.
Article 2 : Orléans Métropole versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Orléans Métropole et à M. B A.
Fait à Versailles, le 27 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne à la Préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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