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Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, 11 mars 2020, 19PA01401

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
11 mars 2020
Conseil d'État
16 avril 2019
Cour administrative d'appel de Paris
7 juin 2018
Tribunal administratif de Paris
8 mars 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    19PA01401
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2017
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000041720014
  • Rapporteur : Mme Sylvie APPECHE
  • Rapporteur public :
    Mme JIMENEZ
  • Président : Mme BROTONS
  • Avocat(s) : BONDIGUEL
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Interaction Tertiaire, antérieurement dénommée Interaction Tertiaire Médical, a demandé au Tribunal administratif de Paris le remboursement immédiat d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2014 pour un montant de 28 376 euros. Par un jugement n° 1513858/1-1 du 8 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17PA01563 du 7 juin 2018, la Cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Interaction Tertiaire, a annulé ce jugement et accordé à celle-ci le remboursement immédiat de sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 422868 du 16 avril 2019 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par le ministre de l'action des comptes publics a annulé cet arrêt n° 17PA01563 du 7 juin 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant ladite Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 17PA01563 les 9 mai 2017, 30 octobre 2017, 30 novembre 2017 et 29 janvier 2018, puis sous le n° 19PA01401 après renvoi par le Conseil d'Etat, la société Interaction Tertiaire, représentée par la SCPA Bondiguel et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1513858/1-1 du 8 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2) de prononcer le remboursement sollicité devant ce tribunal ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a le statut d'une PME communautaire dès lors que ses effectifs ne dépassent pas le seuil de 250 salariés, même en tenant compte des effectifs des entreprises qui lui sont liées, les travailleurs intérimaires devant être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice et non dans celui de l'entreprise de travail temporaire, ce qui, en application des dispositions du II de l'article 199 ter C du code général des impôts, la rend éligible au remboursement immédiat du crédit d'impôt compétitivité emploi prévu à l'article 244 quater C du même code ; - il n'existe qu'une seule définition de la PME au sens communautaire, qui est celle résultant de l'annexe I au règlement du 6 août 2008 à laquelle renvoie l'article 199 C du code général des impôts ; il résulte des termes de l'article 5 de cette annexe que seul le personnel permanent doit être pris en compte pour l'appréciation de la condition d'effectif et non les intérimaires mis à la disposition des entreprises clientes ; - même en tenant compte des effectifs des entreprises liées du Groupe Interaction constitué de 31 sociétés, le seuil de 250 personnes n'est pas atteint, l'effectif permanent total de ce groupe étant de 185 personnes ; le service de la Commission européenne en charge de la détermination des contours de la notion de PME communautaire lui a confirmé que les salariés intérimaires recrutés pour être mis à disposition des clients ne sont pas inclus dans l'effectif de la société d'intérim. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2017, 17 novembre 2017, 19 janvier 2018, et le 9 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Interaction Tertiaire, qui exerce une activité d'entreprise de travail temporaire, a sollicité de l'administration fiscale le remboursement immédiat, pour un montant de 28 376 euros, de la fraction non imputée sur l'impôt sur les sociétés d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) dont elle était titulaire au titre de l'année 2014. A la suite du rejet opposé par l'administration à cette réclamation, au motif que la société ne satisfaisait pas à la définition des micro, petites et moyennes entreprises dont elle se prévalait au soutien de ses prétentions, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement du 8 mars 2017 dont elle a interjeté appel. Par un arrêt n° 17PA01563 du 7 juin 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et lui a accordé le remboursement immédiat demandé. Par une décision n° 422868 du 16 avril 2019 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics a annulé cet arrêt n° 17PA01563 du 7 juin 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant ladite Cour. 2. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) II.- Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile (...) Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise (...) ". Aux termes de l'article 199 ter C dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / (...) II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : / 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; (...) ". 3. L'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 susmentionné prévoit que : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (" PME ") est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes (...) ". Aux termes de l'article 5 de la même annexe : " L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de l'entreprise considérée à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme des fractions d'UTA. L'effectif est composé : a) des salariés b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national (...) ". 4. L'article L. 1251-1 du code du travail dispose que : " Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. / Chaque mission donne lieu à la conclusion : / 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ; / 2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire ". 5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code du travail que les personnes mises à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail, ont ainsi la qualité de salarié de cette entreprise de travail temporaire au sens du a) de l'article 5 de l'annexe I au règlement du 6 août 2008 et doivent, par suite, être prises en compte pour la détermination de l'effectif de cette entreprise pour l'appréciation de la qualification de micro, petite et moyenne entreprise en application du 1 de l'article 2 de cette même annexe, de même qu'elles sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi mentionnée au II de l'article 244 quater C du code général des impôts précité. Par suite, la société Interaction Tertiaire n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient, à tort, pris en compte les travailleurs intérimaires pour la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer si elle correspondait à la définition de micro, petites et moyennes entreprises. 6. En second lieu, il est constant que la société Interaction Tertiaire détient 90 % du capital social de la société Interaction, laquelle détient des participations dans le capital de 30 sociétés. Ainsi, conformément aux dispositions précitées, l'effectif des 30 sociétés précitées doit être ajouté à celui de la société requérante. La société requérante soutient que, même en tenant compte des effectifs des entreprises liées du Groupe Interaction constitué de 31 sociétés, les effectifs s'établissent, selon elle, à 185 personnes soit 3 personnes en son sein et 182 personnes au sein des autres sociétés du groupe soit un seuil inférieur au seuil de 250 personnes prévu par les dispositions rappelées ci-dessus. Toutefois, alors qu'elle seule est à même d'en justifier, elle ne l'établit pas en se bornant à produire des documents qui ne concernent que le personnel permanent des sociétés en cause et sont constitués, pour chacune des sociétés, d'une attestation établie par un expert-comptable ou du registre du personnel de celles-ci, faisant apparaître leur seul effectif permanent. De son côté, le ministre de l'action et des comptes publics soutient, sans être contredit, que les données déclaratives transmises à l'administration fiscale par les sociétés concernées font apparaître un effectif total salarié déclaré par la société requérante et les 31 sociétés du groupe supérieur à 250 unités de travail par an et se prévaut des documents, versés au dossier de première instance par l'administration, qui contiennent les données déclaratives des sociétés du groupe, lesquelles sont récapitulées dans un tableau de synthèse faisant apparaître un effectif total de plus de 500 personnes. La société requérante qui, ainsi qu'il a été dit, est seule à même d'apporter les éléments permettant de calculer précisément le nombre d'unités de travail pour l'année litigieuse au sens des dispositions précitées, ne conteste pas sérieusement ces éléments. 7. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'effectif des salariés de la société requérante et des entreprises liées à elle comportait en 2014 moins de 250 personnes. Celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle devait être regardée comme une petite ou moyenne entreprise au sens de la réglementation précitée et qu'elle était en droit d'obtenir, sur le fondement du II de l'article 199 ter C du code général des impôts, le remboursement immédiat de la créance de CICE dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2014. 8. De tout ce qui précède, il résulte que la société Interaction Tertiaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande de remboursement immédiat de la créance de CICE dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2014. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à l'obtention de ce remboursement ne peuvent par suite qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquences celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Interaction Tertiaire est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Interaction Tertiaire et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 26 février 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme A..., président assesseur, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 mars 2020. Le rapporteur, S. APPECHELe président, I. BROTONS Le greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19PA01401 2

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