Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre 15 octobre 2001
Cour de cassation 25 juin 2002

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2002, 01-87967

Mots clés travail · transports routiers publics et privés · réglementation · conditions de travail · chef d'entreprise · responsabilité · responsabilité pénale · preuve · infractions · transports routiers · pourvoi · règlement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 01-87967
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Ordonnance 1958-09-23 modifiée art. 3 bis, Règlement CEE n° 3820/85 1985-12-20 art. 15
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 15 octobre 2001
Président : Président : M. COTTE
Rapporteur : M. Beyer conseiller

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre 15 octobre 2001
Cour de cassation 25 juin 2002

Résumé

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Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 octobre 2001, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 68 amendes de 3 000 francs et 19 amendes de 1 500 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1-1 et 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, 1 et 3 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 6, 7, 8 et 15 du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985, 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée du non-respect des dispositions de l'article 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, dit n'y avoir lieu à ordonner un supplément d'information, et déclaré Jean-Paul X... coupable d'infractions à la réglementation en matière sociale dans le domaine des transports par route (durée de repos journalier, durée maximale de conduite), en le condamnant à 68 amendes de 3 000 francs et à 19 amende de 1 500 francs ;

"aux motifs que la matérialité des 87 contraventions n'est pas contestée par Jean-Paul X... ; que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles les infractions relatives à la durée du temps de conduite et au repos journalier relevées à l'encontre de ses chauffeurs seraient liées à des événements extérieurs impondérables, et ne démontre pas davantage qu'il avait organisé et planifié leur travail, en conformité avec le respect de la réglementation sociale ; qu'en conséquence, l'audition de ses préposés n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale, de sorte que la mesure d'instruction sollicitée n'est pas utile à la manifestation de la vérité ;

"alors, d'une part, que, si le chef d'entreprise, dans le cas d'infractions à la réglementation sur la durée du temps de conduite et le repos journalier relevées à l'encontre de ses préposés, est présumé responsable de ces infractions et ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures pour s'assurer du respect effectif de la réglementation, il ne peut, en revanche, être déclaré pénalement responsable lorsque l'infraction est exclusivement imputable au préposé, cas dans lequel il est exonéré de plein droit, sans avoir à rapporter la preuve qu'il s'est assuré du respect effectif de la réglementation ; qu'en refusant comme inutile et inopérante l'audition des chauffeurs sollicités par Jean-Paul X... aux fins de voir constater que les infractions leur étaient personnellement et exclusivement imputables, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de circonstances exonératoires de sa responsabilité pénale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que tout accusé a droit à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge ; qu'il s'agit d'un droit fondamental lié au droit à un procès équitable, dont l'opportunité ne peut être laissée à l'appréciation discrétionnaire des juridictions , et dont l'intéressé ne saurait être privé au motif que sa responsabilité pénale est d'ores et déjà établie ; qu'en rejetant, pour dire n'y avoir lieu à ordonner l'audition des préposés, l'exception tirée de l'article 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif que la responsabilité pénale de Jean-Paul X... était, en toute hypothèse, établie, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, lors d'une inspection effectuée le 17 octobre 1997 dans l'entreprise SA. TPS X..., le contrôleur des transports terrestres a constaté, sur les feuilles d'enregistrement des conducteurs pour la période du 15 au 28 septembre 1997, des infractions à la réglementation sociale dans les transports routiers ; que Jean-Paul X... a été poursuivi sur le fondement de l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 pour dépassement de la durée maximale de conduite journalière et sur deux semaines consécutives, ainsi que le non-respect des règles sur le repos journalier ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu, dirigeant d'une entreprise de transport, coupable d'infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; que, le ministère public ayant rapporté la preuve, dont il avait la charge, de l'existence des infractions, il appartenait au chef d'entreprise d'établir, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, qu'il s'était acquitté des obligations prescrites par les articles 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée et 15 du règlement 3820/CEE du 20 décembre 1985 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;